Infirmation 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 30 janv. 2024, n° 21/02512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/02512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. IDEUM PARTNERS c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Société MAITRISE ET CONCEPT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 30 janvier 2024
N° RG 21/02512 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FW72
— DA- Arrêt n°
S.A.R.L. IDEUM PARTNERS / [W] [E], [J] [K], S.A. AXA FRANCE IARD, Société MAITRISE ET CONCEPT
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 19 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/01529
Arrêt rendu le MARDI TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. IDEUM PARTNERS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [W] [E]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
M. [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Maître Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Société MAITRISE ET CONCEPT
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Maître François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 novembre 2023, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 janvier 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
M. [J] [K] et Mme [W] [E] ont confié la maîtrise d''uvre de l’édification de leur maison d’habitation à la SARL Maîtrise et Concept.
Le projet de construction a nécessité en particulier une étude de structure qui a été réalisée par la SARL Ideum Partners.
Deux factures, l’une de 720 EUR le 29 janvier 2018, l’autre de 1920 EUR le 31 octobre 2018, ont été ensuite adressées par le bureau d’études Ideum Partners aux maîtres de l’ouvrage M. [K] et Mme [E], qui ne les ont pas réglées.
Le 9 mars 2020 la SARL Ideum Partners a fait assigner en paiement M. [K] et Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Le 27 juillet 2021, M. [K] a appelé en cause la SARL Maîtrise et Concept ainsi que l’assureur de celle-ci la compagnie AXA.
Les deux procédures ont été jointes.
À l’issue des débats, par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand s’est prononcé comme suit :
« Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
RAPPELLE la jonction du dossier RG nº 20/2649 avec le dossier RG nº 20/1529 en date du 16 septembre 2020 ;
DÉBOUTE la SARL IDEUM PARTNERS de sa demande principale en paiement des factures à l’encontre d'[W] [E] et [J] [K] ;
DÉBOUTE la SARL IDEUM PARTNERS de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre d'[W] [E] et [J] [K] ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [K] de sa reconventionnelle en dommages-et-intérêts à l’encontre de la SARL IDEUM PARTNERS ;
DÉBOUTE la SARL IDEUM PARTNERS de sa demande principale en paiement des factures à l’encontre de la SARL MAITRISE ET CONCEPT ;
DÉBOUTE la SARL MAITRISE ET CONCEPT de sa reconventionnelle en dommages-et-intérêts à l’encontre de Monsieur [J] [K] ;
CONDAMNE la SARL IDEUM PARTNERS à payer à Monsieur [J] [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL MAITRISE ET CONCEPT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [J] [K] ;
CONDAMNE la SARL IDEUM PARTNERS à payer à la SA AXA France IARD la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL IDEUM PARTNERS aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a notamment écrit :
En l’espèce, si la société IDEUM PARTNERS fournit deux factures des 29 janvier 2018 et 31 octobre 2018 pour des montant de 720 et 1 920 euros, toutes deux adressées à Monsieur [K] et Madame [E], elle ne produit pas d’élément permettant de caractériser l’accord de volonté initial qui aurait pu justifier cette facturation d’un montant total de 2 640 euros. Au contraire, elle présente un contrat d’études de structure relatif à la maison de Monsieur [K] et Madame [E], chiffré à 2 640 euros, signé par elle le 31 août 2017 mais non signé par ces derniers. Ainsi, et bien que les études réalisées, dont les parties comparantes s’accordent pour en reconnaître l’existence, sont liées au projetée construction d’une maison individuelle pour Monsieur [K] et Madame [E], la société IDEUM PARTNERS échoue à rapporter la preuve, d’autant plus par écrit, de l’existence du contrat la liant à ces derniers et dont elle se prévaut.
En conséquence, la société IDEUM PARTNERS sera déboutée de sa demande principale en paiement à l’encontre de Madame [E] et Monsieur [K] [']
Sur la demande en paiement de la société IDEUM PARTNERS à l’encontre de la société MAITRISE ET CONCEPT :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, si la société IDEUM PARTNERS fournit la preuve d’un contrat conclu avec société MAITRISE ET CONCEPT, dont l’existence n’est pas contestée par cette dernière, et qui mentionne que Monsieur [K] et Madame [E] sont le maître d’ouvrage de la maison individuelle dont la construction est projetée, il ne fournit en revanche aucun élément permettant de prouver que société MAITRISE ET CONCEPT s’est engagée à payer les études structure réalisées. Il échoue donc à rapporter la preuve de l’obligation dont il se prévaut.
En conséquence, la société IDEUM PARTNERS sera déboutée de sa demande de condamnation à l’égard de la société MAITRISE ET CONCEPT.
***
La SARL Ideum Partners a fait appel de cette décision le 1er décembre 2021, contre : Mme [W] [E], M. [J] [K], la SARL Maîtrise et Concept et son assureur la compagnie AXA, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Appel partiel portant sur les chefs du jugement suivants : – DÉBOUTE la SARL IDEUM PARTNERS de sa demande principale en paiement des factures à l’encontre d'[W] [E] et [J] [K] ; – DÉBOUTE la SARL IDEUM PARTNERS de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre d'[W] [E] et [J] [K] ; – DÉBOUTE la SARL IDEUM PARTNERS de sa demande principale en paiement des factures à l’encontre de la SARL MAITRISE ET CONCEPT ; – DÉBOUTE la SARL IDEUM PARTNERS de sa reconventionnelle en dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [J] [K] ; – CONDAMNE la SARL IDEUM PARTNERS à payer à Monsieur [J] [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; – CONDAMNE la SARL IDEUM PARTNERS à payer à la SA AXA France IARD la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; – CONDAMNE la SARL IDEUM PARTNERS aux dépens ; – DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. »
Dans ses conclusions ensuite du 12 juillet 2022 la SARL Ideum Partners demande à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 1217,1231 et s. et 1344-1 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Infirmer la décision du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND du 19 octobre 2021 en toutes ses dispositions
Statuant de nouveau
À titre principal :
Condamner solidairement les consorts [E] et [K] à payer et porter à la société IDEUM PARTNERS les sommes suivantes :
— 2.640,00 euros, outre les intérêts légaux à compter du 17 décembre 2019, date de la mise en demeure
— la somme de 3.000,00 euros pour résistance abusive ;
À titre subsidiaire :
Condamner la SARL MAITRISE ET CONCEPT à payer et porter à la société IDEUM PARTNERS une somme 2.640,00 euros avec intérêt au taux légal
En tout état de cause
Débouter Mme [K], Mr [E] et la SARL MAITRISE ET CONCEPT de leurs demandes formées à rencontre de la SARL IDEUM PARTNERS
Rejeter toute demande plus ample ou contraire
Infirmer la décision en ce qu’elle a condamné la SARL IDEUM PARTNERS au paiement d’une somme de 800 € à AXA au titre de l’article 700 du CPC
Condamner solidairement les consorts [E] et [K] ou tout succombant à payer à la société IDEUM PARTNERS la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner les mêmes aux entiers dépens. »
***
M. [J] [K] a conclu le 20 mai 2022 pour demander à la cour de :
« Vu les pièces,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil,
À titre principal :
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de la société IDEUM PARTNERS ;
— CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— CONDAMNER la société IDEUM PARTNERS à payer à Monsieur [J] [K] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour considérerait qu’il existe un lien contractuel entre Monsieur [K] et la société IDEUM PARTNERS :
— CONDAMNER in solidum la Société MAITRISE ET CONCEPT et la Société AXA France IARD ès qualité d’assureur RC et RCD à garantir intégralement Monsieur [J] [K] des éventuelles condamnations qui seraient prononcées contre lui dans le cadre de la présente instance ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société IDEUM PARTNERS ou tout autre succombant à payer à Monsieur [K] la somme de 2.500 € en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
— DÉBOUTER l’ensemble des compris de toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires. »
***
Mme [W] [E] a conclu le 26 avril 2022 pour demander à la cour de :
« CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement déféré et débouter en conséquence la société IDEUM PARTNERS de toutes ses demandes, fins et conclusions comme mal dirigées contre la concluante à défaut de toute convention pouvant l’engager.
À titre infiniment subsidiaire, JUGER que Monsieur [K], dans les relations entre anciens co-indivisaires, supporterait seul les conséquences d’une éventuelle mais impossible condamnation qui engagerait la concluante.
CONDAMNER la société IDEUM PARTNERS au paiement d’une indemnité de 2 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. »
***
La SARL Maîtrise et Concept a conclu le 17 mai 2022 pour demander à la cour de :
« Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal,
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, en ce qu’il a débouté tant la SARL IDEUM PARTNERS que M. [K] de toute prétention à l’encontre de la SARL MAITRISE ET CONCEPT,
À titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour considérait que la concluante a commis une faute contractuelle susceptible d’engager sa responsabilité,
CONDAMNER la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de RC, à la garantir et relever indemne pour l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
CONDAMNER toute partie succombant à payer à la SARL MAITRISE ET CONCEPT la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
***
Enfin, la compagnie AXA, assureur de la SARL Maîtrise et Concept, a conclu le 3 mai 2022 pour demander à la cour de :
« Voir débouter Monsieur [J] [K], et le cas échéant toute autre partie, de sa demande tendant à voir retenir la responsabilité de la Société MAITRISE ET CONCEPT et, par voie de conséquence, la garantie de son assureur RC, la SA AXA FRANCE IARD et confirmer sur ce point le jugement rendu le 19 octobre 2021.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la responsabilité de la Société MAITRISE ET CONCEPT serait retenue, voir débouter Monsieur [J] [K], le cas échéant toute autre partie, de ses demandes tendant à voir rechercher la garantie de la Compagnie AXA FRANCE IARD, que ce soit sur le volet RCD et, inapplicable à l’espèce, ou bien encore sur le volet RC, au titre de la garantie de base, eu égard à la clause d’exclusion figurant à l’article 2.11.13 des Conditions Générales.
À titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour retiendrait mobilisable la garantie de la Compagnie AXA FRANCE IARD sur le volet RC, voir retenir cette dernière fondée à opposer non seulement à son assurée, la Société MAITRISE ET CONCEPT, mais également à Monsieur [J] [K] et, le cas échéant, à toute autre partie, le montant de sa franchise contractuelle revalorisée de 3 559 €.
En toute hypothèse :
Voir condamner Monsieur [J] [K] ou toute autre partie succombante, à payer la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Voir condamner Monsieur [J] [K], ou toute autre partie succombante, aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 29 juin 2023 a clôturé la procédure.
***
À l’audience des plaidoiries du lundi 9 octobre 2023, les parties sollicitent un renvoi de l’affaire en raison d’un jugement rendu le 29 juin 2023 dans un litige opposant les maîtres de l’ouvrage et l’architecte Maîtrise et Concept. L’affaire est donc renvoyée au jeudi 30 novembre 2023, les parties étant d’accord de plaider ce jour-là devant un conseiller rapporteur, avec réouverture des débats afin qu’elles puissent de nouveau conclure si elles le souhaitent.
***
La SARL Maîtrise et Concept a conclu de nouveau le 2 novembre 2023, produisant en même temps le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 29 juin 2023 dans une affaire qui opposait M. [J] [K] en demande à la SARL Maîtrise et Concept en défense.
Il en résulte que M. [J] [K] a été débouté de son action en responsabilité contractuelle contre la SARL Maîtrise et Concept et de sa demande de résiliation judiciaire du contrat qui le liait à celle-ci.
Dans ses nouvelles conclusions, dont le dispositif est identique aux précédentes, la SARL Maîtrise et Concept précise que ce jugement est définitif.
II. Motifs
À la lecture du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 29 juin 2023 il apparaît que cette décision est sans intérêt ni conséquence au regard du présent litige. En effet la cour est saisie d’une réclamation de la SARL Ideum Partners qui allègue être créancière de la somme de 2640 EUR à titre principal contre Mme [W] [E] et M. [J] [K], et à titre subsidiaire contre la SARL Maîtrise et Concept. Cette affaire n’a donc rien de commun avec les demandes qui étaient formées devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par M. [J] [K] contre la SARL Maîtrise et Concept.
Ceci étant précisé, il résulte du dossier les éléments suivants.
Mme [W] [E] et M. [J] [K] avaient conclu avec la SARL Maîtrise et Concept le 7 juillet 2017 un contrat de maîtrise d''uvre afin de réaliser une construction neuve à [Localité 10]. Cette convention, qui est signée par toutes les parties, n’est pas contestée. Ce projet n’a pas pu aboutir en raison de difficultés d’accès au terrain, de sorte que M. [K] a résilié le contrat le 16 novembre 2018.
Cependant, avant de constater l’impossibilité de construire le bâtiment souhaité par ses clients, les 29 et 31 août 2017 la SARL Maîtrise et Concept avait sollicité la SARL Ideum Partners pour obtenir le devis d’une étude complète concernant les fondations de l’ouvrage, ainsi que cela résulte des échanges de courriers électroniques produits au dossier par l’appelante.
C’est ainsi que le 9 novembre 2018, la SARL Ideum Partners adresse par courrier électronique à la SARL Maîtrise et Concept « les plans de coffrage et ferraillage pour la maison [K] [E] ». Ces plans datés du 6 novembre 2018 sont versés au dossier (pièce nº 13 de l’appelante).
Auparavant, à la date du 31 août 2017, la SARL Ideum Partners avait édité un contrat intitulé « Études structure », pour le prix de 2640 EUR TTC, semble-t-il à l’intention de Mme [E] et de M. [K] qui cependant ne l’ont jamais signé. Il est même impossible de savoir si ce document leur a été présenté.
Quoiqu’il en soit, les 29 janvier et 31 octobre 2018 la SARL Ideum Partners a édité deux factures au nom de M. [K] et Mme [E] pour les montants respectivement de 1920 EUR TTC et 720 EUR TTC, soit ensemble la somme de 2640 EUR TTC qui était indiquée sur le contrat « Études structure » du 31 août 2017, non signé par les maîtres de l’ouvrage.
De son côté, la SARL Maîtrise et Concept avait également proposé à ses clients un lot nº 92 intitulé « Études diverses » pour 9500 EUR hors-taxes où figurait précisément, parmi d’autres, une « Étude béton » pour la somme de 2200 EUR hors-taxes étant précisé : « Prix à titre indicatif selon le bureau d’études choisi ». Et le 3 juillet 2017 elle avait intégré ce poste « Études diverses » dans un document récapitulant ses honoraires de maîtrise d''uvre, toujours à destination des maîtres de l’ouvrage.
Il ressort de ces éléments deux évidences incontestables. D’abord les consort [E] et [K] n’ont nullement contracté avec la SARL Ideum Partners, et faute de meilleure démonstration celle-ci ne peut donc rien leur demander.
Il s’est par contre instauré, de manière certaine, entre la SARL Maîtrise et Concept et la SARL Ideum Partners une relation de commande, étant rappelé que s’agissant de deux commerçants la preuve est libre. En effet, par message électronique du 29 août 2018 intitulé « dossier [K] » la SARL Maîtrise et Concept demande à la SARL Ideum Partners de lui « refaire le devis ci-joint ». L’emploi du terme refaire, signifie que les deux parties s’étaient déjà mutuellement engagées à tout le moins dans une relation d’affaire à propos de ce projet. À l’évidence cette relation a été maintenue et s’est poursuivie jusqu’à la production des plans que la SARL Ideum Partners adresse à la SARL Maîtrise et Concept le 9 novembre 2018. Ces éléments ensemble révèlent donc l’existence d’un contrat conclu entre la SARL Maîtrise et Concept et la SARL Ideum Partners, selon lequel la première demandait à la seconde de lui fournir les plans de coffrage et de ferraillage de la maison des consorts [K] et [E], ce qu’elle a fait.
Il sera donc fait droit à la demande subsidiaire de la SARL Ideum Partners, par condamnation de la SARL Maîtrise et Concept à lui payer la somme de 2640 EUR. La demande « avec intérêts au taux légal » n’est pas suffisamment précise pour permettre d’affecter une date au point de départ des dits intérêts, moyennant quoi il n’y a pas lieu de le préciser, étant rappelé que les intérêts courent de droit au taux légal à partir de la date du présent arrêt en application de l’article 1231-7 du code civil.
La demande de garantie de la SARL Maîtrise et Concept contre son assureur AXA est ici hors de propos dans la mesure où il s’agit simplement pour la première d’honorer un engagement contractuel.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. [K] contre la société Ideum Partners, une telle faute n’étant pas démontrée à charge de celle-ci.
Le jugement sera donc infirmé uniquement en ce que le tribunal judiciaire déboute la SARL Ideum Partners de sa demande en paiement des factures à l’encontre de la SARL Maîtrise et Concept, et condamne la SARL Ideum Partners aux dépens.
L’équité commande, en application de l’article 700 du code de procédure civile, que la SARL Ideum Partners paie les sommes de 2400 EUR à Mme [E], et de 2500 EUR à M. [K], comme demandé par ces deux parties.
L’équité commande que la SARL Maîtrise et Concept paie à la SARL Ideum Partners la somme de 3000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable que les autres parties supportent leurs frais irrépétibles.
La SARL Maîtrise et Concept supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Clôture les débats à la date du jeudi 30 novembre 2023 ;
Infirme le jugement, uniquement ce que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand « déboute la SARL Ideum Partners de sa demande principale en paiement des factures à l’encontre de la SARL Maîtrise et Concept », et « condamne la SARL Ideum Partners aux dépens » ;
Statuant à nouveau, condamne la SARL Maîtrise et Concept à payer à la SARL Ideum Partners la somme de 2640 EUR ;
Condamne la SARL Ideum Partners, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer les sommes de 2400 EUR à Mme [E], et de 2500 EUR à M. [K] ;
Condamne la SARL Maîtrise et Concept à payer à la SARL Ideum Partners la somme de 3000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Maîtrise et Concept aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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