Confirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 29 sept. 2025, n° 24/05528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/05528 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCJ3
[Z] [N]
c/
[O] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 16 décembre 2024 par leTribunal Judiciaire de [Localité 6] (RG : 18/00703) suivant déclaration d’appel du 19 décembre 2024
APPELANT :
[Z] [N]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7],
de nationalité française,
domicilié [Adresse 4] (Espagne).
Représenté par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[O] [N]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Damien BUSQUET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Greffier stagiaire lors des débats : Ophélie ESCUDIE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1.Pour l’achat des murs d’un hôtel situé à [Localité 5], M.[Z] [N] a fait en mars 2009, donation à son fils [O] [N], d’un somme de 185.000 € et il lui a fait un prêt 'in fine’ d’un montant de 395.000 €.
2. En raison de nombreux différents opposant les parties, un protocole d’accord a été signé par eux les 7 et 9 avril 2014 portant sur la révocation de la donation notariée, le règlement d’une somme forfaitaire de 750.000 € annulant l’acte de prêt initial exigible lors de la vente de l’immeuble, une hypothèque conventionnelle sur cet immeuble et une cession de la totalité des parts sociales de [O] [N] à son père, détenues dans une société de droit espagnol 'Domaines du Golf'.
3. Par actes des 19 septembre et 8 novembre 2017, [O] [N] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une demande de nullité ou de résolution du protocole d’accord.
4. Par acte du 9 octobre 2019, [Z] [N] a fait assigner Me David Meyer-Benjamin, avocat, en intervention forcée pour voir engager sa responsabilité professionnelle en qualité de rédacteur du protocole litigieux.
5.Par actes du 28 mars 2022, [O] [N] a fait assigner en intervention forcée d’une part Me [K] [P] et ses assureurs de responsabilité professionnelle, la SA Mma IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles en sa qualité d’avocat de [Z] [N] lors de l’établissement du protocole litigieux et d’autre part la société de droit espagnol [Adresse 9] aux fins de déclaration en jugement commun.
6. Toutes ces procédures ont été jointes et, saisi par [Z] [N] d’une demande de provision, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance du 19 décembre 2024, a:
Constaté que la demande de production de pièces a été abandonnée à l’audience d’incident,
Rejeté la demande de provision,
Rejeté la demande d’expertise,
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 6 mars 2025 avec dernière injonction de conclure à Maître [E] pour la société Domaine du Gold SL prise en la personne du liquidateur judiciaire Maître [J] [I] [S],
Réservé les dépens.
7.[Z] [N] a formé appel le 19 décembre 2024 de la décision dont il sollicite l’infirmation dans ses dernières conclusions du 6 juin 2025 demandant à la cour de:
Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a :
— Rejeté la demande de provision de M.[Z] [N], à savoir la condamnation de M.[O] [N] à payer à M.[Z] [N], à titre provisionnel, la somme de 395.000 €
correspondant au principal du prêt qu’il a contracté auprès de ce dernier le 11 mars 2009, et parvenu à échéance le 11 mars 2024, outre la somme de 248.850 € au titredes intérêts conventionnels.
— Rejeté la demande de M.[Z] [N] tendant à ce qu’il soit jugé que la créance de M.[Z] [N] au titre du prêt contracté par M.[O] [N] le 11 mars 2009 portera intérêts au taux légal à compter des conclusions notifiées devant le juge de la mise en état le 1er août 2024 et jusqu’à parfait paiement.
— Rejeté la demande de condamnation de [O] [N] à payer à [Z] [N] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Confirmer l’ordonnance en ses autres dispositions.
En conséquence,
Condamner [O] [N] à payer à [Z] [N], à titre provisionnel, la somme de 395.000 € correspondant au principal du prêt qu’il a contracté auprès de ce dernier le 11 mars 2009, et parvenu à échéance le 11 mars 2024, outre la somme de 248.850 € au titre des intérêts conventionnels.
Ordonner que la créance de [Z] [N] au titre du prêt contracté par [O] [N] le 11 mars 2009 portera intérêts au taux légal à compter des conclusions notifiées devant le juge de la mise en état le 1er août 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Rejeter l’ensemble des demandes de [O] [N].
Condamner [O] [N] à payer à [Z] [N] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
8. M.[O] [N] demande à la cour, par conclusions du 13 juin 2025 de:
A titre principal,
Constater l’existence de contestations sérieuses à la demande de M.[Z] [N] de versement d’une provision ;
Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état entreprise en date du 16 décembre 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande de provision de [Z] [N] ;
Subsidiairement, en cas d’infirmation de l’ordonnance, et statuant à nouveau
Ordonner que la provision soit prélevée sur les fonds détenus à la Caisse des dépôts et consignation,
Ordonner que l’exécution provisoire de la décision soit subordonnée à la constitution par [Z] [N] d’une garantie en France suffisante pour répondre de la restitution de la totalité des sommes accordées, dont il devra justifier dans le mois de la présente décision et qui prendra la forme d’une consignation de la totalité des sommes auprès d’un avocat ou d’un notaire français qui les recevra avec pour mission de les séquestrer et de les nantir au profit de [O] [N] dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable, insusceptible de recours.
En tout état de cause :
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de [Z] [N] ;
Condamner [Z] [N] à payer à [O] [N] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
9. Par ordonnance du 25 février 2025, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel de l’appel de M.[Z] [N] à l’égard de Maître [V] [L], Maître [K] [P], la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MMA ARD et Maître [S] [J] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 9].
10. L’affaire a été fixée à l’audience du 23 juin 2026 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile et la clôture a été fixée au 10 juin 2025.
11. M.[O] [N] a déposé le 19 juin 2025, des conclusions de procédure pour demander le rabat de la clôture au jour des plaidoiries et à défaut, le rejet des débats des conclusions et pièces de l’appelant notifiées le 6 juin 2025.
12. A l’audience et selon l’accord des parties, la clôture de la procédure a été reportée au jour des débats pour permettre l’admission des dernières écritures de l’intimé du 13 juin 2025 en réponse à celles de l’appelant du 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
13. L’appelant soutient que les contestations opposées par son fils à sa demande en paiement d’une provision et retenues par le premier juge ne sont pas sérieuses, que ce soit au titre de la créance du prêt initial et de sa date d’échéance, de la validité du protocole d’accord ou des compensations invoquées.
14. Il fait valoir que si le contrat de prêt du 11 mars 2009 n’a pas été signé, sa créance de prêt en principal et intérêts résulte incontestablement des termes de l’acte de vente du même jour, de l’attestation notariée établie par le notaire instrumentaire le 14 mai 2014, du préambule du protocole d’accord, des échanges entre les parties et des propres écritures de l’intimé, en observant que l’incertitude relevée par le premier juge quant à la date d’échéance du prêt ( 16 ans dans le contrat de prêt, 15 ans dans le protocole d’accord et les conclusions de l’intimé), est devenue sans conséquence puisque le prêt est arrivé entre-temps à expiration dans les deux cas.
15. L’appelant conteste ensuite qu’il faille d’abord statuer sur la validité du protocole d’accord avant de pouvoir apprécier si cet acte pouvait fonder la demande de remboursement au titre du prêt car si le tribunal reconnaît la validité du protocole, il aura droit au paiement de l’indemnité forfaitaire et globale de 750.000 € prévue, intègrant la créance de prêt et si le tribunal annule ce protocole, les parties se retrouveront alors dans la situation antérieure à sa signature et [Z] [N] sera alors en droit de recouvrer le paiement de la créance qu’il détient au titre du prêt consenti à son fils.
16. De même, l’appelant estime qu’aucune compensation répondant aux conditions légales ne peut lui être opposée dès lors que la créance de restitution invoquée par [O] [N] au titre de la cession des parts sociales détenues dans la société Domaine du Golf SL n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible et que les actes en cause n’ont pas été établis en la même qualité par [O] [N], emprunteur à titre personnel pour le contrat de prêt initial et cédant à titre d’associé de ses parts sociales détenues dans la société [Adresse 10].
17. [Z] [N] conteste aussi tout principe de créance pour une hypothétique indemnisation pour préjudices complémentaires à hauteur de 187.500 € et il signale que la compensation invoquée pour des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est plus d’actualité depuis que l’intimé a fait procéder le 18 juillet 2024 à une saisie-attribution sur le compte bancaire de l’appelant à hauteur de 2.907,17 €.
18. [O] [N] qui ne conteste pas l’existence d’un prêt verbal de 395.000 € qui ne peut produire intérêt, réplique que les demandes et moyens de l’appelant se heurtent à la créance détenue par l’intimé, venant le cas échéant en compensation de toute créance éventuelle de son père et à la prescription de la créance de [Z] [N] au titre du protocole, faute de demande judiciaire en paiement depuis l’expiration de sa date d’exigibilité du 9 avril 2016.
19. [O] [N] fait valoir qu’en cas de validité du protocole litigieux, outre la prescription de l’action en paiement, le prêt initial serait éteint par la novation opérée par le protocole et, en tout cas, que la compensation judiciaire concernant l’indemnisation de la cession à vil prix de sa participation de 25% dans la société le Domaine du Golf , comme la résolution du protocole pour inexécution de ses obligations par l’appelant sont autant de contestations sérieuses s’opposant à l’octroi d’une provision au titre du prêt.
20. En cas de nullité du protocole litigieux faisant survivre le prêt initial, l’intimé se prévaut de l’absence d’exigibilité d’intérêts dans le cadre du prêt verbal et de la nullité de la cession de ses parts sociales prévue au protocole, entraînant compensation judiciaire avec sa créance indemnitaire largement supérieure au montant du prêt, compte tenu de la valeur du bien immobilier, mis en vente 8,5 millions d’euros en juillet 2014.
SUR CE
21. Aux termes de l’article 789-3° du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
22. En l’espèce, [Z] [N] fonde sa demande de provision à hauteur de 395.000 € sur le principal du prêt accordé à son fils le 11 mars 2009 et parvenu à échéance le 11 mars 2024, outre la somme de 248.850 € au titre des intérêts conventionnels.
23. L’existence d’un prêt de ce montant en principal contracté le 11 mars 2019 n’est pas contestée par [O] [N] qui affirme cependant son caractère seulement oral excluant tout intérêt conventionnel, l’écrit produit par son père n’étant pas signé.
24.Il suffit cependant de se référer au préambule du protocole d’accord signé par les parties les 7 et 9 avril 2014 pour constater qu’il y est rappelé l’existence d’un prêt remboursable 'in fine’ du 11 mars 2009 par lequel [Z] [N] a prêté à [O] [N] la somme de 395.000 € portant intérêt au taux de 4,2% pour une durée de 15 années et donc remboursable au plus tard le 11 mars 2024.
25. Le tribunal judiciaire est saisi d’une part d’une action en nullité de ce protocole fondée sur la violation d’une disposition d’ordre public ( interdisant de révoquer une donation notariée par un acte sous-seing privé), un défaut de contrepartie, un vice du consentement, d’autre part d’une action en résolution pour inexécution de ses obligations par [Z] [N] et enfin d’une action en nullité de la cession de parts sociales intervenue à vil prix.
26. Le sort de ces actions touchant aux dispositions de fond du protocole n’est pas de nature à affecter les faits constants rapportés à son préambule de sorte que [Z] [N] apparaît bien avoir détenu en principal et intérêts conventionnels, une créance sur son fils au titre de ce prêt , en tout cas jusqu’à l’intervention du protocole litigieux.
27. Il réssort en effet des dispositions de ce protocole que les parties ont entendu annuler et remplacer l’acte de prêt initial pour établir l’existence d’une nouvelle créance de [Z] [N] sur son fils d’un montant de 750.000 € avec un taux d’intérêt de 4% et remboursable en 2 ans, l’acte constituant ainsi une novation impliquant extinction de la dette initiale en application des dispositions de l’article 1271 du code civil ancien dans sa version applicable au litige.
28. En conséquence, la demande de provision de [Z] [N] ne peut se fonder sur l’acte de prêt initial que si le protocole est annulé ou résolu mais dans ce cas, l’engagement de [O] [N] de céder à son père les titres qu’il détenait dans la société espagnole [Adresse 8], prévu à l’article 5 du protocole, serait aussi remis en cause, ce qui pourrait affecter par la même les droits des parties compte tenu des demandes indemnitaires formées par [O] [N], notamment au titre de la cession à vil prix qu’il invoque.
29. Il n’appartient pas à la cour, dans le présent cadre procédural, de vérifier si les conditions de la compensation judiciaire sont réunies, ce qui relève du débat de fond, mais au vu des éléments du dossier indiquant que la cession des parts sociales de [O] [N] serait intervenue, à la suite du protocole, pour un montant de 775 € alors que l’intimé détenait 25% des parts de cette société propriétaire d’une villa de luxe à [Localité 12], affichant au bilan 2011 un actif de 2,8 million d’euros et qui mettait en vente la dite villa au prix de 8,5 millions d’euros en juillet 2014, la compensation des créances invoquées par l’intimé apparaît possible.
30. En conséquence, l’éventualité de cette compensation entre créances réciproques rend à elle seule sérieuse la contestation de l’obligation au paiement élevée par [O] [N] et l’ordonnance qui a rejeté la demande de provision pour ce motif sera confirmée, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres contestations.
Sur les demandes annexes
31. L’appelant supportera les dépens d’appel.
32. Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure à octroi d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée;
Rejette les demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [Z] [N] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en remplacement de Paule POIREL, présidente légitimement empêchée, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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