Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 23 sept. 2025, n° 25/01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°971
N° RG 25/01036 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JW2J
Recours c/ déci TJ [Localité 2]
19 septembre 2025
[J]
C/
LE PREFET DE L’AVEYRON
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 23 SEPTEMBRE 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15 septembre 2023 notifié le 22 septembre 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 août 2025, notifiée le même jour à 09h00 concernant
M. [I] [J]
né le 28 Mars 1987 à [Localité 3]
de nationalité Géorgienne
Vu l’ordonnance en date du 14 septembre 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 18 septembre 2025 à 15h30, enregistrée sous le N°RG 25/04549 présentée par M. [I] [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 Septembre 2025 à 14h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative qui a rejeté la requête ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [J] le 22 Septembre 2025 à 16h15 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [X] [R] , représentant le Préfet de l’Aveyron, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Madame [U] [K] interprète en langue géorgienne inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [I] [J], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [I] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [J] a reçu notification le 15 septembre 2023 d’un arrêté préfectoral du 22 septembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours, confirmé par le tribunal administratif de Pau le 20 décembre 2023.
Par arrêté préfectoral en date du 15 août 2025, qui lui a été notifié le jour même à 9h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 18 août 2025, le Préfet de l’Aveyron a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 19 août 2025, confirmée par la cour d’appel le 21 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 13 septembre 2025, le Préfet de l’Aveyron a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [J] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 14 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 16 septembre 2025.
Par requête reçue le 18 septembre 2025 à 15h30, M. [J] a sollicité sa remise en liberté. Par ordonnance du 19 septembre 2025 à 14h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté cette demande.
Monsieur [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 septembre 2025 à 16h15. Sa déclaration d’appel relève que son état de santé est incompatible avec la rétention et que la rétention est contraire aux dispositions de l’article 8 de la CESDH, que son épouse et son enfant ont besoin de lui.
A l’audience, Monsieur [J]':
Déclare qu’il souffre d’une hépatite C et doit prendre un traitement, qu’il a consulté l’unité médicale, qu’il ne prend pas de traitement et n’en prenait pas avant son placement en rétention,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
M. [J] produit des documents médicaux, l’acte de décès de sa mère, la note de France Terre d’Asile concernant sa famille et une copie de l’acte de naissance de son enfant.
Son avocat relève l’incompatibilité de l’état de santé de M. [J] avec la mesure de rétention et fait valoir que son épouse est souffrante et fragile et qu’elle a besoin de la présence de M. [J].
Monsieur le Préfet sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS':
Sur la recevabilité de l’appel':
L’appel interjeté par Monsieur [J] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient de déclarer recevable l’appel formé par M. [J].
SUR LE FOND':
L’article L. 742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose': «'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.'»
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [J] avec la rétention:
Ainsi que le rappelle l’instruction du gouvernement du 11 février 2022 «'relative aux centres de rétention administrative – organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues'» les droits des personnes malades et des usagers du système de santé’tels que définis par le code de la’santé’publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la’santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’un arrêté d’expulsion dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé’pour bénéficier d’une protection contre l’éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l’UMCRA doit mettre en oeuvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par l’arrêté du'27'décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, M. [J] a déclaré qu’il ne prenait pas de traitement médicamenteux en raison de son hépatite C avant la rétention, ni pendant la rétention. Les certificats médicaux produits attestent de la pathologie de M. [J] et de la nécessité d’un suivi médical. Ils n’établissent pas une incompatibilité de l’état de santé de M. [J] avec la rétention et le certificat médical du 5 septembre 2025 n’établit pas que les soins auxquels M. [J] peut avoir accès au centre de rétention seraient insuffisants ou inadaptés.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la violation de l’article 8 de la CESDH ainsi que de l’article 3-1 de la CIDE':
M. [J] produit au soutien de sa demande un certificat médical attestant de la vulnérabilité psychique de son épouse ainsi qu’une note sociale de France Terre d’Asile synthétisant la situation administrative et médicale de sa famille. Il déclare que son épouse et son enfant sont accueillis dans un hébergement à [Localité 4] après avoir été hospitalisés.
En l’espèce, les moyens relatifs à la vie familiale et personnelle de M.[J] sont inopérants d’une part parce qu’ils visent à contester la mesure d’éloignement en elle-même, dont le contrôle échappe, fût-ce par voie d’exception au juge judiciaire, et d’autre part sont irrecevables parce que M. [J] ne soulève aucun moyen ou aucun élément nouveau par rapport à la dernière ordonnance rendue par la cour et statuant sur la seconde prolongation de la rétention.
Il convient donc de rejeter ce moyen et de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [I] [J] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 23 Septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [I] [J], par l’intermédiaire d’un interprète en langue georgienne.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [I] [J], pour notification par le CRA,
Me Patricia PERRIEN, avocat,
Le Préfet de l’Aveyron,
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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