Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 27 févr. 2025, n° 24/00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00315 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDRH
Minute n° 25/00051
[N]
C/
Société D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 23 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 11-23-260
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 3]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002077 du 02/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT
[Adresse 1]
Représentée par Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 25 juillet 1984, l’OPH de [Localité 5] Métropole a consenti un bail à M. [H] [P] portant sur un local d’habitation situé à [Adresse 2].
Suite au mariage de M. [P] avec Mme [M] [B] épouse [P], un nouveau contrat de location a été conclu le 1er novembre 2008. Mme et M. [P] sont respectivement décédés le 12 septembre 2018 et le 6 février 2019.
La SEM Eurometropole de [Localité 5] Habitat, venant aux droits de l’OPH de [Localité 5] Métropole, a été informée des décès en septembre 2022 par M. [O] [N] qui a sollicité le transfert du contrat de bail à son profit. Par courrier du 14 février 2023, elle l’a informé du rejet de la demande aux motifs que les conditions réglementaires n’étaient pas remplies et lui a demandé de libérer le logement.
Par acte d’huissier du 21 mars 2023, la SEM Eurometropole de [Localité 5] Habitat (ci après la SEM EMH) a fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de constater l’occupation sans droit ni titre du logement, l’autoriser à procéder à son expulsion avec suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le condamner à lui verser la somme de 3.673,47 euros au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation et de charges arrêté au 8 mars 2023, une indemnité d’occupation de 403,15 euros par mois à compter du 1er février 2023 jusqu’à libération définitive des lieux et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] n’a présenté aucune demande à l’audience.
Par jugement du 23 janvier 2024, le juge a :
— constaté que M. [N] est occupant sans droit ni titre du bien immobilier situé [Adresse 2]
— ordonné en conséquence à M. [N] de quitter sans délai le bien immobilier situé [Adresse 2] qu’il occupe sans droit ni titre
— autorisé, à défaut de départ volontaire, la SEM EMH à faire procéder à l’expulsion de M. [N], ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de leur chef par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l’assistance de la force publique
— supprimé le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution
— débouté la SEM EMH de ses demandes tendant à la condamnation de M. [N] au paiement de l’arriéré d’indemnité d’occupation au 8 mars 2023 et au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période du 1er février 2023 au 13 juin 2023
— condamné M. [N] au paiement d’une indemnité d’occupation de 403,15 euros par mois pour la période courant du 14 juin 2023 à la date de libération des lieux étant précisé que si chaque indemnité sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé, les indemnités ne seront dues qu’au prorata du temps d’occupation du logement
— débouté la SEM EMH de sa demande tendant à la révision du montant de l’indemnité d’occupation conformément aux augmentations légales
— condamné M. [N] à verser à la SEM EMH la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 16 février 2024, M. [N] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, hormis celles ayant débouté la SEM EMH de ses demandes en paiement de l’arriéré d’indemnité d’occupation au 8 mars 2023 et d’une indemnité d’occupation pour la période du 1er février 2023 au 13 juin 2023 et de révision du montant de l’indemnité d’occupation.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 mai 2024, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement, lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, lui accorder des délais de paiement pour acquitter l’indemnité d’occupation, débouter la SEM EMH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laisser à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Il expose que sa mère était mariée à M. [P], qu’ils sont décédés en septembre 2018 et en février 2019, qu’il est donc le descendant de M. [P] avec qui il vivait plus d’un an avant son décès, que ses revenus lui permettent de bénéficier d’un logement social, qu’il doit bénéficier des dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution alors qu’il a été condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 14 juin 2023 et qu’il a fait l’objet d’une procédure de surendettement, sollicitant des délais de paiement pour s’acquitter de l’indemnité d’occupation.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 juin 2024, la SEM EMH demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter l’appelant de toutes ses demandes et le condamner à lui payer une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens de la procédure d’appel.
Elle soutient que le premier juge a exactement retenu la mauvaise foi de l’appelant compte tenu de son maintien dans les lieux et l’absence de versement depuis mai 2022 afin de supprimer le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, que la dette ne cesse d’augmenter et que par décision du 23 janvier 2024, l’appelant a bénéficié d’un rétablissement personnel avec effacement des dettes, concluant à la confirmation du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’occupation sans droit ni titre
Selon les dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le premier juge a justement relevé que le logement sis [Adresse 2] à [Localité 4] a été donné à bail à M. [P] et Mme [B] lesquels sont respectivement décédés le 6 février 2019 et le 12 septembre 2018. Si l’appelant affirme être le fils de Mme [B] épouse [P], il n’en justifie par aucune pièce, pas plus qu’il ne démontre qu’il vivait avec M. [P] plus d’un an avant son décès. Il est relevé qu’il ne sollicite pas le transfert du bail à son profit aux termes du dispositif de ses conclusions. En conséquence c’est à juste titre et pour des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a constaté l’occupation sans droit ni titre du logement par M. [N] et a ordonné son expulsion, étant précisé que le rétablissement personnel dont il a bénéficié est sans emport et qu’un procès-verbal d’expulsion a été dressé le 2 mai 2024. Le jugement est confirmé.
Sur la suppression du délai
Aux termes de l’article L.412-1 du’code’des’procédures’civiles’d'exécution, si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un’délai’de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou’supprimer’ce’délai.
C’est à juste titre et par des motifs pertinents que le cour adopte que le premier juge a relevé que l’appelant n’avait communiqué aucune information sur les circonstances dans lesquelles il était entré dans le logement ni les raisons de son maintien et que sa mauvaise foi est caractérisée par son maintien dans les lieux en dépit du refus de transfert du bail et par l’absence de versement de l’indemnité d’occupation depuis le mois de mai 2022, de sorte qu’il a justement supprimé le délai de deux mois prévu à l’article susvisé. Le jugement est confirmé.
Sur l’indemnité d’occupation
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné l’appelant à verser une indemnité d’occupation mensuelle de 403,15 euros à compter du 14 juin 2023. Il est précisé que la décision de rétablissement personnel qui ne concerne que les dettes antérieures à la décision du 23 janvier 2024 est sans conséquence sur cette condamnation.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 applicable aux contrats de location en cours, le juge peut, même d’office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu par l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, l’appelant doit être débouté de sa demande alors qu’il ne justifie pas de ses revenus actuels ni être en capacité d’apurer l’arriéré locatif dans les délais légaux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [N] devra supporter les dépens d’appel et il convient de le condamner à verser à la SEM EMH la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a':
— constaté que M. [O] [N] est occupant sans droit ni titre du bien immobilier situé [Adresse 2]
— ordonné en conséquence à M. [O] [N] de quitter sans délai le bien immobilier situé [Adresse 2] qu’il occupe sans droit ni titre
— autorisé, à défaut de départ volontaire, la SEM Eurometropole de [Localité 5] Habitat, à faire procéder à l’expulsion de M. [O] [N], ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de leur chef par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l’assistance de la force publique
— supprimé le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution
— condamné M. [O] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation de 403,15 euros par mois pour la période courant du 14 juin 2023 à la date de libération des lieux étant précisé que si chaque indemnité sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé, les indemnités ne seront dues qu’au prorata du temps d’occupation du logement
— condamné M. [O] [N] à verser à la SEM Eurometropole de [Localité 5] Habitat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens';
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [O] [N] de sa demande de délais de paiement';
CONDAMNE M. [O] [N] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [O] [N] à verser à la SEM Eurometropole de [Localité 5] Habitat la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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