Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 30 janv. 2025, n° 20/08867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
Rôle N° RG 20/08867 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGI7M
[X] [S]
C/
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
Copie exécutoire délivrée
le : 30/01/25
à :
Me Emilie COMYN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 02 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/03573.
APPELANTE
Madame [X] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/011046 du 05/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie COMYN, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS, agissant par son mandataire la SA CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 3]
et le siège central [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie FAISSOLLE de l’ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre du 14 avril 2011, acceptée le 2 mai 2011, la SA Le Crédit Lyonnais a consenti à Mme [X] [S] un prêt, destiné à financer l’acquisition d’une maison à usage de résidence secondaire aux [Localité 7] (Gard), d’un montant de 50.000 euros, au taux fixe de 4,35 %, remboursable en 300 mensualités.
Les échéances ayant cessé d’être réglées à compter de juillet 2018, la banque, par son mandataire la SA Crédit Logement, a, par courrier recommandé du 14 mars 2019, mis en demeure l’emprunteuse de régulariser la situation, lui indiquant qu’à défaut de règlement dans un délai de quinzaine, la déchéance du terme du prêt serait prononcée.
L’exigibilité anticipée du prêt a été prononcée, et, par lettre recommandée du 12 avril 2019, Mme [X] [S] mise en demeure de payer la somme globale de 50.614,49 euros, outre intérêts contractuels.
Suivant ordonnance du 28 mai 2019 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulon, la SA Le Crédit Lyonnais a été autorisée à inscrire provisoirement une hypothèque sur le bien immobilier sis aux [Adresse 8] appartenant à sa débitrice.
Puis, par exploit du 11 juillet 2019, la SA Le Crédit Lyonnais, agissant par son mandataire la SA Crédit Logement, a fait assigner Mme [X] [S] en paiement devant le tribunal de grande instance de Toulon.
Par jugement réputé contradictoire du 2 juillet 2020, ce tribunal a :
— condamné Mme [X] [S] à payer à la SA Le Crédit Lyonnais en principal la somme de 44.080,37 euros, portant intérêts au taux nominal contractuel du 12 avril 2019 jusqu’à parfait paiement,
— condamné Mme [X] [S] à payer à la SA Le Crédit Lyonnais, au titre de l’indemnité de résiliation, la somme de 3.066,21 euros portant intérêt au taux légal de la date du jugement jusqu’à parfait paiement,
— débouté la SA Le Crédit Lyonnais du surplus de sa demande,
— condamné Mme [X] [S] à payer à la SA Le Crédit Lyonnais la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [X] [S] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Suivant déclaration du 15 septembre 2020, Mme [X] [S] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 24 octobre 2024, auquel il convient de se reporter, la cour a :
— ordonné la réouverture des débats,
— invité les parties à produire tous éléments justificatifs et fournir toutes explications quant à la situation actuelle en ce qui concerne la procédure de surendettement engagée par Mme [X] [S],
— renvoyé à cette fin l’affaire à l’audience du mardi 26 novembre 2024 à 14 heures,
— réservé les dépens.
Aux termes de conclusions notifiées et déposées le 6 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelante demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 2 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon,
et statuant à nouveau,
— juger que la somme réclamée par Le Crédit Lyonnais auprès d’elle n’était pas de 44.080,37 euros mais de 28.716,84 euros,
— juger qu’en raison de la procédure de rétablissement personnel dont elle a fait l’objet et de l’effacement total de ses dettes qui en découle, elle n’est plus redevable d’aucune dette auprès du Crédit Lyonnais,
— condamner la SA Crédit Lyonnais à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile extrait au profit de Me Comyn,
— condamner la SA Le Crédit Lyonnais au paiement des entiers dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 22 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Le Crédit Lyonnais demande à la cour de :
— juger que, agissant par son mandataire, Le Crédit Logement, elle s’en rapporte sur la demande de l’appelante, à l’exception de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter la demande de Mme [S] visant à la voir condamner à lui verser une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que chaque partie conservera ses propres dépens,
— rejeter toutes écritures contraires.
MOTIFS
En exécution de l’arrêt avant dire droit du 24 octobre 2024, Mme [X] [S] verse aux débats :
— un jugement rendu le 2 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon qui a déclaré son recours recevable mais n’y a pas fait droit, fixé la créance du Crédit Lyonnais à 28.716,84 euros, dit que les mesures de désendettement établies par la commission de surendettement des particuliers du Var, le 26 décembre 2019, à son bénéfice s’appliquaient, et, notamment, dit que les mesures de désendettement devaient être mises en application dans le mois suivant la décision et qu’il appartenait à la débitrice de contacter les créanciers pour les modalités pratiques de paiement,
— un courrier daté du 4 mai 2022, ayant pour objet « validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire », que lui a adressé la commission de surendettement des particuliers du Var, aux termes duquel il lui est indiqué que : « Aucune contestation n’ayant été faite, l’effacement total de vos dettes entre en application le 16 mars 2022. »
En considération de ces éléments, compte tenu des mesures de rétablissement personnel dont a fait l’objet l’appelante, la SA Le Crédit Lyonnais, qui ne conteste pas que la dette contractée par cette dernière auprès d’elle soit désormais éteinte, ne formulant d’ailleurs plus aucune demande en paiement, le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions.
Au regard des circonstances de l’espèce, il n’y a cependant pas lieu à condamnation de l’intimée à une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la demande présentée de ce chef par Mme [X] [S] est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [X] [S] n’est plus redevable d’aucune somme envers la SA Le Crédit Lyonnais,
Déboute Mme [X] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Le Crédit Lyonnais aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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