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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 29 août 2024, n° 21/02158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/02158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 17 novembre 2021, N° F21/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02158 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FUUM
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT PIERRE en date du 17 Novembre 2021, rg n° F 21/00077
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 29 AOUT 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. MENUISERIE ALU PROD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie NICOLAS de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 02 octobre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 avril 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 AOUT 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 AOUT 2024
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Menuiserie Alu Prod a conclu, le 07 avril 2018, un contrat d’agent commercial avec M. [U] [O], inscrit sur le registre spécial en tant qu’agent commercial indépendant depuis 2008.
Considérant que les relations s’analysaient en un contrat de travail et que la société Menuiserie Alu Prod ne lui versait pas ses salaires, M. [O] a pris acte de la rupture des relations contractuelles par courrier du 28 janvier 2021.
Sollicitant la reconnaissance de la qualité de salarié, des rappels de salaire, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts ainsi que des indemnités de rupture, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre-de-la-Réunion qui, par jugement du 17 novembre 2021, a :
— dit et jugé que le contrat qui unit les parties est un contrat à durée indéterminée ;
— dit et jugé que M. [O] a pris acte de la rupture de son contrat en raison des manquements de son employeur ;
— dit et jugé que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société à verser à M. [O] les sommes suivantes :
* 1 760,93 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 8 050 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 805 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents ;
* 14 087,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 4 025 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
* 24.150 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
* 10.075 euros à titre de rappel de salaire ;
* 1.007,50 euros au titre des congés payés afférents ;
* 12.075 euros à titre d’indemnité de congés payés ;
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société de déclarer la totalité des salaires depuis le 07 avril 2018 auprès des organismes sociaux ;
— ordonné à la société à remettre à M. [O] les bulletins de salaire pour toute la période travaillée et les documents de fin de contrat, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du quinzième jour après la notification du présent jugement ;
— ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions du jugement à intervenir en application de l’article 524 du code de procédure civile ;
— débouté M. [O] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société de toutes ses demandes reconventionnelles contraires ; ses arguments et moyens étant inopérants ;
— condamné la société aux entiers dépens.
La société Menuiserie Alu Prod a interjeté appel de cette décision le 21 décembre 2021.
Le 25 janvier 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre-de-la-Réunion a ouvert une procédure de sauvegarde à son endroit et désigné la Selarl [G] [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Un plan de redressement a été arrêté par jugement du 28 février 2023, la Selarl [G] [I] en la personne de Me [I] devenant commissaire à l’exécution du plan.
Par ordonnance du 07 mars 2023, le conseiller de la mise en état a débouté M. [O] de sa demande de radiation faute d’exécution motif pris de l’ouverture d’une procédure collective, les parties étant invitées à mettre en cause les organes de la dite procédure ainsi que l’AGS en cas de conversion en redressement ou liquidation judiciaire.
Par conclusions d’appelante n°2 communiquées par voie électronique le 31 août 2023, la société Menuiserie Alu Prod requiert de la cour, à titre principal, d’infirmer le jugement et de débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire, si le contrat d’agent commercial était reconverti en contrat de travail, de :
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, l’intimé ayant démissionné sans grief envers l’employeur ;
— condamner M. [O] à verser à la société la somme de 8.050 euros au titre du préavis.
En tout état de cause, condamner M. [O] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 26 mai 2023, M. [O] requiert, pour sa part, de la cour de :
— débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer partiellement le jugement entrepris en ses dispositions ayant :
* dit et jugé que le contrat qui unit les parties est un contrat de travail à durée indéterminée ;
* dit et jugé que M. [O] a pris acte de la rupture de son contrat en raison des manquements de son employeur ;
* dit et jugé que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* Condamné la société à verser à M. [O] les sommes suivantes :
— 1.760.93 euros brut à titre d’indemnité de licenciement,
— 8.050 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 805 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
— fixé a minima à 14.087,50 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause,
— fixé a minima à 4. 025 euros les dommages et intérêts pour préjudice distinct,
— 24.150 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 10.075 euros à titre de rappel de salaire,
— 1.007,50 euros au titre des congés payés afférents,
— 12.075 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— ordonner à la société de déclarer la totalité des salaires depuis le 07 avril 2018 auprès des organismes sociaux ;
— ordonner à la société à remettre à M. [O] les bulletins de salaire pour toute la période travaillée et les documents de fin de contrat, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du quinzième jour après la notification du présent jugement ;
— débouter la société de toutes ses demandes reconventionnelles contraires, ses arguments et moyens étant inopérants ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Sur l’appel incident :
— recevoir M. [O] en son appel incident ;
— infirmer partiellement le jugement entrepris en ses seules dispositions ayant :
— fixé a minima le quantum à 14.087,50 euros au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé a minima le quantum à 4.025 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
Statuant à nouveau sur ces chefs d’infirmation :
Condamner l’employeur à verser au salarié les sommes suivantes :
— 24.150 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices distincts ;
En tout état de cause :
— ordonner l’inscription définitive au passif de la société Menuiserie Alu Prod des créances admises par le juge commissaire suivant décision du 25 janvier 2022 à savoir :
* A titre superprivilégié : 22.956 euros ;
* A titre privilégié : 24.904,93 euros ;
* A titre chirographaire : 28.675 euros,
— condamner la société à payer à M. [O] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 02 octobre 2023 et l’affaire renvoyée pour plaider à l’audience du 23 avril 2024 à laquelle elle a été effectivement retenue et mise en délibéré au 29 août suivant.
SUR QUOI
Il résulte de l’article L.625-3 du code du commerce que les instances prud’homales en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective se poursuivent en présence des organes de cette procédure.
L’intervention volontaire devant revêtir la même forme que les moyens présentés en défense, elle ne peut valablement résulter, en l’espèce, du coupon-réponse obtenu sur sollicitation du conseil de l’appelante auprès de la Selarl [G] [I], commissaire à l’exécution du plan, ni son enregistrement dans le logiciel Winci CA en 'partie intervenante’ sur la base dudit coupon-réponse ni la mention sur les conclusions des parties 'en présence de’ ne pouvant leur permettre de s’exonérer des diligences procédurales exigées devant la cour.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture sus-visée et de renvoyer l’affaire pour mise en cause du commissaire à l’exécution du plan par la partie y ayant intérêt et à défaut radiation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et avant dire droit,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de plaidoirie du mardi 17 décembre 2024 à 14 heures à charge pour la partie y ayant intérêt de mettre en cause dans l’intervalle le commissaire à l’exécution du plan dont bénéficie la Sarl Mesuiserie Alu Prod,
Dit qu’à défaut, l’affaire sera radiée,
Réserve les demandes et les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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