Infirmation partielle 15 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 15 févr. 2023, n° 21/00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 25 janvier 2021, N° 18/02016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU :15 Février 2023
N° RG 21/00286 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FREM
ADV
Arrêt rendu le quinze Février deux mille vingt trois
Sur APPEL d’une décision rendue le 25 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 18/02016)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
M. Christophe VIVET, Président de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [G] [R]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Nicolas MASSON, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (plaidant)
APPELANT
ET :
La SELARL Docteurs [Y] et [U] devenue la SELARL VAL DORE VETERINAIRES
immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 791 501 562
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandrine MARTINET-BEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SA immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882 00680
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christine EVEZARD-LEPY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉES
DEBATS : A l’audience publique du 14 Décembre 2022 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 08 Février 2023 puis prorogé le délibéré au 15 Février 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [G] [R] est dirigeant d’une exploitation agricole orientée vers le dressage, l’entraînement et la compétition équestre. Il a vu naître dans son élevage un poulain mâle dénommé Balkan de Médagues. Il a sollicité les services du docteur [O] [Y] afin de procéder à la castration du cheval, pratiquée le 24 octobre 2014. En raison de la survenance d’un phénomène d’éviscération post-opératoire, l’animal a dû être euthanasié dans la nuit du 24 au 25 octobre 2014.
M. [G] [R] a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise vétérinaire par une ordonnance du 8 mars 2016, confiée au docteur [K], qui a déposé son rapport le 1er mars 2017.
Suite à cette expertise, il a fait assigner la SELARL Docteurs [Y] et [U] devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand aux fins d’engagement de la responsabilité contractuelle du vétérinaire et d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— déclaré la SELARL [Y] et [U] responsable des préjudices de M. [G] [R] en raison des manquements dans la prise en charge des soins prodigués au cheval Balkan de Medagues et des manquements d’informations survenus le 24 octobre 2014,
— condamné la SELARL Collins et [U] à payer à M. [R] la somme de 2. 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— débouté M. [R] de ses autres demandes indemnitaires,
— condamné la SELARL [Y] et [U] à payer la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— rejeté les demandes de la SELARL [Y] et [U] et de son assureur la SA MMA IARD.
Selon déclaration d’appel en date du 4 février 2021, M. [G] [R] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 28 septembre 2021, il demande à la cour, au visa de l’article 1147 ancien du code civil et R. 242-48 du code rural, de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 25 janvier 2021,
— condamner la SELARL [Y] et [U] et la SA MMA IARD à lui verser la somme de 15.200 euros en indemnisation de sa perte de chance de voir son poulain survivre, la somme de 10.000 euros en indemnisation de son préjudice découlant de la perte de chance de gains futurs et la somme de 10.000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
— débouter la SELARL [Y] et [U] et la SA MMA IARD de leur appel incident,
— condamner la SELARL [Y] et [U] à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie MMA et la SELARL [Y] et [U] ayant formalisé un appel incident sur la responsabilité de la clinique vétérinaire, il demande à la cour de confirmer le jugement sur ce point et répond qu’en application des dispositions de l’article R242-48II du code rural, le vétérinaire a une obligation de conseil et doit recueillir le consentement éclairé de ses patients.
Il fait grief au vétérinaire de ne pas avoir délivré d’information sur le risque faible mais non négligeable d’éventration en cas de castration, s’agissant par ailleurs d’une opération de convenance qui aurait pu être différée.
Il rappelle qu’il n’est pas un professionnel de l’élevage mais seulement de l’équitation et de la valorisation des chevaux. Ainsi le fait d’avoir déjà sollicité ce type d’intervention pour des chevaux ne fait pas de lui un professionnel averti des risques opératoires.
L’euthanasie étant la cause directe des complications survenues pendant l’opération, il considère en conséquence que la responsabilité du Dr [Y] ne souffre pas de discussion.
M. [R] reproche par ailleurs au Dr [Y] d’avoir fait preuve de désinvolture et de ne pas avoir réagi face à l’urgence de la situation, alors qu’étant informé dès 13 heures des complications, il aurait dû l’informer des risques inhérents à l’opération et lui offrir la possibilité de référer immédiatement à une clinique disposant d’un plateau de soins complet. Il ajoute que si la distance entre la clinique du Dr [Y] et les écuries était une circonstance insurmontable empêchant le praticien d’intervenir en urgence, il appartenait à ce dernier de refuser ab initio l’intervention .
M. [R] refuse à la MMA la possibilité d’anticiper sur ce qu’il aurait fait ou accepté de dépenser pour sauver le poulain si l’opportunité lui en avait été laissée.
Il considère l’évaluation de l’expert assez basse eu égard à la valeur vénale de l’animal qu’il estime à 15.000 euros.
Il rappelle qu’en matière de sports équestres, le début de carrière d’un cheval se fait à 4 ans et souligne que si son consentement avait été pleinement éclairé le taux de survie du poulain aurait été plus grand.
L’animal ayant de bonnes origines, il évalue la perte de gains futurs à 10.000 euros.
Il ajoute que son préjudice moral est important car ce poulain était né de sa propre jument. Il l’a vu naître et l’a élevé.
Par conclusions déposées et notifiées le 22 juillet 2021, la SA MMA IARD demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la SELARL [Y] et [U] responsable des préjudices de M. [G] [R] en raison de manquements dans la prise en charge des soins prodigués et d’un manquement au devoir d’information,
— infirmer le jugement en toutes les dispositions condamnant la SELARL [Y] et [U] à régler des sommes à M. [G] [R],
— débouter M. [G] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, dans le cas où la cour confirmerait le jugement concernant la responsabilité de la SELARL [Y] et [U] :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] [R] de sa demande formulée au titre d’une prétendue perte de chance de survie, d’une prétendue perte de gains futurs,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SELARL [Y] et [U] à payer à M. [G] [R] une somme de 2. 000 euros au titre de son prétendu préjudice moral.
Dans tous les cas :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SELARL [Y] et [U] à payer à M. [G] [R] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter M. [G] [R] de sa demande formulée en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [G] [R] à lui payer une somme de 3. 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
La SA MMA IARD soutient que le vétérinaire n’est soumis qu’à une obligation de moyens ; qu’un accord oral avait été passé entre M. [G] [R] et le vétérinaire, qui avait fait état des risques d’éventration. Le Dr [Y] n’était pas dans l’obligation de fournir une information écrite au propriétaire de l’animal. De plus, M. [G] [R] n’était pas un profane puisqu’il dirigeait une écurie de 40 chevaux depuis 7 ans. Enfin la technique choisie est classique et usuelle.
La SAS MMA IARD assure que les vétérinaires ont tout mis en 'uvre pour assurer la continuité des soins : le Dr [U], associé du Dr [Y], s’est rendu à l’exploitation agricole à 13h, a examiné le cheval et n’a pas commis d’erreur dans son diagnostic, ce qui a été confirmé par l’expert. Malgré l’impossibilité de se rendre sur place à 18h, les vétérinaires ont conseillé des traitements à M. [R] et ont demandé à être informés de l’évolution de l’état du poulain ; puis ils se sont rendus sur place à partir de 19h malgré une distance de 45km. Aucune erreur de diagnostic n’a été commise et les conseils adéquats ont été prodigués à M. [R]. Après 18 heures, en conseillant une injection d’antispasmodique alors qu’il était occupé par ailleurs sur une intervention délicate, le Dr [Y] n’a pas commis de faute. Une fois sur place tout a été mis en 'uvre pour sauver l’animal.
S’agissant de la perte de chance de voir le poulain survivre, la MMA IARD observe que M. [R] n’a rappelé les vétérinaires qu’à 18h en parlant de petites coliques, ainsi en raison du temps de déplacement, la chance de survie du poulain s’est vue réduite de 75 % à 0 %.
Concernant la valeur vénale du poulain, la SA MMA IARD relève qu’il existait peu d’informations sur le cheval et son état de santé. L’expert a fixé de façon arbitraire sa valeur entre 9. 000 et 10. 000 euros et M. [R] sollicite une somme de 15. 000 euros, supérieure à la fourchette haute des prix de vente des poulains de sa lignée.
Sur la perte de chance de gains futurs, il est observé que le cheval n’avait rien rapporté jusque-là et que son propriétaire ne démontre pas la certitude des gains allégués.
Enfin la MMA IARD considère qu’en sa qualité de professionnel M. [G] [R] doit avoir un certain détachement, et ce d’autant que l’évolution de l’état de santé du cheval n’a pas paru l’intéresser puisqu’il a attendu 18 heures pour rappeler les vétérinaires.
Par conclusions déposées et notifiées le 29 juin 2021, la SELARL Docteurs [Y] et [U] devenue la SELARL VAL DORE VETERINAIRES suite à un changement de dénomination sociale en cours de procédure, demande à la cour, au visa de l’article R. 242-48 du code rural et de la pêche maritime, de :
— déclarer recevable son appel incident,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a jugée responsable d’avoir manqué à son obligation réglementaire d’information du client et d’avoir commis des manquements dans la prise en charge des soins prodigués au cheval le 24 octobre 2014,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [G] [R] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral et l’a condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si les manquements reprochés à son encontre étaient retenus :
— de confirmer le jugement du 25 janvier 2021 en ce qu’il a rejeté l’indemnisation de M. [G] [R] au titre de la perte de chance de voir son poulain survivre et de la perte de chance de gains futurs,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé l’existence d’un préjudice moral compte tenu de l’existence d’un lien indéniable entre le propriétaire et son animal en 3 ans et demi et l’a condamnée à verser à M. [G] [R] la somme de 2. 000 euros,
— de débouter M. [G] [R] de l’ensemble de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, si le préjudice moral était retenu :
— de réduire à de plus justes proportions l’indemnisation de M. [G] [R].
En tout état de cause :
— de condamner M. [R] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et d’expertise.
Au soutien de ses demandes, la SELARL [Y] et [U] rappelle que les vétérinaires sont soumis à une obligation de moyens.
Elle assure qu’aucune réglementation n’impose une information écrite du propriétaire de l’animal ; que M. [G] [R], particulièrement avisé des pratiques de castration, a reçu oralement du Dr [Y] les informations nécessaires lui permettant de donner un consentement éclairé.
Elle assure également que les vétérinaires ont tout mis en 'uvre pour assurer la continuité des soins. Le Dr [U] s’est rendu sur place à 13h, le Dr [Y] a donné des conseils de traitement à M. [R] à 18h et ils se sont tous deux rendus à l’exploitation agricole à partir de 19h. Auparavant, ils étaient à 47 min de l’exploitation et tous deux en intervention urgente à 18h.
Elle considère que le préjudice lié à la perte de chance de survie n’est pas démontré. Rien n’imposait au plan médical une intervention plus précoce et M. [R] n’a pas rappelé avant 18 heures.
S’agissant de la valeur de l’animal, elle observe que celui-ci n’était pas destiné à la reproduction ; qu’aucun document n’a été fourni sur son état de santé, le nom du vétérinaire qui le suivait.
Concernant le préjudice lié à la perte de chance de gains futurs, l’intimée observe que la mère de ce poulain n’avait pas de palmarès et que son père était un simple reproducteur.
Enfin, elle considère qu’en tant qu’éleveur M. [R] a nécessairement un certain détachement envers ses bêtes.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs demandes et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022.
Motivation :
Selon les dispositions de l’article R 242-48 II du code rural et de la pêche maritime : " Devoirs fondamentaux.
I.-Le vétérinaire doit respecter le droit que possède tout propriétaire ou détenteur d’animaux de choisir librement son vétérinaire.
II.-Il formule ses conseils et ses recommandations, compte tenu de leurs conséquences, avec toute la clarté nécessaire et donne toutes les explications utiles sur le diagnostic, sur la prophylaxie ou la thérapeutique instituée et sur la prescription établie, afin de recueillir le consentement éclairé de ses clients.
III.-Il conserve à l’égard des propriétaires ou des détenteurs des animaux auxquels il donne des soins une attitude empreinte de dignité et d’attention, tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister entre le maître et l’animal.
IV.-Il assure la continuité des soins aux animaux qui lui sont confiés. La continuité des soins peut également être assurée dans le cadre d’une convention établie entre vétérinaires libéraux et déposée auprès du conseil régional de l’ordre dans les conditions prévues par l’article R. 242-40.
Le vétérinaire informe le public des possibilités qui lui sont offertes de faire assurer ce suivi médical par un confrère.
V.-Lorsqu’il se trouve en présence ou est informé d’un animal malade ou blessé, qui est en péril, d’une espèce pour laquelle il possède la compétence, la technicité et l’équipement adapté, ainsi qu’une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant la valeur vénale de l’animal, il s’efforce, dans les limites de ses possibilités, d’atténuer la souffrance de l’animal et de recueillir l’accord du demandeur sur des soins appropriés. En l’absence d’un tel accord ou lorsqu’il ne peut répondre à cette demande, il informe le demandeur des possibilités alternatives de prise en charge par un autre vétérinaire, ou de décision à prendre dans l’intérêt de l’animal, notamment pour éviter des souffrances injustifiées.
En dehors des cas prévus par le précédent alinéa, le vétérinaire peut refuser de prodiguer ses soins pour tout autre motif légitime. (') "
Dans le cadre des soins qu’il prodigue, le vétérinaire a une obligation de moyens, celle de fournir dans le cadre d’un engagement contractuel, des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science. L’aléa thérapeutique existant pour cette opération, qualifiée d’opération de convenance, ne permet pas de considérer que le Dr [Y] avait en ce cas une obligation de moyen renforcée (ou de résultat atténuée) permettant d’inverser la charge de la preuve.
I- Sur la responsabilité du Dr [Y] :
M. [R] fait grief au Dr [Y] :
— d’avoir failli à son obligation d’information et de l’avoir privé ainsi de la faculté de donner un consentement éclairé(A)
— de ne pas avoir effectué un suivi correct des soins(B)
A- Sur le devoir d’information :
Suivant les dispositions de l’article R242-48 II, il appartient au vétérinaire de formuler ses conseils et ses recommandations, compte tenu de leurs conséquences, avec toute la clarté nécessaire et de donner toutes les explications utiles sur le diagnostic, sur la prophylaxie ou la thérapeutique instituée et sur la prescription établie, afin de recueillir le consentement éclairé de ses clients.
L’obligation d’information est une obligation de résultat.
Le Dr [Y] doit rapporter la preuve qu’il a donné à M. [R] tous les renseignements nécessaires, avant l’intervention, pour permettre à ce dernier de donner un consentement éclairé à l’opération. Cette intervention qualifiée d’intervention de convenance puisqu’elle n’est pas imposée par l’état de santé du cheval mais qu’elle résulte d’un choix du propriétaire, n’est pas pratiquée en urgence ce qui permet au vétérinaire de remplir son obligation de conseil dans les meilleures conditions.
Il est exact que la loi n’impose pas d’information écrite. Le Dr [Y] peut rapporter cette preuve par d’autres moyens.
L’expert indique qu’un accord oral est intervenu entre les parties, cependant la SELARL [Y] et [U] ne rapporte la preuve de la délivrance de cette information.
Suivant ses déclarations au cours de l’expertise, il a suivi les conseils du maréchal ferrant et appelé le Dr [Y] pour une castration à l’écurie. Les explications lui ont été données sur place et non en amont de l’intervention. L’expert précise que la technique adoptée est celle habituellement pratiquée par le Dr [Y] ( sans suture des plaies), praticien commandé par le maréchal-ferrand. Il ne critique pas la technique choisie, habituellement pratiquée par le Dr [Y] et précise qu’aucune raison impérieuse n’aurait pu l’amener à la modifier.
En revanche il n’est pas démontré que M.[R] avait une exacte connaissance des avantages et inconvénients de chaque technique. L’argument tiré du prix de l’intervention n’apparait pas probant aucun élément ne permettant d’affirmer que le coût de l’intervention ait été déterminant pour le propriétaire.
M. [R] est responsable d’une écurie de propriétaire. Cela ne lui confère pas les compétences d’un éleveur ou d’un vétérinaire. Il a reconnu qu’il n’ignorait pas l’existence de pratiques différentes en matière de castration pour avoir transporté des chevaux de propriétaires en clinique.
La note d’information annexée au rapport d’expertise permet de délivrer au propriétaire une information extrêmement précise sur les différents modes de castration (debout à la pince ou aux casseaux, couchée sans suture des plaies ou couchée avec suture des plaies) chacun de ces modes d’intervention présentant des risques différents. La castration couchée avec suture des plaies diminue globalement les risques mais comporte des risques accrus liés à l’anesthésie générale. Il n’est ainsi pas démontré que M. [R] ait reçu toutes ces informations détaillées permettant de choisir le mode d’opération en conscience des risques inhérents à chaque technique.
Le risque aurait pu se réaliser si le propriétaire du poulain pleinement informé avait opté pour la castration sans sutures des plaies. Mais M.[R] n’a pas été mis en mesure d’opter pour une intervention, certes plus coûteuse mais présentant des risques associés très diminués en ce qui concerne les risques d’éventration, d’hémorragie ou d’infection.
Le poulain étant mort des suites d’une éviscération post-opératoire, ce défaut d’information n’est pas étranger au préjudice consécutif à la perte de l’animal.
B-Sur la faute dans le suivi des soins :
L’intervention s’est déroulée sans encombre vers 11 heures. Le cheval qui a été couché s’est relevé dès la deuxième tentative.
Vers 13 heures, M. [R] s’est inquiété au regard de l’aspect des plaies dont pendaient des éléments sanguinolents. Il a adressé à un éleveur de sa connaissance une photo. Ce dernier lui a conseillé d’appeler le vétérinaire. L’intervention du Dr [U] a été rapide et les conseils prodigués judicieux.
A 18 heures le poulain est devenu agité et M. [R] a constaté que ses bourses enflaient. L’antalgique préconisé par le Dr [Y], doit suivant l’expert, procurer une récession des symptômes dans les 10 minutes et pour une durée d’au moins une heure.
L’expert insiste sur le fait que l’appel de M. [R] vers 18 heures aurait dû mettre la clinique en état d’alerte car le spectre d’une éventration se profilait sérieusement et parce que cette complication mineure mais non négligeable est la plus redoutable de la castration. L’issue est mortelle sauf prise en charge rapide avant extériorisation des anses intestinales ou au moins avant leur souillure. Ainsi, même si M.[R] (qui ne dispose pas du vocabulaire et des connaissances médicales lui permettant un diagnostic) a pu faire état de petites coliques, le tableau clinique était de nature à mettre en alerte les vétérinaires.
Ceux-ci étaient occupés par d’autres interventions délicates (perfusion d’un veau et vêlage) et le Dr [J] , salarié de la clinique n’avait pas de compétence en matière équine. A 19 heures, lorsque M. [R] a rappelé, le Dr [U] pratiquait une césarienne. Ce n’est donc qu’après cette intervention qu’il a pris connaissance de cet appel et qu’il s’est rendu sur place avec son confrère, le Dr [Y], étant précisé qu’ils devaient parcourir une distance de 45 kilomètres pour se rendre auprès du poulain.
L’emploi du temps des deux vétérinaires disposant des compétences nécessaires pour intervenir et la distance les séparant du lieu d’intervention, devaient conduire ces derniers, avisés des risques post-opératoires, à conseiller en amont à M. [R] sur l’ensemble des risques encourus et à lui conseiller de recourir rapidement à une clinique pouvant intervenir dans les meilleurs délais, l’expert confirmant que la perte de chance de survie est due à un manque de réactivité des praticiens et précisant qu’une intervention rapide sur place permet même de résoudre le problème sans complications majeures. Il ajoute que le cabinet aurait dû être en alerte maximum pour réagir vite à la première sollicitation et la gérer comme une urgence absolue.
En l’espèce, M. [R] trouvant le temps long a fait appel au Dr [H] qui est arrivé à 20h15 et a prodigué les premiers soins. Toutefois, ainsi que l’a justement observé le tribunal, la présence du Dr [H], dont il n’est pas établi que les Dr [Y] et [U] aient eu connaissance, ne pallie pas le manque de continuité des soins relevé par l’expert et l’absence de réactivité de ces derniers sans qu’il puisse être fait état de désinvolture, ce terme ayant une connotation morale inappropriée en l’espèce.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi que les manquements conjugués des Dr [Y] et [U] dans la délivrance d’une information complète et circonstanciée et dans le suivi post-opératoire a contribué à la perte de chance de survie de l’animal.
La SELARL [Y] et [U] signale un cas de force majeure exonératoire et soutient que le cheval présentait une prédisposition aux hernies inguinales étranglées à l’origine de la complication imprévisible et insurmontable.
Cette affirmation n’est pas documentée et ne résulte pas du rapport d’expertise. Quant au caractère imprévisible et insurmontable de la complication il n’est pas démontré puisque cette complication figure parmi celles énumérées dans la notice versée aux débats et que l’expert indique qu’il est possible d’y remédier à condition d’intervenir en urgence.
La MMA assure que "vu le ratio de chances de succès/coût de l’opération, M. [R] aurait renoncé à cette intervention et aurait fait euthanasier le poulain et, même si elle avait été tentée, il se serait délesté de milliers d’euros pour rien. "
Cette affirmation ne repose pas sur des éléments médicaux permettant de contredire l’avis de l’expert, elle préjuge des décisions de M.[R] sans fondement.
La responsabilité de la SELARL [Y] et [U] est donc établie au regard des éléments qui précèdent. Le jugement sera confirmé sur ce point.
II- Sur l’indemnisation du préjudice subi :
A-Sur le préjudice matériel :
M.[R] sollicite une somme de 15.200 euros au titre de la perte de chance de voir son poulain survivre et une somme de 10.000 euros au titre de la perte de chance de gains futurs.
Il produit au soutien de sa demande une attestation de M.[V], gérant de la SARL Poney Club de [Adresse 7], adhérent à la chambre syndicale des marchands de chevaux. Ce dernier se réfère expressément pour son évaluation aux performances du poulain en concours d’élevage (1er du concours régional des foals) et à celles de ses parents en compétition.
Toutefois l’expert nuance cette évaluation en observant que la carrière de la mère de Balkan « Légende de Colonge » a comporté 123 engagements et généré des gains cumulés de 2 026,01 euros.Son indice ISO est de 115 soit au-dessous de la moyenne. La qualité du père de Balkan « Quite Easy » n’est pas contestée. La vente de ses poulains pour un produit d’une mère ayant une origine prestigieuse « Diamant Semilly » s’échelonne entre 5.800 et 12.000 euros. Cette somme englobe les frais d’élevage et les espoirs de gains futurs.
La seule et unique évaluation contraire produite par M. [R] ne suffit donc pas à contredire l’évaluation documentée de l’expert. M. [R] ne produit par ailleurs pas d’éléments permettant d’évaluer différemment le préjudice matériel direct et celui lié à la perte de chance de gains futurs.
L’expert ayant estimé la perte de chance de survie à 75%, il convient d’allouer à M. [R] une somme de 7.500 euros couvrant les deux chefs de préjudice susvisés. Le jugement sera infirmé sur ce point.
B-Sur le préjudice moral :
Le fait que le poulain soit le produit de la jument de M.[R] et en considération des conditions dans lesquelles l’animal est mort, le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice moral de M. [R]. Le jugement sera confirmé sur ce point.
III- Sur les autres demandes :
— sur les dépens :
La SELARL [Y] et [U] nouvellement dénommée SELARL VAL DORE Vétérinaires succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens d’appel.
— sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M.[R] ses frais de défense.
La SELARL La SELARL [Y] et [U] nouvellement dénommée SELARL VAL DORE Vétérinaires sera condamnée à lui verser en cause d’appel la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 25 janvier 2021 sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de M. [R] au titre de son préjudice matériel et de son préjudice pour pertes de gains futurs ;
Statuant à nouveau, condamne la SELARL La SELARL [Y] et [U] nouvellement dénommée SELARL VAL DORE Vétérinaires à verser à M. [G] [R] au titre de son préjudice matériel englobant son préjudice matériel direct et celui lié à la perte de chance de gains futurs la somme de 7.500 euros ;
Condamne la SELARL La SELARL [Y] et [U] nouvellement dénommée SELARL VAL DORE Vétérinaires à verser à M. [G] [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL La SELARL [Y] et [U] nouvellement dénommée SELARL VAL DORE Vétérinaires aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Infirmier ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Titres-restaurants ·
- Contrat de travail ·
- Santé ·
- Médecin ·
- Surcharge
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Grange ·
- Expert judiciaire ·
- Épouse ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Rapport
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Hors de cause ·
- Ordonnance ·
- Activité ·
- Génie civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Repos compensateur ·
- Congés payés ·
- Prime ·
- Titre ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Contingent ·
- Travail ·
- Moisson ·
- Convention collective
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Titre ·
- Auto-entrepreneur ·
- Client ·
- Demande ·
- Lien de subordination ·
- Licenciement ·
- Relation contractuelle ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Recouvrement ·
- Bourgogne ·
- Retard ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Construction ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Provision ·
- Nuisances sonores ·
- Menaces ·
- Contestation sérieuse
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Bail à ferme ·
- Cadastre ·
- Tribunaux paritaires ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Péremption d'instance ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Pollution ·
- Risque ·
- Alerte ·
- Travail ·
- Agent chimique ·
- Reconnaissance ·
- Eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Enseigne ·
- Titre ·
- Impôt ·
- Prestation de services ·
- Réalisation ·
- Lavabo ·
- Réfaction
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Congé ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes d'un salarié protégé ·
- Statut des salariés protégés ·
- Communication ·
- Appel-nullité ·
- Données personnelles ·
- Conciliation ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Document ·
- Embauche ·
- Coefficient ·
- Excès de pouvoir
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.