Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 19 déc. 2025, n° 25/03617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 30 mai 2023, N° 22/01502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2025
N° 2025/252
N° RG 25/03617 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOST5
SAS [G]
C/
S.C.I. GEMAUB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 30 mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°22/01502.
APPELANTE
SAS [G] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anne BRIHAT-JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Philippe-Gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clément HURSTEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉE
S.C.I. GEMAUB prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, présidente chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025, prorogé au 19 décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI Gemaub est propriétaire de trois bâtiments à usage commercial et industriel situés dans la [Adresse 4] [Adresse 2].
Le 13 mai 2009 elle a signé avec la société de droit allemand Meridian Neue Energien GMBH deux promesses de bail à construction portant sur l’installation en toiture de panneaux photovoltaïques en vue de la production d’électricité.
Par un acte sous seing privé en date du 14 avril 2010, la société Meridian Neue Energien GMBH a déclaré vouloir céder à sa filiale, la société Meridian Solaire I, le bénéfice des promesses de bail du 13 mai 2009.
Parallèlement, par un acte authentique du même jour, la société Gemaub a consenti à la société Meridian Solaire I un bail emphytéotique, en vue d’édifier une centrale photovoltaïque sur les toitures des bâtiments A, B et C.
La société 3I Plus est intervenue pour la livraison d’un système spécifique «'3i SIT'» permettant la fixation et le positionnement des panneaux photovoltaïque sur les toitures.
La réception des travaux est intervenue le 31 août 2011 avec réserves.
Déplorant des infiltrations persistantes, la SCI Gemaub a sollicité du juge des référés la condamnation solidaire de la société Meridian Solaire I et Meridian Neue Energien GMBH à exécuter les travaux nécessaires au remplacement de la surface complète de la toiture des bâtiments lui appartenant sous la surveillance d’un bureau de contrôle ainsi que l’instauration d’une mesure d’expertise.
Le 1er janvier 2012, la société 3I Plus a souscrit une police d’assurance «'Contrat Cube Entreprises de Construction'», auprès de la compagnie QBE par l’intermédiaire du cabinet [G].
En mars 2013, la société 3I Plus a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire qui a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 16 mai 2018.
Par une ordonnance du 7 septembre 2018 mettant la société Meridian Neue Energien GMBH hors de cause, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [P] [H] au contradictoire de la société Meridian Solaire I ainsi que de ces assureurs Axa Assurances, Versicherung AG et Condor Allgemeine Versicherung, de Mme [J] [Z] ainsi que de son assureur la MAF, et de la Société Veretanche ainsi que de son assureur la société Axa France Iard.
Par une nouvelle ordonnance de référé du 13 septembre 2019, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société d’assurance QBE Insurance – assureur de la société 3I Plus suivant une police d’assurance souscrite par l’intermédiaire de la société [G] -, ainsi qu’à diverses autres parties (Maître [B] [R] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Veretanche, Maître [X] [K] en sa qualité d’administrateur judiciaire de cette société, la société d’assurance Hdi Global Se, la société Axa Versicherung Ag, à la société d’assurance Condor Allgemeine Versicherungs-Ag, la société LM Montage Multiservices, la s MAAF Assurances, Allianz Iard anciennement AGF, la société Kingspan Ligth Air/Ecodis, à M. [Y] [V], la société SCO et la société Electricité Industrielle JP Fauche).
Par actes des 5 et 8 avril 2022, la société Gemaub a assigné la société Meridian Neue Energien GMBH, la société [G] et la société Marsh GMBG aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours.
La société [G], valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
Par ordonnance du 30 mai 2023, le juge des référés du tribunal judicaire de Marseille a':
— 'prononcé la nullité de l’assignation de la société Marsh GMBH,
— 'déclaré recevable l’instance introduite à l’égard de la société Meridian Neue Energien GMBH, SARL de droit allemand,
— 'déclaré communes et opposables à la société Meiudian Neue Energien GMBH, SARL de droit allemand et la société [G] les ordonnances de référé des 07.09.2018 et 13.09.2019 (RG n° 18/1102 et 19/1490),
— 'déclaré communes et opposables à la société Meridian Neue Energien GMBH et la société [G], les opérations d’expertise confiées à M. [H],
— 'dit que la société Meridian Neue Energien GMBH et la société [G] seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d 'expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles,
— 'condamné la société Meridian Neue Energien GMBH à communiquer à la SCI Gemaub les documents suivants, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, et ce pendant 18 mois à défaut de communication spontanée dans un délai de 10 jours à compter de la signification par commissaire de justice, dans le respect des règles applicables en droit communautaire':
le contrat d’assurance dommages-ouvrage, contracté à l’ouverture du chantier,
le contrat d’assurance responsabilité civile générale, contacté à l’ouverture du chantier,
— 'condamné la société [G] à communiquer à la SCI Gemaub les documents suivants, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, et ce pendant 18 mois, à défaut de communication spontanée dans un délai de 10 jours à compter de la signification par commissaire de justice :
le relevé d’information ou de sinistralité de la société 3i+ au moment de la signature du contrat avec la société QBE Europe en date du 1er janvier 2012,
l’ensemble des contrats d’assurance, notamment en responsabilité civile décennale et responsabilité civile générale conclus par son intermédiaire par la société 3i+ et la compagnie d’assurance QBE Europe pour la période antérieure au 1er janvier 2012 et notamment pour les années 2009, 2010 et 2011,
— 'condamné la SCI Gemaub à payer à la société Marsh GMBH la somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles,
— 'rejeté toutes les autres demandes des parties,
— 'condamné in solidum la société Meridian Neue Energien Gmbh, SARL de droit allemand, et la société [G], SAS, au paiement des dépens de la présente instance.
L’expert judiciaire désigné a déposé son rapport le'27 janvier 2024, dans lequel il a notamment conclu à l’implication de la société 3I Plus dans la survenance des désordres du fait de son système inadapté et de l’usage qui en était fait.
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a prononcé la liquidation de l’astreinte et a condamné le cabinet [G] à verser à la société Gemaub la somme de 143'100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par un jugement du 4 mars 2025.
La société [G] a alors interjeté appel de l’ordonnance du 30 mai 2023 par une déclaration en date du 24 mars 2025 intimant’la société Gemaub, laquelle a régularisé un appel incident aux termes de ses premières conclusions en date du 18 juillet 2025.
Vu les dernières conclusions de la société [G], notifiées le 15 septembre 2025, aux termes desquelles elle demande en substance (indépendamment des demandes tendant à «'juger que'» qui ne sont pas des prétentions saisissant la cour) de':
A titre liminaire,
— ordonner la jonction de la présente instance (RG 25/03617) avec l’instance pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, enrôlée sous le numéro RG 25/03091,
— déclarer irrecevable, sans examen au fond comme étant nouvelle en cause d’appel, la demande de la SCI Gemaub tendant à obtenir sa condamnation à communiquer les déclarations et renseignements qu’elle aurait reçus de la société 3I Plus,
A titre principal,
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a condamnée à produire, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant 18 mois à défaut de communication spontanée dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision, les documents suivants :
« relevé d’information ou de sinistralité de la société 3i+ au moment de la signature du contrat avec la société QBE Europe, en date du 1er janvier 2012 »,
« ensemble des contrats d’assurance, notamment en responsabilité civile décennale et responsabilité générale conclus par son intermédiaire par la société 3i+ et la compagnie d’assurance QBE Europe pour la période antérieure au 1er janvier 2012 et notamment pour les années 2009, 2010 et 2011 »,
et en ce qu’elle l’a condamnée au paiement des dépens de l’instance,
— confirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— débouter la SCI Gemaub de sa demande tendant à sa condamnation à produire des documents d’assurance qui ne sont pas en sa possession, sous astreinte, ainsi que du surplus de ses demandes,
— condamner la SCI Gemaub à lui verser la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Vu les dernières conclusions de la société Gemaub, en date du 15 septembre 2025, aux fins de voir':
— juger ce que de droit sur jonction sollicitée par la société [G],
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société [G] à lui communiquer le relevé d’information ou de sinistralité de la société 3I Plus au moment de la signature du contrat avec la société QBE Europe, en date du 1er janvier 2012,
Statuant à nouveau,
— condamner la société [G] à lui communiquer :
— les déclarations et renseignements que la société [G] a reçus de la société 3I Plus pour lui permettre de rédiger le document intitulé « Appel d’offre Assurances & prestations de services de Novembre 2021 », concernant l’identité et les coordonnées des assureurs de la société 3I Plus au titre des contrats d’assurance, notamment en responsabilité civile décennale et responsabilité civile générale pour la période antérieure au 1 er janvier 2012 et notamment pour les années 2009, 2010 et 2011,
— déclarer cette demande recevable,
— dire que, faute de communication spontanée des documents susvisés dans un délai de 10 jours à compter de la signification par commissaire de justice de l’arrêt à intervenir, la société [G] sera condamnée au paiement d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, et ce pendant 18 mois,
— rejeter toutes les demandes formées par la société [G],
— condamner la société [G] à lui payer à la somme de 5'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de 1ère instance et d’appel,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé du délibéré au 19 décembre 2025.
SUR CE :
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’occurrence, la société [G] sollicite à titre préliminaire la jonction de l’instance ouverte sur le présent appel et celle engagée sur l’appel qu’il a également formé contre le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille en date du 4 mars 2025 qui a prononcé la liquidation de l’astreinte et l’a ainsi condamné à verser à la SCI Gemaub la somme de 143'100 euros à ce titre, outre une indemnité de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu’elle relèvent de la «'même affaire'».
Il n’apparaît cependant pas opportun de joindre une procédure au fond à une instance en liquidation d’astreinte relevant de l’office d’une juridiction compétente en matière de procédure civile d’exécution, alors qu’il est loisible à la formation désignée au sein de la cour en cette dernière matière de surseoir à statuer dans l’attente de la présente décision tandis qu’une jonction serait au contraire de nature à retarder l’issue de la présente procédure au fond.
Sur les nouvelles demandes de production de pièces
L’article 564 du code de procédure civile interdit aux parties, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, de « soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
En l’espèce, la SCI Gemaub intimée ne sollicite pas simplement la confirmation de l’ordonnance de référé visée par l’appel de la société [G] en ce qu’elle a condamné cette dernière sous astreinte à lui communiquer':
— le relevé d’information ou de sinistralité de la société 3i+ au moment de la signature du contrat avec la société QBE Europe en date du 1er janvier 2012,
— l’ensemble des contrats d’assurance, notamment en responsabilité civile décennale et responsabilité civile générale conclus par son intermédiaire par la société 3i+ et la compagnie d’assurance QBE Europe pour la période antérieure au 1er janvier 2012 et notamment pour les années 2009, 2010 et 2011.
Elle demande également à la cour de, «'statuant à nouveau'», condamner l’appelante à lui communiquer, sous astreinte, «'les déclarations et renseignements que la société [G] a reçus de la société 3I Plus pour lui permettre de rédiger le document intitulé « Appel d’offre Assurances & prestations de services de Novembre 2021 », concernant l’identité et les coordonnées des assureurs de la société 3I Plus au titre des contrats d’assurance, notamment en responsabilité civile décennale et responsabilité civile générale pour la période antérieure au 1 er janvier 2012 et notamment pour les années 2009, 2010 et 2011'», avant de déclarer cette demande recevable.
Cette demande de communication est incontestablement nouvelle puisque le premier juge n’en était pas saisi et que l’intimée ne demande pas l’infirmation du jugement qui l’aurait débouté de cette demande.
Or, cette demande supplémentaire ne répond pas aux conditions de l’article 564 susvisé pour pouvoir être présentée à la cour. Il n’est en effet justifié d’aucun fait nouveau motivant cette nouvelle demande, peu important qu’elle en soit le «'complément pour connaitre l’identité et les coordonnées de l’assureur'», selon l’expression de l’intimée qui n’explique pas pourquoi elle n’a donc pas jugé utile de la présenter d’emblée devant le juge des référés.
Faisant ainsi échec au principe du double degré de juridiction, cette demande de communication de nouvelles pièces sera déclarée irrecevable.
Sur la condamnation à communiquer diverses pièces sous astreinte en référé
Selon l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés toujours «'ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il peut ainsi, par application également de l’article 139 du même code, ordonner la délivrance ou la production d’un acte ou d’une pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte, s’il estime cette demande fondée, à condition toutefois que le demandeur établisse que l’obligation dont il demande à voir ordonner l’exécution n’est «'pas sérieusement contestable'».
En l’espèce, la société Gemaub fait valoir pour l’essentiel que':
— de l’aveu de la société Meridian Neue Energien GMBH, dans son courrier du 19 avril 2017, la défaillance du système de couverture fourni par la société 3I Plus était «'connue de tous » et notamment de cette dernière, qui au cours de cette période était en étroite collaboration avec son courtier, la société [G],
— en application des articles 1103 et 1104 du code civil, un courtier a, à l’égard de son client, une obligation de conseil et d’exacte information et il est attendu qu’il dispose pour ce faire d’informations complètes et précises sur le profil de risque de son client, ce qui inclut l’historique des sinistres,
— ce document est essentiel car il permet d’évaluer le risque associé à l’activité et d’ajuster les primes en conséquence et d’obtenir le meilleur prix,
— il est donc certain que la société [G] a eu connaissance du relevé de sinistralité de la société 3i Plus et l’identité de son précédent assureur,
— les travaux de pose du système 3i SIT intégré aux bâtiments A, B et C ont été réceptionnés au mois d’août 2011 et à la même période, la société 3i Plus s’était rapprochée de la société [G] afin de rechercher un nouvel assureur pour couvrir son activité professionnelle,
— des échanges étaient donc nécessairement intervenus entre ces deux sociétés au cours de l’année 2011 et avant le 1er janvier 2012 date à laquelle la société [G] confirme être devenue courtier de 3i Plus,
— la société [G] affirme avoir exécuté les obligations mises à sa charge par l’ordonnance du 30 mai 2023 mais elle n’a produit aucun des documents demandés, M. [O] indiquant qu’au moment de la reprise de la société 3i Plus, cette dernière leur avait déclaré n’avoir aucune statistique sinistre,
— cela atteste que la société 3I Plus avait transmis une déclaration mentionnant les noms et coordonnées de ses précédents assureurs à la société [G] qui en a conservé une trace,
— dans le document intitulé « Appel d’offres Assurances & Prestations de services » il est mentionné un cahier des charges sur lequel une réflexion relative aux besoins avait été réalisée, cahier qui n’a pas été produit à la société Gemaub,
— cela démontre que la société [G] avait effectué une recherche complète sur la situation de sa cliente et il est inconcevable que ce courtier puisse affirmer n’avoir jamais demandé à la société 3i Plus le nom de son précèdent assureur dans le cadre de la reprise d’un programme d’assurance.
Ce faisant et comme le soutient la société [G], la société Gemaub ne rapporte pas la preuve d’une obligation non sérieusement contestable d’avoir à communiquer les documents réclamés, à savoir':
le relevé d’information ou de sinistralité de la société 3i+ au moment de la signature du contrat avec la société QBE Europe en date du 1er janvier 2012,
l’ensemble des contrats d’assurance, notamment en responsabilité civile décennale et responsabilité civile générale conclus par son intermédiaire par la société 3i+ et la compagnie d’assurance QBE Europe pour la période antérieure au 1er janvier 2012 et notamment pour les années 2009, 2010 et 2011,
alors qu’elle se contente d’affirmer qu’en sa qualité de courtier en assurance, la société [G] devrait nécessairement être en possession de ces documents et alors qu’elle ne justifie d’aucune obligation à la charge de l’appelante de détenir ' et surtout de conserver en archives ' les informations et pièces qu’elle avait pu solliciter de la part de sa cliente 3I Plus avant de lui transmettre une offre émanant de la compagnie QBE Europe répondant à ses besoin et ses attentes et d’une manière générale.
A cet égard, la société [G] objecte qu’elle n’est pas en possession des pièces qui lui sont réclamés par la société Gemaub, étant seulement courtier en assurance et ne conservant à ce titre que les contrats d’assurance souscrits par son intermédiaire et, concernant le relevé d’information ou de sinistralité de la société 3I Plus au moment de la signature du contrat avec la société QBE Europe, en date du 1er janvier 2012, elle a transmis à la société Gemaub le seul document en sa possession, consistant en l’offre émise à la société 3I Plus.
Dans le cadre de sa mission, un courtier ne dispose que des éléments que l’assuré veut bien lui communiquer et s’agissant du relevé de sinistralité, la mention relative à l’absence de sinistre antérieur, contenue dans l’offre transmise par le cabinet [G], mais également dans la police souscrite auprès de la compagnie QBE, correspond à une déclaration faite par la société 3I Plus et il n’est pas établi que cette dernière ait transmis d’autres éléments à ce sujet.
Il ressort par ailleurs des courriers échangés et versés aux débats que la société [G] a indiqué ne pas être en possession des documents dont la communication lui est réclamée et à laquelle elle a été condamnée par le premier juge en son absence et sous une astreinte qui paraît aujourd’hui indue en l’état de la contestation sérieuse qu’elle élevé en cause d’appel.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée et la société Gemaub déboutée de ses prétentions.
Partie perdante, cette dernière sera condamnée aux dépens et à payer à la société [G] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans le cadre du présent recours.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, dans les limites de sa saisine :
— 'rejette la demande de jonction de la présente instance (RG 25/03617) avec l’instance également pendante devant la cour suite à l’appel formé par la société [G] contre le jugement rendu le 4 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille, enrôlée sous le numéro RG 25/03091';
— 'déclare irrecevable la demande de la société Gemaub tendant à se voir communiquer sous astreinte «'les déclarations et renseignements que la société [G] a reçus de la société 3I Plus pour lui permettre de rédiger le document intitulé « Appel d’offre Assurances & prestations de services de Novembre 2021 », concernant l’identité et les coordonnées des assureurs de la société 3I Plus au titre des contrats d’assurance, notamment en responsabilité civile décennale et responsabilité civile générale pour la période antérieure au 1 er janvier 2012 et notamment pour les années 2009, 2010 et 2011'»';
— 'infirme l’ordonnance du 30 mai 2023 du juge des référés du tribunal judicaire de Marseille en ce qu’elle a condamné la société [G] à communiquer à la SCI Gemaub les documents suivants, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, et ce pendant 18 mois, à défaut de communication spontanée dans un délai de 10 jours à compter de la signification par commissaire de justice :
' le relevé d’information ou de sinistralité de la société 3i+ au moment de la signature du contrat avec la société QBE Europe en date du 1er janvier 2012,
' l’ensemble des contrats d’assurance, notamment en responsabilité civile décennale et responsabilité civile générale conclus par son intermédiaire par la société 3i+ et la compagnie d’assurance QBE Europe pour la période antérieure au 1er janvier 2012 et notamment pour les années 2009, 2010 et 2011';
Statuant à nouveau de ce chef infirmé, et y ajoutant,
— 'déboute la société Gemaub de sa demande tendant à la communication par la société [G] de ces pièces sous astreinte';
— 'condamne la société Gemaub à payer à la société [G] la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel';
— Condamne la société Gemaub aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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