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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 18 mars 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 15 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00011 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KFNV
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 MARS 2026
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal judiciaire de Rouen en date du 15 décembre 2025
DEMANDERESSE :
SA [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat postulant au barreau de Rouen et Me Julien BESSERMANN, avocat plaidant au barreau de Paris
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
LA CONGREGATION [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent MATTHEY, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [O] (ex [K]) divorcée [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Laure LENGLET-FABRI, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 11 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026, devant M. TAMION, président à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 18 mars 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] [V] né le [Date naissance 1] 1934 est décédé le [Date décès 1] 2022.
Il était titulaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit le 29 septembre 2005 auprès de [3], désormais la Sa [1].
Le 11 février 2021 M. [J] [V] a modifié la clause bénéficiaire du contrat au profit de Mme [B] [K].
Par testament authentique du 19 janvier 2022 M. [J] [V] a institué la Congrégations [2] en tant que légataire universelle de ses biens sous les conditions suivantes : « J’institue légataire universelle l’association « [2] » à charge pour elle de remettre, net de frais et droits, la somme de cinquante mille euros (50 000 euros) à madame [B] [K] et monsieur [A] [K], son époux, à hauteur de moitié chacun. »
Par ordonnance du 14 septembre 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment autorisé la Sa [1] à communiquer à la Congrégation [2] le libellé de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit par M. [J] [V], ainsi qu’à séquestrer les fonds détenus au titre du contrat d’assurance-vie.
Le 13 janvier 2023 la Congrégation [2] a fait assigner la Sa [1], Mme [B] [K] et M. [A] [Z] devant le tribunal judiciaire de Rouen en paiement, que pour faire déclarer nuls les legs particuliers au profit de M. et Mme [Z], ainsi que l’avenant au profit de Mme [K] du 11 février 2021 au contrat d’assurance-vie [1].
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2025 le tribunal judiciaire de Rouen a notamment :
— rejeté l’intégralité des demandes formées par l’association Congrégations [2] ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [B] [K] épouse [Z] pour procédure abusive ;
— ordonné la délivrance à M. [A] [Z] du leg particulier contenu dans le
testament authentique établi par M. [J] [V] le 19 janvier 2022 ;
— ordonné la mainlevée de la mesure de séquestre ordonnée le 14 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris et autorisé la société [1] à se libérer entre les mains de Mme [B] [K] épouse [Z] des
capitaux dus résultant du contrat d’assurance-vie Barclays Moovie 3C000125 souscrit par M. [J] [V], nets de droits de mutation et de tous autres
prélèvements sociaux et fiscaux après exécution des formalités en vigueur au jour du paiement et notamment réception des pièces nécessaires au paiement ;
— rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties.
Le 5 septembre 2024 Mme [B] [K] a changé de nom se nommant désormais Mme [B] [O].
Par déclaration au greffe reçue le 19 janvier 2026 la Congrégation [2] a formé appel du jugement rendu le 15 décembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance délivré le 26 janvier 2026, la Sa [1], représentée par son conseil, a fait assigner en référé Mme [B] [O] devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rouen aux fins d’aménagement de l’exécution provisoire.
A l’audience du 11 février 2026, la Sa [1], représentée par son conseil, a demandé, au soutien de son acte introductif d’instance, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, de :
— autoriser la société [1] à procéder à la consignation de la somme de
273 629,40 euros correspondant au montant avant fiscalité des capitaux décès du contrat d’assurance-vie Barclays Moovie 3C000125, sur le compte séquestre du bâtonnier de Rouen ou, subsidiairement, auprès de la Caisse des dépôts et consignations de [Localité 4] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
De son côté, Mme [B] [O], représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses concluions transmises le 10 février 2026, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de :
— dire la société [1] irrecevable en ses demandes ;
— subsidiairement l’y déclarer mal fondée et l’en débouter ;
— dire la Congrégation [2] irrecevable en son
intervention volontaire à l’instance ;
— subsidiairement l’y déclarer mal fondée ;
— dire n’y avoir lieu à arrêter ou aménager l’exécution provisoire ordonnée par
jugement du 15 décembre 2025 ;
— condamner la société [1] et la Congrégation [2]
[2] au paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
La Congrégation [2], représentée par son conseil, est intervenue volontairement.
Par conclusions déposées le 11 février 2026, elle demande de :
— juger l’intervention volontaire accessoire de la Congrégation recevable et bien fondée ;
— autoriser la société [1] à procéder à la consignation de la somme de
273 629,40 euros correspondant au montant avant fiscalité des capitaux décès du contrat d’assurance-vie Barclays Moovie 3C000125, sur le compte séquestre du bâtonnier de Rouen ou, subsidiairement, auprès de la Caisse des dépôts et
consignations de [Localité 4] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur l’intervention de la Congrégation [2]
Par application des dispositions des articles 325 à 330 du code de procédure civile l’intervention volontaire accessoire de la Congrégation [2] doit être déclarée recevable dès lors qu’elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Sur l’aménagement de l’exécution provisoire
Dans son acte introductif d’instance la Sa [1] demande à la juridiction d’ordonner la consignation de la somme de 273 629,40 euros, correspondant au montant avant fiscalité des capitaux décès du contrat d’assurance-vie Barclays Moovie 3C000125 sur le compte séquestre du bâtonnier de Rouen ou, subsidiairement, auprès de la Caisse des dépôts et consignations de [Localité 4], en se fondant sur les dispositions de l’article 521 du code de procédure civile. Elle fait état du risque de non-restitution de cette somme en cas d’infirmation du jugement entrepris, alors qu’en l’état aucun élément ne permet de justifier d’une assise personnelle et professionnelle stable de Mme [O].
M. [B] [O] fait valoir que la demande de la Sa [1] revient à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire, alors que les articles 514 et suivants du code de procédure civile intéressent la partie condamnée au paiement, ce qui n’est pas le cas de la société [1].
En droit l’article 521 alinéa 1er du code de procédure dispose que « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.»
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Rouen a, en décidant, dans son jugement
entrepris du 15 décembre 2025, d’ordonner la mainlevée de la mesure de séquestre ordonnée le 14 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris et d’autoriser la société [1] à se libérer entre les mains de Mme
[B] [K] épouse [Z] des capitaux dus résultant du contrat d’assurance vie Barclays Moovie 3C000125, contraint la Sa [1] à devoir opérer au profit de cette dernière le paiement des fonds du contrat d’assurance-vie.
Dès lors, la Sa [1] qui agit sur le seul fondement des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile est recevable à solliciter une
consignation.
En considération du montant que la Sa [1] doit verser à Mme [B]
[O], à savoir 273 629,40 euros en exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 15 décembre 2025, et de ce que cette dernière ne livre aucune information quant à sa situation personnelle de revenus et
patrimoniale, au mieux elle précise qu’elle est sans emploi dans l’en-tête de ses conclusions, il convient d’autoriser la Sa [1] à consigner la somme de
273 629,40 euros correspondant au montant avant fiscalité des capitaux décès du contrat d’assurance-vie Barclays Moovie 3C000125 sur un compte séquestre du bâtonnier de Rouen, dans un délai de deux mois.
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’équité commande de mettre à la charge de la Sa [1] les dépens de la présente instance et de
débouter Mme [B] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire accessoire de la Congrégation [2] ;
Autorise la Sa [1] à consigner la somme de 273 629,40 euros correspondant au montant avant fiscalité des capitaux décès du contrat d’assurance-vie Barclays Moovie 3C000125 sur un compte séquestre du bâtonnier de Rouen, dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt ;
Déboute Mme [B] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sa [1] aux dépens.
Le greffier, Le président de chambre,
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