Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 15 janv. 2026, n° 23/04736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 14 septembre 2023, N° 2022012245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Immoroc c/ SAS Spacing Nord |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 15/01/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 23/04736 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFDK
Jugement (N° 2022012245) rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SA Immoroc
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Delphine Chambon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SAS Spacing Nord
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 05 novembre 2025 tenue par Déborah Bohée magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mélanie Roussel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Mélanie Roussel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 octobre 2025
****
EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE
Suivant trois devis acceptés des 30 juin ( DEF19479) , 30 juillet ( DEF19558) et 23 septembre 2021 ( DEF19672) , la société Immoroc, filiale du groupe industriel Roquette, a confié à la société Spacing Nord la réalisation de travaux de curage de deux immeubles situés 67 ( RDC, R+1, R+2 et R+3) et 83 (R+5 et R+6) [Adresse 9] à [Localité 8] pour un montant de 175 927 euros TTC.
Les travaux se sont terminés sans qu’une réception expresse n’ait été formalisée, la société Immoroc reprochant le 18 novembre 2021 à la société Spacing Nord de n’avoir pas correctement effectué sa prestation de curage en n’ayant pas décollé et débarrassé les résidus de colle et de fibres restés après la dépose des revêtements de sols.
La société Spacing Nord a fait dresser un procès-verbal non contradictoire de constat des lieux par huissier de justice le 30 novembre 2021.
La société Immoroc a également fait dresser un procès-verbal non contradictoire de constat des lieux par huissier de justice le 20 décembre 2021.
La société Spacing Nord, par lettre recommandée avec avis de réception du 3 février 2022, a mis en demeure la société Immoroc de lui payer les factures restant dues pour un montant de 103 246,45 euros TTC.
Une partie de ces factures a été réglée par la société Immoroc en mars 2022.
Faisant état d’un impayé à hauteur de 29 768,57 euros, la société Spacing Nord a fait assigner la société Immoroc devant le tribunal de commerce de Lille Métropole le 14 juin 2022.
Par jugement rendu le 14 septembre 2023 dont appel, le tribunal de commerce de Lille Métropole a:
— Condamné la société IMMOROC à payer à la société SPACING NORD les sommes de :
— 7 340,10 euros au titre de la facture FAF15008
— 10 059,89 euros au titre du solde de la facture FAF15010 avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022, date de la mise en demeure ;
— Débouté la société SPACING NORD de sa demande de paiement de 12 368,58 euros au titre du paiement de sa facture FAF14946 ;
— Débouté la société IMMOROC de sa demande de condamner la société SPACING NORD au paiement de la somme de 17 400 euros pour travaux complémentaires payés par la société IMMOROC ;
— Condamné la société IMMOROC à payer à la société SPACING NORD la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Débouté la société IMMOROC de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— Condamné la société IMMOROC à payer à la société SPACING NORD la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société IMMOROC aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros (en ce qui concerne le Greffe).
La société Immoroc a interjeté appel de ce jugement le 24 octobre 2023 .
La société Spacing Nord a formé appel incident le 15 avril 2024.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 octobre 2025 par la société Immoroc qui demande à la cour de :
— CONFIRMER le Jugement du Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 14 septembre 2023 en ce qu’il a :
' Débouté la Société SPACING de sa demande de paiement de 12.368,58 € au titre du paiement de sa facture FAF14.946
Et en conséquence,
' DEBOUTER la Société SPACING de son appel incident de ce chef.
— INFIRMER partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille métropole le 14 septembre 2023 en ce qu’il a :
' Condamné la société IMMOROC à payer à la société SPACING NORD les sommes de :
' 7 340,10 euros au titre de la facture FAF15008
' 10 059,89 euros au titre du solde de la facture FAF15010 avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022, date de la mise en demeure ;
' Débouté la société IMMOROC de sa demande de condamner la société SPACING NORD au paiement de la somme de 17 400 euros pour travaux complémentaires payés par la société IMMOROC ;
' Condamné la société IMMOROC à payer à la société SPACING NORD la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
' Débouté la société IMMOROC de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
' Condamné la société IMMOROC à payer à la société SPACING NORD la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la société IMMOROC aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros (en ce qui concerne le Greffe).
ET STATUANT À NOUVEAU SUR CES CHEFS, DE :
À titre principal,
— DÉBOUTER la société SPACING de sa demande en condamnation de la société IMMOROC à lui verser les sommes de 7 340,10 euros au titre de la facture FAF15008 et de 10 059,89 euros au titre de la facture FAF15010, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022 ;
— PRONONCER la réduction des factures FAF15008 et FAF15010 émises par la société SPACING à hauteur de 17 400 euros en raison d’une exception d’inexécution ;
À titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société SPACING à verser à la société IMMOROC la somme de 17 400 euros en réparation de son préjudice par application de l’article 1231-1 du code civil avec intérêts au taux légal à compter de la décision d’appel ;
— PRONONCER la compensation entre, d’une part, le montant de la réparation du préjudice dû par la société SPACING à la société IMMOROC (17 400 euros) et, d’autre part, le solde des factures FAF15008 et FAF15010 dû par la société IMMOROC à la société SPACING (17 399,99 euros) ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER la Société SPACING de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER la société SPACING à verser à la société IMMOROC la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive.
— DÉBOUTER la société SPACING de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER la société SPACING au paiement de l’intégralité des dépens de première instance et d’appel, ainsi que les frais visés aux articles A. 444-10 et suivants du code de commerce ;
— CONDAMNER la société SPACING à verser à la société IMMOROC la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
La société Immoroc critique les premiers juges qui ont fait droit à certaines demandes sans faire référence aux règles de droit et en méconnaissant et dénaturant les termes du contrat de prestation de services qui liait les parties. Elle soutient que le devis prévoyait la dépose des sols souples dans le but de retrouver les sols dans leur état d’origine et n’était donc pas limité, selon elle, à l’arrachage de la moquette mais devait aussi s’étendre aux résidus de fibres et aux colles bitumeuses, prestation qui n’a pas été réalisée par la société Spacing Nord malgré ses demandes. Elle considère que la prestation de curage comprenait cette remise en l’état brut, ce qu’a confirmé, selon elle, l’ingénieur du bureau de contrôle de l’Apave. Elle ajoute qu’au regard de la défaillance de la société Spacing Nord, elle a dû faire appel à un autre prestataire, la société RBI, pour réaliser ce curage et s’estime bien fondée à avoir retenu le montant de cette prestation sur le solde des factures dû.
Elle sollicite en conséquence à titre principal, invoquant l’exception d’inexécution, une réduction du prix, l’absence de curage complet des sols conduisant nécessairement à une moins-value, à hauteur des frais qu’elle a dus assurer pour faire réaliser cette prestation.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’indemnisation du préjudice subi en raison de la mauvaise exécution des travaux et la compensation entre les sommes mutuellement dues.
S’agissant de l’appel incident, elle conteste le paiement de la facture FAF 14946 pour un montant de 12 368,58 euros portant sur des travaux supplémentaires qui n’ont pas fait l’objet d’une acceptation de sa part ou qui correspondent à des prestations déjà facturées et demande que le jugement soit confirmé en ce qu’il a débouté la société Spacing Nord de sa demande.
Elle conteste enfin toute résistance abusive de sa part n’ayant fait, selon elle, que réclamer l’application de ses droits.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 octobre 2025 par la société Spacing Nord qui demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 14 septembre 2023 en ce qu’il a :
— Condamné la société IMMOROC au paiement des 2 factures FAF15008 du 13 décembre 2021 d’un montant de 7 340,10 € et FA15010 du 13 décembre 2021 d’un montant de 10 059,89 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 3 février 2022.
— Débouté la société IMMOROC de sa demande de condamnation de paiement de la facture de la société RBI d’un montant de 17 000 €.
— Condamné la société IMMOROC à payer à la société SPACING NORD une somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamné la société IMMOROC payer à la société SPACING NORD une somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Débouté la société IMMOROC de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Infirmer le jugement du 14 septembre 2023 en ce qu’il a débouté la société SPACING NORD de sa demande de paiement de la somme de 12 368,58 € au titre de sa facture FAF14946.
Statuant à nouveau :
— Débouter la société IMMOROC de sa demande de compensation
— Condamner la société IMMOROC à payer à la société SPACING NORD sa facture FAF14946 d’un montant de 12 368,58 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022.
— Condamner la société IMMOROC à payer à la société SPACING NORD une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais exposés en appel.
— Condamner la société IMMOROC aux dépens.
La société Spacing Nord soutient avoir respecté les termes des devis, la prestation intitulée « curage » convenue portant uniquement sur la dépose des sols souples, sans que jamais les parties n’aient convenu de la remise des sols dans leur état d’origine, de sorte que l’enlèvement de la colle et des résidus de fibre n’était pas à sa charge. Elle considère au vu du procès-verbal de constat qu’elle a fait réaliser avoir correctement effectué la prestation convenue. Elle en déduit que la société Immoroc n’était pas fondée à refuser de lui régler le solde des factures ou à vouloir lui imputer les frais d’intervention d’une société tierce.
Elle sollicite par ailleurs l’infirmation du jugement qui a refusé de condamner l’appelante à lui verser le coût des travaux supplémentaires objet d’une facture du 29 novembre 2021 qui n’étaient pas prévus dans le devis initial mais approuvés dans le cadre de réunion de chantier et qui n’ont jamais été contestés lors de leur exécution, rappelant la qualité de professionnelle de son interlocuteur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande en paiement du solde des travaux selon devis
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, par devis DEF 19479 du 30 juin 20221 et DEF 19672 du 23 septembre 2021 acceptés par la société Immoroc ayant pour objet « Curage du [Adresse 2] » et « curage du [Adresse 4] » la société Spacing Nord s’est engagée à réaliser différents travaux listés sous les rubriques « Curage RDC », « Curage R+1 » portant sur :
— la dépose des faux plafonds dalles
— la dépose des cloisons légères,
— la dépose des sols souples,
— la dépose des sols carrelés dans les sanitaires,
— la dépose des faïences murales dans les sanitaires,
— la dépose des cloisons coulissantes
— la dépose des tablettes,
— la dépose des stores
— la dépose des équipements sanitaires après neutralisation par lot plomberie
— la dépose du meuble de cuisine
— la dépose des réseaux et appareillages électriques après neutralisation par lot
— la dépose des réseaux et appareillages, VMC, Clim et chauffage après neutralisation par vos soins
— l’évacuation et mise en benne ('..)
Les parties s’opposent sur la signification à donner à la prestation « dépose des sols souples » dans le cadre de la prestation générale intitulée « curage », la société Immoroc estimant qu’elle doit s’entendre du retrait de l’intégralité des moquettes comprenant les résidus de fibre et les colles bitumeuses, la société Spacing Nord retenant que la prestation « dépose des sols souples » ne comprend pas un décapage des résidus de colle et de fibres des revêtements de sols souples enlevés.
Sur ce, il n’est pas contesté que le devis a en effet pour objet une prestation de « curage » qui a cependant été détaillée ensuite étage par étage. Ainsi, contractuellement, à la lecture du devis le curage des revêtements de sols ne comprend que la « dépose des sols souples » des plateaux et non un décapage des résidus éventuels.
La société Immoroc qui a signé le devis et refusé de payer le solde de facture y afférent ne démontre nullement qu’il était convenu par les parties d’un décapage ou d’un nettoyage en profondeur du sol.
De plus, la facture qu’elle produit pour justifier avoir dû assurer le coût supplémentaire de cette prestation est intitulée « décapage des sols », ce qui tend à confirmer que cette prestation n’était pas celle qui avait été convenue avec la société Spacing Nord.
La prestation telle que revendiquée par la société Immoroc ne ressort d’aucune norme professionnelle, celle-ci se contentant de se référer à un extrait du site Wikipedia sur la définition du terme « curage » et ne peut être déduite d’un mail de l’ingénieur Apave intervenu sur le chantier qui se contente de préciser que, « selon son opinion », le curage devrait en effet concerner l’ancien revêtement de sol et les éléments sous-jacents jusqu’au gros 'uvre.
Par ailleurs, il convient de constater au vu des deux procès-verbaux de constat non contradictoires réalisés par chacune des parties que les sols souples ont été bien été déposés dans l’ensemble des locaux.
En conséquence, la société Immoroc n’est pas fondée à opposer à la société Spacing Nord une exception d’inexécution concernant ce poste du devis et, corrélativement, doit être condamnée à payer le solde des factures afférent à cette prestation soit
— 7 340,10 euros au titre de la facture FAF15008 du 13 décembre 2021
— 10 059,89 euros au titre du solde de la facture FAF15010 du 13 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022, date de la mise en demeure.
Pour les mêmes motifs, la société Immoroc doit être déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Spacing Nord à supporter le coût de la facture de la société RBI intervenue pour le décapage des sols, ainsi que de sa demande de compensation.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé de ces chefs.
Sur la demande en paiement des travaux supplémentaires
La société Spacing Nord a émis le 29 novembre 2021 une facture FAF 14946 intitulée « Travaux supplémentaires 67 et [Adresse 5] mail 19 novembre 2021 montant HT : 10 307,15€ » portant sur la:
1- dépose de l’ensemble des réseaux RDC à R+3 au 67 et R+5 R+6 au 87
2- dépose des gaines techniques des différents étages au niveau des sanitaires ( R+1 R+2 R+3 du 67) (R+5 et R+6 du 83) (évacuation des déchets)
3- dépose des plinthes bois sur le voile béton sur les différents niveaux
4- dépose des fonds de façades gaines techniques côté ascenseur
5- dépose des joues d’ébrasement en aluminium
6-dépose des menuiseries des accès plateaux R+1 R+2 R+3 du [Adresse 3].
Il n’est pas contesté que cette facture n’avait pas fait l’objet de l’émission d’un devis préalable qui aurait été accepté par la société Immoroc.
Il appartient donc à la société Spacing Nord de démontrer que la société Immoroc a consenti à la réalisation de ces travaux et qu’ils n’ont pas déjà été réglés dans le cadre d’une autre facture.
Il convient d’examiner ces demandes, postes par postes.
1- Dépose de l’ensemble des réseaux RDC à R+3 au 67 et R+5 R+6 au 87
Les devis initiaux mentionnaient qu’une dépose des réseaux était convenue.
Puis, il ressort des comptes rendus de réunion de chantier n° 9 et 11 des 3 et 24 novembre 2021 que « suite à la décision de déposer et de remplacer l’ensemble des réseaux sauf les chemins de câbles qui peuvent être conservés, un devis complémentaire sera transmis (non prévu dans le devis de base) ».
Cependant, il convient de constater que la société Spacing Nord ne justifie nullement qu’un devis ait été adressé comme convenu, de sorte qu’il ne peut être déduit de ces comptes-rendus que la société Immoroc ait accepté le principe et le coût de ces travaux, dont le détail ne permet pas, en outre, de les distinguer de ceux déjà acceptés et payés au titre des devis DEF 19479 du 30 juin 20221 et DEF 19672 du 23 septembre 2021.
2- Dépose des gaines techniques des différents étages au niveau des sanitaires ( R+1 R+2 R+3 du 67) (R+5 et R+6 du 83) (évacuation des déchets)
Dans les devis acceptés, il convient de relever qu’il est fait mention de la « dépose des équipements sanitaires après neutralisation plomberie », sans précision quant aux gaines techniques qui ne peuvent être confondues avec les « équipements ».
Il ressort par ailleurs du compte rendu n°9 de la réunion de chantier du 3 novembre 2021, la mention suivante « Vu avec Roquette accord pour supprimer la gaine technique de gauche lorsqu’on est face aux sanitaires ». Or, ce même compte rendu porte la mention « sans contestations formulées par écrit dans les 8 jours, le compte rendu sera considéré comme approuvé par tous. »
Aussi, en l’absence de contestation émise par la société maître d’ouvrage, il convient de considérer qu’elle a effectivement donné son accord sur ce poste de travail à effectuer, de sorte qu’elle doit assurer le paiement de cette prestation, dont elle ne conteste pas qu’elle a été réalisée.
3- Dépose des plinthes bois sur le voile béton sur les différents niveaux
Ce poste n’était pas compris dans les devis initiaux acceptés par la société Immoroc et il ne ressort d’aucune pièce que ce poste ait été accepté par la société Immoroc.
4- Dépose des fonds de façades gaines techniques côté ascenseur
Ce poste n’est pas repris en tant que tel dans les devis initiaux et n’est nullement repris dans les comptes-rendus de chantiers, comme étant une prestation nouvelle acceptée par la société Immoroc.
5- Dépose des joues d’ébrasement en aluminium
6- Dépose des menuiseries des accès plateaux R+1 R+2 R+3 du [Adresse 3].
Ces postes ne sont pas repris dans les devis initiaux, sauf en ce qu’ils mentionnent déjà la dépose des tablettes, et ne sont en tout état de cause nullement repris dans les comptes-rendus de chantiers comme étant une prestation nouvelle acceptée par la société Immoroc.
Il convient en conséquence de retenir que seule la prestation 2 de dépose des gaines techniques doit être supportée par la société Immoroc pour une somme HT de 2 857,14 euros, soit 3 428,56 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée sur ce point par la société Spacing Nord.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
Formulée par la société Spacing Nord
La cour rappelle que l’accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que le fait d’agir en justice ou d’exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus.
En outre, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits pour résister à une demande en paiement n’est pas à elle seule constitutive d’une telle faute de même que le caractère manifestement mal fondé d’une prétention n’est pas susceptible de faire dégénérer le droit d’agir en abus.
La cour retient en conséquence, eu égard notamment à l’intitulé du devis, qu’il ne peut être reproché aucun comportement fautif de la société Immoroc dans la présente procédure, la société Spacing Nord ne justifiant pas en outre de l’existence d’un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice, qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aussi, il convient d’infirmer le jugement déféré qui a condamné la société Immoroc pour résistance abusive.
Formulée par la société Immoroc
Le sens de la présente décision conduit à rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par la société Immoroc au titre de la résistance abusive, le jugement déféré étant confirmé en ce qu’il rejeté cette demande en première instance.
Sur les autres demandes
La société Immoroc, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
Enfin, l’équité et la situation des parties commandent de condamner la société Immoroc à verser à la société Spacing Nord une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— Débouté la société SPACING NORD de sa demande de paiement de 12 368,58 euros au titre du paiement de sa facture FAF14946 ;
— Condamné la société IMMOROC à payer à la société SPACING NORD la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
L’INFIRME de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Immoroc à verser à la société Spacing Nord la somme de 3 428,56 euros au titre de la facture FAF14946, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022,
DÉBOUTE la société Spacing Nord de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DÉBOUTE la société Immoroc de sa demande de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive,
CONDAMNE la société Immoroc aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société Immoroc à verser à la société Spacing Nord une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
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