Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 28 mai 2025, n° 23/01550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES c/ Etablissement CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2025
N° 2025/255
Rôle N° RG 23/01550 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWJE
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES
C/
[P] [B]
Etablissement CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Eric TARLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 08 Décembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/03853.
APPELANTE
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [P] [B]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE
Etablissement CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES
Assignation en date du 13/03/2023 à personne habilitée.
signification de conclusions en date du 24/04/2023 à personne habilitée. Assignation le 30/06/2023, à personne habilitée
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025 puis prorogé jusqu’au 28 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 avril 2015, vers 18 h30, à [Localité 1], un accident de la circulation s’est produit entre le scooter conduit par Madame [P] [B] et un véhicule assuré auprès de la GMF, dont le conducteur s’est déporté vers la gauche, alors que le scooter était en train de le dépasser.
Après l’accident, Madame [P] [B] n’a pas été prise en charge par les secours. Elle a pu reprendre son scooter et rentrer chez elle.
Le lendemain, elle a repris son travail mais n’a pu s’y rendre les 2 jours suivants, car trop algique, et le 6 avril 2015, elle s’est rendue à la clinique du [P], où ont été constatées une entorse cervicale, une douleur du genou gauche et un pincement lombaire.
Elle est sortie le jour même avec prescription d’antalgique et d’anti-inflammatoire, et port d’une attelle d’immobilisation du genou gauche.
Le 2 juin 2015, elle a subi une intervention chirurgicale du poignet gauche, pour exérèse d’un kyste synovial, avec port consécutif d’une attelle pendant 15 jours.
Le droit à indemnisation de Madame [P] [B], blessée dans l’accident, n’est pas contesté, aucune faute n’étant établie ni alléguée à son encontre.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [M], désigné par ordonnance de référé du 18 juillet 2019, que, suite à l’accident du 2 avril 2015, Madame [P] [B] a présenté un traumatisme cervical bénin, un pincement lombaire, un traumatisme du genou gauche, qui a nécessité le port d’une attelle pendant un mois, et un kyste synovial du poignet gauche ; ce kyste étant séquellaire de l’accident selon l’expert.
L’expert a conclu à :
— un déficit fonctionniel temporaire :
— partiel à 25 % du 2 au 21 avril 2015
— partiel à 10 % du 22 avril au 1er juin 2015
— total le 2 juin 2015,
— partiel à 33 % du 3 au 18 juin 2015
— partiel à 20 % du 19 au 30juin 2015,
— partiel à 10 % du 1er juillet 2015 au 23 août 2015
— une assistance par tierce-personne de 3 heures par semaine :
— durant 3 semaines du 2 au 21 avril 2015
— et durant 2 semaines du 3 au 18 juin 2015
— un déficit fonctionnel permanent de 4%
— une interruption des activités professionnelles du 6 au 16 avril 2015,
— une incidence professionnelle pour son métier d’hotesse de caisse,
— un prejudice esthétique permanent de 0,5 / 7
— des souffrances endurees de 3/7
La date de consolidation a été fixée au 24 août 2015. La victime avait alors 49 ans.
Le tribunal judiciaire de Nice par jugement du 8 décembre 2022 a :
— Dit que Madame [P] [B] a droit à l’indemnisation de l’intégralité des préjudices par elle subis, suite à l’accident de la circulation du 2 avril 2015 dans lequel est impliqué le véhicule assuré auprès de la GMF,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [M]
— Condamné la Garantie Mutuelle des Fonctiomraires (GMF), assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 2 avril 2015 à verser à Madame [P] [B] – en deniers ou quittances les sommes ci-après, en réparation de son préjudice corporel :
* frais assistance médicale à l’expertise …….. ……………….. . 2 460 €
* tierce-personne temporaire ……………… … ………………………. 270 €
* perte de gains professionnels actuels…….. .. ………………….. .. 132 € 28
* perte de gains futurs : 13 028 € 40 + 140 504 € 46 = 153 532 € 86
* incidence professionnelle………………………………………….. .. 10 000 €
* déficit fonctionnel temporaire ……………………………………….. 625 € 86
* déficit fonctiomrel permanent 4 % ……………………………… 6 320 €
* souffrances endurées 3 /7……………………………………………. 5 000 €
* préjudice esthétique permanent 0,5/7…………………………. 500 €
ainsi qu’une indemnite de 2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit que la, première condamnation ci-dessus ayant été prononcée en deniers ou quittances, il y aura lieu d’en déduire toute provision déjà verseée,
— Déclaré le présent jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes,
— A Rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, 1'assignation étant posterieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019 portant réforme de la procedure civile,
— Debouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné la GMF aux entiers dépens, en accordant à la SERARL [F], représentée par Maître Aurelie Huertas, avocate, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 janvier 2023, la GMF a fait appel du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 8 décembre 2022 limitant sont appel aux chefs de jugement expressément critiqués :
— condamne la GMF à verser à Madame [B] la somme de 153.532,86 € au titre du poste « perte échue et future de gains futurs » en réparation de son préjudice corporel.
Par conclusions notifiées le 3 avril 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA GMF Assurances demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 8 décembre 2022 s’agissant de
l’indemnité de 153 532,86 € allouée à Madame [B] au titre de la perte de gains
futurs,
— Rejeter purement et simplement les prétentions de Madame [B] au titre de la perte de gains futurs,
— La condamner à rembourser à la GMF la somme de 153 532,86 € assortie des intérêts au taux
légal à compter du 9.03.2023.
— La condamner à payer à la GMF la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 26 juin 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [P] [B] demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Madame [P] [B] la somme de 153.532,86 € au titre des pertes de gains professionnels futurs.
En conséquence,
— condamner la compagnie d’assurances SA GMF à payer à Madame [P] [B], au titre des pertes de gains professionnels futurs, la somme de : 644.957,71 € (Six cent quarante quatre mille neuf cent cinquante sept euros et soixante et onze centimes)
Y ajoutant,
— condamner la compagnie d’assurances SA GMF à payer à Madame [P] [B], par application des dispositions de l’article 700 du Code de procedure civile, en cause d’appel : 2.500, 00 € (deux mille cinq cent euros)
— condamner la compagnie d’assurances SA GMF en tous les dépens.
La CPAM des Alpes Maritimes, régulièrement assigné par acte du 30 juin 2023, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée au 14 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la perte de gains professionnels futurs
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
La GMF fait valoir que l’expert n’a pas retenu le poste perte de gains professionnels futurs. Elle fait observer que l’expert judiciaire ne retient des séquelles fonctionnelles qu’au niveau du rachis cervical et du genou gauche de sorte que la réalité des pertes de gains professionnels futurs en lien avec l’accident litigieux est contestable et n’est pas démontré par Madame [P] [B].
Elle expose qu’à la suite de la consolidation, seules des séquelles fonctionnelles du rachis cervical et du genou sont à retenir et que le déficit fonctionnel permanent est de 4% soit mineur.
Elle fait valoir que Madame [P] [S] a créé une entreprise de soins de beauté le 1er avril 2015 qui lui a permis d’obtenir des revenus supérieurs à ceux qu’elle percevait avant l’accident comme en attestent les avis d’imposition versés aux débats.
La SA GMF Assurances relève que Madame [P] [B] avait décidé de changer de profession avant l’accident survenu le 2 avril 2015 puisqu’elle avait pour projet de quitter son emploi d’hôtesse de caisse dans l’hypermarché Leclerc ceci, même si cet accident et le licenciement qui l’a suivi n’étaient pas survenus et qu’à cet effet elle avait créé une micro entreprise avant l’accident litigieux.
Elle indique qu’il y a lieu en outre de rappeler que le poste PGPF correspond à la perte ou à la diminution des revenus générée par l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
La nomenclature [U] relève que pour que ce poste de préjudice puisse être retenu, il appartient au Tribunal de vérifier en premier lieu l’existence d’un préjudice professionnel en lien de causalité direct et certain avec l’accident et que pour ce faire, il incombe au juge de se référer au rapport d’expertise et aux justificatifs produits par la victime.
Elle fait valoir que pour l’expert judiciaire l’indemnisation du poste PGPF est 'hors sujet'.
En conséquence elle souligne que la réalité de la perte de gains professionnels futurs en lien avec l’accident litigieux est contestable et n’est pas démontrée.
Madame [P] [B] sollicite également la réformation du jugement. Elle explique ne pas souscrire au raisonnement opéré par le juge de première instance s’agissant du calcul des pertes de gains futurs en ce qu’il a écarté des revenus mensuels nets la somme à laquelle elle aurait pu prétendre en qualité de prothésiste ongulaire.
Madame [P] [B] explique qu’au moment de l’accident, elle travaillait en qualité d’hotesse au sein du groupe Leclerc depuis 5 ans, moyennant une rémunération mensuelle nette de 1.275,86 €.
Elle indique que la médecine du travail l’a declarée définitivement inapte à son poste d’hotesse de caisse en date du 5 octobre 2015 et qu’elle a par la suite été licenciée par son employeur en raison de son inaptitude.
Elle indique percevoir à présent le RSA.
Madame [P] [B] explique que la veille de l’accident, elle venait de se déclarer auto-entrepreneur le 1er avril 2015 après une formation de prothésiste ongulaire. Elle indique que cette activité aurait pu lui permettre de géréner un revenu complémentaire de 400 euros par mois et qu’il y a donc lieu de prendre en compte la perte de chance de poursuivre une activité professionnelle impliquant les membres superieurs à hauteur de 70%.
L’expert judiciaire a conclu à l’absence de préjudice au titre de la perte de gains professionnels. Il note cependant une incidence professionnelle directement imputable à l’accident consistant en une gêne à son activité professionnelle (hôtesse de caisse sans retentissement sur les gains). Il indique que la médecine du travail a estimé aux deux visites de reprise une inaptitude définitive à son poste qui serait à l’origine de son licenciement.
Il précise : 'nous sommes dans l’attente de plus de documentation à ce sujet'.
S’agissant du kyste synovial du poignet gauche qui a été opéré, l’expert précise qu’il est séquellaire à l’accident.
Il mentionne que seuls persistent des séquelles fonctionnelles du rachis cervical et du genou gauche et établi le DFP à 4%.
En l’espèce, il est manifeste que l’expert n’a pas retenu le poste des pertes de gains professionnels futurs qu’il a qualifié de 'hors sujet’ et qu’il a retenu un taux de DFP de 4% de sorte que la victime ne présente pas une inaptitude totale de travail et est en mesure d’exercer une activité professionnelle qui lui permettrait au minimum de precevoir le SMIC.
Si elle a été jugée inapte à exercer son métier d’hôtesse de caisse par la médecine du travail, elle n’est pas inapte à tout emploi. Cela résulte par ailleurs des avis d’imposition qu’elle verse aux débats puisqu’elle a perçu des revenus en 2016 à hauteur de 11 450 euros et en 2017, des salaires à hauteur de 11 424 euros étant précisé qu’elle ne justifie pas de la perception des assedics durant cette période même si elle l’invoque à l’expert judiciaire. Par ailleurs si elle indique qu’elle perçoit actuellement le RSA, il n’est pas justifié que son absence retour à l’emploi avec un DFP de 4% soit en lien direct et certain avec les séquelles de son accident du 2 avril 2015 étant précisé que l’expert note que la sécurité sociale a consolidé la victime le 24 août 2015 sans aucune séquelle.
Enfin, il n’y a pas lieu de retenir des gains hypothétiques de prothésiste ongulaire alors même que Madame [P] [B] qui venait de s’inscrire le 1er avril 2015 comme micro-entrepreneur en soins de beauté n’avait pas commencé son activité.
En conséquence, il convient de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a alloué à Madame [P] [B] la somme de 153 532,86 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Il est de jurisprudence constante que l’obligation de restitution des sommes perçues en vertu d’une décision assortie de l’exécution provisoire résulte de plein droit de sa réformation (Civ. 1ère, 31 mars 2016, n 14-20.193). Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la restitution des sommes payées par Mme [B] au titre de l’exécution du jugement frappé d’appel. Les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
Madame [P] [B] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de débouter la SA GMF Assurances de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 8 décembre 2022 (RG 21/3853) en ce qu’il a alloué à Madame [P] [B] la somme de 153 532,86 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Madame [P] [B] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs;
CONDAMNE Madame [P] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA GMF Assurances de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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