Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 22 avr. 2026, n° 26/05885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/05885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 décembre 2025, N° 25/01433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. B2 DENTAL c/ L' UNION DES MUTUELLES D' ILE-DE-FRANCE ( UMIF ) |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2026
(n° 268 /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/05885 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNA2C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Décembre 2025 – TJ de [Localité 1] – RG n° 25/01433
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Saveria MAUREL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. B2 DENTAL, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878, substitué par Me Mathilde RIPERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
à
DÉFENDERESSES
L’UNION DES MUTUELLES D’ILE-DE-FRANCE (UMIF), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES, prise en la personne de Me [R] [L], en qualité d’administrateur judiciaire de l’UNION DES MUTUELLES D’ILE-DE-FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Thibaut LEFORT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Augustin LACCOURS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0265
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 20 Avril 2026 :
Par ordonnance du 22 décembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
Constaté la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le 8 septembre 2024,
Ordonné si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier l’expulsion de la société B2 Dental et de tous occupants de son chef hors des locaux situés à [Localité 5] (93), [Adresse 4],
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions de l’article L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamné la société B2 Dental à payer à l’Umif une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié,
Condamné la société B2 Dental à payer à l’Umif la somme de 159 599,79 euros, somme arrêtée à l’échéance du 4e trimestre 2025 incluse et en ce compris la taxe foncière 2025,
Condamné la société B2 Dental à supporter la charge des dépens qui comprendront le cout du commandement de payer et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamné la société B2 dental à payer à l’Umif la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toutes autres demandes,
Rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 16 janvier 2026, enregistrée le 2 février 2026, la société B2 Dental a interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 10 avril 2026, la société B2 Dental a fait assigner l’Umif et la société 2M et associés, en qualité d’administrateur judiciaire de l’Umif devant le délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir :
Juger recevable et bien fondée sa demande,
Juger qu’il existe un moyen sérieux de réformation de l’ordonnance entreprise,
Juger que la poursuite de l’exécution provisoire est de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives,
En conséquence,
Arrêter l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue,
Ordonner en tant que besoin la suspension des mesures d’exécution entreprises sur son fondement jusqu’à ce qu’il soit statué en appel,
Réserver les dépens.
A l’audience, elle reprends ses demandes qu’elle soutient et développe oralement.
Par conclusions déposées à l’audience du 20 avril 2026, l’Umif demande au délégataire du premier président de :
La recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
Juger irrecevable comme se contredisant à son détriment la demande formée par la société B2 Dental,
En tout état de cause, la rejeter comme étant mal fondée,
Condamner la société B2 Dental à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l’audience, elle soutient et développe oralement ses demandes qu’elle reprend.
SUR CE,
Il sera relevé à titre liminaire, qu’aucune note en délibéré n’a été autorisée à l’issue des débats.
En conséquence, la note transmise par la demanderesse n’est pas recevable et ne sera donc pas examinée.
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, c’est seulement si ces deux conditions sont cumulativement remplies que l’exécution provisoire peut être arrêtée.
La société B2 Dental expose, notamment, que les parties sont liées par un bail commercial en date du 4 octobre 2021 mais qu’elle a cédé une branche complète d’activité correspondant à la gestion externalisée du centre de santé à la société B2 [Localité 6], l’Umif en qualité de bailleur étant intervenue à cet acte. Elle précise qu’elle n’occupe plus les locaux et n’y exploite aucune activité. Elle indique qu’une saisie conservatoire a été pratiquée le 29 juillet 2025 entre les mains de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à l’initiative de l’Umif qui a poursuivi la résiliation du bail devant le juge des référés et postérieurement à la décision entreprise, a diligenté plusieurs actes d’exécution. Elle soutient qu’il existe un moyen sérieux de réformation de l’ordonnance de référé rendue, en ce que la décision a été rendue contre une société qui n’est plus titulaire du bail, ce que l’Umif n’ignore pas, le défaut de qualité pouvant être invoqué en tout état de cause. Elle fait valoir que l’ordonnance attaquée vise la mauvaise personne, que l’ordonnance lui est en réalité inopposable et que l’expulsion frapperait la société B2 [Localité 6] et son occupant, l’association AMDNS, qui y exploite un centre de santé dentaire, ce qui formerait des conséquences manifestement excessives, alors que le concours de la force publique a été obtenu de sorte que cette expulsion est imminente.
L’Umif expose, pour sa part, que la société B2 Dental feint de découvrir un acte de cession qu’elle n’a pas invoqué au cours de la procédure de référé, alors qu’elle s’est constamment présentée comme seule locataire. Elle précise que la société B2 Dental entretient délibérément une confusion, alors qu’elle s’est constituée sur l’assignation délivrée devant le juge des référés et n’a jamais contesté sa dette locative. Elle indique que cette invocation tardive est déloyale alors que les mesures d’exécution diligentées ne visent pas des tiers étrangers au titre. Elle fait valoir qu’elle n’a aucune possibilité de vérifier ce qu’il est advenu de l’acte de cession de fonds de commerce, que les mesures d’exécution n’interviennent pas en dehors du champ du titre exécutoire, que la société B2 Dental a tiré parti de la situation pendant des années, son changement d’attitude procédural heurtant le principe de loyauté des débats et constituant une fin de non-recevoir. Elle souligne que la société B2 Dental ne produit aucun élément démontrant que l’exécution de l’ordonnance rendue la placerait dans une situation irréparable et n’invoque de telles conséquences que relativement à d’autres entités. Elle prétend que l’invocation de la cession intervenue n’est pas un moyen sérieux de réformation, à la supposer opposable alors que la dette locative a été reconnue et que la société B2 Dental se comporte en locataire.
En premier lieu, la fin de non-recevoir soulevée par l’Umif ne peut prospérer en tant que telle devant le délégataire du premier président puisqu’il s’agit en réalité d’un moyen de fond de l’appel interjeté et à tout le moins d’un moyen destiné à faire échec à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
En second lieu, il sera rappelé que le pouvoir conféré au premier président d’aménager ou d’arrêter l’exécution provisoire est sans effet sur une mesure d’exécution forcée déjà pratiquée et que la société B2 Dental a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en référé à heure indiquée aux fins de voir ordonner la suspension immédiate de toute mesure d’exécution, ainsi que de voir prononcer la nullité d’actes d’exécution et leur mainlevée (pièces n°19 et 20-1 de la société B2 Dental).
Ensuite, toute expulsion ordonnée par une décision assortie de l’exécution provisoire entraîne pour celui qui en est l’objet certaines difficultés mais n’implique pas, en soi, l’existence de conséquences manifestement excessive. Le caractère irréversible de la mesure d’expulsion ne suffisant pas pour démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives dont la société B2 Dental ne saurait faire état sans démontrer leur nature et justifier concrètement de leur réalité.
Or, la société B2 Dental invoque des conséquences manifestement excessives non à son encontre mais à l’encontre tant de de la société B2 [Localité 5] et de l’association AMDNS dont elle indique qu’elle exploite le centre de santé dentaire dans les lieux.
Toutefois, s’appuyant sur l’acte de cession de fonds commerce intervenu le 25 octobre 2022 au profit de la société B2 [Localité 5], elle ne produit aucune pièce permettant d’établir que tant la société B2 [Localité 5] que l’association AMDNS seraient dans la totale incapacité de se réinstaller et de poursuivre leur activité dans un autre lieu, aucune pièce de nature financière n’étant produite pour justifier leur situation économique. Il n’apparaît pas non plus que l’exécution provisoire de la décision entreprise, en ce qu’elle a prononcé son expulsion est de nature à lui occasionner des conséquences manifestement excessives dans la mesure où elle soutient ne pas n’exploiter pas les lieux. de sorte que les conséquences manifestement excessives invoquées ne sont pas caractérisées.
Il convient donc dans ces conditions, de rejeter la demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise.
Succombant en ses prétentions, la société B2 Dental supportera les dépens.
Il sera alloué à l’Umif, contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la société B2 Dental tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 22 décembre 2025 ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons la société B2 Dental aux dépens et à payer à l’Umif la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère,
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