Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 mars 2025, n° 25/00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 MARS 2025
N° RG 25/00523 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORFU
Copie conforme
délivrée le 18 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 15 Mars 2025 à 11H50.
APPELANT
Monsieur [J] [P]
né le 23 Juin 1996 à [Localité 7]
de nationalité Libyenne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Pascale LAPORTE,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [B] [R], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représenté par Madame [K] [F]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 Mars 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025 à 14h01 ,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une obligation de quitter le territoire national pris le 14 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 11h20 ;
Vu l’arrêté pris par le préfet des Alpes Maritimes en date du 14 janvier 2025 portant prolongation d’une interdiction de retour, notifié le même jour à 11h30
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h20 ;
Vu l’ordonnance du 15 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 17 Mars 2025 à 10H52 par Monsieur [J] [P] ;
A l’audience,
Monsieur [J] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il soutient que les conditions d’une troisième prolongation ne sont pas réunies et il conclut donc à l’infirmation de l’ordonnance querellée et il sollicite la remise en liberté de son client et subsidiairement une assignation à résidence
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance estimant que toutes les diligences ont été réalisées et que monsieur constitue une menace à l’ordre public ; Monsieur a fait une multitude de demandes d’asiles, les démarches concernant son éloignement se sont arrêtées, l’administration a fait les démarches pour sa réadmission dans plusieurs pays, nous sommes dans l’attente de l’Allemagne et de la Norvège; il sollicite le rejet de la demande d’assignation à résidence monsieur étant dépourvu au surplus de passeport en cours de validité
Monsieur [J] [P] déclare : je voudrais retourner en Allemagne j’ai l’asile là-bas je veux me soigner en Allemagne, je ne suis pas une menace çà l’ordre public, je ne voulais pas faire de problème je voulais juste travailler ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les conditions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l’Etat a accompli nombre de diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement. Ainsi, le 24/12/2024, les autorités consulaires libyennes ont été saisies en vu de la reconnaissance de M. [P] [J] comme étant l’un de leurs ressortissants. Saisies en parallèle, les autorités consulaires tunisiennes et algériennes ont auditionné l’intéressé respectivement les 17/01 et 05/02/2025. Le 18/01/2025, les autorités tunisiennes ont fait savoir que l’intéressé était placé en recherches approfondies auprès de leurs autorités centrales.Le 06/02/2025, les autorités algériennes ont indiqué à leur tour placer M. [J] [P] en recherches approfondies auprès de leurs autorités centrales. Le 22/02/2025, M. [P] [J] n’a pas été reconnu comme ressortissant algérien. Le 28/02/2025, l’intéressé a été passé à la borne Eurodac. Les résultats ont indiqué des demandes d’asile en Allemagne, au Danemark, en Suède, Finlande et Norvège. Des demandes de reprise en charge ont alors été envoyées aux autorités compétentes. Le 10/03/2025, le Danemark et la Finlande ont refusé la reprise en charge de l’intéressé. Le lendemain, la Suède a refusé à son tour.
Ainsi, en ne collaborant pas à son identification, il peut être considéré que M. [P] [J] fait volontairement obstruction à son éloignement ;
Par ailleurs, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l’ordre public que représente le retenu.
Condamné à un an de prison pour vol avec destruction ou dégradation, connu des services de police pour recel de bien provenant d’un vol, vol avec destruction ou dégradation, soustraction à I’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière et escroquerie., monsieur n’ayant aucun hébergement, aucune ressource le risque de passage à l’acte délinquantiel ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, est particulièrement prégnant caractérisant la menace grave et actuelle pour l’ordre public.
Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 15 Mars 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 18 Mars 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Pascale LAPORTE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 18 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [P]
né le 23 Juin 1996 à [Localité 7]
de nationalité Libyenne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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