Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 16 juin 2025, n° 25/00729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/733
N° RG 25/00729 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCI3
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 16 juin à 10H30
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 12 juin 2025 à 11H32 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[C] [V]
né le 28 Avril 1995 à ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 13 juin 2025 à 11 h 20 par courriel, par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 13 juin à 14h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[C] [V] comparant et assisté de Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [E], interprète en langue arabe, qui a prêté serment à l’audience
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de C. GOUIRAN représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu le placement en rétention administrative de [C] [V] sur décision du préfet des Bouches du Rhône du 14 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire d’Aix en Provence du 17 mai 2025, qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de [C] [V] ;
Vu l’ordonnance du 12 juin 2025 du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention de l’étranger sur requête de la préfecture des Bouches du Rhône du 11 juin 2025 ;
Vu l’appel interjeté par [C] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 juin 2025 à 11h20, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite la réformation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;
Entendu les explications fournies par [C] [V], assisté par son conseil et un interprète, à l’audience du 13 juin 2025 ;
Entendu les conclusions orales du préfet, représenté à l’audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la nullité de l’ordonnance du 12 juin 2025 :
L’article L.141-3 du CESEDA énonce que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
[C] [V] soulève la nullité de l’ordonnance rendue le 12 juin 2025 et autorisant la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative au motif qu’elle a été notifiée hors la présence de l’interprète. Il produit à l’appui de ses dires une attestation de [K] [R], membre de l’association du Cercle des Voisins ayant assisté à l’audience du 12 juin 2025 en salle 3 au tribunal judiciaire de Toulouse et ayant constaté que les deux retenus étaient sortis de l’audience tenant leurs ordonnances à la main, entourés de l’escorte, alors que l’interprète n’avait « pas été appelé pour le rendu des décisions ».
Il ressort pourtant de l’ordonnance entreprise (page 3) que la notification est signée de [C] [V] et de l’interprète.
Le moyen doit donc être écarté.
Sur le fond :
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public,
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
b) de l’absence de moyens de transport,
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2,
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Sur les diligences :
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l’espèce, comme valablement relevé par le premier juge, la préfecture justifie que les autorités consulaires algériennes à [Localité 1] ont été saisies aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire par courrier le 14 mai 2025, puis par mail le 15 mai 2025, et que les autorités consulaires algériennes à [Localité 2] ont été saisies le 21 mai 2025 après le transfèrement de [C] [V] au CRA de [3] le 18 mai 2025.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé, nonobstant la crise diplomatique entre la France et l’Algérie, que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
Le moyen sera donc rejeté et l’ordonnance entreprise, intégralement confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 12 juin 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [C] [V], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL V. BAFFET-LOZANO,
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