Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 26 mars 2026, n° 24/02226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 26/03/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/02226 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRN3
Jugement (N° 23/21918) rendu le 19 Avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de, [Localité 1]
APPELANT
Monsieur, [K], [A]
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représenté par Me Tiffany Dhuiege, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003597 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
INTIMÉ
Monsieur, [F], [R]
de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
représenté par Me Faten Chafi – Shalak, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 20 janvier 2026 tenue par Thomas Bigot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 décembre 2025
****
M., [F], [R] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation composé de plusieurs logements situé au, [Adresse 3] à, [Localité 1].
Par acte sous seing privé du 1er mai 2023, M., [R] a donné à bail à M., [K], [A] l’appartement 5, moyennant un loyer mensuel de 450 euros.
Par acte sous seing privé du 10 juillet 2023, M., [R] a donné à bail à M., [A] l’appartement 3, moyennant un loyer mensuel de 470 euros.
Se plaignant de ce que son bailleur l’empêche d’accéder à son appartement ainsi que de désordres affectant les lieux loués, M., [A] a fait assigner M., [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, le 1er décembre 2023, aux 'ns d’obtenir sa réintégration dans le logement et la condamnation de M., [R] à effectuer des travaux de réparation et à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance.
Suivant jugement contradictoire du 19 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a:
— Rejeté la demande de réintégration dans l’appartement 3 situé au, [Adresse 4], à, [Localité 1] formée par M., [A]';
— Rejeté la demande de condamnation de M., [R] à effectuer des travaux dans l’appartement situé au, [Adresse 4], à, [Localité 1], formée par M., [A]';
— Rejeté la demande de dommages et intérêts de M., [A] au titre du préjudice de jouissance ;
— Rejeté la demande de dommages et intérêts de M., [A] au titre de la résistance abusive ;
— Déclaré irrecevable l’action relative au prononcé de la résiliation du bail de M., [R] ;
— Condamné M., [A] à payer la somme de 2 820 euros à M., [R] au titre des loyers impayés arrêtés au mois de février 2024';
— Rejeté la demande en paiement de la somme de 1190 euros formée par M., [R]';
— Rejeté la demande de dommages et intérêts de M., [R] au titre du préjudice matériel';
— Rejeté la demande de dommages et intérêts de M., [R] pour procédure abusive';
— Condamné M., [A] à laisser l’accès à l’appartement 3 situé au, [Adresse 4], à, [Localité 1] au profit de M., [R] afin qu’il puisse procéder aux travaux';
— Rejeté la demande de condamnation sous astreinte de 100 euros par jour de retard formée par M., [R]';
— Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens';
— Rejeté la demande d’indemnité formulée par M., [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Rejeté la demande d’indemnité formulée par M., [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
M., [A] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 mai 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant les dispositions ayant':
— Rejeté la demande de réintégration dans l’appartement 3 situé au, [Adresse 4], à, [Localité 1] formée par M., [A]';
— Rejeté la demande de condamnation de M., [R] à effectuer des travaux dans l’appartement situé au, [Adresse 4], à, [Localité 1], formée par M., [A]';
— Rejeté la demande de dommages et intérêts de M., [A] au titre du préjudice de jouissance ;
— Rejeté la demande de dommages et intérêts de M., [A] au titre de la résistance abusive;
— Condamné M., [A] à payer la somme de 2 820 euros à M., [R] au titre des loyers impayés arrêtés au mois de février 2024';
— Condamné M., [A] à laisser l’accès à l’appartement 3 situé au, [Adresse 4], à, [Localité 1] au profit de M., [R] afin qu’il puisse procéder aux travaux';
— Rejeté la demande d’indemnité formulée par M., [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M., [R] a constitué avocat le 29 août 2024.
Dans ses uniques conclusions remises au greffe le 07 août 2024 et signifiées à M., [R] le 28 août 2024, M., [A] demande à la cour de':
— Infirmer la décision déférée en l’ensemble de ses dispositions expressément critiquées';
— Statuant de nouveau':
— Constater que le bail signé entre les parties du 1er mai 2023 n’est pas résilié,
— Constater l’état d’indécence du logement sis, [Adresse 5] à, [Localité 1],
— Recevoir M., [A] dans l’ensemble de ses demandes ;
— Par conséquent,
— Condamner M., [R] à réintégrer M., [A] dans le logement sis, [Adresse 6] à, [Localité 1] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner M., [R] à effectuer les travaux du logement de M., [A] dans le logement sis, [Adresse 6] à, [Localité 1] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner M., [R] à verser à M., [A] une indemnité d’un montant de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
— Condamner M., [R] à verser à M., [A] la somme de 4 000 euros à titre de la résistance abusive ;
— Condamner M., [R] à verser à M., [A] une indemnité d’un montant de 1 500 euros au titre de la première instance et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, M., [R] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement du 19 avril 2024 en ce qu’il déboute M., [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et d’infirmer le jugement du 19 avril 2024 ;
— Statuant à nouveau :
— Prononcer la résiliation du bail de M., [A] ;
— Condamner M., [A] à verser la somme de 3 290 euros au titre de la caution et des loyers impayés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Ordonner l’expulsion de M., [A] et de tout occupant de son chef ;
— Condamner M., [A] à verser une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer jusqu’à son départ effectif et au départ de tout occupant de son chef ;
— Condamner M., [A] à régler à M., [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis ;
— Condamner M., [A] à verser à M., [R] la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;
— Condamner M., [A] à laisser l’accès du logement à M., [R] afin qu’il puisse procéder aux travaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— Condamner M., [A] à régler la somme de 1 190 euros au titre des travaux à réaliser suite à la dégradation du logement ;
— Condamner M., [A] à payer la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M., [A] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est saisie que des prétentions des parties formulées au dispositif de leurs conclusions.
Il n’y a donc pas lieu de répondre à la demande de radiation formulée à titre principal par M., [R] dans le corps de ses écritures. En tout état de cause, cette demande ne relève pas de la compétence de la cour mais de celle du conseiller de la mise en état.
Sur la demande aux fins de prononcé la résiliation du bail':
En application de l’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité, la demande reconventionnelle aux fins de prononcé la résiliation du bail doit être notifiée par voie électronique au représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative afin que le préfet diligente un diagnostic social et financier.
En l’espèce, M., [R] ne justifie pas avoir notifié sa demande reconventionnelle aux fins de prononcé de la résiliation du bail au préfet alors que cette demande est notamment fondée sur l’existence d’une dette locative.
La demande en résiliation de bail est donc irrecevable et, partant, les demandes accessoires en expulsion et en fixation d’une indemnité d’occupation sont sans objet.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de réintégration du logement':
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
M., [A] soutient que son bailleur l’empêche d’accéder à son logement, affirmant que ce dernier a fait changer le barillet de la porte d’entrée de l’immeuble à deux reprises, le 29 août 2023 et le 04 septembre 2023, puis le barillet de son appartement le 19 septembre 2023, sans lui fournir les nouvelles clefs.
M., [R] conteste avoir fait changer les barillets de l’immeuble et du logement de M., [A] et soutient que celui-ci a toujours accès à son appartement avec ses clefs.
Pour débouter M., [A] de sa demande de réintégration sous astreinte, le premier juge a considéré que M., [A] ne rapporte la preuve d’aucun élément objectif permettant d’attester que son bailleur a effectivement changé les serrures de l’immeuble, de son logement, et l’a empêché d’y accéder, tandis que les éléments du dossier font au contraire apparaitre que M., [A] demeure à ce jour dans l’appartement.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu’que':
' M., [A] produit des échanges de sms qu’il dit avoir eu avec la voisine du 2ème étage, enregistrée sous le numéro «,'[XXXXXXXX01]'» ou le nom «'Voisine 2ème'», faisant état du changement de barillet de la porte d’entrée de l’immeuble et des menaces du propriétaire de mettre fin au bail de la locataire si celle-ci ouvrait la porte à M., [A], alors que la voisine du 2ème étage, Mme, [M], [Z], atteste en procédure qu’elle est entrée en contact avec M., [A] à une seule reprise au sujet de la fuite d’eau de son appartement et que le numéro de téléphone de Mme, [Z] qui apparait lors des échanges avec M., [R] n’est pas le même que celui qui apparait dans les échanges produits par M., [A]';
Les attestations d’hébergement versées aux débats par M., [A] ne démontrent pas l’impossibilité pour lui d’accéder à son logement';
Le logement mis en location par M., [R] sur le bon coin le 26 septembre 2023, d’une surface de 20m² pour un loyer de 450 euros, n’est pas l’appartement n°3 loué par M., [A] qui est d’une contenance de 25m² pour un loyer de 470 euros';
La plainte et la main courante déposées par M., [A] ne comportent que les déclarations de l’intéressé sans élément objectif permettant de corroborer les faits allégués';
Dans leurs attestations de janvier 2024, Mme, [Z], M., [Q], [S] et M., [H], [N], locataires dans l’immeuble, indiquent que le propriétaire n’a changé aucun barillet';
M., [S] et M., [N] affirment que M., [A] accède encore à l’immeuble, M., [S] de préciser qu’il l’a encore croisé dernièrement';
M., [N], locataire dans l’immeuble, et Mme, [I], [D] attestent que M., [A] est venu voir M., [N] pour lui demander de faire une fausse déclaration contre son propriétaire afin d’établir qu’il a changé le barillet de la porte d’entrée et qu’il lui refuse l’accès à l’immeuble.
M., [A] produit en cause d’appel une nouvelle attestation d’hébergement chez un ami mais qui, pas plus que les précédentes, ne permet d’établir les faits allégués.
Il produit également un procès-verbal de constat d’huissier du 4 juin 2024 dont il ressort que la clef désignée par M., [A] comme étant celle qui permet l’ouverture de son appartement n’ouvre pas la porte d’entrée de l’appartement n°3. Cependant, rien ne permet d’établir que la clef présentée par M., [A] à l’huissier de justice est bien celle que lui a été remise par M., [R] lors de la conclusion du bail.
La cour estime, en l’état des éléments qui lui sont soumis, que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en estimant que M., [A], sur qui pèse la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve que son bailleur a changé les serrures et l’empêche d’accéder son logement, la cour ajoutant qu’il n’est produit aucun élément nouveau de nature à remettre en cause cette appréciation en cause d’appel.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M., [A] de sa demande de réintégration sous astreinte de l’appartement 3 de l’immeuble situé au, [Adresse 3] à, [Localité 1].
Sur les demandes relatives à l’état du logement':
L’article 6 alinéa de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le bailleur est également obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 vient préciser les caractéristiques auxquels un logement décent doit répondre, et notamment':
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation.
2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
3. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
4. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
5. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
En l’espèce, M., [A] a subi un dégât des eaux au niveau de du plafond de son salon, provenant de l’appartement du dessus occupé par Mme, [Z] dont M., [R] est également le bailleur.
Les échanges de sms entre M., [A] et M., [R], les échanges de sms entre Mme, [Z] et M., [R] et la déclaration de sinistre faite par M., [A] auprès de son assureur établissent que ce dégât des eaux est survenu le 24 août 2023 et non pas le 24 juillet 2023 comme l’indique l’appelant dans ses écritures.
Dans un message adressé à son bailleur le 25 août 2023, Mme, [Z] évoque une fuite au niveau de sa douche suite à un épisode de forte pluie. Les échanges suivants établissent que M., [R] est rapidement intervenu chez sa locataire et dans un message du 28 août 2023 Mme, [Z] indique qu’il n’y a plus de fuite alors qu’il a plu les derniers jours.
Le rapport du service communal d’hygiène et de santé de la ville de, [Localité 1] du 13 octobre 2023, établi à la suite d’une visite effectuée le 08 septembre 2023, mentionne les désordres suivants :
Logement':
Un dispositif extérieur de retenu supérieur ou égal à 1,01 m du sol doit être installé sur les fenêtres du logement (risque de chute). Le garde-corps doit être mis à une hauteur d'1,01 m du sol et l’espacement entre le bas de la fenêtre et le garde- corps ne doit pas être supérieur à 18 cm sinon un deuxième garde-corps doit être mis en place au niveau de cet espacement';
Un bilan de sécurité électrique établi par un professionnel devra être fourni';
Une aération haute réglementaire doit être créée au niveau de la cuisine et celle existante au niveau de la salle de bain doit déboucher directement sur l’extérieur';
Des traces d’infiltration sont visibles au niveau du plafond du logement';
Les sols ne sont pas planes et de plus ils sont dégradés ne permettant pas un entretien efficace';
Le débit d’eau chaude est insuffisant pour un usage normal';
Parties communes':
Les parties communes doivent être équipées d’un éclairage permanent et efficace';
Le solde du palier du premier étage est dégradé (risque de chute)';
Les fils électriques volants du plafonnier doivent être placées sous protection';
La porte d’entrée du logement n’a pas été installée dans les règles de l’art.
Au vu de ces désordres relevés par l’inspecteur de salubrité, le logement ne répond aux critères de la décence tels que fixés par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article du décret du 30 janvier 2002 et reproduits ci-haut.
Même si l’état des lieux d’entrée du 10 juillet 2023 indique que le logement a été reçu en bon état, il n’est pas sérieusement contestable que certains des désordres, au regard de leur nature, étaient déjà présents lors de la prise de possession des lieux par le locataire (absence de garde-corps au fenêtre, aération non réglementaire).
M., [R] entend néanmoins s’exonérer de sa responsabilité en invoquant les propres manquements du locataire': défaut de déclaration du sinistre à son assurance, défaut de paiement du loyer et opposition aux travaux.
Il est constant que seul un événement de force majeure peut exonérer le bailleur de son obligation de délivrance d’un logement décent pendant la durée du contrat de bail (3e Civ., 4 juin 2013, n 11-27.650) ce que ne constituent manifestement pas les manquements invoqués par M., [R].
Au demeurant, M., [A] produit une déclaration de sinistre du 04 septembre 2023 démontrant qu’il a bien déclaré le dégât des eaux auprès de son assureur et, comme l’a justement relevé le premier juge, l’opposition du locataire aux travaux ne peut résulter de la seule absence de réponse au mail du 12 décembre 2023.
De même, le fait que le bailleur ait réagi avec diligences lorsqu’il a été informé des désordres ne peut l’exonérer de sa responsabilité.
En tout état de cause, M., [R] ne conteste pas devoir réaliser les travaux préconisés par le service communal d’hygiène et de santé.
Il affirme même avoir déjà réalisé les travaux dans les parties communes et installé un dispositif extérieur de retenue. Cependant, il justifie uniquement de la pose d’un dispositif extérieur de retenue sur les fenêtres par la production de photographies. La preuve de la réalisation des autres travaux dans les parties communes n’est donc pas apportée.
M., [R] produit également un «'état de l’installation intérieure d’électricité'» de l’appartement n°3, daté du 24 janvier 2023, concluant que l’installation ne comporte aucune anomalie.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et considérations, il convient de condamner M., [R] à remédier aux désordres constatés par le service communal d’hygiène et de santé de la ville, sauf la pose d’un dispositif extérieur de retenue au niveau des fenêtres et la production d’un bilan de sécurité électrique dès lors que le bailleur s’être d’ores et déjà exécuté sur ces points, et ce dans un délai de trois mois.
Les éléments de la procédure ne permettant pas d’établir que M., [R] est opposé à la réalisation des travaux, le prononcé d’une astreinte n’apparait pas justifié.
S’agissant du trouble de jouissance subi par M., [A], il apparait minime au regard de la nature des désordres relevés étant souligné, d’une part, que M., [R] est rapidement intervenu pour mettre fin à la fuite d’eau provenant de l’appartement de Mme, [Z] et, d’autre part, que la période indemnisable ne peut pas débuter le 1er mai 2023, comme le sollicite l’appelant, puisque cette date correspond à la prise à bail du logement n°5 alors que l’ensemble des désordres relevées concernent l’appartement n°3 que M., [A] a loué à compter du 10 juillet 2023.
Au vu de ces éléments, il sera alloué à M., [A] la somme de 300 euros en réparation de son trouble de jouissance.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de travaux et de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Il sera en revanche confirmé en ce qu’il a condamné M., [A] à laisser libre accès à son appartement à M., [R] afin qu’il puisse faire procéder aux travaux.
Il sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte sollicitée par M., [R] dès lors que la mauvaise foi du locataire de laisser son bailleur faire les travaux n’est pas démontrée.
Sur la dette locative':
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
M., [R] produit un décompte un décompte indiquant que M., [A] reste lui devoir la somme de 3290 euros au titre des loyers impayés de septembre 2023 à février 2024 (2820 euros) et du dépôt de garantie (470 euros).
C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que le locataire ne rapporte pas la preuve de ce qu’il aurait continué à régler le loyer jusqu’en octobre 2023 et qu’il l’a donc condamné à payer la somme de 2820 euros au titre des loyers impayés.
C’est en revanche à tort que le premier juge a débouté M., [R] de sa demande de versement du dépôt de garantie alors que cette obligation résulte du bail et que M., [A] ne justifie pas s’en être acquitté. Il ressort d’ailleurs d’un sms envoyé à M., [R] le 9 août 2023 que M., [A] reconnait ne pas être en capacité de régler le montant du dépôt de garantie compte tenu de ses ressources.
Il convient donc de condamner M., [A] à payer à M., [R] la somme de 3290 euros au titre des loyers impayés jusqu’au mois de février 2024 et du dépôt de garantie. Le jugement sera réformé en conséquence.
Sur la demande de M., [A] de dommages et intérêts pour résistance abusive':
M., [A] ne démontre pas qu’il a été évincé de son logement, sa demande de dommages pour résistance abusive sera donc rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de M., [R] de dommages et intérêts pour procédure abusive':
M., [A] ayant été partiellement accueilli en ses demandes, son action en justice ne peut pas être qualité d’abusive. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M., [R] de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande de M., [R] de dommages et intérêts':
M., [R] ne justifie d’aucun autre manquement contractuel imputable à M., [A] que le non-paiement du loyer, ni d’autre autre préjudice subi que celui résultant de ce fait. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M., [R] de sa demande de dommages et intérêts «'au titre des préjudices subis'».
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel et à rejeter les demandes respectives des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions’critiquées’sauf en ce qu’il rejeté la demande de travaux, rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et condamné à M., [A] à payer la somme de 2820 euros au titre des loyers impayés';
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M., [R] à procéder à tous travaux permettant de remédier aux désordres suivants dans un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt :
Dans le logement'(l’appartement 3 situé au, [Adresse 3] à, [Localité 1]):
Une aération haute réglementaire doit être créée au niveau de la cuisine et celle existante au niveau de la salle de bain doit déboucher directement sur l’extérieur';
Des traces d’infiltration sont visibles au niveau du plafond du logement';
Les sols ne sont pas plans et de plus ils sont dégradés ne permettant pas un entretien efficace';
Le débit d’eau chaude est insuffisant pour un usage normal';
Parties communes':
' Les parties communes doivent être équipées d’un éclairage permanent et efficace';
' Le solde du palier du premier étage est dégradé (risque de chute)';
' Les fils électriques volants du plafonnier doivent être placées sous protection';
' La porte d’entrée du logement n’a pas été installée dans les règles de l’art.
Condamne M., [R] à payer à M., [A] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble du jouissance subi';
Condamne M., [A] à payer à M., [R] la somme de 3290 euros au titre des loyers impayés jusqu’en février 2024 et du dépôt de garantie';
Y ajoutant,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel';
Rejette les demandes respectives des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la, [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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