Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 23 mai 2025, n° 24/11249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 avril 2024, N° 119/2024;23/10332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 23 MAI 2025
N° 2025/117
Rôle N° RG 24/11249 -
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVSJ
[R] [C]
C/
[X] [N]
S.A.R.L. SUBRINI & COMPAGNIE
Organisme ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
23 MAI 2025
à :
Me Pierre-philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE – AVOCATS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Me Stéphanie LE DEVENDEC, avocat au barreau de MARSEILLE,
Requête en interprétation :
Arrêt n° 119/2024 de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE – section 4-1 – en date du 19 Avril 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 23/10332.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Madame [R] [C], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Pierre-philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE – AVOCATS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [X] [N] en-qualité de « Commissaire à l’éxécution du plan » de la SARL SUBRINI & COMPAGNIE demeurant [Adresse 1]
non comparant
S.A.R.L. SUBRINI & COMPAGNIE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie LE DEVENDEC, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Hélène NASSIBIAN-GIOVANNUCCI, avocat au barreau D’AJACCIO
Organisme ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4], DÉLÉGATION RÉGIONALE DU SUD-EST, demeurant [Adresse 3]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt réputé contradictoire rendu le 19 avril 2024 sur renvoi après cassation entre Mme [R] [C] et Me [X] [N], commissaire à l’exécution du plan de la SARL Subrini § Cie Hôtel Eden Park et cette dernière société ainsi que l’organisme de garantie, tous trois non comparants, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
Déclaré irrecevables les conclusions notifiées par voie électronique par Mme [C] le 04 décembre 2023.
Infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [C] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d’indemnité au titre du travail dissimulé et de capitalisation des intérêts légaux.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixé au passif de la procédure collective de la société Subrini § Cie les créances suivantes:
— 21.807,082 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 2.180,70 ' de congés payés afférents ;
— 36.777,24 ' d’indemnité au titre du travail dissimulé.
— 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Débouté Mme [C] de sa demande tendant à voir déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 4].
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par requête en interprétation du 17 septembre 2024, Mme [R] [C] demande à la cour de :
— dire que sa décision n°2024/119 en date du 19 avril 2024 rendue dans le litige RG n° 23/10332 l’ayant opposée à la SARL Subrini et Cie en présence de Maître [N], administrateur judiciaire et de l’association AGS-CGEA doit être interprétée comme condamnant la société Subrini § Cie à payer à Mme [R] [C] :
— 21.807,082 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 2.180,70 euros de congés payés afférents, outre intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
— 36.777,24 euros d’indemnité pour travail dissimulé outre intérêts à compter de l’arrêt du 19 avril 2024 avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel outre intérêts à compter de l’arrêt du 19 avril 2024 avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
— dire en conséquence que le dispositif de ladite décision sera complété en précisant que la SARL Subrini et Compagnie immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Ajaccio sous le numéro 343 390 084 est condamnée à payer à Mme [R] [C] les sommes suivantes :
— 21.807,082 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 2.180,70 euros de congés payés afférents, outre intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
— 36.777,24 euros d’indemnité pour travail dissimulé outre intérêts à compter de l’arrêt du 19 avril 2024 avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel outre intérêts à compter de l’arrêt du 19 avril 2024 avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonner qu’il soit fait mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
— dire que la présente décision d’interprétation à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
Et préalablement,
— fixer les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande d’interprétation ;
— condamner la société Subrini et Compagnie aux dépens de la présente procédure.
Fixée à l’audience du 14 novembre 2024, l’examen de cette requête en interprétation a été renvoyé à l’audience du 20 janvier 2025 afin de permettre à Mme [C] d’informer les autres parties non comparantes de son existence et d’en justifier auprès du greffe de la cour , ce qu’elle a fait en faisant signifier la requête et les pièces afférentes à l’Unedic Ags Cgea de [Localité 4] par acte du 29 novembre 2024 et à la SARL Subrini et compagnie par acte du 18 décembre 2024, un second renvoi étant ordonné à l’audience du 10 mars 2025 afin de permettre au conseil de la SARL Subrini § Compagnie, constitué le 15 janvier 2025 de conclure en réplique.
Par conclusions notifiées le 13 février 2025, la SARL Subrini et Compagnie demande à la cour de débouter Mme [R] [C] de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Mme [C] soutient qu’une difficulté d’interprétation de l’arrêt est apparue au moment de sa demande d’exécution auprès de Maître [N], commissaire à l’exécution du plan de la SARL Subrini § Compagnie et de sa saisine d’un commissaire de justice aux fins d’exécution forcée en ce que Maître [N], es-qualités, l’a renvoyée à procéder à l’exécution de cette décision envers la SARL Subrini § Compagnie si celle-ci n’exécutait pas spontanément l’arrêt rendu s’agissant de créances postérieures à la mise en redressement judiciaire de la société et que le commissaire de justice n’a pu procéder à l’exécution forcée, la fixation de créances au passif de la procédure collective ne valant pas condamnation; que les positions opposées du commissaire à l’exécution du plan et du commissaire de justice empêchent toute exécution de l’arrêt alors que le sens de l’arrêt qui a fixé les créances de Mme [C] au passif de la procédure tout en indiquant qu’elles porteraient intérêt au taux légal avec capitalisation et rejeté la demande d’opposabilité de celui-ci à l’AGS semble être que la cour d’appel a entendu condamner la société Subrini § Cie à lui payer des sommes au titre d’un rappel de salaire pour les heures supplémentaires, des congés payés afférents, d’une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Subrini et Compagnie s’oppose à l’interprétation sollicitée en indiquant que la requête de Mme [C] ne peut être accueillie alors qu’aucune disposition de l’arrêt n°2024/119 n’apparaît obscure ou ambigüe ; le dispositif parfaitement clair sans aucune ambiguïté avec la motivation développée ne donnant nullement lieu à des lectures différentes. A titre subsidiaire, il ne pourrait être fait droit aux prétentions de Mme [C] dans le cadre de sa requête en interprétation qui, si elle était accueillie, modifierait les droits des parties.
Réponse de la cour
Par application de l’article 461 du code de procédure civile, 'il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.'
Si les juges ne peuvent sous prétexte d’interpréter leur décision en modifier les dispositions précises, il leur appartient d’en fixer le sens lorsqu’elles donnent lieu à des lectures différentes ce qui est le cas en l’état d’une contradiction objectivée par les interprétations divergentes du commissaire à l’exécution du plan et du commissaire de justice entre les chefs du dispositif de l’arrêt litigieux ayant :
'Fixé au passif de la procédure collective de la société Subrini § Cie les créances suivantes :
— 21.807,082 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 2.180,70 ' de congés payés afférents ;
— 36.777,24 ' d’indemnité au titre du travail dissimulé.
— 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ' ;
et dans le même temps :
'Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Déboute Mme [C] de sa demande tendant à voir déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 4]. ';
la cour ayant en réalité, après avoir constaté qu’il s’agissait de créances postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire de la SARL Subrini § Cie entendu condamner cette dernière au paiement des sommes sus-visées.
Cependant, s’il lui appartenait de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées par le salarié en condamnant l’employeur au paiement de celles-ci, peu important que les conclusions de la salariée aient tendu à une fixation de leur montant au passif de la procédure collective, il n’en demeure pas moins, que saisie d’une contestation relative à l’interprétation de l’arrêt rendu le 19/04/2024, il lui est interdit de procéder aux modifications sollicitées ayant pour effet de modifier les droits et obligations des parties, la fixation d’une créance au passif d’une procédure collective n’emportant pas les mêmes effets qu’une condamnation en paiement.
En conséquence, il convient de débouter Mme [R] [C] de sa requête en interprétation de l’arrêt litigieux laquelle supportera les dépens exposés dans le cadre de cette instance et de rejeter la demande de la SARL Subrini § Cie fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Rejette la requête en interprétation de Mme [R] [C] de l’arrêt n°2024/119 en date du 19 avril 2024 rendu dans le litige RG n° 23/10332 l’ayant opposée à la SARL Subrini et Cie en présence de Maître [N], administrateur judiciaire et de l’association AGS-CGEA de [Localité 4].
Dit que Mme [R] [C] supportera les dépens exposés dans la présente instance.
Rejette la demande de la SARL Subrini § Cie fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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