Irrecevabilité 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 10 janv. 2025, n° 24/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00140 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLSH
AFFAIRE : [H] C/ [E] [B], [S], [H]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 Janvier 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 22 Novembre 2024,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [U] [H]
né le 08 Avril 1987 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [E] [B]
né le 12 Janvier 1993 à [Localité 3] (ESPAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Natasha DEMERSEMAN, avocat au barreau de NIMES
Madame [Y] [S]
née le 25 Septembre 1996 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Natasha DEMERSEMAN, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [F] [H]
assigné le 14 octobre 2024 à étude d’huissier
né le 20 Octobre 1997 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 10 Janvier 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 22 Novembre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 10 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2020, M. [U] [H] a consenti à M. [W] [E] [B] et Mme [Y] [S] un bail d’habitation portant sur un logement [Adresse 6] situé à [Localité 5], propriété en indivision de M. [U] [H] et M. [F] [H], pour une durée de trois ans, moyennant le paiement d’un loyer mensuel fixé à la somme de 700 euros, outre la somme de 100 euros à titre de provisions sur charges.
Le 2 août 2022, les locataires ont définitivement quitté les lieux loués.
Par exploit en date du 14 mars 2023, M. [W] [E] [B] et Mme [Y] [S] ont fait assigner M. [U] [H] et M. [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en réparation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 6 février 2024, assorti de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions :
Mis hors de cause M. [F] [H],
Condamné M. [U] [H] à payer à M. [W] [E] [B] et Mme [Y] [S] la somme de 14 700 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,
Débouté M. [W] [E] [B] et Mme [Y] [S] de leurs plus amples demandes.
Débouté M. [U] [H] de ses demandes,
Condamné M. [U] [H] à payer à M. [W] [E] [B] et Mme [Y] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [U] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [U] [H] aux dépens,
M. [U] [H] a interjeté appel de ces dispositions par déclaration en date du 27 février 2024.
Par exploits de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, arguant de l’existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d’appel au fond et d’un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, M. [U] [H] a saisi le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant la décision dont appel, dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dire que les dépens de la présente instance seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, M. [U] [H], appelant, sollicite du premier président, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
Prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en date du 6 Février 2024 rendu par le Juge chargé des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Nîmes,
Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Dire que les dépens de la présente instance seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il soutient notamment l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision querellée en ce que les intimés succombent dans l’administration de la preuve de l’état indécent et insalubre du logement puisqu’il a été refait à neuf avant l’entrée des locataires. Il explique en réalité que les rapports avec les locataires se sont dégradés du fait que ces derniers ont enregistré des retards dans le règlement des loyers et ont fait l’élevage de canards, de lapins et de poules.
Il fait valoir également que l’exécution provisoire de la décision querellée aura nécessairement des conséquences manifestement excessives compte tenu de la précarité de sa situation financière, ayant donné en location un logement refait à neuf investissant ses économies après le décès de ses parents. Il prétend être dans l’impossibilité de régler les sommes mises à sa charge provisoirement et que depuis la décision de première instance, il n’exerce plus aucune activité professionnelle, n’ayant pour seule ressource qu’une pension d’invalidité sur laquelle il lui a été saisi la somme de 838.48 euros.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2024, M. [W] [E] [B] et Mme [Y] [S], intimés, sollicitent du premier président, de :
Débouter M. [H] [U] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 6 février 2024 par le Juge du contentieux de la protection de Nîmes, RG 23/00575,
Débouter M. [H] [U] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires,
Condamner M. [H] [U] à payer à M. [W] [E] [B] et Mme [Y] [S] la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner M. [H] [U] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs écritures, M. [W] [E] [B] et Mme [Y] [S] indiquent tout d’abord que M. [U] [H], bien que comparant en première instance, n’a fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire devant le premier juge.
Ils font valoir l’absence de moyen sérieux de réformation du jugement, que l’état d’indécence et d’insalubrité du logement donné à bail a été constaté et relevé dans le rapport de l’Agence régional de Santé, le rapport d’information judicaire de la Police Municipale de [Localité 5], le procès-verbal de constat d’huissier et l’arrêté préfectoral d’insalubrité.
Ils font valoir également l’absence de conséquences manifestement excessives en raison de l’exécution de la décision querellée, rappelant que M. [H] est propriétaire de son bien pour l’avoir hérité de ses parents. Ils font grief au bailleur d’être de mauvaise foi, et de ne produire aucun élément récent sur sa situation financière alors qu’une procédure de saisies rémunérations est en cours puisque le commissaire de justice en charge de l’exécution a trouvé l’employeur du bailleur qui serait la Société Forageequipement Grand Sud.
Par référence à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
À l’audience, Monsieur [W] [E] [B] et Madame [Y] [S] ont soulevé l’irrecevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire présentée par Monsieur [U] [H] en l’état de l’absence de démonstration de l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile : «'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Il n’est produit aucune pièce justifiant d’une modification de la situation de Monsieur [U] [H] pouvant induire un caractère excessif aux conséquences de l’exécution de la décision intervenue et ce postérieurement à cette dernière, au contraire, il est manifeste qu’il dispose postérieurement à cette date d’un travail ayant permis la réalisation d’une procédure de saisie arrêt, ce dernier ayant pourtant indiqué être seulement bénéficiaire d’une pension d’invalidité.
En conséquence de quoi, la demande doit être déclarée irrecevable faute pour Monsieur [U] [H] d’avoir apporté la preuve de l’existence de ces conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [U] [H] à payer Monsieur [W] [E] [B] et Madame [Y] [S] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [H] succombant sera tenu de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance rendue par défaut, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS Monsieur [U] [H] irrecevable à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes le 6 février 2024,
CONDAMNONS Monsieur [U] [H] à payer Monsieur [W] [E] [B] et Madame [Y] [S] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [U] [H] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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