Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 3e ch. civ., 19 févr. 2026, n° 24/02542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 23 août 2024, N° 23/00439 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02542 -
N° Portalis DBVC-V-B7I-HQM2
ARRET N°73
ORIGINE : Décision du juge aux affaires familiales de [Localité 1] du 23 août 2024
RG n° 23/00439
COUR D’APPEL DE CAEN
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 FÉVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [N] [B] [C] [Z]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de Me Marie-Pia CLAUSSE, avocat postulant au barreau de LISIEUX,
Me Martine LEGENDRE, avocat plaidant au barreau de l’EURE.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C141182024007931 du 23/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]).
INTIMÉE :
Madame [J] [E] [G] [F]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C141182024007157 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]).
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GARET, Président de chambre,
Mme DE CROUZET, Conseillère,
Mme VISSAULT, Conseillère.
DÉBATS : A l’audience du 18 décembre 2025 prise en chambre du conseil.
GREFFIER : Mme GUIBERT
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 février 2026 et signé par M. GARET, président, et Mme GUIBERT, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [F] et M. [N] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 7] (14), sans contrat préalable.
Leur divorce a été prononcé par jugement du 16 février 2018 du juge aux affaires familiales du tribunal de Lisieux qui a alors fixé la date des effets du divorce, en ce qui concerne les biens des époux, au 18 octobre 2015.
Par acte du 27 avril 2023, Mme [F] a saisi le même juge aux fins de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Par jugement du 23 août 2024, le magistrat a :
— ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre M. [Z] et Mme [F],
— dit que la communauté se compose activement comme suit, pour un total de 108.290,55 € :
* le prix de vente de l’activité maraîchère : 60.000 €
* 3 percherons : 2.000 €
* un van : 4.000 €
* des harnais : 2.500 €
* un attelage en bois : rejet
* un attelage en inox : 8.320 €
* du matériel à ferrer : 250 €
* une remorque : 200 €
* un chariot : 350 €
* un camion boxer : 17.782,53 €
* un don en numéraire fait à [Y] (fille de M. [Z]) : 8.000 €
* des ruches : 950 €
* meubles : rejet
* une carabine : rejet
* un monument funéraire : rejet
* le rachat d’un crédit [1] : 3.938,02 €
— fixé à 54.145,275 € les droits de chacune des parties,
— attribué à M. [Z] :
* le prix de vente de l’activité maraîchère : 60.000 €
* les trois percherons : 2.000 €
* le van : 4.000 €
* les harnais : 2.500 €
* l’attelage en inox : 8.320 €
* le materiel à ferrer : 250 €
* la remorque : 200 €
* le chariot : 350 €
* le camion boxer : 17.782,53 €
* le don en numéraire à [Y] : 8.000 €
Total : 103.402,53 €
— attribué à Mme [F] :
* les ruches : 950 €
* le rachat du crédit [1] : 3.938,02 €
Total : 4.888,02 €
— condamné M. [Z] à verser à Mme [F] une somme de 49.257,255 € à titre de soulte,
— rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [Z] et la demande d’astreinte formée par Mme [F],
— condamné M. [Z] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.687,39 €
à la SARL [2] au titre de l’article 700.2° du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 octobre 2024, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
M. [Z] a notifié ses dernières conclusions le 27 décembre 2024, Mme [F] les siennes le 27 mars 2025.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 décembre 2025, et l’affaire évoquée à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 23 août 2024 en ce qu’il a ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage,
L’infirmer pour le surplus et :
— fixer les droits des parties à 16.291 € pour chacun des époux,
— attribuer à M. [Z] :
* le prix de vente de l’activité : 15.500 €
* les 3 percherons : 1.000 €
* le van : 2.000 €
* les 5 harnais d’attelage : 150 €
* la voiture d’attelage inox : 2.000 €
* le métier à ferrer : 200 €
Total : 20.850 €
— attribuer à Mme [F] :
* les ruches : 950 €
* le monument funéraire : 1.350 €
* le rachat de crédit : 3.932 €
* le mobilier : 5.000 €
* la carabine : 500 €
* la soulte due par M. [Z] : 4.559 €
— fixer à 4.559 € le montant de la soulte à verser par M. [Z] à Mme [F],
— infirmer le jugement en ce qu’il a refusé des délais de paiement à M. [Z],
— statuant à nouveau, lui accorder l’autorisation de régler le montant de la soulte en 24 mensualités,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [Z] au paiement d’une somme de 1.687,39 € sur le fondement de l’article 700, 2° et en ce qu’il l’a condamné aux dépens,
— condamner Mme [F] aux dépens de première instance et d’appel.
Au contraire, Mme [F] demande à la cour de :
— fixer les droits des parties à hauteur de 71.916,26 € pour chacun des ex-époux,
— attribuer à M. [Z] :
* les cinq chevaux percherons : 15.000 €
* les cinq harnais d’attelage : 5.000 €
* la voiture d’attelage en inox : 10.000 €
* le prix des ventes : 113.832,53 €
* soulte due à Mme [F] : 71.916,26 €
— attribuer à Mme [F] : la soulte versée par M. [Z] : 71.916,26 €
— condamner M. [Z] à verser à Mme [F] la somme de 71.916,27 €, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
— désigner un notaire avec pour mission de dresser l’acte constatant le partage conformément à l’article 1361 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner M [Z] à verser à Mme [F] la somme de 1.687,39 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, celle de 756 € correspondant à la part contributive de l’État majorée à 50 %,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, sur l’irrecevabilité des demandes figurant dans le dispositif des dernières conclusions de Mme [F] :
D’emblée, la cour constate :
— qu’à aucun endroit du dispositif de ses conclusions, Mme [F] ne réclame l’annulation ou l’infirmation du jugement, alors que tel est pourtant le seul objet d’un appel,
— que d’ailleurs, Mme [F] se présente comme 'intimée', sans jamais faire état d’une autre qualité, en l’occurrence d’appelante incidente,
— que si ses conclusions font apparaître, dans leurs motifs, plusieurs demandes d’infirmation, aucune d’elles n’est reprise dans le dispositif qui, seul, saisit la cour, ce dispositif ne faisant pas même mention du jugement déféré, comme si la cour avait été saisie ex nihilo,
— que dans ces conditions, alors que l’intimée ne conclut pas à l’infirmation du jugement, elle est réputée en solliciter la confirmation, la cour ne pouvant pas dès lors se saisir de demandes tendant à voir majorer les droits de l’intimée au-delà de ceux qui lui ont été reconnus par le premier juge.
Sur les actifs de communauté à partager (la cour ne statuant que sur ceux qui donnent lieu à discussion valable en appel) :
— Prix de vente du fonds :
Pour porter ce prix de vente, d’un montant de 60.000 €, à l’actif de communauté, avant de l’attribuer à M. [Z] moyennant le paiement de la soulte correspondante, le premier juge a retenu en substance :
— que M. [Z] et Mme [F] exerçaient ensemble une activité maraîchère depuis 1983,
— qu’ils l’ont revendue au prix de 60.000 € le 1er avril 2008 à [U] [Z], fils de [N] [Z], qui devait le régler à son père au moyen d’échéances mensuelles de 500 € pendant dix ans, soit jusqu’au 1er avril 2018,
— que cette somme d’argent ne pouvait s’analyser autrement que comme un acquêt de communauté, conformément à la présomption de communauté édictée à l’article 1402 du code civil,
— que la seule attestation de [U] [Z] qui affirme avoir réglé sa dette, sans que produite aucune autre pièce pour la corroborer, est insuffisante à établir que la somme ait été effectivement payée, a fortiori qu’elle ait profité à la communauté.
M. [Z] conteste cette appréciation, faisant valoir :
— que c’est lui qui avait créé l’entreprise et ce, avant le mariage, même s’il n’est pas en mesure d’en retrouver les justificatifs qu’il a dû laisser au domicile conjugal lors de son départ précipité sous la menace de son épouse armée d’une carabine,
— qu’en tout état de cause, le prix de vente en a bien été réglé par son fils et consommé par la communauté, à tout le moins jusqu’au 18 octobre 2015, date de la séparation du couple finalement retenue comme date des effets du divorce,
— que ce n’est donc qu’à compter de cette date que M. [Z] a perçu les échéances du prix pour son propre compte, ce, pour une somme totale de 15.500 € tout au plus (soit les 31 mois X 500 € restant à courir jusqu’au terme du crédit fait à son fils),
— que s’il a essayé de se procurer auprès de la banque la preuve des chèques encaissés sur le compte du couple, il s’est malheureusement heurté à la durée de conservation des documents bancaires, n’excédant pas 10 ans,
— qu’il est toutefois en mesure de produire la copie de 3 chèques recto-verso des 29 janvier, 28 avril et 10 août 2015, d’un montant de 1.500 € chacun, qui constituent la preuve incontestable des règlements effectués par son fils au profit de la communauté,
— que dans ces conditions, le prix de vente restant à partager entre les ex-époux n’excède pas 15.500 €, correspondant aux derniers versements effectués postérieurement à la séparation du couple.
Au contraire, Mme [F], qui conclut à la confirmation du jugement sur ce point, maintient :
— que l’activité cédée au fils de M. [Z] était bien une activité commune créée et développée par les deux membres du couple,
— qu’il n’est pas établi que le prix ait été effectivement payé par l’acheteur, a fortiori au profit de la communauté, alors en effet qu’à supposer même que la cour puisse considérer que les trois chèques produits justifient de tels paiements, pour autant elle ne saurait extrapoler aux autres règlements allégués, dont la preuve n’est pas rapportée.
Sur ce,
L’article 1402 du code civil dispose que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
En l’espèce, il résulte d’un acte sous seing privé en date du 1er avril 2008, que M. [Z] a cédé à son fils [U], non pas un fonds à proprement parler, mais un ensemble de matériels agricoles dont la liste énumérative est annexée à l’acte de vente (tracteur, camionnette, etc…).
Dans la mesure où M. [Z] et Mme [F] étaient alors mariés, et ce sous le régime de la communauté, ces matériels étaient présumés leur appartenir en commun, du moins faute pour M. [Z] de rapporter la preuve qu’il les aurait acquis, soit avant le mariage, soit pendant le mariage mais par succession, donation ou legs.
Aux termes de cet acte, l’acheteur s’engageait à en régler le prix 'à M. [Z] [N]' par versements mensuels de 500 € pendant dix ans jusqu’au 1er avril 2018.
Dans le cadre de la première instance, [U] [Z] a attesté avoir réglé l’intégralité du prix convenu, et ce, par chèques.
Toutefois, ainsi que le premier juge l’a retenu, cette seule attestation, non corroborée par d’autres éléments plus objectifs, ne suffit pas à rapporter la preuve des paiements allégués.
Finalement, à hauteur d’appel, M. [Z] produit la copie de trois chèques, de 1.500 € chacun, en date des 29 janvier, 28 avril et 1er août 2015, qui ont été tirés sur un compte au nom de 'M. ou Mme [U] [Z]', libellés au nom de 'Mr [Z] [T]' et, après avoir été endossés au nom de '[Z]', ont finalement été encaissés respectivement les 17 février, 6 mai et 6 août 2015 sur un compte ouvert à [3].
Dans la mesure où M. [Z] et Mme [F] étaient encore mariés à cette époque, la date des effets du divorce n’ayant été fixée qu’au 18 octobre 2015, ces fonds sont donc présumés avoir été encaissés au profit de la communauté.
En revanche, alors que c’était à M. [Z], au nom de la communauté, qu’il incombait de se faire régler le prix de vente, et qu’il ne justifie pas l’avoir fait faute d’en rapporter aucune preuve à l’exception des trois chèques précités, c’est à bon droit que le premier juge a réintégré la somme faisant défaut dans l’actif de communauté, puis l’a attribuée à M. [Z] en contrepartie d’une soulte.
Toutefois, compte tenu des trois paiements finalement justifiés devant la cour, la somme réintégrée sera réduite de 60.000 à 55.500 € (60.000 – 3 x 1.500), le jugement devant être infirmé en ce sens.
— Chevaux :
Pour attribuer trois percherons à M. [Z] pour une valeur totale de 2.000 €, le premier juge a essentiellement retenu :
— qu’il n’était justifié que de l’existence de 3 chevaux, et non de 5 comme allégué par Mme [F], au jour de la dissolution,
— que deux d’entre eux, malades et âgés, pouvaient être évalués à 500 € chacun, le troisième, plus vaillant, à 1.000 €.
Contestant ces évaluations, selon lui excessives au vu de l’état des deux chevaux malades, impropres à la boucherie et constituant même une charge pour celui qui les conserve, M. [Z] conclut finalement à une valorisation totale de 1.000 €.
Cependant, au vu des éléments du dossier, qui ne sont pas de nature à contredire la juste appréciation du premier juge, la valeur retenue par celui-ci sera entérinée par la cour et le jugement confirmé sur ce point, étant encore rappelé que Mme [F] n’en est pas valablement appelante quant à elle.
— Van :
Alors que M. [Z], qui ne contestait pas le caractère commun du véhicule, affirmait l’avoir revendu au prix de 2.000 € en 2021, le premier juge l’a évalué, pour les besoins de la liquidation, à son prix d’achat en 2013 de 4.000 €.
A hauteur d’appel, M. [Z] conclut à une minoration de cette valeur à 2.000 €, et ce, pour tenir compte de la dévalorisation de l’engin.
Au contraire, Mme [F], qui conclut à la confirmation du jugement sur ce point, fait valoir que dans la mesure où M. [Z] a conservé le van, c’est à lui qu’il incombe d’assumer la perte de valeur du véhicule.
Sur ce,
Conformément aux prévisions de l’article 829 du code civil, le bien à partager doit être évalué en fonction de sa consistance au jour de la date de jouissance divise, laquelle peut être fixée en l’espèce, s’agissant du van, au 18 octobre 2015, date à partir de laquelle, par suite de la séparation définitive des époux, M. [Z] a joui seul de l’engin qu’il avait conservé.
Aussi, dès lors qu’il est justifié d’une facture d’achat du van au prix de 4.000 € en janvier 2013, la cour retiendra, pour une évaluation au 18 octobre 2015, une dévalorisation de 500 € tout au plus.
Au demeurant, la cour observe que M. [Z] ne produit aucune pièce tendant à établir qu’il aurait revendu l’engin au prix de 2.000 € seulement.
Partant, le bien sera attribué à M. [Z] moyennant une valeur de 3.500 €, le jugement étant infirmé en ce sens.
— Les harnais d’attelage :
Le premier juge, qui en a retenu cinq, les a évalués chacun à 500 €, soit 2.500 € au total, ayant retenu qu’aucune pièce n’était produite pour justifier de leur prix d’achat ni de leur état.
Devant la cour, M. [Z], qui indique que les harnais ont été achetés en 2002, produit une estimation d’un professionnel de l’attelage (M. [R]) qui, en date du 9 novembre 2024, fait mention d’un prix de 150 € pour 'état moyen avec réparations nécessaires', toutefois sans préciser si son estimation concerne chaque harnais ou l’ensemble.
De son côté, Mme [F] maintient que les harnais ont une valeur bien supérieure et qu’en tout état de cause, leur éventuelle dévalorisation doit être supportée par M. [Z] puisqu’il en a la jouissance exclusive depuis la séparation des époux.
Ici encore, conformément aux prévisions de l’article 829 du code civil, les harnais seront évalués à la date de jouissance divise, soit au 18 octobre 2015, date à partir de laquelle, par suite de la séparation définitive des époux, M. [Z] en a joui seul.
Au vu des éléments du dossier, du prix d’achat de harnais neufs (2.570 € pour un harnais double, selon le prix indiqué par Mme [F], non contesté par M. [Z]), de la perte de valeur entre 2002 et 2015, enfin du fait que Mme [F] reconnaît qu’il y en avait, non pas 5, mais 4 (plus précisément, 2 harnais doubles), la cour retiendra, pour une évaluation au 18 octobre 2015, une valeur totale de 2.000 € (4 X 500 €).
Partant, les harnais seront attribués à M. [Z] moyennant une valeur de 2.500 €, le jugement étant infirmé en ce sens.
— La voiture d’attelage en bois :
Dès lors que le premier juge a rejeté la demande de Mme [F] sur ce point, et que celle-ci n’est pas valablement appelante de cette disposition du jugement, il n’y a pas lieu de statuer.
— La voiture d’attelage en inox :
Le premier juge, en l’attribuant à M. [Z], l’a évaluée à 8.320 €, correspondant à son prix d’achat en 2008, estimant que le temps écoulé, pour un objet de cette nature, n’est pas nécessairement synonyme de dépréciation.
Appelant de cette évaluation, M. [Z], qui produit la facture d’achat du matériel en date du 20 décembre 2008, produit également une estimation du même vendeur, en date du 9 novembre 2024, faisant mention d’un prix de 2.000 €.
De son côté, Mme [F] conclut à la confirmation de la valeur retenue par le premier juge, maintenant que l’éventuelle dévalorisation de la voiture doit être supportée par M. [Z] puisqu’il en a la jouissance exclusive depuis la séparation des époux.
Ici encore, conformément aux prévisions de l’article 829 du code civil, la voiture en inox sera évaluée à la date de jouissance divise, soit au 18 octobre 2015, date à partir de laquelle, par suite de la séparation définitive des époux, M. [Z] en a joui seul.
Au vu des éléments du dossier, du prix d’achat de la voiture neuve, de la nécessaire usure d’un matériel ayant roulé entre 2008 et 2015, la cour retiendra, pour une évaluation au 18 octobre 2015, une valeur de 4.000 €.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
— Le matériel à ferrer :
Le premier juge, en l’attribuant à M. [Z], l’a évalué à 250 €.
M. [Z], qui indique l’avoir revendu 200 €, sollicite que le matériel soit porté à l’actif pour cette seule somme.
Cependant, faute pour lui d’en justifier, par là même de justifier de la date à laquelle cette cession serait intervenue, le jugement sera confirmé sur la valeur retenue qui correspond effectivement à celle du matériel à la date de jouissance divise.
— La remorque et le chariot auvergnat :
Le premier juge, retenant qu’ils avaient été emportés par M. [Z], les a évalués respectivement à 200 et 350 €, ayant écarté – faute de preuve – la défense de celui-ci qui soutenait que ces deux véhicules n’étaient plus en sa possession, le premier pour avoir été volé, le second pour avoir été brûlé.
En cause d’appel, M. [Z] maintient la même argumentation, sans toutefois produire aucune pièce nouvelle.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point, et les deux évaluations maintenues.
— Le camion boxer :
Le premier juge l’a attribué à M. [Z] pour un prix de 17.782,53 € correspondant à son prix d’achat selon facture en date du 12 août 2008.
Pour s’y opposer, M. [Z] fait valoir pour l’essentiel que le véhicule a été revendu avant la séparation des époux, en voulant pour preuve un certificat de l’Agence nationale des titres sécurisés attestant du changement de titulaire de la carte grise du véhicule en date du 30 juillet 2012.
Mme [F] le conteste, qui estime que le véhicule dont le changement de titulaire de la carte grise est attesté par l’administration ne peut pas être le véhicule dont s’agit, puisque celui-ci avait été acheté le 12 août 2008, alors que celui visé par le certificat de l’ANTS, immatriculé [Immatriculation 1], aurait été enregistré au nom de M. [Z] le 24 juillet 2012, avant de l’être au nom d’un tiers le 30 juillet 2012.
Sur ce, la cour, au vu de la nouvelle pièce produite en appel, alors que Mme [F], qui vivait pourtant à l’époque avec M. [Z], n’explique pas de quel autre véhicule il pourrait s’agir, se convainc que le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] est bien celui qui, acheté par la communauté, a effectivement été revendu le 30 juillet 2012, soit avant le divorce des époux, son prix ayant alors déjà profité à la communauté.
Partant, il n’y a pas lieu de l’intégrer dans l’actif à partager, ni, a fortiori, de l’attribuer à M. [Z].
Le jugement sera infirmé en ce sens.
— Les dons en numéraires aux enfants de M. [Z] :
Sur les différents dons allégués par Mme [F], que M. [Z] aurait effectués à ses enfants au moyen de l’argent de la communauté, le premier juge n’en a retenu qu’un, d’un montant de 8.000 €, au profit d'[Y] [Z].
Mme [F] n’étant pas valablement appelante du jugement, il n’y a pas lieu de réexaminer les autres dons écartés par le premier juge.
En revanche, la cour demeure saisie de l’appel de M. [Z] qui conteste la réintégration dans l’actif à partager de la somme de 8.000 € correspondant au don effectué à sa fille [Y], toutefois sans préciser les motifs de son appel sur ce point.
Quant à Mme [F], elle se prévaut de la sommation interpellative faite à M. [Z] le 4 janvier 2023 qui, selon elle, signerait son aveu.
En effet, la cour constate qu’alors que le commissaire de justice mandaté par Mme [F] sommait M. [Z] de s’expliquer sur la donation faite à sa fille [Y] d’une somme de 8.000 € prélevée sur la communauté, celui-ci a répondu: 'Oui, j’ai prêté cette somme à ma fille [Y] pour qu’elle s’achète une voiture, et elle m’a remboursé cette somme'.
Toutefois, faute de preuve de ce remboursement, alors par ailleurs qu’il n’est pas établi ni même allégué qu’il se serait agi d’une donation faite avec le consentement de Mme [F] qui, par là même, aurait renoncé à en réclamer le remboursement, la cour confirmera le jugement, d’une part en ce qu’il a réintégré la somme correspondante dans l’actif à partager, d’autre part en ce qu’il l’a attribuée à M. [Z].
— Le monument funéraire :
Tandis que M. [Z] prétendait le voir attribuer à Mme [F] pour une somme de 1.350 €, le premier juge a rejeté cette demande, retenant d’une part que la concession a été acquise par Mme [F] avant le mariage, d’autre part que M. [Z] ne démontre pas avoir financé le monument.
M. [Z] est appelant de cette disposition du jugement, qui, bien qu’admettant que la concession, initialement acquise à son nom suivant acte administratif du 17 août 1998, a été transférée au nom de Mme [F] en 2019, explique qu’il n’en avait pas été informé.
En tout état de cause, la cour rappelle qu’une concession funéraire, qui n’est qu’une autorisation d’occupation du domaine public, ne confère en soi aucun droit de propriété.
Dès lors, la concession elle-même ne saurait être réintégrée dans l’actif à partager.
Il en va de même du monument funéraire, qui n’a pas vocation à être déplacé.
En tout état de cause, faute pour les parties de justifier à quelle époque – avant ou après le mariage – le monument a été édifié, ni de l’origine des fonds avec lesquels il a été financé, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [Z] tendant à le voir intégrer dans l’actif partageable et attribuer à Mme [F] pour la constitution des lots.
— Les ruches :
Celles-ci ayant été attribuées à Mme [F] pour une valeur de 950 €, ce dont M. [Z] réclame la confirmation, alors par ailleurs que Mme [F] n’est pas valablement appelante, le jugement sera confirmé sur ce point.
— Le rachat de crédit [1] :
Ce rachat ayant été attribué à Mme [F] pour une valeur de 3.938,02 €, ce dont M. [Z] réclame la confirmation, alors par ailleurs que Mme [F] n’est pas valablement appelante, le jugement sera confirmé sur ce point.
— Le mobilier :
M. [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir attribuer à Mme [F], pour une valeur de 5.000 €, divers meubles que celle-ci aurait emportés avec elle et revendus sur 'Le Bon Coin'.
A cet effet, il se prévaut d’une attestation de Mme [M] [H], ancienne employée du couple, qui indique avoir 'reconnu’ un certain nombre de ces objets sur le site de vente en ligne, en particulier 'un Fiat Ulysse, 2 camions Peugeot Boxer, une caisse isotherme, 2 chambres froides, une imprimante et un canapé'.
Cependant, la cour reprendra à son compte l’ensemble des motifs retenus par le premier juge pour rejeter la demande de M. [Z], auxquels elle renvoie expressément, mais également le fait que cette attestation ne permet pas de déterminer qui a mis ces objets en vente, alors au surplus qu’une partie d’entre eux, qui avaient une affectation professionnelle, ont été vendus dans le cadre d’une liquidation judiciaire pour désintéresser les créanciers du couple.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [Z] sur ce point.
— La carabine :
La cour confirmera le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] tendant à voir attribuer cette arme à Mme [F] pour une valeur de 500 €, alors en effet qu’elle a été confisquée par les gendarmes au mois de mars 2016.
Si M. [Z] affirme aujourd’hui qu’il existait une seconde arme que Mme [F] aurait conservée, toutefois il ne produit aucune pièce tendant à l’établir, étant précisé que sa pièce n°16 ne contient aucune reconnaissance de cet ordre de la part de Mme [F].
Récapitulatif :
Au vu des éléments qui précèdent, l’actif de communauté se compose comme suit :
— le prix de vente du matériel professionnel : 55.500 €
— 3 percherons : 2.000 €
— un van : 3.500 €
— des harnais : 2.500 €
— un attelage en bois : rejet
— un attelage en inox : 4.000 €
— du matériel à ferrer : 250 €
— une remorque : 200 €
— un chariot : 350 €
— un camion boxer : rejet
— un don en numéraire fait à [Y] [Z] : 8.000 €
— des ruches : 950 €
— meubles : rejet
— une carabine : rejet
— un monument funéraire : rejet
— le rachat d’un crédit [1] : 3.938,02 €
Total : 81.188,02 €
Les droits de chacune des parties s’élèvent donc à 40.594,01 €.
Sont attribués à M. [Z] :
— le prix de vente du matériel professionnel : 55.500 €
— les trois percherons : 2.000 €
— le van : 3.500 €
— les harnais : 2.500 €
— l’attelage en inox : 4.000 €
— le materiel à ferrer : 250 €
— la remorque : 200 €
— le chariot : 350 €
— le don en numéraire à [Y] : 8.000 €
Total : 76.300 €
Sont attribués à Mme [F] :
* les ruches : 950 €
* le rachat du crédit [1] : 3.938,02 €
Total : 4.888,02 €
Partant, les attributions faites à M. [Z] étant supérieures à ses droits dans la liquidation, tandis que celles faites à Mme [F] ne la remplissent pas des siens, M. [Z] sera condamnée à lui payer une soulte de 35.705,99 €.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la demande de délais de paiement :
M. [Z] sollicite la possibilité de s’acquitter de la soulte mise à sa charge en 24 mensualités, produisant à cet effet son avis d’imposition 2024 (sur le revenu 2023) qui fait mention d’un revenu moyen mensuel de 1.118 €.
Cependant, la cour observe qu’alors même que M. [Z] se sait débiteur d’une soulte, même s’il en minore le montant reconnu, il n’a pas versé un centime à son ex-épouse et ce, depuis plus de dix ans maintenant, étant rappelé que les effets du divorce remontent au 18 octobre 2015.
Par ailleurs, l’octroi de nouveaux délais de paiement ne ferait qu’entretenir un contentieux post-conjugal qui n’a que trop duré.
M. [Z] sera donc débouté de sa demande.
Sur les autres demandes :
Les calculs liquidatifs étant déjà faits et les attributions opérées, il n’y a nul besoin de commettre un notaire, le présent arrêt valant acte de partage. La demande présentée en ce sens par Mme [F] sera donc rejetée.
Enfin, le caractère familial du litige et son issue justifient que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles ainsi que de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
— constate qu’elle n’est pas valablement saisie d’un appel incident de Mme [F],
— statuant sur le seul appel principal de M. [Z] :
* infirme le jugement en ce qu’il a :
° dit que la communauté se compose activement comme suit, pour un total de 108.290,55 € :
# le prix de vente de l’activité maraîchère : 60.000 €
# trois percherons : 2.000 €
# un van : 4.000 €
# des harnais : 2.500 €
# un attelage en bois : rejet
# un attelage en inox : 8.320 €
# du matériel à ferrer : 250 €
# une remorque : 200 €
# un chariot : 350 €
# un camion boxer : 17.782,53 €
# un don en numéraire fait à [Y] [Z] : 8.000 €
# des ruches : 950 €
# meubles : rejet
# une carabine : rejet
# un monument funéraire : rejet
# le rachat d’un crédit [1] : 3.938,02 €
° fixé à 54.145,275 € les droits de chacune des parties,
° attribué à M. [Z] :
# le prix de vente de l’activité maraîchère : 60.000 €
# les trois percherons : 2.000 €
# le van : 4.000 €
# les harnais : 2.500 €
# l’attelage en inox : 8.320 €
# le materiel à ferrer : 250 €
# la remorque : 200 €
# le chariot : 350 €
# le camion boxer : 17.782,53 €
# le don en numéraire à [Y] [Z] : 8.000 €
Total : 103.402,53 €
° attribué à Mme [F] :
# les ruches : 950 €
# le rachat du crédit [1] : 3.938,02 €
Total : 4.888,02 €
° condamné M. [Z] à verser à Mme [F] une somme de 49.257,255 € à titre de soulte,
* statuant à nouveau de ces chefs :
° dit que l’actif de communauté se compose comme suit :
# prix de vente du matériel professionnel : 55.500 €
# trois percherons : 2.000 €
# un van : 3.500 €
# des harnais : 2.500 €
# un attelage en inox : 4.000 €
# du matériel à ferrer : 250 €
# une remorque : 200 €
# un chariot : 350 €
# un don en numéraire fait à [Y] [Z] : 8.000 €
# des ruches : 950 €
# rachat d’un crédit [1] : 3.938,02 €
Total : 81.188,02 €
° dit que les droits de chacune des parties s’élèvent à 40.594,01 €,
° attribue à M. [Z] :
# le prix de vente du matériel professionnel : 55.500 €
# les trois percherons : 2.000 €
# le van : 3.500 €
# les harnais : 2.500 €
# l’attelage en inox : 4.000 €
# le materiel à ferrer : 250 €
# la remorque : 200 €
# le chariot : 350 €
# le don en numéraire à [Y] : 8.000 €
Total attribué : 76.300 €
° attribue à Mme [F] :
# les ruches : 950 €
# le rachat du crédit [1] : 3.938,02 €
Total attribué : 4.888,02 €
° condamne M. [Z] à payer à Mme [F] une soulte de 35.705,99 €,
* déboute M. [Z] de sa demande de délais de paiement,
* confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions non contraires, et déboute les parties du surplus de leurs demandes,
* déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
G. GUIBERT D. GARET
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