Infirmation 11 juillet 2025
Désistement 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 11 juil. 2025, n° 23/14587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 avril 2022, N° 20/04944 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 11 JUILLET 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14587 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFVH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge de mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS le 15 avril 2022 sous le numéro RG 20/04944
APPELANTS
Monsieur [T] [Z] né le 19 Décembre 1980 à [Localité 9],
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rreprésenté par Me Charles-edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0112 assisté de Me Mathilde PECH, avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [M] née le 26 Avril 1982 à [Localité 8],
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles-edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0112 assistée de Me Mathilde PECH, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [O] [N] né le 02 Février 1981 à [Localité 6],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rreprésenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065assisté de Me Florence GENET-SAINTE ROSE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0187
Madame [V] [U] née le 04 Mars 1981 à [Localité 10],
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rreprésentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 assistée deMe Florence GENET-SAINTE ROSE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0187
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président magistrat honoraire , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 16 mai 2025 prorogé au 06 juin 2025 puis au 11 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Conclusions M. [Z] et Mme [M] : 25 mai 2023
Conclusions M. [N] et Mme [G] : 11 janvier 2024
Clôture : 3 avril 2025
Le 5 mars 2020, M. [N] et Mme [U] ont conclu avec M. [Z] et Mme [M] un promesse unilatérale de vente au prix de 1 235 000 euros portant sur une maison d’habitation située à [Adresse 7], sous condition suspensive d’obtention par M. [Z] et Mme [M] d’un prêt classique d’un montant de 600 000 euros et d’un prêt relais de 600 000 euros.
L’acte prévoit le paiement d’une indemnité d’immobilisation d’un montant de 123 500 euros dont la moitié devra être versée par M. [Z] et Mme [M] entre les mains du notaire en qualité de séquestre.
M. [Z] et Mme [M], invoquant la défaillance de la condition suspensive à la suite de la décision de la Banque populaire du 2 mai 2020 qui a rejeté leur demande de prêts, ont réclamé la restitution de la somme de 61 750 euros.
Réclamant le paiement de l’indemnité d’immobilisation, M. [N] et Mme [U] ont assigné M. [Z] et Mme [M] aux fins d’obtenir le versement par le notaire de la somme de 61 750 euros et leur condamnation à leur payer la somme de 61 750 euros ainsi que de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [Z] et Mme [M] à payer à M. [N] et Mme [U] la somme de 123 500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation et rejeté les demandes de dommages-intérêts.
Le tribunal a retenu que M. [Z] et Mme [M] ne justifient pas avoir fait une demande de prêt conforme aux caractéristiques prévues par la promesse puisqu’ils invoquent un refus de prêt de la Banque populaire en réponse à une demande faite avant la conclusion de la promesse portant sur trois prêts dont le montant cumulé excède celui prévu par la promesse.
M. [Z] et Mme [M] ont interjeté appel de ce jugement dont ils sollicitent l’infirmation et concluent à la condamnation de M. [N] et de Mme [U] à leur restituer la somme de 61 750 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2020, date de la mise en demeure, outre 15 000 euros en réparation du préjudice financier causé par la résistance abusive de M. [N] et de Mme [U] et 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils déclarent justifier avoir fait une demande de prêt auprès de la Banque populaire aux conditions de la promesse qui a été refusée le 2 mai 2020 puis s’être adressés à un courtier qui atteste avoir adressé des demandes de prêts auprès de plusieurs établissements bancaires qu’ils ont refusé d’examiner dans le contexte de la crise sanitaire.
Ils expliquent ensuite que la résistance abusive opposée par M. [N] et Mme [U] à leur demande de restitution de la somme de 61 750 euros les a empêchés de mener un nouveau porjet immobilier.
M. [N] et Mme [U] concluent à la confirmation du jugement et sollicitent en outre la condamnation de M. [Z] et Mme [M] à leur payer la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la décision de refus de prêt se rapporte à une demande de prêt qui avait été déposée avant la signature de la promesse et, par conséquent, que M. [Z] et Mme [M] ne justifient pas avoir déposé une demande de prêt sur la base de la promesse. Ils ajoutent que l’attestation délivrée par le courtier, outre qu’elle ne respecte pas le formalisme prévu par l’article 202 du code de procédure civile, n’est pas crédible puisqu’il y est affirmé, au motif que les demandes avaient été déposées pendant la crise sanitaire, qu’aucun des établisements bancaires sollicités n’a examiné le dossier.
Par ordonnance du 29 juin 2023, le magistrat de la mise en état a radié l’affaire du rôle de la cour faute pour M. [Z] et Mme [M] d’avoir exécuté le condamnation prononcée contre eux par le tribunal avec exécution provisoire. Elle a ensuite été réinscrite au rôle après justification par M. [Z] et Mme [M] du paiement des sommes auxquelles ils ont été condamnées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant que devant le tribunal, M. [Z] et Mme [M] n’avaient obtenu de la Banque populaire qu’une lettre adressée à Mme [M] l’informant de sa décision de refus sans préciser les caractéristiques des prêts sollicités ; que mise en demeure par leur conseil, la Banque populaire a transmis à ce dernier le 21 juillet 2022 une lettre dans laquelle elle précise que M. [Z] et Mme [M] avaient conjointement déposé le 19 février 2020,en vue de l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Adresse 7], un dossier de demande d’un prêt classique de 600 000 euros remboursable sur une durée de vingt ans avec un taux de 1,20 % l’an et d’un prêt relais d’un montant de 600 000 euros d’une durée de deux ans avec un taux de 1,20 % l’an ;
que si ces demandes ont été déposées avant la signature de la promesse, il résulte de cette lettre qu’elles concernaient le bien qui sera l’objet de la conclusion de la promesse dont les conditions étaient déjà connues par M. [Z] et Mme [M], notamment celles relatives à la condition suspensive ; que ceux-ci justifiant ainsi avoir déposé une demande de prêts dont les caractéristiques sont conformes à celles indiquées dans la promesse, il convient de constater la défaillance de la condition suspensive, entraînant la caducité de la promesse, de débouter en conséquence M. [N] et Mme [U] de leur demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation et de les condamner à restituer à M. [Z] et Mme [M] la somme de 61 750 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Considérant que la résistance à une demande ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu’en l’espèce, M. [Z] et Mme [M] ne rapportent pas la preuve d’une telle faute et seront en conséquence déboutée de leur demande de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [N] et Mme [U] de leurs demandes ;
Les condamne à restituer à M. [Z] et Mme [M] la somme de 61 750 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Déboute M. [Z] et Mme [M] du surplus de leurs demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [N] et MM. [U] et les condamne à payer à M. [Z] et Mme [M] la somme de 4 000 euros ;
Les condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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