Confirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 23 déc. 2025, n° 25/02470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02470 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPN3S
Copie conforme
délivrée le 23 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 22 Décembre 2025 à 13H20.
APPELANT
Monsieur [N] [W]
né le 15 Mai 2007 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
et de Madame [M] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Madame [I] [G]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 23 Décembre 2025 devant Madame Laetitia VIGNON, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Céline LITTERI,,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2025 à 14H40,
Signée par Madame Laetitia VIGNON, Conseillère et Madame Cécilia AOUADI,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Nice en date du 25 juin 2025 ordonnant une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 novembre 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 20h22 ;
Vu l’ordonnance du 22 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 22 Décembre 2025 à 16h05 par Monsieur [N] [W] ;
Monsieur [N] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: j’ai été assigné à résidence et quand je suis sorti de chez moi pour aller signer, j’ai été interpellé et placé en garde à vous, avant d’être reconduit au centre de rétention. Je suis en France depuis 5 ans, j’ai passeport algérien chez mon oncle. J’ai fait une formation de plomberie, je travaille et je gagne entre 800 € et 900 € par mois. J’habite à [Localité 6].
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise invoquant tant l’absence de diligences accomplies par l’administration que l’absence de perspectives d’éloignement. Il souligne que le préfet s’est contenté de relancer les autorités consulaires le 19 décembre 2025, que M. [S] dispose par ailleurs de garanties de représentation et a fait l’objet d’une assignation à résidence, mesure qu’il a respectée.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision querellée, soutenant que toutes les diligences ont été effectuées et que M. [W] en ne remettant pas son passeport, fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que le consulat général de l’Algérie a initialement été saisi d’une demande de délivrance d’un laissez-passer le 24 novembre 2025 avant d’être relancé le 18 décembre 2025 et que par ailleurs les autorités consulaires tunisiennes ont également été saisies le 25 novembre 2025 d’une demande de reconnaissance et de laissez-passer et ont été relancées le 18 décembre 2025. Le passage à la borne Eurodac le 25 novembre 2025 n’a pas non plus permis son identification. Il s’ensuit que les diligences ont bien été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, étant rappelé qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, que les documents de voyage n’ont pas encore tous été reçus et que la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, à la lecture duquel il ne résulte aucune obligation concernant la levée des obstacles à démontrer. Le moyen sera ainsi rejeté.
Il est par ailleurs établi que M. [W] a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 25 juin 2025 pour des faits de vols aggravés à une peine de 8 mois d’emprisonnement dont 5 mois avec sursis assortie d’ une interdiction du territoire de français de 5 ans, une telle circonstance caractérisant une menace à l’ordre public. Il ne dispose pas d’un passeport en original et en cours de validité et est démuni de toute garantie sérieuse de représentation, sans adresse stable en France, sans profession et sans ressource. Il a en outre fait l’objet d’une précédente assignation à résidence qui a échoué, ayant été interpellé alors qu’il présentait un état d’ivresse manifeste et placé en garde à vue. Il existe ainsi un risque manifeste de soustraction à la mesure d’éloignement.
En considération de ces éléments, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 22 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 23 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 23 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [N] [W]
né le 15 Mai 2007 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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