Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 26 nov. 2025, n° 21/07458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 10 septembre 2021, N° 19/00118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. NAVAL GROUP c/ Syndicat FEDERATION DES ETABLISSEMENTS ET ARSENAUX DE L' ETAT |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°303
N° RG 21/07458
N° Portalis DBVL-V-B7F-SH74
S.A. NAVAL GROUP
C/
— M. [D] [P]
— Syndicat FEDERATION DES ETABLISSEMENTS ET ARSENAUX DE L’ETAT
Sur appel du jugement du C.P.H. Formation de départage de [Localité 7] du 10/09/2021
RG : 19/00118
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Charlotte CAREL
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2025
En présence de Madame [X] [R], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A. NAVAL GROUP prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte CAREL de la SELARL CAPITAN LMS, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉS – appelant à titre incident :
— Monsieur [D] [P]
né le 20 Mars 1969 à [Localité 9] (44)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
— [Localité 8] FEDERATION DES ETABLISSEMENTS ET ARSENAUX DE L’ETAT pris en la personne de son Secrétaire Général et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Localité 6]
TOUS DEUX représentés par Me Jean-Christophe DAVID, Avocat au Barreau de NANTES
M. [D] [P] a été engagé par la Direction des constructions navales (DCN) le 6 septembre 1984, sous le statut d’ouvrier d’Etat.
En application de la loi de finances rectificative n°2001-1276 du 28 décembre 2001, la direction des constructions navales est devenue une entreprise nationale régie par le code de commerce par apports des droits, biens et obligations de l’Etat relatifs au service à compétence nationale DCN, puis, le 1er juin 2003, une entreprise de droit privé dénommée DCN, aux droits de laquelle est venue la société DCNS, puis la société Naval Group.
Le décret n°2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l’Etat mis à la disposition de l’entreprise nationale prévue à l’article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 précitée comportait des dispositions leur permettant de conclure un contrat de travail de droit privé avec la société DCN.
Un accord collectif a été conclu le 11 mai 2004 portant statut collectif du personnel de la DCN instituant une classification et des grilles d’appointements pour l’ensemble du personnel, en distinguant pour chaque statut selon s’ils avaient travaillé, ou non, pour la Direction des constructions navales.
M. [D] [P] a conservé son statut particulier de droit public tout en étant ' par application du décret du 3 mai 2002 n°200-832 ' mis à la disposition de la société devenue DCN SA.
Le 1er septembre 2006, M. [D] [P] a signé un contrat de travail de droit privé avec la société DCN SA.
Au 1er décembre 2009, il a été promu aux fonctions de Responsable des groupes de suivi et de gestion des configurations des installations et de maîtrise des interventions, au statut cadre, position II, indice 108 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Il s’est vu appliquer la grille des nouveaux embauchés.
En 2007, à la suite de son rapprochement avec le Groupe Thales, la société a adopté la dénomination DCNS.
Le 17 novembre 2016, l’employeur a dénoncé l’accord du 11 mai 2004.
Le 11 avril 2017, un nouvel accord collectif d’entreprise a été conclu au sein de la société. Il est entré en vigueur le 3 mai 2017.
En juin 2017, la société a adopté la dénomination de Naval Group.
La société Naval Group emploie près de 15 000 personnes et applique la convention collective nationale de la métallurgie.
Le 23 juillet 2019, M. [D] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Brest aux fins de voir :
— Dire que la rémunération du salarié doit se fonder sur la grille conventionnelle de salaire nommée « personnel issus de la DCN / SCN/ Contrats-convention collective » ;
— Fixer la moyenne mensuelle brute de ses salaires à la somme de 4 647 euros ;
— Condamner la société Naval Group aux sommes suivantes :
o 8 818 euros bruts au titre de rappel de salaire ;
o 881,80 euros bruts au titre de congés payés afférents ;
o 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage en date du 10 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Brest a :
— dit que M. [D] [P] doit se voir appliquer, pour détermination de sa rémunération, la grille de salaire conventionnelle dénommée « personnels issus de DCN SCN Contrats ' Convention collective » ;
— condamné la société Naval Group à payer à M. [D] [P] la somme de 11 817 euros brut à titre de rappel de salaire entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2020, outre celle de 118,70 euros au titre de congés payés afférents ;
— dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019, tandis que les autres sommes, à caractère indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de M. [D] [P] à la somme de 4 647 euros à la date du 1er décembre 2020 ;
— condamné la société Naval Group à payer à la Fédération des établissements et arsenaux de l’Etat la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la SA Naval Group à payer à M. [D] [P] la somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Naval Group à payer à la Fédération des établissements et arsenaux de l’Etat la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Le 29 novembre 2021, la société Naval Group a interjeté appel.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 4 août 2025, la société Naval group demande à la cour de :
A titre principal
— juger que l’action de M. [D] [P] est prescrite ;
— juger que les demandes formulées par M. [D] [P] sont non seulement irrecevables mais en tout état de cause infondées.
En conséquence,
— Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Brest le 10 septembre 2021 ;
— débouter M. [D] [P] et la Fédération des établissements et arsenaux de l’Etat de l’intégralité de leurs demandes.
— condamner M. [D] [P] à verser à la société Naval Group la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Fédération des établissements et arsenaux de l’Etat à verser à la société Naval Group la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les parties intimées au entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— apprécier dans de plus justes proportions les demandes formulées par le salarié, en constatant en particulier que ce dernier ne justifie nullement du quantum de ses prétentions.
La société Naval group soutient à titre principal que M. [D] [P] est prescrit en ses demandes considérant que le point de départ de la prescription est la connaissance de son prétendu droit par le salarié soit 1er décembre 2009, date à laquelle il a acquis le statut cadre et que celui-ci ayant saisi le conseil de prud’hommes le 23 juillet 2019 soit plus de 9 ans après la connaissance de son droit, il est prescrit en sa demande.
Elle fait valoir à titre subsidiaire et en tout état de cause que les grilles de transposition prévues par l’accord du 11 mai 2004 n’étaient pas applicables aux ouvriers d’Etat, que les grilles de transposition étaient par nature temporaires, applicables jusqu’au 1er juin 2005 et réservées aux salariés «issus de DCN SCN» embauchés sous contrat de travail de droit privé avant le terme de la période transitoire fixé au 1er juin 2005, que les grilles de transposition des cadres issus de DCN SCN s’appliquaient uniquement à ceux qui ' lors de leur passage en contrat de travail de droit privé antérieur au 1er juin 2005 ' disposaient déjà d’un poste équivalent au statut cadre par opposition aux salariés de droit privé promus ultérieurement sur un tel statut.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 30 juin 2025, M. [D] [P] et le syndicat Fédération des établissements et arsenaux de l’Etat demandent à la cour de :
— Réformer le jugement sur le quantum des sommes allouées à titre de rappel de salaire et de congé payés y afférent, à parfaire au jour de la décision à intervenir, afin de permettre la réactualisation des demandes, le contrat étant toujours en cours et la créance salariale perdurant,
Jugeant de nouveau sur le quantum des sommes allouées à titre de rappel de salaire et de congés payés y afférent, condamner la société Naval Group au versement de 25 729 euros bruts au titre du rappel de salaire outre 2 572,90 euros brut au titre des congés payés,
Y additer :
— condamner Naval Group à lui verser la somme de 2 500 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— condamner Naval Group aux entiers dépens de la présente instance.
M. [D] [P] soutient qu’ayant préalablement appartenu au personnel de la DCN SCN, il devait bénéficier, depuis 2007, de la grille de rémunération mise en place au sein de la société par accord d’entreprise en date du 11 mai 2004, réservée aux salariés Cadres « issus de la DCN SCN ». Il considère que la grille de transposition prise en application du décret du 3 mai 2002 s’applique sans limitation de délai aux ouvriers d’Etat et que l’accord d’entreprise de 2004 n’interdit pas le passage d’un statut de non cadre au sein de la DCN/SCN à celui de cadre au sein de la société DCNS. Il ajoute que les dispositions conventionnelles ne prévoient pas que la grille de salaires soit fonction du seul poste occupé à la date de signature du contrat de droit privé. Il fait en outre observer que l’accord de 2017 reconduit les seuils d’appointements pour les cadres en position II prévus par l’accord du 11 mai 2004.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur la prescription :
Pour voir déclarer l’action du salarié prescrite, la société Naval Group soutient que la prescription applicable est celle relative àl’exécution du contrat et que son point de départ est la date de connaissance du droit à bénéficier des grilles de transposition réservées aux cadres issus de DCN SCN soit le 1er décembre 2009 et que la prescription étant alors de 5 ans en vertu de l’article 2224 du code civil, il devait agir au plus tard le 1er décembre 2014. Elle conclut que l’action engagée le 23 juillet 2019 est prescrite.
Le salarié revendique l’application de la prescription triennale des salaires et leur point de départ fractionné pour chaque créance périodique à compter de sa date d’exigibilité.
L’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article L.1471-1 du code du travail issu l’article 21 III de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le premier alinéa n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
En vertu de l’article 21V de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’article L.3245-1 du même code dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance.
En l’espèce, la créance de rappel de salaire au titre d’une classification est de nature salariale de sorte que son délai est régi par l’article L.3245-1 du code du travail.
Selon cet article, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En matière de salaire, le point de départ est la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.
En l’espèce, les créances de salaire sollicitées concernent la période de juillet 2016 à juillet 2019. Celles-ci étant exigibles mensuellement, le salarié qui a saisi le conseil de prud’hommes le 23 juillet 2019 n’est pas prescrit en sa demande de rappel de salaire sur la période de trois années précédant cette date.
La fin de non recevoir tirée de la prescription est en conséquence rejetée.
Sur le salaire conventionnel applicable :
Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est-à-dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte.
L’article 1er alinéa 1er du décret du 3 mai 2002 dispose que ' les fonctionnaires, les agents non titulaires et les ouvriers de l’Etat affectés dans les services et établissements du service à compétence nationale DCN, mis à la disposition de l’entreprise nationale à la date de réalisation des apports de l’Etat en application des dispositions de la loi du 28 décembre 2001 susvisée, sont en position d’activité. Dans cette position, ils demeurent soumis aux dispositions statutaires et réglementaires les régissant et bénéficient de celles du présent décret.'
L’article 9 du même décret prévoit que les ouvriers de l’Etat, chefs d’équipe et techniciens à statut ouvrier mis à la disposition de l’entreprise nationale conservent le bénéfice des dispositions appliquées aux ouvriers sous statut en fonction dans les établissements relevant du ministère de la défense.
L’article 11 ajoute que les ouvriers de l’Etat, chefs d’équipe et techniciens à statut ouvrier mis à la disposition de l’entreprise nationale qui ont conclu un contrat à durée indéterminée relevant de la convention collective applicable à cette société sont placés en congé sans salaire.
Ils peuvent, pendant la durée de celui-ci, demander une affectation sur un emploi dans un établissement ou service du ministère de la défense.
Ces personnels bénéficient, à compter de la date de prise d’effet de leur contrat, d’une ancienneté dans l’entreprise nationale égale à celle qui leur est reconnue au ministère de la défense.
L’accord d’entreprise du11 mai 2004 portant statut collectif du personnel de la société DCN régit en son Titre 3 les « Classifications- Rémunérations-Evolution professionnelle- Contrats- Formation professionnelle’ et comporte une annexe 2 intitulée ' Grilles d’appointement DCN».
Aux termes de l’article 3.1.2.1 de cet accord d’entreprise fixant les « principes applicables à la classification des personnels issus de DCN SCN », 'le positionnement des personnels de droit public mis à la disposition de DCN dans la grille de classification adoptée par DCN doit permettre à ces personnels de situer le niveau de leur poste au sein de DCN. Dans le cadre de son système de gestion des ressources humaines, DCN adopte une méthodologie de gestion des emplois basée sur les principes suivants : l’analyse du travail par la «description de poste », les « familles ou domaines professionnels » d’emplois, «l’évaluation des postes » et « le positionnement des postes ».
Le positionnement pour chacun des personnels prend en considération l’emploi occupé pour déterminer le niveau convention collective de la métallurgie minimum dans lequel il serait intégré et les principes définis dans l’annexe 1 « propositions de contrat pour les personnels issus de DCN SCN ».
Cependant certaines personnes ont obtenu dans le passé des diplômes nécessaires à l’entreprise. S’ils le souhaitent l’entreprise leur proposera, au regard de la convention collective et du présent accord, un emploi conforme à leur qualification.
Les personnels qui bénéficiaient d’une classification convention collective de la métallurgie (position, coefficient…) au sein de DCN SCN verront celle-ci au moins conservée par DCN.
Si lors de la proposition de contrat, la cotation du poste occupé par le salarié (niveau convention collective de la métallurgie) révèle que le niveau du poste est inférieur à la classification et à la rémunération qui est reconnue au salarié, DCN s’efforcera de proposer au salarié, en accord avec celui-ci, un poste correspondant effectivement à sa classification et à sa rémunération.
Les personnels issus de DCN SCN devant opter, conformément au décret du 3 mai 2002, et/ou souhaitant intégrer DCN pourront bénéficier d’un «bilan d’appréciation ou d’orientation » permettant d’examiner dans quelles conditions ils pourront évoluer dans l’entreprise : pendant la période de mise à la disposition et avant la signature d’un contrat lorsqu’il est proposé aux intéressés un changement de travail effectif conduisant à leur affectation dans une nouvelle filière professionnelle ou nouvelle famille d’emploi, de façon concomitante à l’acceptation de leur contrat, dans les 24 mois suivant la signature de leur contrat.'
Selon l’article , 3.1.2.1.1 « Personnel à statut Ouvrier d’Etat », 'sur la base du système de gestion des ressources humaines rappelé ci-dessus et des engagements pris par la direction, les personnels à statut ouvrier d’Etat mis à la disposition de DCN, qui souhaiteraient signer un contrat de travail avec DCN, pourront se voir proposer, au regard des fonctions effectivement occupées, des niveaux minimum de classification convention collective de la métallurgie se positionnant entre les niveaux 6 et 9. A partir du niveau 15, les techniciens à statut ouvrier pourront choisir le statut de Tam coefficient 365 ou le statut de cadre coefficient 92.'
Selon l’article 3.1.2.1.3 « Personnel Contractuel » de l’accord d’entreprise du 11 mai 2004 portant statut collectif du personnel de la société DCN , 'sur la base du système de gestion des ressources humaines rappelé ci-dessus et des engagements pris par la direction, les personnels contractuels de DCN qui souhaiteraient signer un contrat de travail avec DCN se verront proposer, au regard des fonctions effectivement occupées, des niveaux minimum de classification convention collective de la métallurgie se positionnant entre les niveaux 6 à 16.'
Selon l’article 3.2.1.1 du titre 3 de l’accord d’entreprise du 11 avril 2017 conclu après la dénonciation de l’accord du 11 mai 2004, se rapportant aux salaires minimaux hiérarchiques conventionnels servant de base au calcul des seuils d’appointement DCNS, 'les écarts de seuils d’appointement pour les cadres en position II entre la grille des seuils d’appointements bruts annuels garantis DCNS et la grille de transposition des seuils d’appointement bruts annuels garantis destinée à positionner les cadres position II issus de DCN SCN dans le cadre des propositions de contrats faites en application du décret du 3 mai 2002 définis dans les grilles de l’accord dénoncé du 11 mai 2004 sont reconduits dans le présent accord pour chacun des indices hiérarchiques'.
L’annexe 2 de l’accord du 11 mai 2004 prévoit trois grilles de rémunérations, l’une, intitulée «nouveaux embauchés», une deuxième dite «transposition-personnels issus de DCN/SCN/contrats Convention Collective » et la troisième dite « transposition-personnels issus de DCN/SCN/contrats en détachement».
Ainsi, le décret du 3 mai 2002 n’impose aucun délai aux ouvriers de l’Etat pour conclure un contrat de travail de droit privé avec reprise d’ancienneté. L’accord d’entreprise du 11 mai 2004 comporte des dispositions spécifiques à destination de cette catégorie de personnels se rapportant à leur classification en cas de conclusion d’un contrat de droit privé et ne prévoit aucune disposition conditionnant l’application de la grille de transposition en fonction du poste occupé au 1er juin 2005.
C’est donc à tort que la société Naval Group procède par comparaison des dispositions du décret du 3 mai 2002 applicables distinctement aux fonctionnaires, aux contractuels et aux ouvriers d’Etat pour considérer que la grille de transposition ne s’appliquerait pas aux ouvriers d’Etat.
Il résulte des dispositions claires de l’accord d’entreprise que celui-ci ne limite pas dans le temps l’application de la grille dénommée « transposition-personnels issus de DCN/SCN/contrats Convention Collective » figurant dans son annexe 2, ni ne prévoit que cette grille n’était applicable qu’aux seuls salariés issus de DCN SCN disposant déjà du statut de cadre avant la signature d’un contrat de droit privé.
Dès lors, la seule condition d’application de la grille de transposition étant le statut d’origine des salariés, les ouvriers de l’Etat auxquels il n’est imposé aucun délai pour conclure un contrat de travail devaient bénéficier de la grille de transposition applicable aux personnels issus de DCN SCN en sorte que c’est à tort que l’employeur a considéré que cette grille de transposition ne s’appliquait qu’au personnel ayant bénéficié d’une proposition de contrat de droit privé sur la base du décret du 3 mai 2002 et qu’il a appliqué aux ouvriers d’Etat devenus cadres la grille « nouveaux embauchés ».
L’accord du 11 avril 2017 n’a ajouté aucune autre condition d’application de cette grille spécifique pour les cadres que celle d’être issu des personnels DCN SCN.
En l’espèce, M. [D] [P], devenu cadre après avoir été engagé par contrat de travail de droit privé par la société DCN est bien fondé à se voir appliquer la grille de rémunération des cadres 'issus de la DCN/SCN’ à compter de sa promotion à ce statut.
La demande chiffrée de rappel de salaire qu’il formule pour la période de juillet 2016 à décembre 2022 selon décompte produit sur la base de cette grille mentionnant le salaire perçu et le salaire minimum défini par la grille n’est pas utilement contestée en son montant par la société Naval Group de sorte qu’il y a lieu de faire droit à cette demande.
La société Naval Group est en conséquence condamnée à verser à M. [D] [P] la somme de 25 729 euros bruts de rappel de salaire de juillet 2016 à janvier 2025 outre 2 572,90 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé sur le principe de la demande et réformé sur le quantum actualisé de la créance.
Sur la demande indemnitaire du syndicat pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession :
Selon l’article L.2262-10 du code du travail, lorsqu’une action née de la convention ou de l’accord est intentée soit par une personne, soit par une organisation ou un groupement, toute organisation ou tout groupement ayant la capacité d’agir en justice, dont les membres sont liés par la convention ou l’accord, peut toujours intervenir à l’instance engagée, à raison de l’intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres.
L’article L. 2132-3 du même code dispose que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’espèce, le syndicat Fédération des établissements et arsenaux de l’Etat justifie d’une atteinte à l’intérêt collectif de la profession consistant dans le non respect des règles conventionnelles de rémunération qui concerne une catégorie de salariés à savoir les ouvriers d’Etat devenus cadres.
C’est par une juste appréciation de ce préjudice que le conseil de prud’hommes a alloué au syndicat la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts et a condamné la société Naval Group à payer cette somme.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé de ces chefs.
La société Naval Group est condamnée aux dépens d’appel et à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 500 euros à M. [D] [P] et la somme de 100 euros au syndicat Fédération des établissements et arsenaux de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non recevoir,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant du rappel de salaire,
Le réforme de ce chef,
statuant à nouveau,
Condamne la société Naval Group à payer à M. [D] [P] la somme de 25 729 euros bruts de rappel de salaire de juillet 2016 à janvier 2025 outre 2 572,90 euros de congés payés afférents,
Condamne la société Naval Group à payer à M. [D] [P] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel,
Condamne la société Naval Group à payer au syndicat Fédération des établissements et arsenaux de l’Etat la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel,
Condamne la société Naval Group aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001
- Décret n°2002-832 du 3 mai 2002
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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