Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 10 sept. 2025, n° 24/03988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03988 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNP4
ACLM
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 12] cab1
11 septembre 2024
N°23/05705
[H] [I]
C/
[Z]
Copie exécutoire délivrée le
10 SEPTEMBRE 2025 à :
Me [Localité 11]
Me GAY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
APPELANTE :
Madame [X] [H] [I]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine MERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [W] [Z] assisté de l’Association VIVADOM EGIDE, curateur, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 9], désignée suivant jugement du 18.09.2019,
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10]
Chez Association VIVADOM EGIDE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Coralie GAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025-01144 du 13/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 juin 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 10 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [H] [I] et Monsieur [Z] ont vécu pendant plusieurs années en concubinage jusqu’au 12 septembre 2019.
Par assignation en date du 9 mars 2022, Monsieur [Z] assisté de son curateur Vivadom Egide a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes au visa de l’article 1240 du code civil pour obtenir condamnation de Madame [H] [I] au paiement de diverses sommes.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2023 le juge de la mise en état a :
— déclaré la 3ème chambre civile incompétente,
— renvoyé l’affaire devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Nîmes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [Z] aux dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 11 septembre 2024, le juge de la mise en état, saisie par conclusions d’incident du 5 décembre 2023 de Madame [H] [I], a :
— débouté Madame [H] [I] de sa demande de déclarer irrecevables les demandes présentées par Monsieur [Z] sous curatelle de l’association Vivadom Egide,
— déclaré recevable l’assignation délivrée le 9 mars 2022 à la demande de Monsieur [Z] sous curatelle de l’Association Vivadom Egide à l’encontre de Madame [H] [I],
— condamné Madame [H] [I] aux dépens,
— débouté Madame [H] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 15 octobre 2024 pour conclusions au fond de Madame [H] [I].
Par déclaration en date du 18 décembre 2024, Madame [H] [I] a relevé appel de la décision en ses dispositions relatives :
— au rejet de sa demande de déclarer irrecevables les demandes présentées par Monsieur [Z],
— à la recevabilité de l’assignation délivrée le 9 mars 2022.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 janvier 2025, Madame [H] [I] demande à la cour de :
— juger Madame [H] [I] recevable et bien fondée en son appel,
— Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance rendue le 11 septembre 2004 par le juge de la mise en état.
— Jugeant à nouveau.
— juger irrecevables les demandes présentées par Monsieur [Z] à l’encontre de Madame [H] [I] en l’absence de tentatives de résolution amiable préalables à l’assignation.
— condamner Monsieur [Z] à payer à Madame [H] [I] une somme de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Madame [H] [I] soutient que l’assignation délivrée par Monsieur [Z] est entachée d’irrecevabilité, faute d’avoir été précédée d’une tentative de résolution amiable, comme l’exige l’article 1360 du code de procédure civile en matière de liquidation des intérêts pécuniaires entre ex-concubins.
Elle fait valoir que Monsieur [Z] ne conteste pas cette absence de démarche amiable préalable, et que toute tentative de régularisation en cours de procédure est juridiquement inopérante dès lors qu’elle intervient après la délivrance de l’assignation. Elle rappelle à cet égard une jurisprudence constante selon laquelle seul un vice de forme ou une omission dans l’acte est régularisable.
L’appelante soutient également que la prétendue régularisation tentée par Monsieur [Z], à travers un courrier envoyé postérieurement à l’assignation, ne peut produire aucun effet juridique, d’autant plus qu’elle-même, s’estimant non débitrice, n’a pas donné suite à cette démarche.
Elle indique en outre que le juge de la mise en état a, à tort, écarté l’application de l’article 1360 au motif qu’aucun bien indivis n’était à partager. Or, selon elle, cette interprétation méconnaît tant la lettre que l’esprit du texte, qui impose une tentative de résolution amiable même en l’absence d’actif à partager.
Madame [H] [I] rappelle par ailleurs que la nature réelle de la demande de Monsieur [Z] est une action en liquidation et partage d’intérêts patrimoniaux entre ex-concubins, relevant de la compétence du juge aux affaires familiales.
Elle insiste également sur le fait que cette action est, par nature, indivisible et réciproque, ce qui ouvre à la défenderesse la possibilité de formuler ses propres prétentions financières. Elle précise qu’il ne s’agit donc pas d’une simple demande en paiement, mais bien d’un apurement global des comptes entre anciens concubins.
Enfin, l’appelante souligne que les demandes de Monsieur [Z] ne se limitent pas à des sommes d’argent, mais incluent également des revendications de propriété sur divers biens mobiliers, ce qui confirme que le juge saisi devra statuer sur la liquidation et le partage de l’ensemble des éléments patrimoniaux.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 février 2025, Monsieur [Z] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 11 septembre 2024 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nîmes.
— déclarer recevable l’action intentée par Monsieur [Z] selon assignation en date du 9 mars 2022 à l’encontre de Madame [H] [I] et dire que toutes les demandes formulées au titre de la demande de condamnation de cette dernière à titre de partage judiciaire est recevable.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [Z] souligne qu’atteint d’une grave pathologie ayant nécessité plusieurs hospitalisations entre 2017 et 2019, il s’est trouvé dans une situation de très grande vulnérabilité, notamment lorsqu’il était en soins palliatifs, période durant laquelle Madame [H] [I] avait été désignée comme sa curatrice.
Il expose que durant cette période, de nombreux prélèvements bancaires, pour des montants particulièrement élevés, ont été opérés sur son compte, sans son consentement, et ce, alors même qu’il était hospitalisé et médicalement diminué. Il ajoute que ces retraits ont cessé précisément au moment du changement de curateur, lorsque l’association VIVADOM EGIDE a été désignée.
L’intimé soutient également que Madame [H] [I] s’est indûment appropriée plusieurs de ses biens meubles, notamment un véhicule de marque AUDI et des outils professionnels, ce qui l’a conduit à déposer plainte contre elle. Il ajoute que, faute de suites pénales données à sa plainte, il a été contraint de saisir la juridiction civile afin d’obtenir réparation.
Il précise que les sommes réclamées au titre des retraits bancaires et des biens disparus ou vendus visent à compenser les détournements opérés à son préjudice, auxquels s’ajoute une demande de réparation pour le préjudice moral subi.
Monsieur [Z] fait valoir en outre que, nonobstant l’argumentation adverse tirée de l’absence de tentative de règlement amiable préalable, il a bien effectué une telle démarche par l’intermédiaire de son conseil, qui a formellement adressé une proposition de résolution amiable à la partie adverse, sans qu’aucune réponse ne soit apportée. Il estime que cette tentative a permis de régulariser la procédure, conformément à l’article 216 du code de procédure civile, et que le juge de la mise en état a légitimement considéré que l’assignation était recevable, le premier juge relevant en outre à juste titre l’absence de biens indivis.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 juin 2025.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, de prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [Z] arguée par Madame [H] [I] :
Le premier juge a écarté la fin de non-recevoir opposée par Madame [H] [I] aux demandes de Monsieur [Z] et déclaré l’assignation délivrée par celui-ci le 9 mars 2022 recevable, motifs pris de ce que :
— si l’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 est sanctionnée par une fin de non-recevoir, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue,
— Madame reproche à Monsieur l’absence de tentative de diligences pour parvenir à un partage amiable, alors que les parties ne déclarent aucun bien indivis et qu’en l’espèce, l’existence de biens indivis qui justifie l’action en partage est purement hypothétique puisqu’elle conditionne le bien-fondé de l’action,
— en outre, les demandes présentées par Monsieur [Z] sont des demandes de condamnation en paiement qui relèvent du juge aux affaires familiales comme étant un litige entre ex-concubins et non une demande de partage judiciaire, de sorte que l’assignation ne saurait être considérée comme une assignation en partage telle que prévue par les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile,
— il ressortait des éléments du dossier que le conflit était patent, qu’il perdurait depuis 2019, date à laquelle Monsieur avait déposé plainte contre son ex-concubine, et que dans ce contexte, le partage amiable n’était pas envisageable.
Tandis que Monsieur [Z] estime que le premier juge a fait une juste appréciation des éléments de la cause, tant en fait qu’en droit, Madame [H] [I] sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de juger irrecevables les demandes présentées par Monsieur [Z] à son encontre en l’absence de tentatives de résolution amiable préalables à l’assignation.
Elle fait valoir essentiellement que :
— s’agissant de la nature de la procédure initiée par Monsieur [Z], il résulte très clairement des dispositions de l’ordonnance rendue par le juge de lamise en état de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 26 octobre 2023 que le litige repose sur la liquidation des intérêts pécuniaires des ex-concubins dont la compétence est réservée au juge aux affaires familiales par l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire et qui exige une tentative de résolution amiable quand bien même il n’existerait pas d’actif à partager, et que dès lors il ne peut s’agir d’une simplement assignation en paiement,
— l’article 1360 n’est nullement prévu comme ne devant s’appliquer qu’en cas de partage de bien indivis,
— l’action en liquidation et partage judiciaire d’intérêts pécuniaires a caractéristique d’être indivisible et réciproque, et en assignant la concluante dans le cadre de l’apurement de leurs intérêts pécuniaires d’ex-concubins, Monsieur [Z] ouvre droit à ce qu’elle expose elle-même des réclamations d’ordre financier sur cet apurement des comptes,
— en outre, Monsieur [Z] ne vient pas solliciter que des sommes qu’il considère avoir été irrégulièrement prélevées sur son compte bancaire, mais le remboursement de divers biens mobiliers dont il s’attribue la propriété, dont un véhicule AUDI ou des outils, ce qui conduit le juge à devoir statuer sur la propriété des biens, ce qui procède des opérations de comptes liquidation et partage,
— enfin Monsieur [Z] a parfaitement admis que son action était une action aux fins de liquidation et partage puisqu’il a tenté de la régulariser en cours de procédure.
— Sur ce :
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir un partage amiable.
En l’espèce, Monsieur [Z] a fait assigner Madame [H] [I] par acte du 9 mars 2022 devant le tribunal judiciaire de Nîmes pour obtenir sa condamnation, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à lui payer diverses sommes, correspondant à des sommes détournées sur son compte et aux prix d’un véhicule Audi et d’outils, ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
Il prétendait avoir été victime de Madame [H] [I], du temps de leur concubinage, qui l’aurait dépouillé en profitant de son état de vulnérabilité (subissant un traitement pour un cancer ayant entraîné notamment une hospitalisation durant de nombreux mois), et il l’a assignée devant le tribunal judiciaire en l’état de l’absence de suites données à la plainte pénale qu’il avait déposée contre elle.
Il ne pouvait donc être exigé que son assignation soit conforme dans ses mentions aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, ne s’agissant nullement d’une action en partage mais d’une action en indemnisation de ses divers préjudices.
Ce n’est qu’ultérieurement, par ordonnance du 26 octobre 2023, que le juge de la mise en état de la chambre civile initialement saisie a estimé que l’affaire ne relevait pas du tribunal judiciaire initialement saisi mais du juge aux affaires familiales s’agissant d’un litige financier entre ex-concubins.
Dans ces conditions, par la lettre adressée le 16 mars 2024 par son conseil au conseil de Madame [H] [I], en suite de la requalification de son action par le juge, Monsieur [Z] a respecté l’obligation de justifier d’une diligence pour parvenir à un partage amiable.
La fin de non-recevoir tenant au défaut de diligence amiable préalable ne peut, en conséquence, être opposée à Monsieur [Z].
L’ordonnance déférée est ainsi confirmée.
2/ Sur les autres demandes :
Madame [H] [I] qui succombe supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Déboute Madame [H] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne Madame [H] [I] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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