Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 13 mai 2025, n° 23/03810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 19 avril 2023, N° 08542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03810 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P45A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 AVRIL 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG22/08542
APPELANTE :
S.A.S. OCEAN SAPPHIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. BGYP Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Maître GIMENEZ Hanalei, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture : 06 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 MARS 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Jean-Luc PROUZAT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidnte de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Jean-Luc PROUZAT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS et PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES :
La SARL BGYB (Bernard Gallay Yacht Brokerage), spécialisée dans la fourniture de services destinés à la navigation de plaisance, a assuré la gestion, de juillet 2016 à décembre 2021, d’un yacht de luxe de 41 mètres baptisé « Ocean Sapphire », appartenant la SAS Ocean Sapphire ; la société BGYB avait notamment la charge de gérer le personnel de bord, d’assurer la gestion technique et statutaire du navire et d’enregistrer les salariés employés sous contrat à durée déterminée auprès de la caisse de sécurité sociale des marins.
La société Ocean Sapphire a laissé impayées, à partir de novembre 2021, trois factures (n° 1065-2021, 1069-2021 et 1073-2021) totalisant 21 095 ', avant que le navire ne soit vendu, le 17 décembre 2021.
Après avoir adressé, le 1er mars 2022, une lettre de mise en demeure restée sans effet, la société BGYB a fait procéder, le 8 avril 2022, en vertu d’une ordonnance du président du tribunal de commerce de Montpellier du 28 mars 2022, à une saisie conservatoire des fonds détenus par la société Ocean Sapphire sur son compte bancaire.
Elle a ensuite, par exploit du 6 mai 2002, fait assigner cette société devant le tribunal de commerce de Montpellier en paiement de la somme de 21 095 ' en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2022, capitalisés.
Devant le tribunal, la société Ocean Sapphire a contesté la somme facturée ne correspondant pas, selon elle, à des prestations réellement accomplies ; elle a également formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts (120 000 ' + 69 555,50 '), exposant que la société BGYB avait manqué à son obligation de conseil et suivi dans la gestion du navire lors de la vente de celui-ci et dans le règlement d’un litige avec un affréteur.
Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a :
— débouté la société Ocean Sapphire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’exception du prorata de facturation demandé pour décembre 2021,
— condamné la société Ocean Sapphire à payer à la société BGYB la somme de 19 443,87 ' au titre des factures impayées assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2022, date de la mise en demeure, avec capitalisation,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Ocean Sapphire à payer à la société BGYB la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Ocean Sapphire a régulièrement relevé appel dudit jugement en l’ensemble de ses dispositions, par déclaration reçue le 21 juillet 2023 au greffe de la cour.
Elle demande, par conclusions du 16 octobre 2023, de :
Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil,
— infirmer le jugement en ce qu’il la déboute de l’ensemble de ses demandes, à l’exception du prorata demandé pour décembre 2021, la condamne à payer à la société BGYB la somme de 19 443,87 ' au titre des factures impayées assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2022, date de la mise en demeure, avec capitalisation, et la condamne à payer à la société BGYB la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la société BGYB de toutes ses demandes,
— à titre reconventionnel, dire et juger que la société BGYB a engagé sa responsabilité à son égard tant s’agissant de la semaine de mise à disposition du navire qui lui revenait, que du litige relatif à l’affrètement [P],
— en conséquence, condamner la société BGYB à lui payer :
1) la somme de 120 000 ',
2) la somme de 69 555,50 ',
3) la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
4) les dépens de première instance et d’appel en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— la société BGYB n’établit pas que les prestations facturées ont été réellement effectuées et il n’a jamais été convenu entre les parties d’une facturation forfaitaire,
— les factures n° 1062-2021 et 1069-2021 visent d’ailleurs une même facturation forfaitaire pour le mois de novembre 2021 et la facture n° 1073-2021 porte sur la totalité du mois de décembre, alors que le navire a été vendu le 17 décembre,
— tenue d’assurer pour son compte le conseil et suivi dans la gestion du navire, tel que cela résulte de la facture émise le 7 février 2021, la société BGYB a failli à sa mission lors de la vente du navire en ne lui permettant pas de bénéficier auprès de l’acquéreur, comme il avait été prévu, de la mise à disposition gratuite du navire pendant une semaine,
— son préjudice correspond au coût de la location d’un bateau de ce type durant une semaine, soit 120 000 ',
— de même, la société BGYB a failli à sa mission de conseil dans le règlement d’un contentieux l’ayant opposé à un affréteur du navire (Mme [P]) qui, ayant conclu un contrat de charter au mois d’août 2021, n’a pu le mener à bien en l’état de conditions météorologiques défavorables,
— il doit ainsi lui être octroyé la somme de 69 555,50 ' à titre de dommages et intérêts, soit 50% des sommes mises à sa charge par la sentence arbitrale rendue au profit de l’affréteur correspondant à la perte de chance d’avoir pu bénéficier de conseils qui auraient pu permettre d’obtenir une décision d’arbitrage favorable.
Formant appel incident, la société BGYB, par conclusions du 16 janvier 2024, sollicite de voir réformer le jugement ayant condamné la société Ocean Sapphire au paiement de la seule somme de 19 443,87 ' au titre des factures litigieuses avec intérêts à compter du 1er mars 2022 capitalisés et, statuant à nouveau, de condamner celle-ci à lui payer la somme de 21 095 ' en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2022, avec capitalisation.
Elle conclut à la confirmation du jugement pour le surplus et à la condamnation de la société Ocean Sapphire au paiement de la somme de 10 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
— la société Ocean Sapphire ne justifie pas de l’existence d’un accord stipulant qu’elle aurait été tenue d’organiser une « mise à disposition gratuite du navire » à la suite de la vente,
— dans le cadre du litige l’ayant opposé à Mme [P], la société Ocean Sapphire a été assistée par des avocats et il n’est pas établi en quoi elle-même aurait manqué à ses obligations, sachant que la procédure d’arbitrage a débuté en février 2022, à une époque où la relation contractuelle avait pris fin,
— la preuve d’une faute qu’elle aurait commise en tant que courtier, en lien avec le préjudice allégué, n’est pas démontrée, alors qu’elle n’était tenue que d’une obligation de moyens,
— de juillet 2016 à décembre 2021, elle a assuré la gestion du navire (gestion administrative de l’équipage, gestion administrative et comptable du navire, gestion technique du navire) selon un forfait mensuel de 3600 ', réévalué à 3645 ' en 2021, et a effectué des prestations complémentaires, telles l’enregistrement des marins employés à bord auprès de la caisse de sécurité sociale des marins (l’ENIM), prestations qui étaient facturées au forfait de 135 ' par contrat de travail,
— à l’origine de la relation contractuelle, la société Ocean Sapphire a accepté une proposition commerciale faisant état d’une facturation selon un forfait mensuel et elle s’est acquittée des factures jusqu’en novembre 2021 sans émettre la moindre contestation,
— en matière de gestion de navire, les forfaits mensuels sont habituellement dus en intégralité pour chaque mois commencé.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 mars 2025.
MOTIFS de la DECISION :
1-la demande principale de la société BGYB en paiement de la somme de 21 095 ', montant des trois factures (n° 1065-2021, 1069-2021 et 1073-2021) éditées les 23 novembre 2021, 1er décembre 2021 et 13 décembre 2021 :
Aux termes de l’article 1315 du code civil, devenu l’article 1353 du même code : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ; il résulte, par ailleurs, de l’article L. 110-3 du code de commerce que tous les modes de preuve sont admissibles en matière commerciale.
En l’espèce, les parties ont contracté sur la base d’une proposition commerciale, signée par la société Ocean Sapphire, prévoyant l’accomplissement par la société BGYB de diverses missions de gestion de l’équipage (contrats de travail, validation des brevets et enrôlement de l’équipage, salaires de l’équipage, déclarations et paiement des cotisations sociales, gestion RH, assurance équipage'), de gestion administrative (gestion du RIF, gestion des certificats de place, gestion de l’assurance navire, gestion du rôle d’équipage, validation des travaux par la classe'), de gestion technique (audits techniques en relation avec l’armateur et l’équipage, établissement du cahier des charges, appel d’offres, choix des prestataires en relation avec l’armateur et l’équipage') et de conseil (optimisation des coûts, compte rendu régulier) moyennant un prix de 3600 ' (800 ' + 1950 ' + 650 ' + 200 ') ; selon les factures produites, normalement réglées jusqu’en août 2021, le prix des prestations de conseil et de suivi dans la gestion du navire « Ocean Sapphire » a été traité selon un forfait de 3600 ' HT par mois, correspondant au prix convenu dans la proposition commerciale signée, forfait ensuite revalorisé à 3645 ' à partir de janvier 2021.
La société BGYB a également facturé des prestations complémentaires pour l’accomplissement des formalités d’enregistrement auprès de l’ENIM des marins employés à bord du navire par contrat de travail à durée déterminée, sur la base d’un prix de 120 ' pour chaque contrat conclu, prix revalorisé à 135 ' à compter de janvier 2021.
Pour s’opposer au paiement des factures, la société Ocean Sapphire ne peut prétendre que la société BGYB n’établit pas l’accomplissement effectif des prestations facturées, alors que les parties se trouvaient liées par un contrat définissant des missions précises de conseil et de suivi dans la gestion du navire incombant à cette dernière en contrepartie d’un prix forfaitaire mensuel et qu’aucune réclamation n’a été adressée à la société BGYB durant la période d’août à décembre 2021 relativement à des manquements constatés dans l’exécution des prestations convenues ; de même, l’appelante ne saurait affirmer que le mois de novembre 2021 a été facturé deux fois, alors que c’est par erreur que la facture n° 10655-2021 du 23 novembre 2021 vise le mois de novembre 2021, facture qui ne concerne, en réalité, que les mois d’août, septembre et octobre 2021 pour la somme forfaitaire de 10 935 ' (3 x 3645 ').
En revanche, le premier juge a justement ramené la facture n° 1073-2021 du 13 décembre 2021 à la somme de 2403,87 ' (1998,87 ' + 405 ') pour tenir compte de la seule période du 1er au 17 décembre 2021 durant laquelle contrat été exécuté, avant la vente du navire ; dès lors que la facturation forfaitaire de 3645 ' correspond à un mois complet, il était en effet logique de chiffrer le montant des prestations dû pour la seule période du 1er au 17 décembre 2021 à la somme de : 3645 ' x 17/31 = 1998,87 '.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a condamné la société Ocean Sapphire au paiement de la somme de 19 443,87 ' en principal assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er mars 2022, capitalisés.
2-les demandes reconventionnelles de la société Ocean Sapphire en paiement des sommes de 120 000 ' et de 69 555,50 ' à titre de dommages et intérêts :
L’article 1231-1 du code civil correspondant à l’ancien article 1147 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’occurrence, la société Ocean Sapphire a, dans une lettre du 12 septembre 2022, reproché à la société BGYB, en sa qualité de broker responsable de la transaction (sic), de n’avoir pas veillé à l’application des dispositions contractuelles convenues lors de la vente du navire (le 17 décembre 2021) consistant à lui permettre, en plus du prix fixé, de bénéficier à son profit d’une mise à disposition du navire durant une semaine, ce à quoi la société BGYB lui a répondu, le 16 septembre 2022, qu’en tant que simple intermédiaire dans la vente, elle n’était pas débitrice de l’obligation dont l’exécution était ainsi sollicitée.
C’est vainement que la société Ocean Sapphire invoque l’inexécution par son partenaire contractuel de sa mission de conseil et de suivi dans la gestion du navire par référence à l’intitulé des factures notamment celle émise le 7 février 2020, une telle mission étant en effet sans lien avec la responsabilité éventuellement encourue par celui-ci comme intermédiaire dans la vente, mais couvrant seulement les prestations de gestion administrative de l’équipage et du navire, de gestion technique du navire et de conseil en rapport avec cette gestion administrative et technique ; l’appelante ne fait pas grief à la société BGYB d’avoir omis, en dépit des termes de son mandat, de négocier avec l’acquéreur, lors de la vente, la mise à disposition gratuite du navire pendant une semaine en sus du prix fixé, mais de n’avoir pas assuré l’application des dispositions convenues lors de la vente relativement à cette mise à disposition du navire ; or, aucun élément n’est fourni de nature à établir que la société BGYB, simple broker ou courtier, ayant simplement assuré la mise en relation des parties à la vente, ait été chargée d’assurer elle-même la mise à disposition du navire conformément aux dispositions contractuelles, endossant ainsi la responsabilité de l’inexécution d’une obligation qui ne lui incombait pas, mais qui était à la charge de l’acquéreur.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la société Ocean Sapphire de sa demande en paiement de la somme de 120 000 ' à titre de dommages et intérêts, après avoir considéré qu’aucun manquement contractuel n’était imputable à la société BGYB, intervenue comme intermédiaire dans la vente.
S’agissant, par ailleurs, du grief adressé à la société BGYB d’avoir failli à sa mission de conseil dans le cadre de la procédure ayant abouti à sa condamnation au paiement de diverses indemnités à hauteur de 139 111 ', la société Ocean Sapphire communique la sentence arbitrale rendue le 10 octobre 2022, l’ayant condamnée au paiement de cette somme, dont il résulte que sa responsabilité a été retenue dans l’exécution d’un contrat d’affrètement du navire conclu le 25 août 2020 relativement à une croisière en Méditerranée prévue du 2 au 6 octobre 2020, qui n’a pu avoir lieu en raison de conditions météorologiques défavorables (la tempête Alex), faute pour le capitaine du navire et le loueur d’avoir porté ces conditions météorologiques défavorables à la connaissance de l’affréteur, Mme [P], et de son agent.
Cependant, la lecture de la sentence arbitrale révèle que l’arbitre a été désigné par Mme [P], l’affréteur du navire, le 17 février 2022 et que la convention d’arbitrage, finalisée le 10 mai 2022, a été notifiée à la société Ocean Sapphire le 3 juin 2022, à une époque où la relation contractuelle avec la société BGYB avait cessé, concomitamment à la vente du navire intervenue le 17 décembre 2021 ; il ne peut dés lors lui être reproché d’avoir failli à sa mission de conseil dans le cadre de la procédure arbitrale, sachant que la société BGYB, qui a traduit en anglais la lettre que la société Ocean Sapphire a adressée à l’avocat anglais de Mme [P] en réponse à une lettre de celui-ci du 2 février 2021, a certes eu connaissance de la réclamation de l’affréteur, mais bien avant la saisine de la juridiction arbitrale ; en outre, la société Ocean Sapphire, qui avait été rendue destinataire du mémoire de la demanderesse et de ses pièces par courrier électronique du 14 juillet 2022, a fait le choix de ne pas se défendre devant cette juridiction, qui a donc rendu sa sentence en l’état le 10 octobre 2022.
Enfin, il n’incombait pas à la société BGYB, dont la mission de conseil se trouvait limitée, durant la relation contractuelle, aux questions touchant à la gestion administrative et technique du navire, de fournir à son partenaire contractuel des renseignements d’ordre juridique, qui lui auraient permis d’éviter les condamnations finalement mises à sa charge par la sentence arbitrale ou d’en limiter le montant ; c’est donc à juste titre que le premier juge, pour débouter la société Ocean Sapphire de sa demande en paiement de la somme de 69 555,50 ', a considéré qu’aucun manquement contractuel ne pouvait être imputé à la société BGYB, en lien avec les condamnations prononcées à son encontre.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions.
3-les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Succombant sur son appel, la société Ocean Sapphire doit être condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société BGYB la somme de 3000 ' en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dus exposer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Ocean Sapphire aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société BGYB la somme de 3 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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