Infirmation partielle 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 21 août 2025, n° 23/08230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 AOUT 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 23/08230 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPTS
[T] [M] [I]
C/
[U] [X]
Société IRCEM
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
Etablissement CPAM DU VAR
Mutuelle DU SOLEIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Isabelle FICI
— Me Laetitia MAGNE
— Me Stéphane CECCALDI
— Me Yann PREVOST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] en date du 01 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02433.
APPELANTE
Madame [T] [M] [I]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON, et par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [U] [X]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 3]
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, demeurant [Adresse 8]
Toutes deux représentées par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
Etablissement CPAM DU VAR
signification de conclusions aux fins d’intervention volontaire le 09/12/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE DU SOLEIL
assignation en date du 08/08/2023 à personne habilitée.
signification de conclusions en date du 21/09/2023 à personne habilitée
signification de la DA et des conclusions d’appelant en date du 01/08/2024 à personne habilitée
signification de conclusions le 12/02/2025 à personne habiltiée
demeurant [Adresse 6]
défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société IRCEM
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame [T] LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 avril 2014, Mme [T] [M] [I] qui se trouvait dans son jardin a été blessée par une planche en bois jetée par un des enfants de sa voisine Mme [U] [X].
Par ordonnance en date du 27 avril 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a (pièce 5 de Mme [M] [I]) :
réservé les droits de la CPAM du Var,
ordonné une expertise médicale de Mme [M] [I], confiée au Docteur [L],
condamné in solidum la société d’assurances Maaf et Mme [U] [X]:
à payer à Mme [M] [I] une indemnité provisionnelle de 2000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
et à supporter les dépens,
et dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert [L] a déposé son rapport le 2 octobre 2018 (pièce 10 de Mme [M] [I]).
L’expert a retenu que :
la date de consolidation était fixée le 21 octobre 2015, un an et demi après les faits,
les blessures ont consisté en un traumatisme du rachis cervical et de l’épaule droite, sans lésion osseuse d’allure traumatique mais les suites ont été marquées par la survenue d’une capsulite rétractile de l’épaule droite imputable au fait (rapport page 16),
le déficit fonctionnel permanent est de :
25 % du 21 avril 2014 au 20 octobre 2014,
et 10 % du 21 octobre 2014 au 20 octobre 2015,
l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire a été de 3 heures par semaine jusqu’au 30 avril 2015,
le déficit fonctionnel permanent est de 6 %,
l’arrêt de travail médico légalement justifié est du 21 avril 2014 au 21 avril 2015,
l’incidence professionnelle est présente,
et les souffrances endurées ont été de 2,5/7,
il n’y a pas de perte de gains professionnels futurs ni de préjudice d’agrément.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon (pièce 8 Mme [M] [I]) a :
condamné la SA Maaf assurances in solidum avec Mme [U] [X], en qualité de représentante légale de son enfant mineur [G],
à payer:
à Mme [T] [M] [I],
la somme provisionnelle complémentaire de 15'000 euros,
la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
à la CPAM du Var :
une provision de 18'949,34 euros à valoir sur le remboursement de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020,
une indemnité de 1091 euros en application de l’article L376 ' 1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale,
et la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens du référé,
et dit que la SELARL [R] et Associés sera autorisée à faire application à son profit de l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a :
déclaré la présente décision opposable à la Mutuelle du soleil,
déclaré la décision opposable à la CPAM du Var et fixé sa créance à la somme de 7 158,35 euros au titre des débours exposés pour Mme [M] [I],
déclaré Mme [U] [X], assurée auprès de la SA Maaf Assurances responsable du préjudice subi par Mme [M] [I], du fait de son fils mineur [G] [X],
débouté Mme [M] [I] de ses demandes indemnitaires s’agissant des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice d’agrément permanent,
condamné la SA Maaf Assurances:
à payer à Mme [T] [M] [I]:
la somme de 10'261,31 € en deniers ou quittance, après déduction des provisions d’ores et déjà versées de 17'000 euros, en réparation de son préjudice corporel,
la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens, y compris les frais d’expertise, dont distraction au bénéfice de la SELARL Cabello et associés,
et maintenu l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 21 juin 2023, Mme [T] [M] [I] a interjeté appel du jugement pour faire droit à toute exception de procédure, annuler sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée, en ce que le jugement a:
déclaré la décision opposable à la CPAM du Var et fixé sa créance à la somme de 7 158,35 euros au titre des débours exposés pour Mme [M] [I],
déclaré Mme [U] [X], assurée auprès de la SA Maaf Assurances responsable de préjudice subi par Mme [M] [I], du fait de son fils mineur [G] [X],
débouté Mme [M] [I] de ses demandes indemnitaires s’agissant des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice d’agrément permanent,
et condamné la SA Maaf Assurances à payer, à Mme [T] [M] [I] en deniers ou quittance, la somme de 10'261,31 € après déduction des provisions d’ores et déjà versées de 17'000 euros, en réparation de son préjudice corporel.
La mise en état a été clôturée le 4 mars 2025 et l’affaire débattue à l’audience le 19 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions n°4 notifiées par voie électronique en date du 3 mars 2025, Mme [T] [M] [I] sollicite de la cour d’appel de :
recevoir son appel et le dire bien-fondé,
confirmer le jugement:
en ce qu 'il a jugé qu’elle devait être indemnisée de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement des dispositions de l’article 1384 alinéa 4 ancien du Code civil applicable au moment des faits devenu l’article 1242 alinéa 4 du Code civil,
en ses dispositions qui condamnent la SA Maaf Assurances au paiement de sommes:
au titre des dépenses de santé actuelles, des honoraires du médecin conseil, des frais de déplacement, de la tierce personne, des souffrances endurées,
de l’article 700 du code de procédure civile,
et aux entiers dépens de première instance,
infirmer pour le surplus et statuant à nouveau condamner la SA Maaf Assurances:
au paiement des sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt,
au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
et à supporter les entiers dépens d’appel distrait au bénéfice du cabinet Liberas Fici et associés,
débouter la SA Maaf Assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions incidentes,
juger sur l’appel incident de la CPAM du Var que son recours sur la pension d’invalidité devra exclusivement s’imputer sur les pertes de gains professionnels et non sur le déficit fonctionnel permanent.
Par dernières conclusions intitulées conclusions devant la cour d’appel d’Aix en Provence, signifiées par voie électronique en date du 17 novembre 2023, Mme [U] [X] et la SA Maaf Assurances sollicitent de la cour d’appel :
confirmer le jugement:
s’agissant des sommes allouées au titre des dépenses de santé actuelles et de la perte de gains professionnels actuels,
et en ce qu’il a débouté Mme [M] [I] au titre de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d’agrément,
infirmer le jugement sur le quantum des sommes obtenues au titre des autres postes de préjudice (frais divers, de transport, tierce personne, déficit fonctionnel temporaire et permanent, souffrances endurées),
statuant à nouveau, liquider le préjudice de Mme [M] [I] comme mentionné dans le tableau, et déduire 17'000 euros de provision,
réduire à de plus justes proportions l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et débouter Mme [M] [I] de ses autres demandes.
Par dernières conclusions, intitulées conclusions en défense avec appel incident, signifiées par voie électronique en date du 21 août 2023 et renotifiées le 3 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Var sollicite de la cour d’appel de :
lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur l’argumentaire et sur les demandes de majoration de l’indemnisation de préjudice de Mme [T] [M] [I],
juger:
que son appel incident est recevable, et y faire droit,
et qu’elle justifie avoir pris en charge les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage, les indemnités journalières et le capital invalidité de Mme [T] [M] [I] pour un montant total de 18'949,34 euros dont elle produit un relevé définitif,
sur l’opposabilité du jugement :
infirmer le jugement en ce qu’il a été déclaré opposable à la CPAM du Var,
et condamner solidairement Mme [X] et son assureur la SA Maaf Assurances à lui rembourser les débours exposés pour la prise en charge médicale de cet accident dans les conditions de l’article L376-1,
sur les dépenses de santé actuelles
infirmer le jugement et en ce qu’il a limité son recours subrogatoire à la somme de 2667,49 euros
et condamner solidairement Mme [X] et son assureur la SA Maaf Assurances à lui payer la somme de 2687,49 euros avec imputation sur le poste dépenses de santé actuelles,
sur la perte de gains professionnels actuels : confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement Mme [X] et son assureur la SA Maaf Assurances à lui rembourser la somme de 4 490,86 euros versée à la victime entre le 21 avril 2014 et le 14 mai 2015 imputables,
sur la pension d’invalidité :
infirmer le jugement en ce qu’il a retenu qu’elle ne pouvait pas déduire les sommes versées à la victime au titre de la pension d’invalidité pour un total de 11 770,9 euros sur les postes de déficit fonctionnel temporaire et permanent de la victime,
en conséquence, condamner solidairement Mme [X] et son assureur la SA Maaf Assurances [X] à lui payer la somme de 11 770,99 euros
et juger que cette somme s’imputera sur les postes de déficit fonctionnel reconnus à la victime,
condamner solidairement Mme [X] et son assureur la SA Maaf Assurances:
à lui payer:
1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L 376-1,
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions intitulées conclusions en intervention volontaire devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, signifiées par voie électronique en date du 11 décembre 2024, l’IRCEM, institution de prévoyance sollicite de la cour d’appel de :
déclarer son recours subrogatoire en qualité de tiers payeurs recevable et bien fondé,
accueillir en conséquence son intervention volontaire dans la présente procédure,
condamner en conséquence, Mme [X] à lui payer la somme totale de 51645,42 euros en remboursement de sa créance définitive correspondant aux prestations versées à Mme [T] [M] [I] consécutivement à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 21 avril 2014,
ordonner le cas échéant une répartition au marc l’euro entre les tiers payeurs,
condamner Mme [X] à verser à Apicil Prévoyance la somme de 2000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ,
déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la SA Maaf Assurances,
condamner Mme [X] et la SA Maaf Assurances aux entiers dépens.
La Mutuelle du Soleil, assignée à personne en date du 8 août 2023 n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile,l’arrêt sera réputé contradictoire.
Récapitulatif des sommes allouées et sollicitées et proposées par les parties :
Sommes allouées par jugement du
1er juin 2023
Sommes sollicitées par Mme [M] [I]
Sommes proposées par la SA Maaf
assurances et Mme [X]
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles
264
confirmation
confirmation
Perte de gains professionnels
5096,14
9754,05
confirmation
Assistance d’une tierce personne à titre temporaire
2892,85
confirmation
2250
Frais divers
1350,07 +
2122+
Confirmation
800
Préjudices patrimoniaux définitifs
Perte de gains professionnels futurs
Zéro
527'090,11
ou 477'780,78
confirmation
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
2056,25
2741,66
1809,5
Souffrances endurées
4000
confirmation
2000
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
9480
10'800
6300
Préjudice d’agrément
Zéro
5000
confirmation
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE MME [U] [X]
La responsabilité de Mme [X] du fait de son enfant mineur [G] sur le fondement de l’article 1384 alinéa quatre du Code civil des remises en cause par quiconque ni par la SA Maaf Assurances, assureur de Mme [U] [X].
Le jugement sera confirmé sur ce point
II- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE
1) Les préjudices patrimoniaux
' ' ' Les dépenses de santé actuelles (préjudice patrimonial temporaire)
Le juge a alloué Mme [T] [M] [I] la somme de 264 euros qui lui étaient restés à charge.
Il a fixé la créance de la CPAM sur ce poste de préjudice à la somme de 2667,49 euros.
Mme [T] [M] [I], la SA Maaf assurances et Mme [X] sollicitent la confirmation du jugement sur ce poste de préjudice.
La CPAM du Var sollicite la somme de 2 687,49 euros.
L’IRCEM ne sollicite rien au titre de ce poste de préjudice.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit là des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais de prothèses, d’orthèses, d’optique…
Au vu des justificatifs produits par la CPAM (pièce 1 de la CPAM), s’agissant:
des frais médicaux pour 2 272,39 euros,
des frais pharmaceutiques pour 573,55 euros,
des frais d’appareillage pour 5,55 euros,
et de la franchise d’un montant de 164 euros,
les débours doivent être retenus pour un montant de 2 687,49 euros.
Mme [T] [M] [I] et la SA Maaf assurances et Mme [X] s’accordent pour solliciter la confirmation du jugement à hauteur de l’allocation de la somme de 264 €.
En conséquence, l’application des articles 4 et 5 du code de procédure civile énonçant que l’objet du litige déterminé par les prétentions respectives des parties, et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé, il sera alloué à Mme [T] [M] [I], la somme de 264 euros.
Il sera statué au III et IV sur les demandes de la CPAM et de l’IRCEM.
' ' ' La perte de gains professionnels actuels (préjudice patrimonial temporaire)
Le juge alloué à Mme [T] [M] [I] la somme de 5 096,14 euros en retenant la somme offerte par la SA Maaf Assurances, puisque le calcul de Mme [M] [I] été faux, et en déduisant les indemnités journalières versées par la CPAM d’un montant de 4 490,86 euros.
Mme [T] [M] [I] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 9 754,05 euros.
Elle soutient que contrairement à ce qu’a retenu l’expert, il convient pour examiner ce poste de préjudice, de retenir la période jusqu’à la consolidation (21 octobre 2015). Elle explique qu’elle travaillait en qualité d’aide à domicile, pour 4 employeurs avec lesquels elle a dû faire une rupture conventionnelle le 20 juin 2017, ne pouvant de toute manière pas reprendre son travail le 22 avril 2015, puisqu’elle a été en arrêt de travail jusqu’au 31 août 2017 date à laquelle elle a été placée en invalidité.
Elle rappelle que l’expert a fixé la fin de la période de perte de gains professionnels actuels au 21 avril 2015 ou à la date de la rupture conventionnelle sur justificatifs, ce qui ne s’oppose donc pas à l’extension de la période jusqu’à la date de consolidation.
Elle indique que le salaire annuel de référence était de 9 587 euros.
Elle confirme avoir perçu des indemnités journalières de la CPAM pour un montant de 4 490,86 euros et de l’IRCEM pour un montant de 174,98 €
La SA Maaf assurances et Mme [X] sollicitent la confirmation du jugement.
Elles soutiennent que tout en ayant eu connaissance du suivi psychiatrique perdurant au-delà du 22 avril 2015, l’expert n’est pas allé au-delà de cette date pour la période d’arrêt de travail, ce qui n’est pas compréhensible.
Elle indique que l’expert n’a pas tenu compte de la rupture conventionnelle alors même que le rapport d’expertise en date du 2 octobre 2018 était postérieur à celle-ci, de sorte qu’il en était informé. En tout état de cause, cette proposition de retenir la perte de gains professionnels à la date de la rupture conventionnelle ne repose sur aucun élément médico-légal.
En conséquence, elles reprennent des calculs effectués par le tribunal pour solliciter la confirmation du jugement.
La CPAM sollicite la confirmation du jugement sur ce poste de préjudice.
L’IRCEM justifie avoir versé des indemnités journalières d’un montant net de 134,72 euros et d’un montant brut de 174,98 euros (pièce de) du 28 avril 2014 au 14 mai 2014.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation.
Sur la période de perte de gains professionnels actuels – En application de l’article 246 du code de procédure civile, les expertises ne lient point le juge.
L’expert retient que l’arrêt de travail est médico légalement justifié du 21 avril 2014 au 21 avril 2015 'compte tenu de la capsulite rétractile (ou à la date de la rupture conventionnelle sur justificatifs)' (rapport page 18).
Il mentionne également que « son état de santé n’a pas nécessité d’hospitalisation et les suites ont été marquées par la survenue d’une capsulite rétractile de l’épaule droite imputable au sinistre et qui est à l’origine d’une interruption prolongée des activités professionnelles qu’il est possible d’imputer aux suites directes et certaines du sinistre du 21 avril 2014 au 21 avril 2015» (rapport page 17).
Préalablement dans le rapport l’expert avait noté qu’un arrêt de travail avait été prolongé jusqu’au 31 mai 2015, pour capsulite de l’épaule droite et syndrome anxiodépressif (rapport page 8).
À compter du 30 avril 2015, les prescriptions médicamenteuses concernent essentiellement l’ état psychologique de Mme [T] [M] [I] (rapport page 9) puisque le docteur [S], médecin généraliste a prolongé les arrêts de travail à chaque fois avec des prescriptions médicamenteuses en lien avec son état psychologique.
Mme [T] [M] [I] se contente d’indiquer qu’elle était en arrêt de travail sur la période pour solliciter la prise en compte de la période jusqu’à la date de consolidation et justifie avoir mis fin à ses contrats de travail en 2017, postérieurement à la consolidation.
En conséquence, compte tenu que l’expert rend un avis technique au visa de l’article 246 précité, il doit justifier et expliquer ses conclusions.
En l’espèce, il n’étaye pas son affirmation selon laquelle le sinistre n’a causé des arrêts de travail que jusqu’au 21 avril 2015, alors qu’il fixe la consolidation 6 mois plus tard, le moyen de Mme [T] [M] [I] sera accueilli, et la perte de gains professionnels actuels sera calculée jusqu’à la date non contestée de consolidation du 21 octobre 2015.
Sur le calcul de la perte de salaire – Le salaire annuel de référence d’un montant de 9 587 euros n’est pas contesté par les parties. Il sera donc retenu.
Le montant des débours de la CPAM est justifié par la production par celle-ci de ses débours définitifs du 15 avril 2019 mentionnant des indemnités journalières du 21 avril 2014 jusqu’au 14 mai 2015 d’un montant de 344,19 + 4146,67 = 4490,86 euros (pièce 1 de la CPAM et pièce 19 de Mme [M] [I]).
Mme [T] [M] [I] produit pourtant des attestations de paiement d’indemnités journalières du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2015 (pièce 57).
En tout état de cause, les parties s’accordent pour soustraire le montant brut des indemnités journalières d’un montant de 4 490,86 euros, c’est-à-dire sans déduction de la CSG et de la RDS, du salaire qu’aurait dû percevoir Mme [T] [M] [I].
Le montant des débours de l’IRCEM est justifié par la production de ses débours du 28 avril 2014 au 14 mai 2014 pour un montant brut de 174,98 euros et un montant net de 134,72 euros (pièce 56 de Mme [M] [I] et pièce 2 de l’IRCEM).
Cette somme n’est pas contestée par les parties et sera donc retenue, les parties s’accordant pour soustraire le montant brut et non le montant net du salaire que Mme [M] [I] aurait dû percevoir.
La perte de gains professionnels actuels de Mme [M] [I] sera calculée ainsi sur la période du 21 avril 2014 au 21 octobre 2015 (549 jours) :
[9587 euros x (549 jours/ 365 jours)] – (4490,86 + 174,98) = 14'419,89 – 4665,84 = 9754,05 euros.
Il sera statué au III et IV sur les demandes de la CPAM et de l’IRCEM.
' ' ' L’assistance par une tierce personne à titre temporaire (préjudice patrimonial temporaire)
Le juge alloué la somme de 2 892,85 euros à Mme [T] [M] [I] en retenant le rapport d’expertise et en utilisant la somme de 18 €/heure.
Mme [T] [M] [I] sollicite la confirmation du jugement et soutient que même si elle a été aidée par les membres de sa famille, l’assistance de cette tierce personne doit être indemnisée sans pouvoir être réduite. Elle rappelle que l’arrêté du 30 décembre 2022 relatif au tarif minimal prévu par l’article L314 ' 2 ' 1 du code de l’action sociale et des familles fixe pour l’année 2022 le montant du tarif minimal de l’assistance d’une tierce personne par un service à domicile prestataire, à la somme de 23 euros/heure, alors que s’agissant des services spécialisés, le tarif est de 26 euros/heure.
La SA Maaf assurances et Mme [X] sollicitent l’infirmation du jugement en retenant un taux horaire de 14 euros, au motif que le coût de cette assistance doit s’effectuer in concreto, puisque les besoins d’assistance sont limités en l’espèce à l’assistance par des membres de la famille sans que cette aide ne soit décrite ni précisée.
Si elles admettent que l’indemnisation n’est pas subordonnée à la production des justificatifs des dépenses, en revanche elles affirment que le principe de réparation intégrale implique que si la victime ne subit pas de perte, elle ne doit pas en tirer profit, de sorte qu’elle ne peut pas solliciter un coût horaire supérieur aux sommes qu’elle aurait effectivement exposées pour assurer les prestations d’assistance.
Elles se fondent sur la convention collective des employés de maison de 1999.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’expert a retenu que l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire a été de 3 heures par semaine jusqu’au 30 avril 2015, soit 375 jours.
Nul ne pouvant contraindre une personne à se soumettre à des traitements médicaux en application de l’article 16-3 du code civil, la victime d’un dommage corporel ne peut pas être tenue d’affecter l’indemnité reçue à la réparation de ses blessures. Il en résulte que l’indemnisation doit prendre en compte les besoins de la victime et non la dépense effectuée.
Dès lors en application du principe de réparation intégrale, l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne qui doit être effectuée en fonction du besoin de la victime et non en fonction de la dépense effectuée, ne peut pas être réduite en cas d’aide familiale bénévole.
Ces raisonnements sont classiques et ont été consacrés par la cour de cassation à plusieurs reprises (Cass., ass., plé., 28 nov. 2001 n°00 14248 et notamment Cass., 15 janvier 2015, n°13 28 050).
Compte tenu qu’il y a lieu de se fonder sur le texte le plus récent tenant compte de l’inflation et de la situation monétaire actuelle, à savoir le texte 2022 plutôt que sur un texte de 1999, compte tenu du tarif plancher de 23 euros des services d’aide et accompagnement à domicile selon l’article 1er de l’arrêté du 30 décembre 2022 fixant le montant du tarif minimal mentionné au I de l’article L 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles pour 2023 (pièce 55 de Mme [M] [I]), il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [T] [M] [I] et de fixer le taux horaire à la somme de 18 euros.
Son préjudice sera donc calculé ainsi : 3 h x (375 jours/7 jours) x 18 euros = 2892,85 euros.
' ' ' Les frais divers (préjudice patrimonial temporaire)
Le juge a retenu que Mme [T] [M] [I] justifiait avoir engagé des frais de transport pour se rendre aux soins pour une somme globale de 1 350,07 euros qu’il lui a allouée.
Il a également retenu qu’elle avait justifié avoir réglé la somme de 2 122 euros au médecin conseil l’ayant assistée lors de la préparation de son dossier médical et lors des expertises et la lui a allouée en retenant que les rapports entre Aviva, l’assureur de protection juridique de Mme [T] [M] [I] et celle-ci n’intéressent pas le présent litige et qu’en tout état de cause même si cet assureur avait réglé cette dette, cela ferait simplement naître au profit de la SA Maaf assurances une subrogation réelle.
Mme [T] [M] [I] sollicite la confirmation du jugement.
S’agissant des frais de transport, elle indique qu’ils sont justifiés par les soins qu’elle a dû subir jusqu’à la consolidation de ses blessures et ajoute qu’en application du principe de non-mitigation et du principe constitutionnel du libre choix du praticien, elle n’est pas obligée de choisir le praticien le plus proche de chez elle.
S’agissant des honoraires du médecin conseil elle justifie avoir réglé la somme de 2 122 euros et rappelle qu’en vertu du principe de réparation intégrale, il ne peut être exercé de contrôle sur l’utilisation des fonds alloués de sorte que le remboursement des honoraires du médecin conseil ne peut pas être subordonné à la justification de la dépense correspondante. Cela écarte donc le moyen de la SA Maaf assurances au sujet de son assurance de protection juridique.
Elle soutient que la SA Maaf assurances ne peut pas conditionner sa condamnation à l’intervention de la protection juridique de Aviva pour les raisons suivantes :
les rapports contractuels entre la victime et son assureur protection juridique ne concernent pas la présente action,
le contrat d’assurance protection juridique Aviva prévoit une clause de subrogation,
l’article L 127 ' 8 du code des assurances indique que tous les remboursements de frais et honoraires bénéficient à l’assuré à hauteur des sommes qu’il a personnellement supportées,
et la garantie protection juridique n’est pas gratuite.
La SA Maaf assurances et Mme [X] sollicitent l’infirmation du jugement.
Elles proposent la somme de 800 euros au titre des frais de transport puisque Mme [T] [M] [I] ne justifie pas en quoi elle est obligée de se déplacer à [Localité 9] pour des séances de kinésithérapie ou à [Localité 11] pour réaliser un arthroscanner.
Elles proposent la somme de 1 200 € qu’elles ne reprennent cependant pas dans le dispositif de leurs conclusions, au titre des honoraires du médecin conseil. Elles indiquent que les honoraires doivent être déterminées avec tact et mesure sur le fondement de l’article R4127 ' 53 du code de la santé publique, et qu’allouer cette somme sans vérifier que Mme [T] [M] [I] n’a pas sollicité le remboursement par sa propre compagnie d’assurances reviendrait à lui procurer un enrichissement sans cause.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin conseil de la victime, etc
Sur les frais de transport – L’article L 1110 ' 8 du code de la santé publique énonce que le droit du malade au libre choix de son praticien de son établissement de santé ['] est un principe fondamental de la législation sanitaire.
Compte tenu que la somme allouée n’est pas contestée dans son principe ni dans son montant, mais uniquement dans sa nécessité, puisqu’il est contesté la nécessité de se déplacer loin de son domicile pour consulter un praticien, et compte tenu en conséquence du principe ci-dessus rappelé, la somme de 1 350,07 euros sera allouée à Mme [T] [M] [I] en remboursement de ses frais de transport pour effectuer des soins suite à ces blessures.
Sur les honoraires des médecins conseils ' Il résulte du principe de non affectation de l’indemnisation rappelée au poste de préjudice assistance d’une tierce personne à titre temporaire, que si la dépense n’a pas à être justifiée, l’absence de remboursement pas son assureur protection juridique n’a pas non plus à l’être.
Mme [T] [M] [I] justifie de 3 factures :
350 euros en date du 16 novembre 2015, mentionnant 'acquittée ce jour', pour l’assistance à expertise du psychiatre [J],
500 euros en date du mars 2015 mentionnant 'acquittée ce jour', pour l’assistance à expertise médicale amiable auprès du docteur [H] à [Localité 12],
864 € en date du 4 octobre 2018 pour assistance à expertise judiciaire auprès du docteur [L],
soit un montant total de 1714 euros, la quatrième facture n’étant pas au nom de Mme [T] [M] [I] et ne pouvant donc pas être retenue sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile.
Compte tenu du principe rappelé, compte tenu des justificatifs apportés par Mme [T] [M] [I], et compte tenu que cette dernière n’est pas responsable des honoraires pratiquées par les praticiens, il lui sera alloué la somme de 1714 euros au titre de ce préjudice.
' ' ' La perte de gains professionnels futurs (préjudice patrimonial définitif)
Le juge a rejeté la demande au titre de ce poste de préjudice au motif que l’expert ne l’avait pas retenu, et avait même indiqué qu’il n’y avait pas de nécessité d’aménagement de poste de reclassement professionnel. Le juge a considéré que les séquelles de nature à induire une gêne lors du soulèvement de certaines charges peuvent être retenues au titre de l’incidence professionnelle et non au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Mme [T] [M] [I] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 527'090,11 euros.
Elle soutient qu’elle ne présentait pas d’état antérieur puisque, le psychiatre [J] l’affirme en 2015 au sujet de ce sinistre.
En outre, suite à un accident de la circulation subi en 2004, le sapiteur psychiatre [O] avait simplement dit en 2004 que les troubles de l’humeur n’étaient pas imputables à l’accident de la circulation sans dire qu’elle présentait effectivement des troubles de l’humeur antérieurs.
Elle réfute par ailleurs les conclusions du psychiatre [J] qui écrit que le sinistre de 2014 aurait pu lui permettre d’exprimer une souffrance psychique. Elle affirme qu’elle n’a pas de problématique liée à son couple puisqu’elle a accepté aussi bien le PACS que le mariage, et que son mari reste à ses côtés même sans enfant. Elle affirme que la carrière de militaire de son mari et conséquemment ses longues absences ne lui pèsent pas puisqu’elle a toujours été habituée à vivre ainsi depuis le début de leur vie commune.
Elle soutient que désormais elle ne peut plus soulever les personnes âgées dont elle s’occupe, au vu de l’impossibilité de port de charges de plus de 10 kg retenue par l’expert. Elle ne peut pas non plus réaliser des tâches ménagères répétitives compte tenu de la limitation des mouvements de l’épaule.
La SA Maaf assurances et Mme [X] sollicitent la confirmation du jugement au motif que l’expert n’a pas retenu de perte de gains professionnels futurs.
Elles font valoir que Mme [T] [M] [I] peut tout à fait recentrer son métier en se cantonnant aux tâches ménagères qui ne nécessitent aucun port de charges. Elles affirment que les attestations produites ne révèlent pas que Mme [T] [M] [I] était employée en qualité d’aide à domicile mais qu’elle était plutôt employée en qualité d’aide ménagère.
Elles font valoir que Mme [T] [M] [I] n’établit pas en quoi son anxiété permanente et sa phobie des relations sociales seraient de nature à l’empêche de travailler.
Elles rappellent que l’expert [L] a relevé un état antérieur ce qui exclut le lien de causalité entre l’accident et les séquelles psychologiques, et qu’il n’a retenu aucune impossibilité de travailler alors même qu’il a tenu compte de l’état anxieux résiduel pour fixer le déficit fonctionnel permanent.
Réponse de la cour d’appel
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Il est de principe que relève de ce poste de préjudice la diminution des droits à retraite
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains
Sur les séquelles psychologiques – Il est classiquement admis que 'le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable’ (cass., civ., 2ème, 15 septembre 2022, n° 21 14 908).
L’expert indique que l’état séquellaire en relation directe et certaine avec l’accident est caractérisé:
par une limitation algo fonctionnelle des mouvements combinés de l’épaule droite d’une droitière,
par la dolorisation transitoire d’un état cervicalgique antérieur
et par la décompensation d’une personnalité antérieure anxieuse (rapport page 18) ou 'la décompensation d’une personnalité borderline préexistante’ (rapport page 16).
Il retient également que le déficit fonctionnel permanent prend en compte la dolorisation de l’état anxieux post consolidation et l’anxiété résiduelle (rapport page 18).
Alors qu’il n’est pas contesté que Mme [T] [M] [I] a été en arrêt de travail depuis les faits, et a ensuite été placée en invalidité à compter du 1er septembre 2017 (pièces 39 et 40), l’expert indique cependant qu’il n’y a pas de perte de gains professionnels futurs (rapport page 18). Il indique que l’incidence professionnelle est présente puisque les séquelles sont de nature à induire une gêne lors du soulèvement de charges de plus de 10 kg, sans nécessité d’aménagement de poste ou de reclassement professionnel.
En outre, en réponse aux dires du conseil de Mme [T] [M] [I], l’expert écrit le 2 novembre 2018 qu’elle présentait un état antérieur psychologique bruyant puisque ayant nécessité des traitements médicamenteux (pièce 11).
Il s’en déduit que l’expert a donc considéré que l’état psychologique actuel de Mme [M] [I] résultait d’un état antérieur qui n’avait pas été causé par l’accident.
Cela est contesté par Mme [T] [M] [I].
Sur l’existence d’un état antérieur psychologique – Il résulte du rapport d’expertise médicale réalisée par le Docteur [N] en 2005, que Mme [T] [M] [I] a été victime d’un accident de la circulation le 12 janvier 2004. Il a été mentionné dès le 20 janvier 2004, qu’elle avait un syndrome dépressif réactionnel (pièce 23 page 2). Même si elle avait repris son emploi dès le 27 janvier 2004, elle avait bénéficié d’un traitement à visée normothymique non cependant imputable au dit accident de voiture selon le sapiteur [O] de l’époque (pièce 23 : page 3) dont l’expert [N] avait repris les conclusions. L’expert [N] avait cependant noté que Mme [T] [M] [I] avait bénéficié d’une chimiothérapie normothymique un mois après l’accident de la circulation, et que ce traitement étant encore poursuivi au mois d’avril 2005, date du dernier accedit (pièce 23, page 6).
Dans le cadre de la présente affaire avec le fils de Mme [X], le psychiatre [J] avait été désigné comme sapiteur par le Docteur [H] qui avait réalisé une expertise amiable en 2015 (pièces 3 et 4). Le sapiteur a retenu le 16 novembre 2015 qu'« il n’est pas établi que Mme [P] [I] présentait avant l’agression du 21 avril 2014 un état psychique antérieur bruyant, médicalement constaté et traité, tout en laissant filtrer des éléments sensibles de prédisposition (personnalité névrotique) » (pièce 4 page 5).
Mme [T] [M] [I] qui réfute cependant les éléments décrits dans ce rapport (pièce 10 page 10) soutient que le psychiatre [J] n’a donc pas constaté l’état antérieur.
Or, il résulte de l’expertise amiable du Docteur [H], que ce dernier n’était pas informé de l’accident de la circulation de 2004 et des traitements associés puisqu’il est mentionné l’absence d’antécédents (pièce 3 page 5 et pièces 4 page 6). La preuve n’est pas rapportée au dossier que le sapiteur [J], sollicité par l’expert amiable [H] en est également été informé.
Compte tenu que le psychiatre [J] n’a pas été informé du traitement de 2004, sa conclusion sur l’absence d’état antérieur bruyant ne peut pas être retenue.
Compte tenu que contrairement à ce que soutient Mme [T] [M] [I], si le psychiatre sapiteur [O] a indiqué en 2005 l’absence de troubles de l’humeur en rapport avec les circonstances de l’accident de la circulation (pièce 23 pages 3), d’une part, il ne peut pas en être déduit qu’il a considéré qu’elle n’avait pas troubles de l’humeur, et d’autre part, il est avéré qu’elle a quant même subi un trouble de l’humeur caractérisé selon l’expert [N] par 'l’apparition d’un état dysthymique ayant conduit à la prescription d’une chimiothérapie normothymique’ (pièce 23 page 5),
compte tenu des traitements médicamenteux qui ont suivi en 2004 et 2005 pointés d’ailleurs en 2018 par l’expert [L] qui retient un état antérieur bruyant,
et compte tenu que le psychiatre [J] qui ne retient pas d’état antérieur bruyant note quant même 'une personnalité fragilisée par des traits névrotiques marqués notamment dans le registre phobique et histrionique’ (pièce 10 page 10),
il y a lieu de retenir la présence d’un état antérieur.
Sur le caractère patent de l’état antérieur – Afin de déterminer si cet état antérieur doit être pris en compte, il faut déterminer si les problèmes dépressifs de Mme [T] [M] [I] ont été révélés ou provoqués par le sinistre. Dans ce cas, l’état antérieur est latent et n’a pas à être pris en compte, de sorte que la réparation doit être intégrale. Dans le cas inverse, l’état antérieur est patent et la réparation peut être diminuée ou supprimée.
Pour déterminer l’état latent ou patent de cet état antérieur, il convient d’examiner si cet état antérieur avait des conséquences dans la vie de Mme [T] [M] [I] avant le sinistre, c’est-à-dire comme l’indique celle-ci dans ses conclusions 'si les effets néfastes de la pathologie préexistante s’étaient déjà révélés antérieurement’ (pièce 61).
En l’espèce, il est tout d’abord avéré par l’expertise du Docteur [N] qu’elle a été sous médication pendant 1 an par régulateur de l’humeur après l’accident de la circulation de 2004.
Ensuite, s’agissant du présent sinistre, le sapiteur [J] retient qu’elle s’est ' résignée un mois avant l’agression à un mariage longtemps différé avec un refus de grossesse espérée par son époux', que 'supportant mal son isolement, elle a pu exprimer dans les suites de ce sinistre une souffrance psychique au travers de somatisations névrotiques’ (pièce 4 page 5), et « qu’elle laisse entrevoir sur le plan personnel un certain mal être exacerbé par son isolement ».
Son conjoint exerce la profession de militaire de carrière et il est avéré qu’il est souvent absent pendant de longues périodes (pièces 28 à 35).
L’expert [J] relève donc des éléments de mal-être indépendants de l’agression et antérieurs à celle-ci (le mariage et l’isolement résultant notamment de la profession de son conjoint).
Les constatations de ce psychiatre ne sont pas valablement contredites par l’argumentaire de Mme [M] [I] se contenant d’affirmer qu’il n’y a pas de mal-être puisqu’elle a accepté de se pacser et de se marier, puisque son mari l’a épousée et s’est pacsé avec elle, malgré son absence d’envie de devenir mère, et puisqu’elle est habituée à vivre loin de lui du fait de la profession de ce dernier.
Ainsi, contrairement à ce qu’elle affirme, même si elle exerçait une activité professionnelle avant le sinistre de 2014, elle présentait un mal-être déjà en 2004 et également avant ledit sinistre en 2014.
En conséquence, même si son état antérieur n’avait pas eu de conséquences professionnelles, puisque Mme [T] [M] [I] travaillait avant le sinistre, et même si Mme [T] [M] [I] n’avait jamais consulté de psychologue ou psychiatre avant les faits de la présente affaire, l’état antérieur psychologique fragile de Mme [T] [M] [I] est patent car il a été connu et traité par voie médicamenteuse pendant 1 an dès 2004 et car il a eu pour conséquence en 2014 son mal-être caractérisé par le Docteur [J].
Il ne saurait être sérieusement soutenu sans aucun autre élément que cette affirmation, au visa d’une jurisprudence sur une personne borgne devenue aveugle que 'dans l’hypothèse d’un état antérieur connu, lorsque l’accident n’a pas eu seulement pour effet d’aggraver une incapacité antérieure mais a transformé radicalement la nature de l’invalidité préexistante, il s’ensuit que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice’ (pièce 59 dernière page), ce qui serait le cas de Mme [T] [M] [I].
Cet état antérieur psychologique perturbé, ou personnalité borderline (rapport du Docteur [L], pièce 10, page 16) préexistait donc au sinistre, de sorte qu’il n’a pas été révélé ou provoqué par ledit sinistre, ainsi que l’a retenu l’expert [L].
Cela avait d’ailleurs été également implicitement retenu par l’expert [J] qui ne retenait pas d’imputabilité a priori avec le sinistre (rapport pièce 10 page 10) et évoquait même que les souffrances psychiques avaient un effet sur les souffrances physiques (pièce 4 page 6).
En conséquence, les incidences de cet état psychologique sur l’emploi ne peuvent pas être imputées au sinistre de 2014.
Sur les séquelles physiques – L’expert [L] ne retient qu’une gêne lors de port de charge de plus de 10 kg. Néanmoins il retient que les amplitudes des mouvements sont limitées en antépulsion, abduction et rotation externe (rapport page 15) et il retient une limitation algique des mouvements de grande amplitude de l’épaule droite chez une droitière, et la dolorisation d’un état algique antérieur (rapport page 16).
Il indique qu’il n’est pas nécessaire de changer de poste ou d’être reclassé (rapport page 18).
En outre la CPAM retient que 'seul 1/10 de la pension d’invalidité est en relation avec l’accident’ (pièce 1 de la CPAM), de sorte que cela corrobore le fait que l’invalidité n’est pas due aux problématiques physiques résultant du sinistre.
Il en résulte de ces éléments que bien que Mme [T] [M] [I] ait été déclarée inapte par la médecine du travail à compter du 1er septembre 2017, au vu 'd’épisodes dépressifs, d’un syndrome cervico brachial, et d’une capsulite rétractile de l’épaule’ (pièce 40 et 39), le sinistre a simplement entraîné une incidence professionnelle consistant dans la gêne dans certains actes.
Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, faute de preuve du lien de causalité entre le sinistre et ce préjudice. Le jugement sera confirmé sur ce point.
2/ Les préjudices extra patrimoniaux
' ' ' Le déficit fonctionnel temporaire (préjudice extra patrimonial temporaire)
Le juge alloué à Mme [T] [M] [I], la somme de 2 056,25 euros en retenant le rapport d’expertise, et en retenant un taux de 25 euros/jour.
Mme [T] [M] [I] sollicite l’infirmation du jugement et l’indemnisation sur la base de 1 000 euros/mois, soit 33,33 euros/jour, au motif que ce poste de préjudice indemnise également la séparation de la victime de son environnement familial et amical, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire, ce dont les experts ne tiennent cependant pas compte lorsqu’ils fixent leur pourcentage.
La SA Maaf assurances et Mme [X] sollicitent également l’infirmation du jugement. Elles retiennent également le rapport d’expertise, mais proposent la somme de 22 euros par jour.
Réponse de la cour d’appel
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
L’expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à :
25 % du 21 avril 2014 au 20 octobre 2014 (=183 jours), compte tenu de la capsulite rétractile pendant une période de 6 mois, et avant une première injection qui l’a améliorée assez nettement (rapport page 9),
et 10 % du 21 octobre 2014 au 20 octobre 2015 (=365 jours), s’agissant des soins de suite puisqu’elle avait toujours une raideur d’épaule droite sévère le 17 décembre 2014 et a dû pratiquer une rééducation intensive outre le port d’un collier cervical (rapport pages 8 et 9).
Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que Mme [T] [M] [I] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.
Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante est fixée à la somme de 32 euros/jour, correspondant à la moitié du SMIC net journalier (64.54 euros : décret 2024-951 du 23 octobre2024 portant relèvement du salaire minimum de croissance publié au JO du 24 octobre 2024).
Ainsi, le préjudice de Mme [T] [M] [I] sera réparé par l’allocation de la somme de:
(183 jours x 32 euros x 25%) + (365 jours x 32 euros x 10%) = 2 632 euros.
' ' ' Les souffrances endurées (préjudice extra patrimonial temporaire)
Le juge alloué à Mme [T] [M] [I] la somme de 4 000 euros conformément à sa demande en prenant en compte le rapport d’expertise.
Mme [T] [M] [I] sollicite la confirmation du jugement.
La SA Maaf Assurances et Mme [X] sollicitent l’infirmation du jugement et offrent la somme de 2500 euros en invoquant le barème habituellement applicable.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident jusqu’à sa date de consolidation.
L’expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par Mme [T] [M] [I] sont évaluées à 2,5/7 en prenant en compte les souffrances morales liées aux circonstances de l’accident et à la décompensation d’un état antérieur.
Compte tenu de l’expertise, et compte tenu des nombreux soins que Mme [T] [M] [I] a du réaliser (radiographie du rachis cervical le 29 avril 2014, I.R.M. de l’épaule droite le 5 août 2014, électromyogramme des membres supérieurs le 14 août 2014, consultations psychologiques depuis le 28 juillet 2014, consultation rhumatologique le 5 novembre 2014, arthroscanner de l’épaule droite le 14 novembre 2014, outre de nombreuses séances de rééducation de l’épaule droite à compter du 5 janvier 2015), le juge a justement apprécié le montant de son préjudice.
Ces souffrances endurées seront donc indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant de 4 000 euros.
' ' ' Le déficit fonctionnel permanent (préjudice extra patrimonial permanent)
Le juge alloué à Mme [T] [M] [I] la somme de 9 480 euros en retenant une valeur du point à 1580 euros et en retenant le pourcentage fixé par l’expert.
Mme [T] [M] [I] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 10'800 euros en fixant la valeur du point à la somme de 1 800 euros.
Elle rappelle en application de deux arrêts de l’assemblée plénière en date du 20 janvier 2023, que la rente accident de travail ou maladie professionnelle ou la pension d’invalidité ne peuvent pas être déduites de ce poste de préjudice.
La SA Maaf assurances et Mme [X] sollicitent l’infirmation du jugement et proposent la somme de 6300 euros en fixant la valeur du point à 1050 euros.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert retient un taux d’incapacité permanente partielle de 6% compte tenu:
de la limitation algo fonctionnelle des mouvements combinés de l’épaule droite chez une droitière,
de la dolorisation transitoire d’un état cervicalgique antérieur, puisqu’elle avait subi un accident de la voie publique avec traumatisme cervical en 2004 qui avait déjà retenu un déficit fonctionnel permanent de 2 % pour un syndrome cervico céphalalgique,
et de la décompensation d’une personnalité antérieure nerveuse par un état anxieux résiduel, alors qu’elle présentait un état antérieur bruyant à type de personnalité psychologiquement perturbée attestée par différents examens psychiatriques (rapport page 16) et prescriptions médicamenteuses (réponse à dires : pièce 10).
En l’espèce, Mme [T] [M] [I] était âgée de 44 ans au moment de la consolidation (21 octobre 2015) pour être née le19 [Date naissance 10] 1971.
Ainsi en application du référentiel indicatif des cours d’appel de 2024, la valeur du point est fixée à la somme de 1 580 euros.
Son préjudice a donc été justement réparé par l’allocation d’une somme de : 6 x 1580 euros = 9480 euros.
' ' ' Le préjudice d’agrément (préjudice extra patrimonial permanent)
Le juge a débouté Mme [T] [M] [I] de ce poste de préjudice au motif que l’expert ne l’a pas retenu.
Mme [T] [M] [I] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 5 000 euros.
Elle fait valoir qu’elle pratiquait avant l’accident de nombreuses activités sportives telles que le canoë, les randonnées, le ski et le vélo qu’elle ne peut plus pratiquer compte tenu que l’expert indique une limitation algique des mouvements de grande amplitude de l’épaule droite.
Elle rappelle aussi ses séquelles psychologiques imputables qui l’empêchent de reprendre ses activités.
Elle indique que les témoignages de ses proches sont tout à fait bien fondés puisqu’ils sont les seuls à pouvoir témoigner de ses activités sportives et de loisirs.
La SA Maaf assurances et Mme [X] sollicitent la confirmation du jugement.
Elles soutiennent que ce poste de préjudice ne vise pas la perte des agréments d’une vie normale mais véritablement l’impossibilité de pratiquer les activités déterminées de sport ou de loisir.
Elles soutiennent qu’il n’est pas établi qu’elle pratiquait ses activités de façon régulière et intensive avant l’accident puisqu’elle ne justifie d’aucune licence.
Elles font valoir également que l’impossibilité de pratiquer ce sport n’est pas avérée puisque non retenue par l’expert qui a sciemment écarté ce poste de préjudice.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure (Cass., Civ. 2ème, 29 mars 2018, n° 17 14499 – Cass. Civ., 2ème, 5 janvier 2023, n° 21 15508).
L’article 246 du code de procédure civile énonce que les expertises ne lient point le juge.
En l’espèce, l’expert ne retient pas de préjudice d’agrément.
Il mentionne cependant que les amplitudes des mouvements de l’épaule droite sont limitées de 20° en antépulsion, abduction et rotation externe, même si la force musculaire segmentaire est conservée.
S’agissant du rachis cervical il mentionne que la flexion, l’extension, les rotations droite et gauche et les inclinaisons latérales droites et gauches sont limitées de moitié (rapport page 15).
Il précise également que Mme [T] [M] [I] présente une limitation algique des moments de grande amplitude de l’épaule droite, une autorisation d’un état cervicalgique antérieur, et la décompensation d’une personnalité borderline préexistante (rapport page 16).
Au soutien de sa demande Mme [T] [M] [I] produit les attestations de son mari et d’une amie indiquant qu’elle était particulièrement sportive s’agissant du vélo, du canoë kayak, des randonnées, du ski de fond, des sorties en moto (pièces 48 et 49).
Elle fournit également des photographies prises à différentes époques sur lesquelles on la voit effectuer du canoë kayak et du vélo elliptique (pièce 50). Elle fournit enfin une carte de membre de la fédération française de canoë kayak mentionnant qu’elle avait passé ses trois étoiles entre 1983 et 1985 (pièce 51).
En conséquence, contrairement à ce que retient l’expert, la pratique du canoë kayak nécessitant l’utilisation de rame est nécessairement limitée par la limitation algique des mouvements de l’épaule droite
Il en est de même pour la pratique du vélo pour lequel l’épaule est sollicitée pour tenir le guidon ou pour annoncer que l’on tourne.
Le moyen tiré de l’absence de caractérisation du préjudice d’agrément par l’expert sera donc rejeté.
Au vu de la jurisprudence classique précédemment citée s’agissant de la limitation des activités de loisirs, le moyen tiré de l’absence de préjudice en cas de simple limitation des activités sera donc rejeté.
Compte tenu que les deux attestations obéissent au formalisme de l’article 202 du Code civil, et compte tenu qu’elles sont corroborées par des photographies et par une carte de licence de la fédération française de canoë kayak, le moyen tiré de l’absence de preuve sera également rejeté.
Compte tenu de la preuve de la pratique ancienne et habituelle du canoë kayak, compte tenu des attestations relatives à la pratique habituelle du vélo, et compte tenu de l’âge de 44 ans de la victime au moment de la consolidation le 21 octobre 2015 et de l’incidence des séquelles sur ses activités habituelles de loisirs, il convient de lui allouer la somme de 5 000 € au titre du préjudice d’agrément.
***
Au total, les indemnités revenant à la victime en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 264 + 9754,5 + 2892,85 + 1350,07 + 1714 + 0 + 2632 + 4000 + 9480 + 5000 = 37 087,42 € (hors déduction de la provision allouée par le Tribunal judiciaire).Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
S’agissant d’une responsabilité civile délictuelle, Mme [U] [X] et son assureur la SA Maaf Assurances sont tenues in solidum des dommages et intérêts. En conséquence, Mme [U] [X] et la SA Maaf Assurances seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 37 086,97 euros à Mme [M] [I].
III / SUR LES DÉBOURS DE LA CPAM
Le premier juge a fixé la créance de la CPAM à la somme de 7 158,35 euros en rejetant expressément la demande de 18'949,34 euros qu’elle avait formée.
Il a ainsi fixé son préjudice :
2 667,49 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
et 4 490,86 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
La CPAM sollicite:
la confirmation du jugement s’agissant de la perte de gains professionnels actuels (4490,86 euros)
et l’infirmation du jugement, et la condamnation solidaire de la SA Maaf assurances et Mme [X] à lui payer:
la somme de 2687,49 euros au titre des dépenses de santé actuelle,
et la somme de 11'770,99 euros qui s’imputera sur les postes de déficit fonctionnel temporaire et permanent reconnus à la victime.
Elle sollicite également la somme de 1080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Mme [X] et la SA Maaf assurances concluent au titre du poste perte de gains professionnels actuels à la déduction de la somme de 4 490,86 euros du préjudice de Mme [T] [M] [I].
Elles ne concluent pas sur la demande de la CPAM.
Mme [M] [I] ne conclut pas non plus sur la demande de la CPAM.
Réponse de la cour d’appel
En application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale, modifiant l’article L.376-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ainsi que l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, 'les recours subrogatoires des caisses, ou tiers payeurs, s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel'. 'Conformément à l’article 1252 du Code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation,'.
Sur les débours au titre des dépenses de santé actuelles – Au vu des justificatifs produits par la CPAM (pièce 1 de la CPAM), s’agissant:
des frais médicaux pour 2272,39 euros,
des frais pharmaceutiques pour 573,55 euros,
des frais d’appareillage pour 5,55 euros,
et de la franchise d’un montant de 164 euros,
les débours doivent être retenus pour un montant de 2687,49 euros.
Les débours au titre de la perte de gains professionnels actuels – Le montant des débours de la CPAM est justifié par la production par celle-ci de ses débours définitifs du 15 avril 2019 mentionnant des indemnités journalières du 21 avril 2014 jusqu’au 14 mai 2015 d’un montant de 344,19 + 4146,67 = 4490,86 euros (pièce 1 de la CPAM et pièce 19 de Mme [M] [I]).
La créance invoquée par la CPAM n’avait fait l’objet d’aucune contestation. Cette somme lui reviendra donc intégralement.
Sur les débours s’imputant sur la perte de gains professionnels futurs – Mme [T] [M] [I] a été déboutée de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs. Dès lors, compte tenu du mécanisme de la subrogation selon lequel la CPAM est subrogée dans les droits et actions de Mme [T] [M] [I] à l’encontre de la SA Maaf Assurances et Mme [X], les débours de la CPAM ne peuvent pas s’imputer sur ce poste de préjudice.
Sur l’absence de débours s’imputant sur le déficit fonctionnel permanent ou temporaire – L’article L341-1 du code de la sécurité sociale énonce que la pension d’invalidité vise à indemniser 'une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité', de sorte qu’elle répare un préjudice patrimonial, et non des séquelles, préjudice extra patrimonial.
Ce raisonnement est désormais consacré par la Cour de cassation depuis deux arrêts d’assemblée plénière du 20 janvier 2023 (Cass., Ass., Plé., 20 janvier 2023, n° 21 23947 et 21 23673), et a été réaffirmé par la suite (Cass., Civ., 2ème, 29 février 2024, n° 22 16918).
Bien évidemment, ce raisonnement implique que la même solution s’applique concernant le poste de déficit fonctionnel temporaire, qui répare une gêne temporaire, préjudice extra patrimonial.
En conséquence, la demande de la CPAM tendant à imputer les arrérages échus en invalidité et le capital invalidité sur le déficit fonctionnel permanent et temporaire sera rejetée.
Compte tenu que Mme [T] [M] [I] n’a pas formé de demande au titre de l’incidence professionnelle, l’imputation des sommes sur ce poste de préjudice sera examinée au V du présent arrêt.
Sur l’indemnité forfaitaire – En application des dispositions du décret n° 98-255 du 31 mars 1998 portant application des dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais engagés pour obtenir le remboursement, la caisse d’assurance maladie recouvre une indemnité forfaitaire. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 €.
Selon l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 : ' les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025'.
La CPAM vise dans ses écritures et pièce 2, l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif au montant de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L376 ' et L454 ' 1 du code de la sécurité sociale qui vise les sommes de 1080 euros et 107 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2019, puisque le capital invalidité a été versé en 2019.
Compte tenu que la somme dont le remboursement a été obtenu est à ce stade du raisonnement, de 2687,49 + 4490,86 = 7178,35 euros, compte tenu que le tiers de cette somme dépasse le maximum de 1080 euros, la somme de 1080 euros lui sera allouée au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur le point de départ des intérêts – La SA Maaf Assurances et Mme [U] [X] seront donc condamnées in solidum au paiement de la somme de 7178,35 euros au titre des débours et la somme de 1080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, provisions non déduites.
Conformément aux articles 1231-6 du code civil, L 376-1 et L 454-1 du Code de la sécurité sociale, les sommes avancées par la Caisse Primaire d’assurance maladie et dont elle réclame le remboursement porteront intérêts au taux légal à compter de sa demande en justice, à savoir le 16 juin 2020 selon mention de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulon en date du 7 juillet 2020 (pièce 8 de Mme [M] [I]).
IV – SUR LES DÉBOURS DE L’IRCEM
Le juge n’a pas statué sur les demandes de l’IRCEM qui n’était pas présente en première instance.
L’IRCEM, institution de prévoyance intervenante volontaire sollicite que son recours soit déclaré recevable et bien fondé, sollicite la condamnation de Mme [X] uniquement à lui payer la somme de 51'645,42 euros en remboursement de sa créance définitive correspondant aux prestations versées à Mme [T] [M] [I] , en ordonnant le cas échéant une répartition au marc l’euro entre les tiers payeurs.
Les parties ne formulent aucune observation sur sa demande.
Réponse de la cour d’appel
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire – L’article 554 du code de procédure civile indique que « peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt des personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ».
L’IRCEM, non présente en première instance, justifiant avoir versé des indemnités journalières, des rentes d’invalidité et un capital constitutif de la rente d’invalidité, a un intérêt à agir. Son intervention volontaire sera donc reçue.
Sur la créance des tiers payeurs – En application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale, modifiant l’article L.376-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ainsi que l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, 'les recours subrogatoires des caisses, ou tiers payeurs, s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel'. 'Conformément à l’article 1252 du Code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation…'.
L’article 28 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation énonce que cette loi s’applique aux relations entre le tiers payeurs et la personne tenue à réparation d’un dommage résultant des atteintes à la personne, quelle que soit la nature de l’évènement ayant occasionné ce dommage et l’article 30 précise qu’il s’agit d’un recours subrogatoire.
L’article 29 de la même loi indique que « seules les prestations énumérées ci-après, versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : ['] les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation; les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité ,les institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale […] ».
L’article L931-11 du code de la sécurité sociale énonce que 'pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, les institutions de prévoyance sont subrogées jusqu’à concurrence desdites prestations dans les droits et actions du participant, du bénéficiaire ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables'.
En conséquence, l’IRCEM, tiers payeur peut agir contre Mme [U] [X] responsable de son fils ayant causé le dommage à Mme [M] [I].
Sur les débours au titre de la perte de gains professionnels actuels – Le montant des débours de l’IRCEM est justifié par la production de ses débours du 28 avril 2014 au 14 mai 2014 pour un montant brut de 174,98 euros(pièce 56 de Mme [M] [I] et pièce 2 de l’IRCEM).
Cette somme de 174,98 euros lui sera donc allouée.
Compte tenu que sa demande n’est formée à l’encontre de Mme [X], seule cette dernière sera condamnée à lui payer la somme de 174,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande en justice, c’est-à-dire à compter du 19 juin 2024, date des premières conclusions d’intervention volontaire.
Sur les autres débours – Compte tenu des développements précédents au titre des débours de la CPAM, les autres indemnités journalières, les rentes d’invalidité et le capital constitutif de la rente d’invalidité ne peuvent être déduits que des postes pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle.
Compte tenu qu’elle a été déboutée de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs faute de lien de causalité entre ce préjudice et l’accident, et compte tenu du mécanisme de la subrogation précédemment décrit, les débours de l’IRCEM ne peuvent pas être imputés sur le poste perte de gains professionnels futurs.
V – SUR LES DEMANDES DE LA CPAM ET DE L’IRCEM A IMPUTER SUR L’INCIDENCE PROFESSIONNELLE
Les débours à imputer sur l’incidence professionnelle – Il résulte de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, et des articles 28, 29 et 30 de la loi n°85 677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et énonçant le principe de la subrogation du tiers payeurs dans les droits et actions de la victime du dommage, que la carence partielle ou totale de la victime ne peut priver le tiers payeur du remboursement de ses dépenses à concurrence du préjudice réel dont la réparation incombe au tiers responsable.
Cela a été consacré par la jurisprudence à plusieurs reprises (Cass., civ., 2ème, 17 avril 2008 n° 07 12 313 ; Cass., civ., 2ème, 26 nov 2020 n° 19 19 950 ; Cass. Crim., 4 dec. 2018, n° 17 84251 et Cass., crim., 23 oct. 2018 n° 17 84358).
Il en résulte qu’il convient:
d’évaluer l’assiette du poste de préjudice incidence professionnelle même sans aucune demande de la part de Mme [T] [M] [I],
de déterminer la nature des créances de la CPAM et de l’IRCEM pour vérifier si elles peuvent s’imputer sur les postes de préjudices soumis à recours,
et d’imputer le cas échéant leurs créances sur ce poste de préjudice.
Sur l’assiette du poste incidence professionnelle – En l’espèce, l’expert a retenu que l’incidence professionnelle était présente puisque les séquelles sont de nature à induire une gêne lors du soulèvement du port de charges de plus de 10 kg, sans cependant nécessiter d’aménagement de poste ni de reclassement professionnel.
La fiche de poste de l’emploi d’aide à domicile (pièce 22) indique qu’il faut notamment assister la marche… assurer l’hygiène personnelle par la toilette….
En l’espèce, les attestations des 3 employeurs de Mme [T] [M] [I] indiquent qu’elle intervenait en qualité d’aide ménagère uniquement (pièces 15 à 17).
En l’absence de preuve de l’état de santé des employeurs afin de déterminer s’ils ont besoin d’être portés s’ils chutent ou s’ils manquent d’autonomie…, il en résulte que Mme [T] [M] [I] n’intervient non en qualité d’aide à domicile, mais en qualité d’aide ménagère et comme le soutient la SA Maaf Assurances et comme l’indiquent les employeurs.
Dès lors, la gêne au port de charges lourdes est moins fréquente, puisqu’il n’est pas démontré la nécessité de les soutenir lors de la marche, de les porter ou autre…
En conséquence, compte tenu de l’expertise ne retenant qu’une gêne et l’absence de reclassement ou de d’aménagement, compte tenu de l’âge de 44 ans de Mme [T] [M] [I] au moment de la consolidation, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 10 000 euros.
Mme [T] [M] [I] ne réclame rien au titre de ce poste de préjudice qui sera donc l’assiette de recours des 2 tiers payeurs.
Sur les débours des tiers payeurs – La CPAM sollicite à l’encontre de la SA Maaf Assurances et de Mme [X] solidairement, l’indemnisation des arrérages échus en invalidité et du capital échu en invalidité en indiquant que seuls 10% de cette somme sont en relation avec la présente affaire (pièce 1 de la CPAM). Elle fixe donc ses débours à la somme de 117 709,94 euros mais ne sollicite que la somme de 11 770,99 euros, qui n’est pas contestée par Mme [T] [M] [I] (conclusions page 26).
L’IRCEM sollicite à l’encontre de Mme [X] uniquement, la somme de 51 645,22 euros correspondant aux indemnités journalières versées du 8 septembre 2014 au 31 août 2017, aux rentes d’invalidité et au capital constitutif d’une rente d’invalidité.
Au titre des indemnités journalières pour lesquelles elle réclame un montant de 7589,53 euros, elle ne justifie que de la somme de 174,98 euros au titre de la garantie 'incapacité', comme mentionné précédemment dans le poste perte de gains professionnels actuels.
S’agissant des rentes d’invalidité versées au titre de la garantie 'invalidité', elle justifie de la somme de 16 264,52 euros, postérieure à la consolidation (pièce 2).
Le capital constitutif de la rente d’invalidité d’un montant de 27 791,37 euros (pièce 2) n’est pas contesté par Mme [T] [M] [I] (conclusions page 26).
En conséquence, seule la somme de 16264,52 + 27791,37 = 44055,89 euros correspondant à la garantie 'invalidité’ peut être sollicitée au titre de ce poste de préjudice.
Sur la nature des débours des tiers payeurs – En application de l’article L341-1 du code de la sécurité sociale précité, la pension d’invalidité visant à indemniser 'une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité', de sorte qu’elle répare un préjudice patrimonial (Cass., Ass., Plé., 20 janvier 2023, n° 21 23947 et 21 23673, précités), et a été réaffirmé par la suite (Cass., Civ., 2ème, 29 février 2024, n° 22 16918, précité).
En conséquence, le poste incidence professionnelle étant un préjudice patrimonial, les pensions d’invalidité de la CPAM et les sommes versées au titre de la garantie 'invalidité’ de l’IRCEM pourront être imputées sur ce poste de préjudice.
Répartition des débours des tiers payeurs au marc l’euro – Afin que tous les créanciers tiers payeurs soient traités de manière identique, il est classiquement admis qu'« en l’absence de cause de préférence entre les tiers payeurs qui contribuent par leurs prestations à la réparation des divers aspects d’un même préjudice, l’indemnité mise à la charge du responsable doit être répartie au prorata de leurs créances respectives » (Cass. 2e civ., 19 nov. 2015, n° 14-24.937).
En conséquence, compte tenu de la présence de 2 tiers payeurs, la somme allouée à chacun d’eux doit être calculée au prorata de leur créance respective.
La CPAM a une créance de 11 770,99 euros et l’IRCEM une créance de 44 055,89 euros, de sorte que la créance totale des tiers payeurs est de 11 770,99 + 44055,89 = 55 826,88 euros.
La créance de la CPAM représente donc 11770,99 x 100 / 55 826,88 = 21,08 % du poste de préjudice.
La créance de l’IRCEM représente donc : 44055,89 x 100 / 55 826,88 = 78,92 %.
Compte tenu que le poste de préjudice est fixé à la somme de 10 000 euros, compte tenu que les créances de la CPAM et de l’IRCEM n’ont pas pu s’imputer sur le poste de préjudice perte de gains professionnels futurs, faute de lien de causalité entre les arrêts de travail post consolidation et l’accident, et compte tenu que leur créance ne peut donc s’imputer que sur ce poste de préjudice, il sera alloué les sommes suivantes à chacun des 2 tiers payeurs :
à la CPAM : 10 000 x 21,08% = 2108 euros,
et à l’IRCEM : 10 000 x 78,92% = 7892 euros.
Mme [X] et la SA Maaf Assurances seront condamnées in solidum au paiement des débours de la CPAM d’un montant de 2108 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande en justice en date du 16 juin 2020, comme mentionné précédemment en application des articles 1231-6 du code civil, L 376-1 et L 454-1 du Code de la sécurité sociale (pièce 8 de Mme [M] [I]).
Il conviendra de déduire de toutes les sommes allouées à la CPAM le montant des provisions perçues suite à l’ordonnance de référé en date du 7 juillet 2020.
Mme [X] sera condamnée à payer à l’IRCEM la somme de 7892 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande en justice, c’est-à-dire à la date de ses conclusions aux fins d’intervention volontaire devant la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 19 juin 2024, date des premières conclusions d’intervention.
VI – SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le juge a condamné la SA Maaf assurances à payer la somme de 2 000 euros à Mme [T] [M] [I] au titre des frais irrépétibles, et à supporter les dépens avec distraction.
Elle sollicite la condamnation de la SA Maaf assurances à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel outre les entiers dépens d’appel avec distraction.
La SA Maaf assurances et Mme [X] sollicitent simplement la réduction à de plus justes proportions des frais irrépétibles et le débouté des autres demandes de Mme [T] [M] [I].
La CPAM sollicite la condamnation solidaire de la SA Maaf assurances et Mme [X] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre leur condamnation solidaire à supporter les dépens.
L’IRCEM sollicite la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 475 ' 1 du code de procédure pénale, ainsi qu’aux entiers dépens.
Réponse de la cour d’appel
La SA Maaf assurances, partie perdante qui sera condamnée aux dépens d’appel avec distraction au profit du cabinet Liberas Fici et Associés et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devront payer à Mme [T] [M] [I] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
La SA Maaf assurances et Mme [U] [X] seront condamnés in solidum à payer à la CPAM la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu des sommes de 174,98 euros et 7 892 euros que Mme [X] a été condamnée à payer à l’IRCEM, il ne se justifie pas en équité de condamner Mme [U] [X] à lui payer une somme quelconque au titre des frais irrépétibles.
L’IRCEM sera donc déboutée de sa demande à son encontre, d’ailleurs faussement fondée sur l’article 475-1 du code de procédure pénale au lieu de l’article 700 du code de procédure civile comme mentionné dans les motifs de ses conclusions.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la SA Maaf assurances, partie à l’instance.
En revanche, l’arrêt sera déclaré commun à la Mutuelle du Soleil sur le fondement de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 1er juin 2023 en ce qu’il a:
déclaré Mme [U] [X], assurée auprès de la SA Maaf assurances, responsable de l’entier préjudice subi par Mme [T] [M] [I] du fait de son fils mineur [G] [X],
en ce qu’il a débouté Mme [T] [M] [I] de sa demande s’agissant de la perte de gains professionnels futurs,
L’INFIRME pour le surplus dont appel
Y AJOUTANT, DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de l’IRCEM,
CONDAMNE in solidum Mme [U] [X] et la SA Maaf Assurances à payer à Mme [T] [M] [I] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt :
264 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
9754,05 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
2892,85 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire,
1350,07 euros au titre des frais de transport,
1714 euros au titre des frais de médecin conseil,
2632 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
4000 euros au titre des souffrances endurées,
9480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
et 5000 euros au titre du préjudice d’agrément,
FIXE le poste de préjudice incidence professionnelle à la somme de 10 000 euros,
REJETTE les demandes de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var et de l’IRCEM tendant à voir imputer leurs débours sur les postes de déficits fonctionnels temporaire et permanent
CONDAMNE in solidum Mme [U] [X] et la SA Maaf Assurances à payer à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020:
7 178,35 euros s’agissant des débours au titre des dépenses de santé actuelles et des indemnités journalières avant consolidation,
2 108 euros au titre des arrérages échus en invalidité et capital invalidité,
et 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
CONDAMNE Mme [U] [X] à payer à l’IRCEM avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024:
174,98 euros s’agissant des débours au titre des indemnités journalières avant consolidation,
7892 euros au titre des rentes d’invalidité et du capital constitutif de la rente d’invalidité,
CONDAMNE la SA Maaf assurances:
à payer à Mme [T] [M] [I] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel,
et à supporter les dépens d’appel avec distraction au profit du cabinet Liberas Fici et Associés
CONDAMNE la SA Maaf Assurances et Mme [U] [X] in solidum à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Var la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE l’IRCEM de sa demande de paiement des frais irrépétibles à l’encontre de Mme [U] [X],
DÉBOUTE Mme [T] [M] [I], la SA Maaf Assurances, Mme [U] [X], la Caisse primaire d’assurance maladie du Var et l’IRCEM du surplus de leurs demandes;
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Mutuelle du Soleil.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective interrégionale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers-métaux et équipements de la maison des employés et personnel de maîtrise. Etendue par arrêté du 29 avril 1986 JORF 1er juin 1986.
- Décret n°98-255 du 31 mars 1998
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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