Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 21 août 2025, n° 23/08230
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 21 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité civile de Mme [U] [X]

    La cour a confirmé la responsabilité de Mme [U] [X] sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil.

  • Accepté
    Justification des frais médicaux

    La cour a retenu les frais médicaux justifiés par la production de justificatifs.

  • Accepté
    Calcul de la perte de revenus

    La cour a accueilli la demande en retenant la période jusqu'à la date de consolidation.

  • Accepté
    Nécessité d'assistance

    La cour a retenu la nécessité d'une assistance temporaire.

  • Accepté
    Évaluation des souffrances

    La cour a évalué les souffrances endurées et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel

    La cour a retenu le taux d'incapacité permanente partielle et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Perte d'activités de loisirs

    La cour a reconnu le préjudice d'agrément et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Justification des débours

    La cour a retenu les débours justifiés par la CPAM.

  • Accepté
    Justification des débours

    La cour a retenu les débours justifiés par l'IRCEM.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Mme [T] [M] [I] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Toulon, contestation portant sur l'indemnisation de ses préjudices suite à des blessures causées par un enfant de sa voisine. La juridiction de première instance a reconnu la responsabilité de Mme [U] [X] et de la SA Maaf Assurances, mais a débouté Mme [M] [I] de certaines demandes, notamment concernant la perte de gains professionnels futurs. La cour d'appel a confirmé la responsabilité de Mme [U] [X] et de la SA Maaf Assurances, mais a infirmé le jugement sur plusieurs points, augmentant les indemnités allouées à Mme [M] [I] pour ses préjudices, notamment en ce qui concerne la perte de gains professionnels actuels et le préjudice d'agrément. La cour a également déclaré recevable l'intervention de l'IRCEM et a statué sur les débours des tiers payeurs, condamnant in solidum Mme [U] [X] et la SA Maaf Assurances à verser des sommes significatives à la victime et aux organismes sociaux.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 21 août 2025, n° 23/08230
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/08230
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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