Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 20 nov. 2024, n° 24/00747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00747 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLBB
Pole social du TJ de TROYES
22/65
29 mars 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Olivier LEROY, avocat au barreau de l’AUBE
Dispensé de comparution
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE L’AUBE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [S] [U], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme Corinne BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame Laurène RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 17 Septembre 2024 tenue par Mme Corinne BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Novembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 20 Novembre 2024 ;
Le 20 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Par formulaire du 17 juin 2021, M. [C] [V], né le 29 août1975, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube une déclaration de maladie professionnelle portant notamment sur une « tendinopathie sus-épineux de l’épaule gauche », objectivée par certificat médical initial du 9 janvier 2021.
La caisse a instruit cette demande au titre du tableau 57 des maladies professionnelles et a transmis sa demande pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Grand Est, le délai de prise en charge du tableau étant dépassé, la durée d’exposition étant insuffisante et les travaux non mentionnés dans la liste limitative.
Par décision du 31 janvier 2022, la caisse, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 11 janvier 2022, a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 16 février 2022, M. [V] [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 18 mars 2022, a rejeté sa demande, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’imposant à la caisse.
Par lettre recommandée envoyée le 29 mars 2022, M. [V] [C] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.
Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal a désigné avant dire droit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon pour second avis.
Le 20 décembre 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement du 29 mars 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a :
— débouté M. [V] [C] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
— rejeté la demande d’expertise,
— condamné M. [V] [C] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à M. [V] [C] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 3 avril 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 12 avril 2024, M. [V] [C] a relevé appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2024, M. [V] [C] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Troyes en date du 29 mars 2024,
— déclarer cet appel bien fondé,
— infirmer le jugement du 29 mars 2024 en ce qu’il :
«DÉBOUTE Monsieur [V] [C] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
REJETTE la demande expertise,
CONDAMNE Monsieur [V] [C] aux dépens. »
— juger que sa « tendinopathie sus-épineux de l’épaule gauche », objet de la déclaration de maladie professionnelle du 17 juin 2021, doit être inscrite au Tableau 57 des maladies professionnelles,
Subsidiairement,
— ordonner une expertise médicale aux fins de :
— l’examiner
— se faire remettre tous documents utiles, dont le dossier médical du concluant.
— donner son avis sur le lien causal entre la tendinopathie sus-épineux de son épaule gauche et ses dernières fonctions salariées et sur le caractère de maladie professionnelle de ladite pathologie,
— plus généralement fournir à la cour tous éléments utiles à la solution du présent litige,
— débouter en tout état de cause la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la CPAM de l’Aube en tous les dépens qui comprendront les frais de l’expertise médicale, en sus, 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 6 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube demande à la cour :
— confirmer la décision du tribunal judiciaire de Troyes sur le rejet de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de l’épaule gauche établie par M. [C] au titre du tableau 57,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [C],
— condamner M. [C] aux dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024, prorogé au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau.
En conséquence, il est nécessaire que :
— la maladie soit inscrite à l’un des tableaux énumérant les affections présumées d’origine professionnelle,
— la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste est énoncée dans le même tableau,
— la maladie soit constatée médicalement pendant la période d’exposition au risque ou dans le délai de prise en charge fixé audit tableau.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
S’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D461-30 du même code que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
En l’espèce, il s’agit du tableau 57 A dont les conditions sont les suivantes :
— la maladie : Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM,
— le délai de prise en charge : 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
— des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec soit un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour cumulé soit un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour cumulé.
Il n’y a pas de contestation portant sur la maladie.
Dès lors, il n’y a pas lieu à expertise médicale, qui ne peut porter que sur l’existence de la maladie telle que définie au tableau.
M. [C] a cessé toute activité professionnelle depuis décembre 2017 et est depuis en arrêt de travail. Il était peintre en bâtiment et manutentionnaire dans une société spécialisée en travaux de menuiserie bois et PVC. Il est droitier.
L’avis du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est est le suivant : 'Le poste de travail occupé en 2017 est en effet un poste comportant des sollicitations musculo tendineuse au niveau des deux épaules, notamment à droite. On retrouve en particulier de la manutention de charges à bout de bras, des gestes en surélévation répétés prolongés au dessus du plan des épaules et possibilité de gestes en force. Toutefois, le délai écoulé entre la fin de cette exposition en novembre 2017 et la première constatation médicale de la maladie en janvier 2021 est trop important pour que le comité puisse établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.'
L’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche Comté est le suivant : 'Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles constate l’absence d’activité professionnelle pendant les 4 années précédant la DPCM (date de première constatation médicale). Ce long intervalle libre entre la fin de l’exposition professionnelle et les premiers signes de la pathologie n’est expliqué par aucun élément d’histoire clinique.'
Ainsi que l’a relevé le tribunal, M. [C] ne produit aucune pièce justifiant d’une activité professionnelle postérieurement à novembre 2017.
Le fait que la même pathologie mais au niveau de l’épaule droite ait été prise en charge au titre des maladies professionnelles est sans emport, la date de première constatation médicale étant antérieure, bien que différente selon les documents produits : il est noté 18 juillet 2018 sur le certificat médical de prolongation de maladie professionnelle du 9 février 2021, étant précisé qu’il est visé plusieurs pathologies. Dans l’avis de prise en charge de la caisse du 10 mai 2021, il est mentionné le 7 décembre 2020 et dans celui du 17 mai 2021, la date est le 10 décembre 2018. (Pièces 5 de l’appelant)
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Partie perdante, M. [C] sera condamné aux dépens d’appel et il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
— Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Troyes,
Y ajoutant,
— Condamne M. [V] [C] aux dépens d’appel,
— Déboute M. [V] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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