Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 27 mars 2025, n° 22/01197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 8 décembre 2021, N° 2021F00102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/01197 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBQD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2021 – Tribunal de Commerce de Melun – RG n° 2021F00102
APPELANTE
S.A.S. S L N RENOVATIONS, (nom commercial : AVENIR RENOVATIONS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 798 801 650
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey Schwab de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
assistée de Me Thomas Pierre de la SCP Vaillant & Associes, avocat au barreaude Paris, toque : P257
INTIMEE
S.A.R.L. RH-TT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 453 916 678
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assitée de Me Vincent Raynaud, avocat au barreau de Paris, toque : E0822
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine Soudry, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société RH-TT est une agence de travail temporaire.
La société SLN Rénovations est une entreprise spécialisée dans les travaux de rénovation.
Les deux sociétés entretiennent des relations commerciales depuis le 10 novembre 2017 en vertu d’une proposition commerciale contresignée.
Par lettre du 18 juin 2019, la société RH-TT a mis en demeure la société SLN Rénovations de lui payer une somme de 14.515,97 euros au titre de 15 factures concernant des missions de travail temporaire effectuées à son profit.
Par exploit du 27 septembre 2019, la société RH-TT a fait sommation à la société SLN Rénovations de lui payer une somme de 12.572,53 euros, incluant le coût de l’acte d’huissier, au titre de 9 factures concernant des missions de travail temporaire effectuées à son profit.
Par acte du 25 mars 2020, la société RH-TT a assigné la société SLN Rénovations devant le président du tribunal de commerce de Melun en paiement d’une provision de 12.450,34 euros.
Par ordonnance du 24 juin 2020, il a été fait droit à cette demande.
Par acte du 6 novembre 2020, la société RH-TT a procédé à une saisie attribution sur le compte bancaire de la société SLN Rénovations.
Le 15 mars 2021, la société SLN Rénovations a assigné la société RH-TT devant le tribunal de commerce de Melun en vue de voir juger que la somme de 12.450,34 euros ne lui était pas due.
Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal de commerce de Melun a :
— Débouté la société SLN Rénovations de l’ensemble de ses prétentions,
— Condamné la société SLN Rénovations à payer à la société RH-TT la somme de 12.450,34 euros en paiement des neuf factures contestées,
— Condamné la société SLN Rénovations à payer à la société RH-TT la somme de 500 euros pour procédure abusive,
— Condamné la société SLN Rénovations à payer à la société RH-TT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— Condamné la société SLN Rénovations aux dépens,
— Débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 11 janvier 2022, la société SLN Rénovations a interjeté appel de ce jugement en visant tous les chefs du dispositif.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions du 7 octobre 2022, la société SLN Rénovations demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun le 8 décembre 2021 en ce qu’il l’a :
* Déboutée de l’ensemble de ses prétentions,
* Condamnée à payer à la société RH-TT la somme de 12.450,34 euros en paiement des neuf factures contestées,
* Condamnée à payer à la société RH-TT la somme de 500 euros pour procédure abusive,
* Condamnée à payer à la société RH-TT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau :
— déclarer la société SLN Rénovations recevable et bien fondée en ses demandes,
Par conséquent,
— Juger que la société RH-TT a manqué à ses obligations contractuelles, notamment s’agissant de la mise à disposition de « man’uvres » ;
— Juger que la somme réclamée par la société RH-TT, soit 12.450,34 euros TTC, n’est pas justifiée ;
— Juger que la somme de 12.450,34 euros TTC n’est pas due par la société SLN Rénovations
En tout état de cause,
— Débouter la société RH-TT de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— Condamner la société RH-TT à payer à la société SLN Rénovations la somme de 4.000 euros TTC, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 12 juillet 2022, la société RH-TT demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1382 du code civil, de :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce en date du 8 décembre 2021 ;
Et, y ajoutant,
— Condamner la société SLN Rénovations au paiement de la somme de 2.000 euros supplémentaire à la société RH-TT au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel,
— Condamner la société SLN Rénovations aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Vincent Raynaud conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— Accorder l’exécution provisoire.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de factures
La société RH-TT poursuit le règlement de neuf factures :
— Facture n° 16868 en date du 9 avril 2019 d’un montant de 1.022,26 euros TTC,
— Facture n°16877 en date du 15 avril 2019 d’un montant de 1.579,20 euros TTC,
— Facture n°16912 en date du 29 avril 2019 d’un montant de 3.651,91 euros TTC,
— Facture n°16979 en date du 30 avril 2019 d’un montant de 197,40 euros TTC,
— Facture n°17026 en date du 13 mai 2019 d’un montant de 2.030,40 euros TTC,
— Facture n°17029 en date du 13 mai 2019 d’un montant de 1.099,30 euros TTC,
— Facture n°17071 en date du 20 mai 2019 d’un montant de 902,40 euros TTC,
— Facture n°17118 en date du 31 mai 2019 d’un montant de 1515,77 euros TTC,
— Facture n°17138 en date du 31 mai 2019 d’un montant de 451,20 euros TTC,
Soit un total de 12.450,34 euros TTC.
Correspondant à des mises à disposition de salariés intérimaires durant les semaines 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 de l’année 2019, soit du 1er avril au 24 mai 2019.
Pour s’opposer au paiement de ces factures, la société SLN Rénovations conteste l’exécution par la société RH-TT de ses obligations. Elle lui reproche ainsi d’avoir mis à sa disposition des salariés n’ayant pas les qualifications convenues (man’uvres au lieu de terrassiers), ne disposant pas de titres de séjour réguliers leur permettant de travailler et de lui avoir facturé des heures non effectuées.
En présence des contestations élevées par la société SLN Rénovations, il appartient à la société RH-TT de rapporter la preuve des mises à dispositions de salariés qu’elle allègue.
En l’espèce, la société RH-TT pour chacune des factures dont elle demande le paiement verse aux débats des contrats de mise à disposition de travailleurs signés par la société SLN Rénovations. Ces contrats mentionnent la mise à disposition de travailleurs ayant la qualification de man’uvres et non de terrassiers de sorte qu’aucune faute contractuelle ne peut être reprochée à la société RH-TT sur ce point.
En outre, tous ces contrats indiquent les références et la date d’expiration des titres autorisant les intérimaires à travailler en France, ces dates étant postérieures aux dates des missions d’intérim. La société RH-TT produit de surcroît, pour chacun des intérimaires faisant l’objet de ces contrats, une copie de ces titres. Aucun grief ne peut être retenu de ce chef.
Par ailleurs, la société RH-TT verse aux débats des relevés d’heures effectuées par des intérimaires. La société SLN Rénovations conteste la valeur probante de ces documents.
Il sera observé que trois relevés d’heures ne portent ni signature ni nom de responsable de chantier (relevé concernant la mise à disposition de M. [I] pour 37 heures pendant la semaine du 14 au 19 avril 2019, relevé concernant la mise à disposition de M. [I] pour 32 heures pendant la semaine du 29 avril au 3 mai 2019, relevé concernant la mise à disposition de M. [L] pour 21 heures pendant la semaine du 6 au 10 mai 2019) et ont été facturés 881,26 euros HT sur la facture n°16912 et 1.034 euros HT sur la facture n°17026, soit un total HT de 1.915,26 euros HT ou 2.298,31 euros TTC. En l’absence d’accord manifesté par la société SLN Rénovations sur l’accomplissement des heures figurant sur ces relevés, la demande en paiement de ce chef sera rejetée.
Les autres relevés d’heures portent soit une signature d’une personne non identifiée ou une mention « Renato Matos », soit indiquent comme responsable une personne se dénommant « [F] ».
La société SLN Rénovations conteste les relevés d’heures signés en ce que la personne signataire n’aurait pas été habilitée à cet effet et qu’aucun cachet de son entreprise ni date ne figurerait sur les relevés. Il sera toutefois observé que d’autres relevés identiques ont précédemment été payés par la société SLN Rénovations.
En outre, la société SLN Rénovations ne conteste pas que M. [F], désigné comme responsable sur certains relevés litigieux, ait été l’un de ses chefs de chantier et ait rempli les relevés d’heures produits mentionnant son nom.
Bien que ces relevés ne comportent pas le tampon de la société SLN Rénovations, il ressort de ce qui précède qu’ils présentent un caractère suffisamment probant et seront retenus comme preuve de l’exécution des heures facturées.
Il sera néanmoins noté que la facture n°17029 mentionne 39 heures alors que le relevé d’heures correspondant fait état de 32 heures, soit une surfacturation de 164,50 euros HT ou 197,40 euros TTC.
Dans ces conditions, la société SLN Rénovations sera condamnée à payer à la société RH-TT une somme de 9.954,63 euros TTC (12.450,34 euros – 2.298,31 euros ' 197,40 euros). Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Sur la procédure abusive
En l’absence de preuve d’un quelconque abus du droit d’agir en justice, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société SLN Rénovations pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société SLN Rénovations succombe partiellement en ses prétentions. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées. Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société SLN Rénovations et pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile. Il apparaît inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société SLN Rénovations à payer à la société RH-TT la somme de 9 954,63 euros TTC au titre des factures n° 16868 en date du 9 avril 2019, n°16877 en date du 15 avril 2019, n°16912 en date du 29 avril 2019, n°16979 en date du 30 avril 2019, n°17026 en date du 13 mai 2019, n°17029 en date du 13 mai 2019, n°17071 en date du 20 mai 2019, n°17118 en date du 31 mai 2019 et n°17138 en date du 31 mai 2019 ;
Rejette la demande de la société RH-TT au titre d’une procédure abusive ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SLN Rénovations aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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