Confirmation 29 avril 2024
Cassation 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 29 avr. 2024, n° 23/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 20 janvier 2023, N° 211/357543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 29 AVRIL 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00089 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHC3P
Décision déférée à la Cour : Décision du 20 janvier 2023 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] – RG n° 211/357543
Vu le recours formé par :
Madame [M] [B] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anthony RIGOUT, avocat au barreau de TOURS, toque : 81
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l’opposant à:
Maître [L] [U] [V]
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandra NOYELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0213
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant’ Madame Nadine GRAND, magistrat honoraire désignée par décret du 19 août 2022 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
'''
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
''' ''' Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
''' ''' Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
''' ''' Madame Nadine GRAND, magistrat honoraire
''' '''
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
''' – contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 14 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
''' – par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
''' – mis en délibéré au 29 Avril 2024
''' – signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Résumé des faits et de la procédure :
' Vu le recours formé par Madame [M] [B] [G] auprès du Premier président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, postée le 11 février 2024, à l’encontre de la décision rendue le 20 janvier 2023 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4], qui a:
* déboutéMadame [M] [B] [G] de sa demande de fixation de l’honoraire de diligence de Me [U] [V] à 10 000 euros hors taxes et de sa demande de restitution de la somme de 90 000 euros hors taxes,
* débouté Me [L] [U] [V] de sa demande concernant le complément d’honoraires de résultat,
* dit n’y avoir lieu à l’application d’article 700 du code de procédure civile,
* dit que les frais de signification de la présente décision, si elle est nécessaire, seront à la charge de Me [U] [V].
' Vu la notification de cette décision par lettre recommandée du 20 janvier 2023 dont l’avis de réception a été signé le 26 janvier 2023 par Madame [M] [B] [G] .
' Vu la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par Madame [M] [B] [G], représentée par son conseil Me Anthony Rigout, en date du 15 février 2023 qui demande l’infirmation de la décision ;
' Vues les convocations adressées aux parties par le greffe par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 20 décembre 2023, afin qu’elles comparaissent à l’audience du 14 mars 2024, et dont elles ont chacune signé l’accusé réception postal respectivement les 30 et 22 décembre 2023;
Les parties ont chacune remis un mémoire visé à l’audience dont elles ont soutenu oralement les termes.
Madame [M] [B] [G] sollicite le prononcé de la nullité de la convention d’honoraires en date du 3 mai 2021 et demande de:
' lui restituer la somme de 156 000 euros toutes taxes comprises avec intérêts légaux à compter de l’ordonnance à intervenir et la condamnation de Me [U] [V] à lui payer cette somme,
' fixer à 10 000 euros hors taxes soit 12 000 toutes taxes comprises le montant des honoraires dus à Me [U] [V],
' ordonner la compensation entre les créances réciproques,
' débouter Me [U] [V] de sa demande d’honoraires de résultat et de toutes ses autres demandes plus amples et contraires
' condamner Me [U] [V] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Me [U] [V] demande de,
À titre principal
' déclarer la convention d’honoraires signée le 3 mai 2021 valable et applicable,
' fixer le montant des honoraires dus à Me [U] [V] à la somme de 130 000 hors taxes soit 100 000 euros hors taxes de frais forfaitaires et 30 000 euros d’honoraires de résultat, somme déjà intégralement versée,
À titre subsidiaire
' fixer le montant des honoraires dus à Me [U] [V] en application des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 à la somme de 130 000 euros hors taxes, déjà intégralement versée,
En tout état de cause
' débouter Madame [M] [B] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et la condamner à lui payer la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 29 avril 2024.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, qui toutes deux ont comparu à l’audience.
Il n’est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par Me [U] [V] le 11 février 2024 à l’encontre de la décision du bâtonnier qui lui a été notifiée le 23 janvier 2024, soit recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
'''
En droit, il sera rappelé qu’en matière de contestation d’honoraires d’avocats, l’article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d’État.
Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d’honoraires et débours'.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L’article 277 de ce décret prévoit en outre qu’ 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, en exécution de la mission qu’il lui a confiée.
Il est loisible aux parties de convenir d’un forfait afin de rémunérer l’avocat au titre des diligences, ce qui suppose que celui-ci soit en mesure d’évaluer préalablement les prestations qu’il effectuera et le temps que leur réalisation prendra dans le cadre de la mission confiée par le client, lequel est recevable à soulever une exception d’inexécution pour s’opposer au paiement des factures. Et, l’avocat doit être à même de justifier des diligences au titre desquelles il a facturé les honoraires, quand bien même ceux-ci étaient stipulés forfaitaires.
En outre, dans le cadre de la présente procédure spéciale, le traitement de tout autre contentieux est exclu, notamment celui de la responsabilité éventuellement encourue par l’avocat, lequel relève de la compétence exclusive du juge de droit commun.
Aussi, ni le bâtonnier ni, en appel, le premier président n’ont le pouvoir de connaître, fût-ce à titre incident, de la responsabilité de l’avocat au titre d’un éventuel manquement imputé à ce dernier.
'''
Aux termes de la décision attaquée, Madame [M] [B] [G] soutient que la convention d’honoraires signée le 3 mai 2021 procède d’un dol.
La convention prévoit un taux de 375 euros par heure avec une estimation de 300 à 400 heures pour la première année, de 300 à 400 heures pour la deuxième année, avec un forfait de règlement pour la première année de 100 000 euros hors taxes et de 75 000 euros pour la seconde année, outre un honoraire de résultat de 10 % des sommes obtenues ou économisées. En cas de rupture anticipée, la somme sera due au prorata des diligences.
Ainsi que l’a relevé le bâtonnier de l’ordre des avocats dans sa décision, les dispositions de la convention sont claires et le volume de 300 à 400 heures reste une simple estimation.
Par ailleurs, Madame [M] [B] [G] ne démontre pas l’existence d’une quelconque man’uvre dolosive entrant dans les prévisions de l’article 1137 du code civil et qui l’aurait amenée à signer ladite convention.
Cette convention, dépourvue de toute ambiguïté, a dès lors vocation à régler le coût de l’intervention de l’avocat pour toutes les missions qu’elle vise, tant en ce qui concerne le type de procédure à engager ou à défendre, leurs possibles développements, que la durée de leur traitement. Et, elle doit donc recevoir application entre les parties conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil.
Par conséquent, les demandes de Madame [M] [B] [G] tendant à voir déclarer nulle la convention ou demander restitution de la somme de 156 000 euros toutes taxes comprises alors que cette somme correspond à l’exécution de la convention qu’elle a signée et que ses engagements de règlement doivent être respectés, ne pourront qu’être rejetées.
Ainsi que le bâtonnier de l’ordre des avocats l’a retenu dans sa décision, il n’est pas contesté que Me [U] [V] a permis à Madame [M] [B] [G] de recouvrer une somme de 300 000 euros et elle a d’ailleurs réglé l’honoraire de résultat prévu par la convention à ce titre.
'''
Madame [M] [B] [G] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien fondé de l’appréciation faite par le délégataire du bâtonnier quant au montant des honoraires fixé, qui apparaît conforme à l’accord des parties et parfaitement adéquat aux circonstances de l’espèce ainsi qu’aux diligences effectuées. Par conséquent, les demandes de Madame [M] [B] [G] ne peuvent qu’être rejetées et la décision du délégataire du bâtonnier sera entièrement confirmée.
Les dépens seront mis à la charge de Madame [M] [B] [G] , qui a échoué dans son recours.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
' condamne Madame [M] [B] [G] aux dépens ;
' dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Démission ·
- Licenciement ·
- Défaut de paiement ·
- Titre ·
- Temps de travail ·
- Tribunal du travail ·
- Employeur
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Vente forcée ·
- Mayotte ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- La réunion ·
- Société de gestion ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Cession ·
- Chiffre d'affaires ·
- Véhicule ·
- Acte ·
- Bilan ·
- Commerce ·
- Dol ·
- Actif ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Date ·
- Intérimaire ·
- Procédure abusive ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Travail temporaire ·
- Procédure civile ·
- Mise à disposition
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Temps plein ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Thérapeutique ·
- Centre hospitalier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expert ·
- Tierce personne ·
- Souffrance ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Statut ·
- Ouvrier ·
- Transposition ·
- Droit privé ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Personnel ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Classification
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Océan ·
- Navire ·
- Sociétés ·
- Équipage ·
- Facture ·
- Affréteur ·
- Gestion administrative ·
- Sentence ·
- Vente ·
- Forfait
- Tribunal arbitral ·
- Arbitrage ·
- Arbitre ·
- Sentence ·
- Concession ·
- Impartialité ·
- International ·
- Sociétés ·
- Port ·
- Lien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Administration ·
- Consulat ·
- Police ·
- Exécution d'office
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Débours ·
- Poste ·
- État antérieur ·
- Tiers payeur ·
- Professionnel ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Déficit
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Notaire ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.