Infirmation partielle 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 14 mars 2025, n° 22/08679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 31 mai 2022, N° 20/00620 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N° 2025/ 128
Rôle N° RG 22/08679 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSPL
S.A.S. CEC VD
C/
[H] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 14 Mars 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00620.
APPELANTE
S.A.S. VEC VD anciennement S.A.S. CEC VD , prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [H] [F] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine MORAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
Mme [H] [F] épouse [Y], embauchée par le cabinet d’expertise comptable CEC VD à compter du 6 janvier 2014 en qualité d’Assistante juridique, suivant contrat de travail à durée indéterminée soumis à la Convention collective des Cabinets d’ Experts-comptables et commissaires aux comptes, occupant, dernier état de la relation de travail, le poste d’Assistante juridique coefficient 330 niveau 3 et percevant une rémunération mensuelle brute moyenne de 3.083,45 euros pour un horaire mensuel de 151 heures 67, déclarée inapte à son poste de travail en une seule visite le 31 juillet 2020, avec la mention que tout maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, a été convoquée à un entretien préalable par courrier en date du 13 août 2020, et licenciée pour inaptitude par courrier du 28 août 2020.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 29 septembre 2020 de demandes portant sur la rupture et l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement en date du 31 mai 2022, le conseil a partiellement fait droit aux demandes.
La société CEC VD a relevé appel par déclaration en date du 16/06/2022.
Vu les conclusions d’appelante déposées et notifiées le 7 mars 2023;
Vu les conclusions d’ intimée déposées et notifiées le 8 décembre 2022;
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées .
Motifs
Sur l’exécution fautive du contrat de travail:
La preuve de l’exécution fautive du contrat de travail incombe au salarié.
La salariée fait grief de manquements en matière d’obligation de sécurité (1), du comportement de l’employeur (2), la mise à l’écart et la détérioration des conditions de travail à compter de mars 2020 (3), le déclassement de la salariée à compter de mai 2020 (4), conditions matérielles anormales de la reprise (5), manquements de l’employeur durant l’arrêt de travail (6)
(1) La salariée qui fumait sur son lieu de travail ne peut utilement faire le grief à l’employeur d’avoir été exposée à un tabagisme passif, alors qu’elle fumait effectivement dans la salle de repos jusqu’en 2019, et soutenir sans le démontrer que M. [V] fumait toute la journée des cigarettes dans les locaux professionnels. Elle n’établit pas s’être trouvée isolée lorsqu’elle a arrêté de fumer, en ce qu’une telle situation serait un comportement fautif imputable à l’employeur.
Le moyen est écarté.
S’agissant de l’allégation d’un manque d’hygiène en ce que M. [V] et son fils venaient au cabinet avec leurs chiens qui n’étaient pas propres et qui urinaient et déféquaient régulièrement dans les locaux, ce qui est contesté, aucun élément probatoire n’est versé au dossier, l’employeur établissant au contraire au moyen d’attestations de salariés y travaillant, que les locaux sont 'propres en présence des chiens’ et régulièrement entretenus, pour recevoir du public.
Concernant l’allégation de vétusté alléguée des appareils de climatisation et de chauffage, contestée par l’employeur qui justifie au contraire du renouvellement des équipements garnissant les locaux en 2012, 2023, 2015 et 2016 ( factures, photographies), de l’entretien du matériel installé, la salariée, qui n’établit pas au demeurant avoir interpellé l’employeur sur la chaleur excessive ou l’insuffisance de chauffage prétendus pendant la relation contractuelle, n’offre aucunement d’en rapporter la preuve.
Le moyen est écarté.
(2) : L’intimée ne produit en cause d’appel aucun élément probant sur des propos insultants qu’aurait tenus M. [V] à l’égard des femmes: ' toutes des salopes sauf ma fille, les mal-baisées, je paie ces connasses à ne rien foutre'.
Au contraire l’employeur justifie par des attestations de salariées , Mme [W], présente dans l’entreprise depuis sept années, Mme [T] qui décrit en outre une bonne ambiance de travail, l’absence de tout propos insultants envers le personnel féminin de l’entreprise.
Le 'turn over’du personnel que la salariée impute au comportement fautif de l’employeur n’est pas davantage démontré, l’employeur qui le conteste soutenant également sans être contredit, et justifiant que:
— Mme [C], a passé 18 ans dans l’entreprise et a démissionné pour aller travailler avec son mari.
— Mme [S], est partie au mois de mars 2018, après avoir créé son auto-entreprise le février 2018.
— Mme [O], entrée en 1992 dans l’entreprise, a cherché à plusieurs reprises à créer son entreprise, démissionnant de chez la société CEC VD et y retournant par trois fois après un échec et un licenciement, et la quittant le 14 mars 2018 pour se rapprocher de son domicile familial,
L’employeur justifie également de la situation de l’ensemble des salariés désignées par l’intimée comme ayant quitté l’entreprise à raison du comportement de l’employeur , à savoir les salariées précitées ainsi que Mmes [E], [D] , [L], [N] et [I], et de leur ancienneté dans le cabinet, d’une durée de 7 ans , 8 ans, 14 ans, 18 ans, 19 ans et 32 ans.
Il est justifié par la production de l’Extrait K-bis de la société CEC VD de la création de la société à la date de 2007, par la transformation de l’entreprise individuelle en société. Pour autant, il n’est pas utilement contestable que les salariées embauchées par M. [V] dont le contrat de travail a été transmis à la société CEC VD à la date de sa création en 2007, ont été embauchées antérieurement.
Le moyen d’un 'turn over’ fautif à raison du comportement de l’employeur est en conséquence rejeté.
L’échange de SMS avec Mme [T] du mois d’avril 2020 , concernant une autre salariée du cabinet, relaté en dehors de tout contexte, ce que relève l’employeur, n’est pas en tout état de cause de nature à établir l’existence d’une difficulté entre la salariée intimée et l’employeur. Mme [T] a ultérieurement précisé avoir sa librement et sans contrainte rédigé sa précédente attestation , n’avoir en aucun cas été influencée par une tierce personne. Elle ajoute que, concernant l’échange de SMS, il s’agissait d’un mal entendu avec sa supérieure concernant un fait ponctuel et isolé survenu exclusivement lors du premier confinement Covid-19.
Ce message ne concernant pas les relations contractuelles entre l’employeur et la salariée est inopérant.
Le moyen est écarté.
(3) la mise à l’écart et la détérioration des conditions de travail:
Il résulte des propres pièces de l’intimée que dès le 13 mars 2020, celle-ci a adressé une attestation manuscrite de garde d’enfant à domicile, 'pour la période du 16 mars 2020 jusqu’à nouvel ordre', dans le cadre de la gestion de l’épidémie de Coronavirus.
Par courriel adressé à M. [Z] [V] en date 18 mars 2020 à 19h36, la salariée mentionne être disponible au besoin et confirme garder son enfant à domicile, mentionnant être ' confinée avec son fils et transformée en institutrice'.
Par courriel du même jour adressé à M. [V] (20h51), responsable légal, la salariée écrit: '(…) Comme convenu depuis lundi je garde mon fils. J’ai réussi à télécharger de la maison quadra. J’ai un PC pas trop rapide mais qui peut pallier les urgences si vous avez besoin de moi en télétravail. Par contre, je ne peux pas imprimer'.
Le 16 avril 2020, en réponse au courriel du 2 avril 2020, elle écrit : 'Excusez le retard de ma réponse à votre mail mais je ne travaille pas actuellement’donc je ne consulte pas quotidiennement ma messagerie. (')
Par SMS du 23 avril 2020 à 11h11 à Mme [T] , la salariée écrit : 'Dès que je peux je te tel mais je suis sur mon plafond je ne peux pas m’arrêter.'
S’agissant de l’allégation de la salariée selon laquelle l’employeur l’a écartée de ses fonctions en la contraignant à solliciter une garde d’enfant à domicile, a transféré ses fonctions à d’autres personnes, ne lui a pas remis d’ordinateur portable, ce que l’employeur conteste il résulte :
— des propres courriels de Mme [Y] mentionnent qu’elle ne travaille pas mais peut intervenir dans le cas urgences, et ne s’est pas manifestée pendant tout le mois d’avril,
— du courriel de l’employeur en date du 23 mars 2020, que d’autres salariées avaient fait le choix de garde d’enfants à domicile:
' Personnel en arrêt à partir du 16 03 2020 pour garde d’enfants : [P] ' [H] ' [U] [T];
— Télétravail ou au bureau au choix de chaque collaborateur jusqu’au 15 04 20 : [A] ' [U]
' [G] ' [M] jusqu’au 03 04 20 comme convenu'.
— du courriel du 30 mars 2020 de Mme [B], en charge de la gestion du personnel, qu’aucune contrainte n’a pesé sur Mme [Y], laquelle a été invitée à rendre position sur sa situation pour porter à la connaissance de l’employeur son choix de rester à domicile pour garder son enfant ou de bénéficier d’un chômage partiel, dans la mesure où, comme Mme [B] en donne l’explication, 'au départ amelie.fr ne nous proposé pas plus loin que le 29 mars et j’ai cru voir sur vos demandes date de début mais pas de date de fin.
J’ai maintenant eu Mr [V] au téléphone on t’oblige pas à être en arrêt maladie, tu as le choix entre reste pour garder ton enfant ou le chômage partiel comme tu veux, merci de me tenir informer.', Mme [Y] faisant le choix par réponse du jour même de vouloir rester en arrêt garde d’enfant.
— du courriel de Mme [Y] du 30 mars 2020 à 17h42 sollicitant la prolongation de l’arrêt pour garde d’enfant jusqu’au 15 avril 2020, tout en imputant à M. [V], qui le conteste, et sans l’établir, que celui-ci ne souhaite pas qu’elle télétravaille.
En effet, il résulte des différents échanges que Mme [Y] n’a jamais demandé à reprendre son activité professionnelle; elle a proposé à l’employeur de travailler si cela était nécessaire et 'en cas de souci’ et a fait le choix de la garde d’enfant à domicile. Dans ces conditions, elle ne peut utilement critiquer n’être pas destinataire de l’ensemble des informations qui ont pu être communiquées aux salariés ayant fait le choix de poursuivre leur activité ou de l’absence de fourniture d’ordinateur portable pendant sa période d’inactivité.
S’agissant de la rupture de la communication alléguée, l’employeur démontre au contraire que des échanges ont eu lieu entre le 18 mars et le 30 mars 2020, période de 12 jours pendant laquelle 13 échanges ont eu lieu, dans le contexte de l’arrêt pour garde d’enfant à domicile dont la salariée a fait le choix.
S’agissant de l’allégation de fourniture d’ordinateur portable à Mme [T], celle-ci atteste avoir utilisé son 'ordinateur personnel lors des périodes en télé-travail. En effet il suffit d’un ordinateur et d’une connexion internet pour travailler. Il ne m’a donc jamais été donné d’ordinateur afin de travailler à mon domicile.'
La mise à l’écart n’est pas établie.
La salariée ne peut de même utilement faire grief à l’employeur d’avoir pu trouver des solutions pour poursuivre l’activité de la société pendant la période pendant laquelle la salariée était en position de garde d’enfant puis à compter du 28 mai 2020, date à laquelle la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
À la date du 19 mars 2020, la salariée étant en position d’arrêt garde d’enfant, l’employeur pouvait solliciter un tiers pour accomplir les missions entrant dans son activité habituelle, sans que cette demande présente un caractère fautif, la preuve de la réalisation de ces tâches par la fille ou le gendre du responsable légal, membres d’une sociétés d’avocat, n’étant pas toutefois rapportée.
Dès lors le courriel de M. [V] adressé à sa fille la sollicitant pour 'faire le juridique AGO pendant cette période', et 'prendre la session de [H]', ne caractérise pas un manquement fautif.
Le constat d’huissier du 26 juillet 2022, non utilement contesté par une simple allégation d’effacement des données, mentionne:
'Je constate :
— Une tâche entrée le 05/02/20 de 0.25 heure
— Aucune tâche juridique entre le 05/02/20 et le 18/03/20
— 35 lignes avec le code J2020 entre le 18/03/20 et le 29/04/20
— Aucune tâche juridique entre le 29/04/20 et le 28/05/20
— Du 28/05/20 au 31/08/20 il y a régulièrement des taches juridiques dans le tableau de gestion de temps de cette employée ( Mme [R]).
Mme [R], salariée de l’appelante, a ainsi pu régulièrement exécuter des missions juridiques à la demande de l’employeur, pendant les périodes d’absence de la salariés intimée.
' Enfin j’ai terminé mon intervention dans la comptabilité générale du Cabinet CEC VD.
Monsieur [Z] [V] a cliqué sur le bureau d’accueil du même logiciel Quadra sur l’onglet Quadra Compta.
— En tapant « [V] [X] », il n’y a aucune ligne en 2020.
— En tapant « [J] [K] », je ne constate aucun compte fournisseur à ce nom.
— En tapant « EKITE », je ne constate aucune ligne comptable en 2020.
— En tapant le mot clé « JURIDIQUE » je ne constate aucune ligne en 2020.'
L’intimée n’ établit pas, contrairement à ses allégations, que l’appelante a transféré ses missions à la fille et au gendre du responsable légal, tous deux avocats, dans l’objectif de l’évincer de ses fonctions et de la charger du secrétariat des avocats.
Elle fait écrire en page 7 de ses conclusions qu’ 'en 2020, la fille et le gendre de Monsieur [V], tous deux Avocats, ont installé leur cabinet, la société EKITE AVOCATS dans les mêmes locaux que le cabinet d’expertise comptable, que Monsieur [V] avait donc décidé de leur transférer les missions juridiques de Madame [Y] et donc de l’évincer de ses fonctions.'
Or, si la société d’avocats a ouvert un cabinet secondaire dans le même immeuble que la société d’expertise comptable appelante, ce n’est qu’à compter du 8 juillet 2020, soit après la fin du confinement et la reprise d’activité , suivie d’arrêt maladie de la salariée, aucune preuve de l’installation du cabinet d’avocat dans les locaux du cabinet d’expertise comptable ni du transfert d’activité allégué n’étant rapportés.
La détérioration des conditions de travail n’est pas rapportée.
Aucune faute n’étant établie de ce chef, le moyen est écarté.
(4) Le déclassement de la salariée à compter du 4 mai 2020
La salariée a repris le travail le 30 avril 2020, l’employeur lui proposant d’effectuer des missions en social, compte tenu de la diminution, justifiée par les pièces , de l’activité juridique du cabinet, à raison de l’épidémie ayant entraîné la fermeture des juridictions, et de l’augmentation, conjoncturelle à raison de l’épidémie entraînant de coronavirus, de l’activité en social, comprenant notamment la rédaction de contrats de travail cette mission comportant un aspect juridique conforme avec la formation et les diplômes de la salariée, aux termes du CV transmis à l’employeur ( Maîtrise en droit , option droit administratif et droit social , et expérience professionnelle : Assistante juridique au sein d’un cabinet d’avocat de 2005 à 2014 ' Connaissance en droit social).
Il résulte également d’un courriel en date du 12 mai 2020 du responsable du cabinet , qu’il est demandé à la salariée d’alterner le juridique et le social, et d’aviser le responsable si elle est trop chargée en social.
La demande de traitement ponctuel de l’activité social, en augmentation dans le cabinet d’expertise comptable, ne caractérise pas un déclassement dans l’activité contractuelle.
De même , ne constitue pas un déclassement la demande de l’employeur travailler en concertation avec la salariée chargée habituellement de l’activité social et disposant des compétences dans cette spécialité, même relevant d’une catégorie professionnelle non-cadre, tout en demeurant sous la direction et le contrôle du responsable légal de la structure.
Le moyen d’un déclassement est rejeté.
(5) sur les conditions de la reprise:
L’allégation de conditions défavorables lors de la reprise ( ' j’ai récupéré un bureau digne d’une porcherie', 'enlèvement des piles de la souris'…) qui n’ont pas été dénoncées à l’employeur et non sont pas objectivement établies est écartée.
L’appelante justifie du payement intégral du salaire de mars à juin.
S’agissant des tickets restaurant, le bulletin de salaire du mois de mai mentionne les tickets restaurant pour le mois ainsi qu’une régularisation au titre du mois de mars.
Le moyen est rejeté.
(6) l’arrêt de travail du 28 au 30 juillet:
— sur le montant de 220 euros: il incombe à la salariée qui prétend que l’employeur a indûment recouru au régime de l’activité partielle de l’établir, preuve qu’elle ne rapporte pas;
— concernant l’arrêt de travail à compter du 28 mai 2020 l’employeur justifie avoir informé la Cpam de l’arrêt maladie, selon l’extrait de la Déclaration DSN du 2 juin 2020 et formulé auprès de l’organisme de prévoyance Klesia les demandes de règlement de prestations le 30 juillet par courrier simple, ainsi que des démarches entreprises par téléphone et par courriels , ces démarches demeurant vaines encore au mois de juillet ; il justifie de relances auprès de la salariée pour que celle-ci lui adresse la copie du relevé de ses indemnités journalières relatives à l’arrêt de travail pour pouvoir les transmettre à Klesia , l’ensemble de ces éléments établissant que l’employeur ne s’est pas abstenu d’effectuer les démarches nécessaires à la perception des indemnités de prévoyance contrairement à ce que soutient la salariée. Le caractère tardif des versements n’étant pas imputable à l’employeur, le manquement allégué n’est pas établi.
— concernant l’arrêt maladie du 3 au 26 août 2020: il est justifié par l’employeur au moyen de l’extrait de la Déclaration DSN du 27 août de la déclaration de l’arrêt de travail auprès de la Cpam, la transmission à Klesia ayant été effectuée le 3 septembre, au retour des congés annuels. Aucun manquement fautif n’est dès lors établi.
S’agissant de l’allégation de rétention abusive des montants versés par Klesia au titre du maintien de salaire dès le mois de septembre 2020, la cour constate que la salariée n’en rapporte aucunement la preuve.
S’agissant du solde du salaire du mois de mai, aucune observation n’est faite par l’appelante; toutefois en l’absence de demande de rappel de salaire de ce chef , il convient de considérer que le retard n’a pas perduré, ce dernier, isolé ne présentant pas dès lors un caractère fautif.
En l’absence de preuve de manquements fautifs de l’employeur, l’arrêt de travail du 28 mai au 30 juillet 2020 ne peut lui être imputé.
La demande en dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail est rejetée et le jugement est infirmé.
Sur le licenciement:
Le 31 juillet 2020 le médecin du travail a prononcé l’inaptitude de la salariée en une seule visite avec la mention que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
La salariée soutient que tous les professionnels de santé qui l’ont examinée ont établi un lien entre sa pathologie et la souffrance ressentie au travail. ( p17 de ses conclusions)
Or, si le certificat médical du 15 juillet 2020 mentionne 'un syndrome anxio dépressif depuis le 24 mai 2020 en rapport avec la situation professionnelle', cette seule mention est insuffisante à établir que ce sont des manquements de l’employeur qui sont à l’origine de l’inaptitude, aucune autre pièce médicale ne venant corroborer une telle imputation.
En outre, la période de la pandémie de coronavirus étant source d’anxiété, dont le confinement anxiogène, rien ne permet d’exclure que celle-ci soit à l’origine exclusive de la dégradation de l’état de santé de la salariée.
En l’absence de tout manquement fautif de l’employeur à l’origine de l’inaptitude, la demande tendant à voir dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse de ce chef est rejetée et le jugement est infirmé.
En conséquence les demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts sont rejetées, le jugement étant infirmé.
Sur la prime Covid 19 :
La prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat ne présentait aucun caractère obligatoire pour les employeurs, ce que ne conteste pas l’intimée, celle-ci arguant d’un engagement de l’employeur d’accorder aux salariés une prime de 1.000 euros, et versant au soutien de sa prétention un courriel de l’employeur du 3 avril 2020.
Ce courriel, mentionnant 'à diffuser aux clients social', ' le cabinet sera concerné. on fera les comptes après la période de confinement', étant conditionné aux comptes de l’entreprise , c’est à dire aux résultats de celle-ci, ne présente pas de caractère non -équivoque, et n’est pas susceptible dès lors de caractériser un engagement unilatéral de l’employeur.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Sur le rappel de salaire au titre de la visite médicale :
Dans ses dernières conclusions l’employeur expose avoir réémis un bulletin de salaire en juin 2022, soit postérieurement au jugement le condamnant à payer la somme de 20,33 brut et de 2,03 euros brut soit 17,49 euros net, dans lequel figure notamment le rappel de salaire au titre de la visite médicale et des congés payés y afférents, auxquelles la salariée n’a pas répondu.
L’appelante justifiant le règlement par la remise d’un chèque Carpa du 13 juin 2022 d’un montant de 6069,96 euros comprenant le payement des montants afférents au salaire dû au titre de la visite médicale, de l’indemnité compensatrice de préavis, la demande est dès lors rejetée.
Par ces motifs:
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, et la demande au titre de la prime Covid,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Déboute Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes;
Condamne Mme [Y] aux entiers dépens et à payer à la société CEC VD la somme de 800 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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