Infirmation 20 février 2024
Irrecevabilité 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 20 févr. 2024, n° 23/02524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2024 |
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Texte intégral
LB/ND
Numéro 24/ 641
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 20/02/2024
Dossier : N° RG 23/02524 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IUL6
Nature affaire :
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Affaire :
S.A. FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE FIDEXPERTISE
C/
[U] [AE], [PL] [GJ]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcéen chambre du conseil par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
en chambre du conseil tenue le 21 Décembre 2023, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 434 et 451 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Le Ministère public a eu connaissance de la date d’audience,
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE FIDEXPERTISE
représentée par son Président Directeur Général M. [WS] [YO]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Nicolas LEMIERE (SELARL ARGUO AVOCATS), avocat au barreau de Paris
INTIMES :
Monsieur [U] [AE]
Monsieur [PL] [GJ]
sur appel de la décision
en date du 16 MAI 2023
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE :
La société Fiduciaire nationale d’expertise comptable, Fidexpertise, est une société d’expertise comptable, inscrite à titre principal auprès du conseil régional de l’Ordre des experts comptables d’Île-de-France, disposant de plusieurs établissements secondaires situés sur le territoire national. Elle dispose dans le département des Pyrénées-Atlantiques d’une agence située à [Localité 8]. Elle permet également à ses clients de bénéficier de prestations ne relevant pas du monopole des experts-comptables par l’intermédiaire de la société Fiducial Consulting avec laquelle elle entretient des liens capitalistiques et opérationnels.
Suspectant des faits de concurrence déloyale à son détriment, la société Fiduciaire nationale d’expertise comptable, Fidexpertise a saisi, par requête déposée le 11 avril 2023 à laquelle il convient de se référer expressément pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions, la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir commettre un huissier avec mission de se rendre :
' dans les locaux de la société Gizaki exerçant sous l’enseigne Octopus situés [Adresse 3] à [Localité 8],
' et au siège social de la société Okab, situé [Adresse 2] à [Localité 6],
afin de de rechercher sur tout support différents documents dont la liste était donnée et dire que huissier conserverait en son étude sous forme de séquestre judiciaire l’ensemble de ces documents jusqu’à ce qu’une décision judiciaire contradictoire autorisant la levée du séquestre intervienne consécutivement à la saisine du juge des référés par toute partie qui a intérêt.
Par ordonnance du 16 mai 2023, la Présidente du tribunal judiciaire de Bayonne a rejeté la demande d’autorisation présentée par la SA FIDEXPERTISE au motif ainsi libellé : 'vu la nécessité d’un débat contradictoire et le caractère intrusif des demandes, il convient de rejeter la demande.'
Cette ordonnance a été notifiée par le greffe du tribunal judiciaire de Bayonne au conseil de la SA FIDEXPERTISE par courrier en date du 5 juin 2023.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 16 juin 2023 et reçue le 21 juin 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bayonne, la sa Fiduciaire nationale d’expertise comptable, Fidexpertise (ci- après sa Fidexpertise) a relevé appel de cette ordonnance.
Au terme de sa déclaration d’appel la sa Fidexpertise demande à la cour de :
— INFIRMER l’ordonnance prononcée par la Présidente du Tribunal Judiciaire de
BAYONNE le 16 mai 2023, en ce qu’elle a rejeté la demande d’autorisation de la SA FIDEXPERTISE aux fins de recherche de pièces dans les locaux de la SCI GIZAKI PATRIMOINE (enseigne OCTOPUS) à [Localité 8] et de la SAS OKAB située à [Localité 6],
Statuant à nouveau,
— COMMETTRE tel huissier qu’il lui plaira avec mission de se rendre dans les locaux sis :
— Dans les locaux de la Société GIZAKI exercant sous l’enseigne OCTOPUS, sis [Adresse 3],
— Et au siège social de la Société OKAB, situé [Adresse 2],
Afin de :
(§1.1.) Sous réserve du respect de la mise sous séquestre énoncée au paragraphe § 2 ci-après, rechercher sur tout support et prendre copie de :
— Le dossier de travail informatique (y compris au format pdf) ou des extraits
de ce dossier, au titre du dernier exercice clos des clients et au titre de l’exercice en cours du client ;
— Les Lettres de mission siglées FIDUCIAL EXPERTISE et FIDUCIAL CONSULTING et plus généralement tous documents siglés FIDEXPERTISE, FIDUCIAL EXPERTISE, FIDUCIAL CONSULTING du type Séminaires de formation, Présentations, documents de travail, Prévisionnels, Méthodologies, etc.,
— Les courriels entre Monsieur [PL] [GJ] et/ou Monsieur [U]
[AE], et :
— Madame [IL], au cours de la période ayant couru du 1er août 2022 au 15 octobre 2022
— Madame [YF] au cours de la période ayant couru du 1er août 2022 au 14 octobre 2022
— Madame [EX] au cours dc la période ayant couru du 1er août 2022 au 14 octobre 2022 ;
— Les courriels échangés entre Monsieur [PL] [GJ] et/ou Monsieur
[U] [AE] et l’un quelconque des clients ayant résilié leur lettre de mission avec la société FIDEXPERTISE, au cours de la période ayant couru entre le 1er juin 2022 et le 15 novembre 2022 ;
— Les factures émises entre le 1er janvier 2022 et le 31 mars 2023 par la Société
OKAB et/ou la Société GIZAKI (exercant sous l’enseigne OCTOPUS CONSEIL) à l’attention des clients de la société FIDEXPERTISE qui ont résilié leur lettre de mission,
— Les lettres de mission, consultations, rapports de toute nature, balances comptables, journaux comptables et grands livres, établis par la Société OKAB et/ou la Société GIZAKI (exerçant sous l’enseigne OCTOPUS CONSEIL) entre le 1er janvier 2022 et le 31 mars 2023,
Et ceci pour les seuls documents et courriels ayant pour objet, destinataire, émetteur ou auteur les clients ayant résilié leur mission, visés en pièce 1 de la requête, à savoir :
[VY] [WD] [SI]
[WM] [E]
[XL] [KE]
SPFPL (SCI et SAS) CHRISTIAENS Nicolas
LMNP FAUCOULANCHE
SCI AZCOITIA
SELARL GILSYL
SPFPL LAMBDA
SASU KABANA
[KJ] [BK]
BELICOT BERNARD
LE PRES DE BOURINNES
[J] [PG]
ADOUR GESTION LOCATIVE
SAS CSP+
GOUZY
SELARL Dr CHRISTIAENS Nicolas
SAS Entreprise DUPEROU Iñaki
SASU BIZKOR
LEKUONA ASESORES
SELARL Dr.LARRIPA Maxime ,
SARL DRS
SAS ANGELU PIZZA
EURL AZCOITIA '
[HD] [N]
EURL FELICITE
MINONDO
CFSW
AYA 64
EURL JEROME CUSSAC CONSULT
SARL MIGUELETXEA
[VO] [CP]
SCI HAURRENTZAT
SARL PASCAL POULOU
SCI PASCAL
SAS FLORIPARC
SPFPL RAVAUD HADRIEN
SELARL RAVAUD HADRIEN
SARL MIKELEK
SCI REY MARTIN
SAS L’ATELIER [Localité 6]
[DY] [S] [FL]
LEMAIRE et JOUBIOUX
JOUBIOUX Lorient Gestion Foncière
JOUBIOUX [Localité 9] Gestion Foncière
EURL KECHILOA COIFFURE
NSI AGENCE HOS
OPEN PRINT
SCI O3ZONES
[GA] [BO] [ML]
SARL TXINGUDIKO
KIROL NUTRIGENETIC SANTE
[C] [ZX]
[ZN] [M]
[AO] [VJ]
[RZ] [PR] [CI]
[JF] [HN]
[JU] [WX]
CROSSFIT BELHARRA
[MV] [TW]
LARIQUE
[BD] [CD]
SERES ET AMETZA
SCI ALZATE Michel
[YU] [OS]
[NU] [NJ]
[Z] [EM]
[X] [YJ]
[A] [DJ]
SAS ADVISORY PRIVATE ONE
SASU ANOTHER PROSPECTIVE OVERVIEW
SASU ART PROJECT ONE
LA CABANE DE JULIANNE (liquidation judiciaire)
LA CABANE DES POTTOKS
STERE DEN MOR
[FG] [KY]
ETABLISSEMENTS DOUAT ROBERT
[AM] [FB]
CABINET DENTAIRE ARCANGUES
[HI] [IH]
[DE] [LM]
[DE] [IR]
MARGALEX
LA PLAGE
TALOAK
SUKALDEA
OLIVIER
SCI VICTORIA
SCI XAMABAPA
[MG] [JB]
CBL FERMETURE
[DT] [ES]
[TC] [ST]
[AV] [D]
[ZI] [NO]
[V] [WX]
EURL UNA
CENTRE APPUI EMPLOI [Localité 8] PB (LAN EKO) ,
[FV] [DJ]
[YA] [XV]
M [YA]
PREMIERE PAGE
HQ HOLDING
HQ IMMO
[GZ] [OI]
SCI TUVEDUBAT
SARL LEIHOAK
SCI GURDIA
ELAGOR
BAREGI BANAKETA
LMNP BARAT
[B] [KE]
[RO] [LW]
[KT] [SE]
[TH] [ZX]
[GU] [MB]
[L] [P]
[UP] [RK]
[BW] [W] et [XG]
[AT] [IW]
[MP] [CX]
[RF] [LS]
[YZ] [SN]
[TM] [VE]
[R] [O]
MACHOENIA
[BG] [JZ]
SCM BIDE LAGUN
[RA] [OX]
LMNP [RA] [OX]
ANAIARREBAK
OPENEMA
OPENEMAHOST
LOFAMA
FABOU
LANOUNA
SCM KINE DONGOXENIA
[F] [RU]
[NA] [XR]
[JP] [G]
[OD] [I]
SUNPOOL VILLAS SARL
ELAGAGE SERVICE LOCATION SAS
[GO] [IW]
[PC] [IC]
PLAZAN
EURL TAXI GILLES
[UG] [KN]
[GF] [HX]
PHYSIOTXINGUDI SCM
SCI SAPI
[UK] [LH]
PVN SAS
[DY] [JK]
HENRIC AVOCAT
LV OPTIQUE
[UB] [NY]
[K] [H]
[UV] [T]
BRUYERES CONSTRUCTIONS SAS
[Y] [ED]
Ladite liste étant limitative,
(§1.2) Sous réserve du respect de la mise sous séquestre énoncée au paragraphe §2 ci-après, rechercher sur tout support et prendre copie de tous Statuts de Société, Pactes d’associés, contrats d’intéressement, contrats d’apporteur d’affaires, contrat de prestations de services, contrat de prestations techniques, contrats de licence ou de sous licence informatique, et plus généralement tout accord, conclus entre Monsieur [PL] [GJ] et Monsieur [U] [AE] directement ou via le truchement des Sociétés MANO DEL SORRO, FIRE CONSULTANT, FIRE PATRIMOINE, OKAB, GIZAKI et PYRENEES HOLD UP ;
(§2) Dire que l’Huissier conservera en son Etude, sous forme de séquestre judiciaire, l’ensemble des documents, courriels et 'chiers dont i1 aura pris copie sur quelque support que ce soit dans le cadre de l’exécution de sa mission, a’n de préserver toute atteinte potentielle au secret professionnel, au secret des affaires et à la protection de la vie privée, sans que ceux-ci ne puissent être remis à la société FIDEXPERTISE, et ceci jusqu’à ce qu’une décision judiciaire contradictoire autorisant la levée du séquestre intervienne consécutivement à la saisine du Juge des référés par toute partie y ayant intérêt ;
(§3) Pour procéder à la recherche ordonnée, autoriser l’Huissier à :
— accéder à l’ensemble des documents, quel que soit le support, et moyens informatiques, ordinateurs 'xes, ordinateurs portables, serveurs, serveurs distants type cloud, poste utilisateur, disque dur, disque dur externe, messagerie, téléphone portable, tablette, clé USB ou autres, susceptibles de contenir tout ou partie des éléments susvisés ;
— se faire communiquer et à obtenir de toute personne, toute clé de cryptage, mots de passe et/ou accès cachés permettant d’accéder aux 'chiers contenus sur les supports précédemment visés ;
— à procéder à la restauration dans tout format informatique de tout fichier informatique défaillant ou effacé et à la prise de copie de tels 'chiers.
— à se faire assister d’un ou plusieurs techniciens informatiques de son choix, indépendants de la requérante a’n de réaliser la mission sus-décrite.
— à photocopier, prendre en photos ou copier sur clef USB ou sur disque dur, tout élément qu’il estimera utile à l’exécution de sa mission ;
— se faire assister d’un représentant de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
(§4) Dire que l’Huissier dressera un Procès-verbal des opérations effectuées et en remettra une copie à la requérante ;
(§5) Dire que l’Huissier dressera l’inventaire des éléments recueillis, et qu’il remettra une copie de cet inventaire à la partie visée par la mesure ainsi qu’à la requérante ;
(§6) Dire qu’il pourra être procédé à ces opérations entre 8 h et 18h, ces opérations pouvant se prolonger après ces horaires si besoin ;
(§7) En cas d’absence sur les lieux dans lesquels la mesure d’instruction a été ordonnée, autoriser l’huissier, s’i1 l’estime utile, à se représenter au plus tard dans les cinq jours ouvrés suivants,
(§8) Dire que les frais de constat seront avancés par la requérante ;
(§9) Dire qu’il pourra en être référé en cas de dif’cultés, une fois la mission accomplie ;
(§10) Dire que la mission devra être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’ordonnance sur requête aura été rendue.
Le dossier a été transmis par le greffe du tribunal judiciaire de Bayonne à la cour d’appel de Pau et reçu le 18 septembre 2023.
Le ministère public a indiqué s’en rapporter par un avis écrit du 13 décembre 2023.
***
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
La sa Fidexpertise Gascogne ayant interjeté appel le 16 juin 2023 (date de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception de la déclaration d’appel) dans les 15 jours du courrier de notification par le greffe daté du 5 juin 2023 de l’ordonnance du 16 mai 2023, dans le délai et selon les formalités prévus par les articles 496 et 950 du code de procédure civile, il convient de déclarer son appel recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 493 du même code dispose que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
En l’espèce, le premier juge a rejeté la requête dont il s’agit en indiquant : 'vu la nécessité d’un débat contradictoire et le caractère intrusif des demandes, il convient de rejeter la demande.'
La société FIDEXPERTISE critique les motifs de l’ordonnance dont elle a formé appel.
Elle fait valoir qu’elle a subi une captation massive et brutale de sa clientèle, que l’ancien directeur de l’agence d'[Localité 8], [PL] [GJ] ainsi que [U] [AE] qui était chef de groupe, ont quitté cette agence durant l’été 2022 et ont 'uvré de concert pour constituer ensemble une multitude de structures sociales devant « camoufler » la captation de sa clientèle et le débauchage de trois de ses salariés.
Elle ajoute que cette captation de sa clientèle par messieurs [AE] et [GJ] a été planifiée de longue date bien avant le départ des salariés concernés alors même que ceux-ci étaient en poste en son sein.
Elle soutient que le schéma mis en place par messieurs [GJ] et [AE] comprend la constitution le 22 juillet 2022 de la société Mano del Sorro dont monsieur [GJ] est le dirigeant associé unique, outre celle, le 1er août 2022 de la sci Fire Patrimoine dans lesquelles ils sont les associés prépondérants, la prise de participation significative d'[PL] [GJ] (via la société Mano del Sorro) dans la société Fire Consultant constituée dès le mois d’octobre 2021, le 20 septembre 2022.
Selon elle grâce à ce schéma, messieurs [GJ] et [AE] ont deux structures sociales dédiées à la captation de clientèle à savoir la société d’expertise comptable Okab exerçant sous l’enseigne Wolf Conseil constituée par monsieur [AE] le 20 septembre 2022, et la société Gizaki, exerçant sous l’enseigne Octopus, constituée par monsieur [AE] (via la société Pyrénées Hold up) et monsieur [GJ] (via la société Mano del Sorro).
Elle met en avant qu’en outre ils ont constitué ensemble avec trois salariés ayant ensuite quitté sa société, la sci Gizaki Patrimoine le 22 septembre 2022, alors que ces salariés travaillaient sur la clientèle qui sera massivement captée à son préjudice, ce qui laisse présumer l’organisation en amont de cette captation.
Elle fait valoir qu’elle a donc un motif légitime de solliciter des mesures d’instruction avant tout procès afin de conserver ou établir la preuve de l’étendue des faits dont pourra dépendre la solution de l’instance judiciaire qu’elle entend engager à l’encontre notamment des sociétés Okab, Gizaki, ainsi que le cas échéant messieurs [GJ] et [AE] (et ou toute société animée par eux) afin d’obtenir réparation des préjudices subis.
Elle ajoute qu’il est nécessaire de procéder à une mesure non contradictoire au regard de la gravité des faits reprochés, des craintes que les personnes visées fassent disparaître, altèrent ou déplacent des éléments de preuve, en particulier sur support informatique, par nature non pérennes.
Il résulte notamment de la requête et des pièces qui y sont annexées que :
— [PL] [GJ], directeur de l’agence Fidexpertise située à [Localité 8] depuis l’année 2008, a donné sa démission le 9 juin 2022 à effet au 31 juillet 2022,
— [U] [AE] qui était alors chef de groupe, a signé une rupture conventionnelle et a quitté la société Fidexpertise le 15 juillet 2022,
— Mesdames [IL], [YF] et [EX], salariées au sein de la même agence l’ont quittée au mois d’octobre 2022 suite à une rupture conventionnelle pour la première, à des démissions pour les autres,
— la société Fidexpertise a reçu 127 lettres de résiliation correspondant à des missions conclues avec des clients personnes physiques ou personnes morales essentiellement entre le mois de juin 2022 et le mois d’octobre 2022, concentrées en particulier durant les mois de septembre et octobre 2022,
— ces lettres de résiliation ne désignent pas le nouvel expert-comptable des clients alors que normalement lorsqu’un expert-comptable succède à un de ses confrères, il doit lui adresser un courrier « de reprise » en application de l’article 163 du décret du 30 mars 2012,
— Messieurs [GJ] et [AE] ont créé, rapidement après leur départ de la société Fidexpertise, des sociétés ayant une activité concurrente de leur ancien employeur, dans le même secteur géographique :
la sasu Mano del Sorro, créée par monsieur [GJ], exerçant notamment l’activité de conseil, assistance, formation aux entreprises et aux particuliers à compter du 20 juillet 2022, ayant son siège à [Localité 10],
la sas Okab qui a commencé son activité d’expertise-comptable le 16 septembre 2022, dont le siège est à [Localité 6], dans laquelle la sas Pyrénées Hold Up est actionnaire à 99%, laquelle est dirigée par monsieur [AE],
la sas Gizaki qui exerce une activité de services aux entreprises depuis le 16 septembre 2022 dans laquelle les sociétés Pyrénées hold-up et Mano del Sorro sont actionnaires chacune à 50%,
la SCI GIZAKI patrimoine dans laquelle sont actionnaires deux sociétés précitées dirigées par Messieurs [GJ] et [AE] mais également Mesdames [IL], [YF] et [EX], anciennes salariées de la société Fidexpertise, dont le siège est à [Localité 10] et qui a débuté son activité le 15 septembre 2022 (…)
Au regard de ces éléments, des résiliations de contrats qui se sont accumulées en grand nombre sur une période de quelques mois durant l’année 2022 au cours de laquelle cinq de ses salariés ont quitté Fidexpertise, de la création concomitante de sociétés exerçant une activité concurrente dans le même secteur géographique dans lesquelles étaient parties prenantes les sociétés créées par l’ancien directeur de l’agence et/ou son collaborateur, de l’impact financier de ces résiliations de contrats par un grand nombre de clients représentant environ un tiers du chiffre d’affaires annuel de l’agence d'[Localité 8], la société justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions de concurrence déloyale par captation de clientèle et débauchage de salariés.
Elle justifie d’un motif légitime de solliciter des mesures d’instruction au visa de l’article 145 du code de procédure civile avant l’instance judiciaire qu’elle entend engager à l’encontre notamment des sociétés Okab, Gizaki, et éventuellement d'[PL] [GJ] et [U] [AE] (et/ou toute société animée par eux).
La complexité des sociétés créées par ses anciens salariés, la nature des preuves recherchées dont la disparition et l’altération serait aisée si les personnes visées venaient à connaître préalablement l’action intentée, en particulier celles qui sont sur des supports informatiques par nature non pérennes, les enjeux financiers importants du litige en concurrence déloyale envisagé nécessitent que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement.
La cour relève par ailleurs que la société Fidexpertise a pris soin de limiter dans le temps et dans l’espace les mesures d’investigation sollicitées dans sa requête visant à établir l’existence de faits de concurrence déloyale, de sorte que l’atteinte portée au secret de la vie des affaires qu’elles impliquent, strictement limitée à l’objet du litige et nécessaire à la protection des droits de la société requérante, est exactement proportionnée à la situation litigieuse.
Par conséquent, l’ordonnance entreprise sera infirmée et il sera fait droit à la requête de la société Fidexpertise.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en matière gracieuse et par mise à disposition au greffe,
Déclare la sa Fiduciaire nationale d’expertise comptable, Fidexpertise recevable à son appel ;
Infirme l’ordonnance entreprise,
et statuant à nouveau,
— commet maître [ST] [ZT], huissier de justice devenu commissaire de justice, [Adresse 1] à [Localité 7], avec pour mission de se rendre dans les locaux sis :
— Dans les locaux de la Société GIZAKI exerçant sous l’enseigne OCTOPUS, sis [Adresse 3],
— Et au siège social de la Société OKAB, situé [Adresse 2],
Afin de :
1.1 – Sous réserve du respect de la mise sous séquestre énoncée au paragraphe § 2 ci-après, rechercher sur tout support et prendre copie de :
— Le dossier de travail informatique (y compris au format pdf) ou des extraits
de ce dossier, au titre du dernier exercice clos des clients et au titre de l’exercice en cours du client ;
— Les Lettres de mission siglées FIDUCIAL EXPERTISE et FIDUCIAL CONSULTING et plus généralement tous documents siglés FIDEXPERTISE, FIDUCIAL EXPERTISE, FIDUCIAL CONSULTING du type Séminaires de formation, Présentations, documents de travail, Prévisionnels, Méthodologies, etc.,
— Les courriels entre Monsieur [PL] [GJ] et/ou Monsieur [U] [AE], et :
— Madame [IL], au cours de la période ayant couru du 1er août 2022 au 15 octobre 2022
— Madame [YF] au cours de la période ayant couru du 1er août 2022 au 14 octobre 2022
— Madame [EX] au cours dc la période ayant couru du 1er août 2022 au 14 octobre 2022 ;
— Les courriels échangés entre Monsieur [PL] [GJ] et/ou Monsieur [U] [AE] et l’un quelconque des clients ayant résilié leur lettre de mission avec la société FIDEXPERTISE, au cours de la période ayant couru entre le 1er juin 2022 et le 15 novembre 2022 ;
— Les factures émises entre le 1er janvier 2022 et le 31 mars 2023 par la Société
OKAB et/ou la Société GIZAKI (exercant sous l’enseigne OCTOPUS entre le 1er juin 2022 et le 15 novembre 2022 ;
— Les lettres de mission, consultations, rapports de toute nature, balances comptables, journaux comptables et grands livres, établis par la Société OKAB et/ou la Société GIZAKI (exerçant sous l’enseigne OCTOPUS CONSEIL) entre le 1er janvier 2022 et le 31 mars 2023,
Et ceci pour les seuls documents et courriels ayant pour objet, destinataire, émetteur ou auteur les clients ayant résilié leur mission, visés en pièce 1 de la requête, à savoir :
[VY] [WD] [SI]
[WM] [E]
[XL] [KE]
SPFPL (SCI et SAS) CHRISTIAENS Nicolas
LMNP FAUCOULANCHE
SCI AZCOITIA
SELARL GILSYL
SPFPL LAMBDA
SASU KABANA
[KJ] [BK]
BELICOT BERNARD
LE PRES DE BOURINNES
[J] [PG]
ADOUR GESTION LOCATIVE
SAS CSP+
GOUZY
SELARL Dr CHRISTIAENS Nicolas
SAS Entreprise DUPEROU Iñaki
SASU BIZKOR
LEKUONA ASESORES
SELARL Dr.LARRIPA Maxime ,
SARL DRS
SAS ANGELU PIZZA
EURL AZCOITIA '
[HD] [N]
EURL FELICITE
MINONDO
CFSW
AYA 64
EURL JEROME CUSSAC CONSULT
SARL MIGUELETXEA
[VO] [CP]
SCI HAURRENTZAT
SARL PASCAL POULOU
SCI PASCAL
SAS FLORIPARC
SPFPL RAVAUD HADRIEN
SELARL RAVAUD HADRIEN
SARL MIKELEK
SCI REY MARTIN
SAS L’ATELIER [Localité 6]
[DY] [S] [FL]
LEMAIRE et JOUBIOUX
JOUBIOUX Lorient Gestion Foncière
JOUBIOUX [Localité 9] Gestion Foncière
EURL KECHILOA COIFFURE
NSI AGENCE HOS
OPEN PRINT
SCI O3ZONES
[GA] [BO]
SARL TXINGUDIKO
KIROL NUTRIGENETIC SANTE
[C] [ZX]
[ZN] [M]
[AO] [VJ]
[RZ] [PR] [CI]
[JF] [HN]
[JU] [WX]
CROSSFIT BELHARRA
[MV] [TW]
LARIQUE
[BD] [CD]
SERES ET AMETZA
SCI ALZATE Michel
[YU] [OS]
[NU] [NJ]
[Z] [EM]
[X] [YJ]
[A] [DJ]
SAS ADVISORY PRIVATE ONE
SASU ANOTHER PROSPECTIVE OVERVIEW
SASU ART PROJECT ONE
LA CABANE DE JULIANNE (liquidation judiciaire)
LA CABANE DES POTTOKS
STERE DEN MOR
[FG] [KY]
ETABLISSEMENTS DOUAT ROBERT
[AM] [FB]
CABINET DENTAIRE ARCANGUES
[HI] [IH]
[DE] [LM]
[DE] [IR]
MARGALEX
LA PLAGE
TALOAK
SUKALDEA
OLIVIER
SCI VICTORIA
SCI XAMABAPA
[MG] [JB]
CBL FERMETURE
[DT] [ES]
[TC] [ST]
[AV] [D]
[ZI] [NO]
[V] [WX]
EURL UNA
CENTRE APPUI EMPLOI [Localité 8] PB (LAN EKO) ,
[FV] [DJ]
[YA] [XV]
M [YA]
PREMIERE PAGE
HQ HOLDING
HQ IMMO
[GZ] [OI]
SCI TUVEDUBAT
SARL LEIHOAK
SCI GURDIA
ELAGOR
BAREGI BANAKETA
LMNP BARAT
[B] [KE]
[RO] [LW]
[KT] [SE]
[TH] [ZX]
[GU] [MB]
[L] [P]
[UP] [RK]
[BW] [W] et [XG]
[AT] [IW]
[MP] [CX]
[RF] [LS]
[YZ] [SN]
[TM] [VE]
[R] [O]
MACHOENIA
[BG] [JZ]
SCM BIDE LAGUN
[RA] [OX]
LMNP [RA] [OX]
ANAIARREBAK
OPENEMA
OPENEMAHOST
LOFAMA
FABOU
LANOUNA
SCM KINE DONGOXENIA
[F] [RU]
[NA] [XR]
[JP] [G]
[OD] [I]
SUNPOOL VILLAS SARL
ELAGAGE SERVICE LOCATION SAS
[GO] [IW]
[PC] [IC]
PLAZAN
EURL TAXI GILLES
[UG] [KN]
[GF] [HX]
PHYSIOTXINGUDI SCM
SCI SAPI
[UK] [LH]
PVN SAS
[DY] [JK]
HENRIC AVOCAT
LV OPTIQUE
[UB] [NY]
[K] [H]
[UV] [T]
BRUYERES CONSTRUCTIONS SAS
[Y] [ED]
Ladite liste étant limitative,
1.2 – Sous réserve du respect de la mise sous séquestre énoncée au paragraphe §2 ci-après, rechercher sur tout support et prendre copie de tous Statuts de Société, Pactes d’associés, contrats d’intéressement, contrats d’apporteur d’affaires, contrat de prestations de services, contrat de prestations techniques, contrats de licence ou de sous licence informatique, et plus généralement tout accord, conclus entre Monsieur [PL] [GJ] et Monsieur [U] [AE] directement ou via le truchement des Sociétés MANO DEL SORRO, FIRE CONSULTANT, FIRE PATRIMOINE, OKAB, GIZAKI et PYRENEES HOLD UP ;
2 Dire que le commissaire de justice conservera en son Etude, sous forme de séquestre judiciaire, l’ensemble des documents, courriels et 'chiers dont i1 aura pris copie sur quelque support que ce soit dans le cadre de l’exécution de sa mission, a’n de préserver toute atteinte potentielle au secret professionnel, au secret des affaires et à la protection de la vie privée, sans que ceux-ci ne puissent être remis à la société FIDEXPERTISE, et ceci jusqu’à ce qu’une décision judiciaire contradictoire autorisant la levée du séquestre intervienne consécutivement à la saisine du Juge des référés par toute partie y ayant intérêt ;
3 – Pour procéder à la recherche ordonnée, autoriser le commissaire de justice à :
— accéder à l’ensemble des documents, quel que soit le support, et moyens informatiques, ordinateurs 'xes, ordinateurs portables, serveurs, serveurs distants type cloud, poste utilisateur, disque dur, disque dur externe, messagerie, téléphone portable, tablette, clé USB ou autres, susceptibles de contenir tout ou partie des éléments susvisés ;
— se faire communiquer et à obtenir de toute personne, toute clé de cryptage, mots de passe et/ou accès cachés permettant d’accéder aux 'chiers contenus sur les supports précédemment visés ;
— à procéder à la restauration dans tout format informatique de tout fichier informatique défaillant ou effacé et à la prise de copie de tels 'chiers.
— à se faire assister d’un ou plusieurs techniciens informatiques de son choix, indépendants de la requérante a’n de réaliser la mission sus-décrite.
— à photocopier, prendre en photos ou copier sur clef USB ou sur disque dur, tout élément qu’il estimera utile à l’exécution de sa mission ;
— se faire assister d’un représentant de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
4 – Dire que le commissaire de justice dressera un Procès-verbal des opérations effectuées et en remettra une copie à la requérante ;
5 – Dire que le commissaire de justice dressera l’inventaire des éléments recueillis, et qu’il remettra une copie de cet inventaire à la partie visée par la mesure ainsi qu’à la requérante ;
6 – Dire qu’il pourra être procédé à ces opérations entre 8 h et 18h, ces opérations pouvant se prolonger après ces horaires si besoin ;
7 – En cas d’absence sur les lieux dans lesquels la mesure d’instruction a été ordonnée, autoriser le commissaire de justice, s’i1 l’estime utile, à se représenter au plus tard dans les cinq jours ouvrés suivants,
8 – Dire que les frais de constat seront avancés par la requérante ;
9 – Dire qu’il pourra en être référé en cas de dif’cultés, une fois la mission accomplie ;
10 – Dire que la mission devra être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’ordonnance sur requête aura été rendue.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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