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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 20 oct. 2022, n° 22/04260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28C
14e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 20 OCTOBRE 2022
N° RG 22/04260 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VJCA
AFFAIRE :
[F] [C] [K]
C/
[G] [U] [K] divorcée [J]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 20/06565
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20.10.2022
à :
[F] [K]
[G] [K]
par LR/AR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [C] [K]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
APPELANT
****************
Madame [G] [U] [K] divorcée [J]
née le 17 Novembre 1964 à NEUILLY SUR SEINE (92220)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Septembre 2022, aucun des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [K] a relevé appel par courrier reçu le 29 juin 2022 de l’ordonnance rendue le 2 juin 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles dans une procédure l’opposant à Mme [K].
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est notamment faite par acte contenant, à peine de nullité, la constitution de l’avocat de l’appelant. Elle doit être signée par l’avocat constitué.
En l’espèce, la déclaration d’appel reçue au greffe le 29 juin 2022 encourt la nullité pour avoir été formée, dans une procédure d’appel avec représentation obligatoire, par M. [F] [K] seul, sans l’assistance d’un conseil.
En dépit du courrier émanant de la cour le 29 juin 2022 rappelant les dispositions de l’article 901 susvisé, la déclaration d’appel n’a pas été régularisée par le ministère d’un avocat.
Il convient en conséquence de déclarer nulle la déclaration d’appel de M. [F] [K] du 29 juin 2022.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
PRONONCE la nullité de la déclaration d’appel de M. [F] [K] du 29 juin 2022,
DIT que les dépens sont à la charge de M. [F] [K].
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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