Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 22 mai 2025, n° 23/00802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 15 novembre 2022, N° 21/13848 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 22/05/2025
****
N° de MINUTE : 25/326
N° RG 23/00802 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UYLA
Jugement (N° 21/13848) rendu le 15 Novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole
APPELANT
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Loïc Jarsaillon, avocat au barreau de Lille avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] Belgique – de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 5] Belgique
SARL JMC7 représentée par son gérant, Monsieur [S] [H]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentés par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Ludovic Schryve, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 26 mars 2025 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 mars 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [H] est l’associé unique de la société JMC7, qui exploite un restaurant à [Localité 10].
M. [R] [P] a exploité un établissement de restauration à [Localité 7], avant d’arrêter cette activité.
Les deux restaurateurs ont entrepris un projet commun d’exploitation d’un autre restaurant, dénommé 'Le Fort de [Localité 8]' et situé à [Localité 8].
Par acte sous seing privé et acte de nomination du premier gérant du 6 février 2018, M [P] a constitué la SARL Fort 8, lui a apporté la somme de 10 000 euros pour en constituer le capital et s’est désigné premier gérant.
La Société Fort 8 a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 21 février 2018.
Par acte d’huissier du 20 mai 2020, M. [H] et la société JMC7 ont fait assigner M. [P] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole, aux fins de voir condamner le défendeur, sous astreinte, au dépôt des statuts au registre du commerce et des sociétés, afin de pouvoir les mettre à jour, comme suite à un acte sous seing privé du 7 février 2018 aux termes duquel M. [P] a cédé 40 % de ses parts sociales à M. [H] et 10 % à la société JMC7. M. [P] a contesté cet acte de cession.
Par ordonnance du 17 septembre 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole, statuant en référé, a :
— constaté le désistement des demandeurs ;
— condamné M. [P] et la société Fort 8 à leur payer chacun la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes d’huissier des 12 et 13 juillet 2021, M. [P] a fait assigner M. [H] et la société JMC7 devant le tribunal de commerce de Lille Métrople, aux fins de voir prononcer la nullité de l’acte de cession du 7 février 2018 et de voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
Par jugement du 15 novembre 2002, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— débouté M.[P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouté M. [H] et la société JMC7 de leur demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
— débouté M.[H] de sa demande de retirer les propos qu’il estime injurieux des conclusions de M.[P] ;
— débouté M.[H] de sa demande de dommages et intérêts au titre des propos qu’il estime outrageants et diffamatoires, présents dans les écritures de M. [P].
— condamné M. [P] à payer à M.[H] et la société JMC7 la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M.[P] aux entiers dépens, dont les frais de greffe sont taxés et liquidés à la somme de 89,66 euros ;
Par déclaration reçue au greffe le 17 février 2023, M. [P] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’infirmation ou d’annulation, en ce qu’il l’a :
— débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de sa demande en nullité de l’acte de cession ;
— débouté de sa demande de condamnation solidaire de M.[H] et de la société JMC7 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
— condamné à payer à M.[H] et à la société JMC7 la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné au paiement des entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, M. [P] demande à la cour, de :
— le déclarer bien fondé en son appel ;
— débouter les intimés de leur appel incident et en conséquence confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] et la société JMC7 de leur demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive et de leur demande de retirer les propos qu’ils estiment injurieux présents dans les conclusions de première instance de M.[P] ;
— débouter les intimés de toutes leurs demandes à son encontre ;
— infirmer le jugement ;
— et statuant à nouveau :
— prononcer la nullité de l’acte de cession de parts sociales du 7 février 2018 concernant la société FORT 8 ;
— condamner solidairement M. [H] et la société JMC7 à lui verser :
° la somme de 7 500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
° la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
° la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
° les entiers dépens d’appel et de première instance ;
° en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, en plus e l’indemnité mise à sa charge.
Aux termes leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 août 2023, M. [H] et la société JMC7 demandent à la cour, de :
— déclarer recevable et bien fondé leur appel ;
— infirmer le jugement en ce qu’il:
° les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
° a débouté M. [H] :
> de sa demande de voir retirer les propos injurieux présents dans les conclusions de M. [P] ;
> de sa demande de dommages et intérêts au titre des propos outrageants et diffamatoires dans les écritures de M.[P].
Et statuant à nouveau :
— condamner M.[P] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de la procédure abusive ;
— ordonner la suppression des propos outrageants ou diffamatoires tenus par M.[P] à l’encontre de M.[H] dans le cadre des écritures communiquées devant le tribunal ;
— condamner M. [P] à payer à M. [H] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice né des propos injurieux et diffamatoires tenus dans les écritures ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
en toute hypothèse :
— débouter M.[P] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner M.[P] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
La cour observe en premier lieu que les premiers juges se sont mépris, pour motiver la validité de l’acte de cession de parts sociales contesté par M. [P], en invoquant les dispositions de l’article L. 210-6 du code de commerce sur les actes effectués au nom de la société en formation.
En effet, la société n’a pas vocation à intervenir dans la cession de ses propres parts sociales, qui ne concerne que les cédants et les cessionnaires, dans le respect des dispositions statutaires.
Cependant, M. [P] produit en pièce n°14 le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 27 août 2020 de la société Fort 8, signé de lui-même en qualité de gérant ayant présidé l’assemblée et de détenteur de 500 parts de la société, et signé également de M. [H], présent en qualité de détenteur à titre personnel de 400 parts et de gérant de la SARL JMC7 propriétaire de 100 parts.
Cette assemblée générale a décidé à l’unanimité de la modification des dispositions statutaires relatives au capital social et à sa répartition, le procès-verbal mentionnant expressément faire suite à la signification du 8 octobre 2019 d’un acte de cession de parts sociale.
Cette signification est produite aux débats et il est constant, en effet, que le 8 octobre 2019 M. [H] et la SARA JMC7 ont fait signifier à la personne M. [P], en sa qualité de gérant de la SARA Fort 8, d’une part, et à la SARA Fort 8, d’autre part, un acte sous seings privés de cession de parts sociales de la société Fort 8, daté du 7 février 2018.
Le procès-verbal d’assemblée générale déjà mentionné est conforme aux prévisions de cette cession.
M. [P] ne conteste nullement ni avoir convoqué l’assemblée générale extraordinaire ni y avoir participé ni avoir voté dans le sens indiqué au procès-verbal ni même avoir signé ce procès-verbal.
M. [P] soutient avoir signé le procès-verbal d’assemblée générale par peur d’une action en responsabilité contre le gérant.
Il indique dans ses conclusions :
'Le 27 août 2020, le gérant de la SARA à associé unique Fort 8 a convoqué une assemblée générale en vue de modifier les statuts de la société Fort 8 à la suite de ladite cession de parts du 7 février 2018.
Cependant, M. [P], à titre personnel, conteste la validité de la prétendue cession intervenue le 7 février 2018".
Toutefois, M. [P] a participé à cette assemblée générale et en a voté les résolutions, à titre personnel, en qualité de détenteur de 500 parts sociales.
Ce procès-verbal d’assemblée générale ne contient aucune mention de réserves que M. [P] aurait pu émettre à titre personnel.
M. [P], qui était associé unique avant la cession contestée y a personnellement consenti.
Les parts sociales d’une SARL, qui doivent être intégralement souscrites par les associés, existent dès la constitution de la société et sont cessibles dès avant son immatriculation, peu important que la cession intervienne alors que la société n’a pas encore acquis la personnalité morale.
D’une manière générale, les droits que les associés tiennent d’un contrat de société peuvent être cédés sans condition tenant à l’acquisition de la personnalité morale, que ce soit, par exemple, pour une société en participation non dotée de la personnalité morale, ou encore pour une société anonyme, dont les actions peuvent être cédées selon les modes du droit civil avant même l’acquisition de la personnalité morale, laquelle est une condition préalable à la seule négociation des actions mais non à leur cession.
L’immatriculation de la SARL est, ainsi, sans incidence sur la nature des droits conférés à l’associé par la part dont il est propriétaire.
En outre, l’acte de cession de parts sociales est soumis aux principes du consensualisme et il importe peu en l’espèce que l’acte daté du 7 février 2018 comprenne des mentions inappropriées, s’agissant notamment, à défaut d’immatriculation, de la référence à une formalité impossible à la date de l’acte et tenant à un extrait des inscriptions au registre du commerce, ou encore, puisqu’il n’y avait eu qu’un unique propriétaire antérieur, de la référence dans l’acte de cession aux précédents propriétaires des parts cédés, ou enfin s’agissant des mentions relatives au défaut de procédure antérieure de réglement amiable ou de procédure collective.
Les incohérences de l’acte de cession prétendues par M. [P] ne sont pas susceptibles d’entraîner le défaut de validité de cet acte.
Le défaut de respect du délai stipulé d’enregistrement est également sans effet en l’espèce.
Le prix de cession des parts apparaît avoir été payé, ainsi que le dit l’acte de cession litigieux qui en donne quittance, sans quoi nul ne voit ni pourquoi le cédant, à titre personnel, aurait considéré que le transfert des parts était effectif si le prix n’avait pas été payé, ni pourquoi il en aurait donné quittance.
Il résulte de ce qui précède que M. [P] est mal fondé en sa demande en nullité de la cession des parts sociales pour inexistence.
Ainsi qu’il a été dit, les parts sociales ont existé dès la constitution de la société.
Le recours à la promesse de cession de parts sociales n’était pas nécessaire à la validité de la cession effectuée avant l’immatriculation de la société.
Egalement, il résulte de ce qui précède que M. [P] ne soutient pas valablement la nullité de la cession de parts sociales pour défaut de consentement.
Si M. [P] dénie sa signature sur la copie de l’acte de cession qui lui a été signifiée en sa qualité de gérant de la société, la cour peut toutefois affirmer la réalité de son consentement sans besoin de procéder à une vérification d’écriture et sans avoir à ordonner la production d’un original de l’acte de cession.
L’absence de formule manuscrite du type 'Bon pour cession de parts sociales’ est sans emport.
S’agissant du dol invoqué à l’appui de la nullité de la cession, M. [P] affirme qu’il n’y a pas de raison logique pour qu’il ait pu céder la moitié de ses parts de la société à associé unique Fort dès le lendemain de la signature des statuts.
Cet argument, également pris d’une prétendue incohérence logique et juridique des événements, ne peut constituer le moyen d’une manoeuvre frauduleuse susceptible de caractériser le dol allégué.
Un échange de courriels entre la société Sofinorex et M. [P], le 26 octobre 2017, qui exprime de la part de l’expert-comptable que les engagements de M. [P] sont conditionnés à la signature d’un contrat entre la mairie de [Localité 8] et la société à créer, est sans conséquence sur le dol allégué.
M. [P] soutient encore, à l’appui du dol, que M. [H] entretenait avec le bénéficiaire effectif de la société d’expertise comptable Sofinorex, chargé des formalités de constitution de la société Fort 8, des liens d’amitié et d’intérêt, notamment au travers d’une société tierce ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, et indique que les différends entre lui-même et M. [H] se sont cristallisés depuis le litige à propos des tarifs pratiqués par ce cabinet comptable. L’appelant explique qu’il n’avait pas négocié ces tarifs, en sa qualité de gérant, au niveau de 2 000 euros par mois qui a été réclamé, alors que ce montant aurait dû être de 1 250 euros conformément au plan d’affaires initialement établi, ce différend ayant été porté devant le Conseil de l’ordre des Experts-comptables. Selon M. [P], c’est alors que les relations avec M. [H] se sont dégradées et que M. [H] a fait état de l’acte de cession de parts, le 31 juillet 2019, soit 17 mois plus tard que la date apparente de l’acte.
M. [P] explique que M. [H], loin de se comporter comme 'un associé à part entière’ n’a, à la différence de lui-même, souscrit aucun engagement de caution des prêts bancaires (45 000 euros) et du contrat brasseur (20 150 euros) permettant l’exploitation du fonds de commerce.
Il souligne que ce fut pour une raison obscure que M. [H] n’a pas été capable de souscrire au capital dès la constitution.
M. [P] indique que ce n’est que sous la contrainte de la menace d’une action en responsabilité contre lui même en qualité de gérant qu’il a mis à jour, le 27 août 2020, les statuts de la société Fort 8 conformément à l’acte de cession, estimant avoir été victime d’une tactique ayant conduit à la signification très différée de l’acte de cession.
Toutefois, la cour ne trouve pas dans les moyens développés et les pièces produites la preuve du dol allégué qui, doit-il être rappelé, ne se présume pas et doit être prouvé.
M. [P] sera débouté de toutes ses demandes, l’appel principal étant mal fondé.
S’agissant de l’appel incident, si M. [H] et la société JMC7 demandent la suppression des propos outrageants ou diffamatoires tenus par M. [P] dans ses conclusions de première instance, force est de constater que les propos incriminés ne sont nullement précisés au dispositif des conclusions d’appelant, dont seul la cour est saisie en vertu de l’article 954 du code civil.
Il en résulte que la demande de suppression ne peut aboutir.
Cependant, M. [P] s’est grossièrement mépris sur l’étendue de ses droits jusque dans ses écritures devant la cour, tout spécialement en s’opposant à la cession litigieuse au mépris -constitutif d’un abus de droit- de sa signature apposée sur le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 27 août 2020, ce non sans avoir auparavant accusé avec légèreté blâmable M. [H], devant le tribunal de commerce et pour les besoins d’une instance visant à retarder l’exercice des droits de ses co-associés, d’avoir établi un faux avec la complicité d’un tiers, s’agissant d’un acte sous seings privés de cession de parts sociales de la société Fort 8, daté du 7 février 2018.
L’intention malicieuse de M. [P] à la base du présent procès est caractérisée.
La demande en dommages-intérêts formée au titre de l’abus de droit est justifiée.
Les préjudices moraux à l’égard de M. [H] et de la société JMC7 sont établis.
En réparation, ils recevront 2 000 euros s’agissant de M. [H] et 1 000 euros s’agissant de la société JMC7.
Dans cette seule mesure, le jugement entrepris sera réformé, dès lors qu’il a exactement statué pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il a débouté M. [H] et la société JMC7 de leur demande en dommages-intérêts,
Statuant de nouveau,
Condamne M. [P] à payer à titre de dommages-intérêts :
*1 000 euros à la société JMC7,
*2 000 euros à M. [H],
Pour le surplus et y ajoutant
Confirme le jugement entrepris,
Condamne M. [P] à payer 3 000 euros à M. [H] et la société JMC7, ensemble,
Condamne M. [P] aux dépens d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Béatrice CAPLIEZ
Le président
Dominique GILLES
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