Infirmation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 avr. 2026, n° 26/02007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 9 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02007 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBB7
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 avril 2026, à 17h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [J] [B] [E] [N]
née le 26 août 1971 à [Localité 1], de nationalité equatorienne
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d’attente à l’aéroport de [Etablissement 1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 09 avril 2026 à 17h39, déclarant la procédure irrégulière et disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [J] [B] [E] [N], en zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 1] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 10 avril 2026, à 15h24 complété à 15h26, par le conseil du préfet de Police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [J] [B] [E] [N], née le 26 août 1971 à [Localité 1], de nationalité équatorienne, a été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 1] le 5 avril 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français.
Le 9 avril 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en zone d’attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 9 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] n’a pas prolongé le maintien en zone d’attente de Mme [E] [N] au motif que le délai de 1 h 30 qui s’est écoulé entre le contrôle et la notification des droits n’est justifié ni par les diligences de l’administration, ni par des difficultés matérielles particulières et a porté atteinte à ses droits.
Le 10 avril 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que le délai susvisé n’est pas excessif au regard des contraintes de l’espèce, de la nécessité de contrôler simultanément en provenance de deux vols de nombreuses personnes et qu’aucun grief n’a été ni allégué, ni causé.
MOTIVATION
Sur le délai de notification des droits :
Si l’article L 221-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être maintenu en zone d’attente pendant le temps strictement nécessaire à son départ, la loi ne prévoit pas de délai dans lequel ce dernier doit impérativement se voir notifier ses droits.
En l’espèce, l’administration a justifié, devant le premier juge et en appel, du fait que le contrôle de nombreux passagers majeurs et mineurs de deux vols, en provenance simultanée de [Localité 3] et de [Localité 4], qui ne remplissaient pas les conditions d’entrée dans l’espace Schengen, a été nécessaire, que des déplacements ont été nécessaires au sein du vaste espace aéroportuaire jusqu’au poste de police et que le travail de notification a nécessité à lui seul la mobilisation de tous les officiers de police judiciaire disponibles et l’intervention renouvelée d’un unique interprète en langue espagnole à compter de 16 h 05, la notification des droits ayant en l’espèce été effectuée à 16 h 35.
En conséquence, compte tenu des circonstances particulières dont l’administration justifie, il n’y a pas lieu de considérer qu’un délai, en l’espèce inférieur à deux heures, était de nature à rendre irrégulière la procédure, étant observé qu’aucun grief n’a été allégué et démontré à ce titre.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [J] [B] [E] [N] en zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5], le 13 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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