Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 7, 21 mars 2025, n° 23/08891
CPH Marseille 7 juin 2023
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 21 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Principe d'égalité de traitement

    La cour a estimé que la société Onet Services n'a pas justifié la différence de traitement entre les deux filières, et que la salariée a droit à la prime de 13ème mois.

  • Accepté
    Principe d'égalité de traitement

    La cour a jugé que les distinctions entre les salariés des deux filières ne justifient pas l'absence de versement de la prime de vacances à la salariée, qui a donc droit à cette prime.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé à la salariée une somme au titre de l'article 700 pour couvrir ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 21 mars 2025, n° 23/08891
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/08891
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 7 juin 2023, N° F20/01715
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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