Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 21 mars 2025, n° 23/08891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 7 juin 2023, N° F20/01715 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ONET SERVICES, son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège sis [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2025
N°2025/135
Rôle N° RG 23/08891 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSCA
S.A.S. ONET SERVICES
C/
[O] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 21 Mars 2025
à :
Me Roger VIGNAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 07 Juin 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/01715.
APPELANTE
S.A.S. ONET SERVICES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurent KASPEREIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE
Madame [O] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, et Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, chargés du rapport. Dépôts.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, moyens et procédure
Mme [O] [V] a été engagée par la société Onet Services en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2003, affectée sur le site de France Telecom Menpenti à [Localité 3] en qualité d’agent de service (AS) niveau 2A, relevant de la filière exploitation au même titre que les agents qualifiés de service (AQS), les agents très qualifiés de service (ATQS) et les chefs d’équipe (CE). La relation de travail est soumise à la convention collective des entreprises de propreté.
Reprochant avec quatre autres salariées à la société Onet Service diverses inégalités de traitement, la salariée a saisi le 31 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Marseille de diverses demandes de rappels de salaire.
Par jugement du 7 juin 2023, ce conseil en sa formation de départage a :
— condamné la société Onet Services à verser à Mme [V] les sommes de :
— 3.883,34 euros brut au titre de rappel de salaire de la prime de 13ème mois pour la période 2015 à 2020 inclus ;
— 1.182,91 euros brut au titre de rappel de la prime de vacances pour la période 2015 à 2020 inclus ;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2018, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts, sous réserve toutefois qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière,
— condamné la société Onet Services à verser à Mme [V] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Onet services aux dépens ;
— débouté les parties de leur demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 7 juillet 2023, la société Onet Services a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement ;
Vu les conclusions de la société Onet Services remises au greffe et notifiées le 16 janvier 2025;
Vu les conclusions de Mme [V] remises au greffe et notifiées le 2 octobre 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 janvier 2025 ;
Motifs
Sur la prime de 13ème mois
En application du principe d’égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c’est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l’avantage en cause, aient la possibilité d’en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d’éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.
Une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés relevant d’établissements différents et exerçant un travail égal ou de valeur égale que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
'Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités, de charge physique ou nerveuse', selon l’article L 3221-4 du code du travail .
Comme en justifie le procès-verbal du comité d’établissement de l’Institut Paoli Calmettes du 31 mai 2012 (pièce n°2 de la salariée), il n’est pas contesté que l’ensemble des salariés de la société Onet Services, appartenant à la filière administrative (dit personnel de structure) perçoit un 13ème mois contrairement aux salariés de la filière exploitation à laquelle Mme [V] appartient.
La différenciation opérée par l’employeur entre tous les salariés de son entreprise selon qu’ils appartiennent à la filière administrative ou à la filière exploitation constitue une différenciation de principe fondée exclusivement sur la nature générique de l’activité (filière administrative ou filière exploitation) qui justifie, pour déterminer si le salarié de la filière d’exploitation et celui auquel il se compare accomplissent un travail de valeur égale, d’examiner la grille de classification conventionnelle décrivant pour chaque catégorie de salarié, la technicité de son activité, ses niveaux de responsabilité, d’autonomie et d’initiative.
En l’espèce et contrairement à ce qu’allègue l’employeur, il ressort de l’analyse de la grille des classifications de la convention collective des entreprises de propreté ( chapitre III de l’avenant du 25 juin 2022 ( annexe 1)) que Mme [V], qui exerce les fonctions d’agent de service niveau A2 exerce un travail d’une valeur égale à celui des employés administratifs niveau 2, ayant des niveaux d’autonomie-initiative, technicité et responsabilité comparables.
Si la société appelante invoque des différences entre les salariés des deux filières résultant de l’ organigramme générique, la définition des emplois et la grille des classifications, ainsi que la fiche de conditions d’environnement de travail, ces éléments reflètent les missions, attributions et responsabilités déjà prises en compte par les textes conventionnels pour déterminer la tranche de rémunération de base attribuée à chacune de ces catégories et ne sont pas pertinents pour justifier l’attribution d’un 13ème mois.
De même, la société Onet soutient exiger des salariés de la filière administrative des niveaux de diplômes non requis par la convention collectives, des durées de travail, des objectifs quantitatifs et/ou qualitatifs et un management plus importants, sans toutefois apporter aux débats d’élément probant sur ces points, et ce moyen est rejeté.
Par ailleurs, les clauses de non-concurrence, qui doivent contenir intrinsèquement une contrepartie financière pour être valables, ne sauraient justifier ladite prime.
En outre, les clauses de confidentialité et de secret professionnel ou les clauses d’exclusivité, pour constituer des raisons objectives matériellement vérifiables justifiant l’attribution égalitaire d’un avantage, doivent être en lien avec ladite prime. Or, il n’est pas justifié d’une part que ces clauses aient été stipulées, même non cumulativement, dans le contrat de chacun des salariés bénéficiaires de la prime de 13ème mois, les pièces n°7, 7-1 et 7-2 ne permettant pas de connaître la catégorie professionnelle concernée par leur application et d’autre part, il n’est pas démontré qu’elles constitueraient des critères d’attribution objectifs, au regard de l’avantage considéré, permettant d’exclure l’ensemble des salariés de la filière exploitation, tel qu’allégué.
La société Onet Services qui invoque enfin que les salariés de la filière exploitation bénéficient d’avantages qui ne sont pas accordés aux employés de la filière administrative ou aux cadres et agents de maîtrise et cite à ce titre la garantie conventionnelle d’emploi en cas de transfert d’un marché, ne démontre pas toutefois, que l’absence de garantie d’emploi pour les cadres, agents de maîtrise et employés de la filière administrative, qui ne connaissent pas de changement d’employeur au cours de l’exécution de leur contrat de travail, constituerait un critère objectif d’attribution de la prime de 13ème mois, au regard de l’avantage considéré.
Au total, la société Onet Services ne justifie pas que l’attribution d’une prime de 13ème mois aux seuls salariés de la filière administrative vient compenser une sujétion particulière ou des tâches précises que leur rémunération fixée tant par la grille des classifications conventionnelles que par elle-même ne prévoirait pas.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de prime de 13ème mois formée par Mme [V] dont le montant n’est pas discuté et de confirmer le jugement entrepris.
Sur la prime vacances
La société Onet Services reconnaît en page 24 de ses écritures qu’une prime vacances égale à 20% du salaire de base par an est versée aux salariés rattachés au siège, maîtrises et cadres, soit au personnel de la filière administrative et ce, en sus de la prime de 13ème mois précédemment évoquée. Mme [V] en tant que personnel de la filière exploitation ne perçoit pas cette prime et en sollicite donc le rappel en application du principe d’égalité de traitement.
En l’espèce, la nature de l’avantage revendiqué est une prime de vacances dont l’objet est une somme d’argent censée apporter une aide financière à la prise de congés par le salarié qui en bénéficie, or, les considérations relatives aux distinctions des emplois et statuts entre les salariés exerçant en agences et ceux exerçant sur sites, aux clauses contractuelles spécifiques (non-concurrence, confidentialité), aux amplitudes horaires ou aux pressions liées aux objectifs en termes de performances ou de management ne peuvent constituer une raison objective de différence de traitement à cet égard.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prime de vacances formée par Mme [V] et dont le montant n’est pas contesté, et le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
La société Onet Services sera condamnée à verser à Mme [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société Onet Services aux dépens et à verser à Mme [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel;
Dit que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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