Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 13 févr. 2025, n° 22/00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 16 novembre 2021, N° 19/07029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 13/02/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/00402 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UCKC
Jugement (N° 19/07029)
rendu le 16 novembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire Lille
APPELANT
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Axèle Bellais-Sereyjol, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [N] [J]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 10]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/001622 du 17/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Sébastien Vermersch, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 1er juillet 2024, tenue par Bruno Poupet, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 après prorogation du délibéré en date du 10 octobre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2024
****
Mme [N] [J] et M. [L] [U] ont vécu en concubinage jusqu’au 18 novembre 2018.
Ils ont acquis, chacun pour moitié indivise, un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 12] et [Adresse 6] à [Localité 11] (59), figurant au cadastre sous le numéro [Cadastre 3] de la section BI pour 60 centiares et sous le numéro [Cadastre 5] de la section BI pour 19 centiares, suivant acte reçu par Me [W] le 1er août 2007, notaire à [Localité 9].
Pour financer l’acquisition de ce bien, Mme [J] et M. [U] ont souscrit un crédit auprès de la banque [7].
Les ex-concubins n’étant pas parvenus à la liquidation amiable de leur indivision, Mme [J] a fait assigner M.'[U] devant le juge aux affaires familiales de Lille par acte du 16 septembre 2019 aux fins, notamment, de voir ordonner l’ouverture des opérations des comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux sur l’immeuble litigieux et la licitation du bien immobilier, avant d’accepter, en cours d’instance, que celui-ci soit attribué à M.'[U].
Par jugement du 16 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a :
— déclaré recevable l’action en partage judiciaire,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [J] et M. [U] sur l’immeuble litigieux,
— débouté M. [U] de sa demande de créance sur l’indivision au titre du remboursement du prêt immobilier durant la vie commune,
— désigné Me [I], notaire à [Localité 10], pour procéder aux opérations de liquidation partage […],
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
M. [U] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 24 mai 2024, demande à la cour, au visa de l’article 815-3 du code civil, de le réformer en ce qu’il l’a débouté de sa demande de créance sur l’indivision au titre du remboursement du prêt immobilier durant la vie commune et de :
— dire qu’il détient sur l’indivision une créance égale à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite (129 858,08 euros au 30 avril 2024) et le profit subsistant,
— donner mission au notaire d’en déterminer le montant après avoir évalué le bien,
— débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes,
— condamner cette dernière, outre aux dépens, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 4 juin 2024, Mme [J] demande à la cour :
— réparant l’omission qui affecte le jugement entrepris, de condamner l’appelant, qui jouit privativement de l’immeuble indivis depuis le 18 novembre 2018, au paiement d’une indemnité d’occupation depuis cette date et donner mission au notaire désigné d’en déterminer le montant,
En outre, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— dire que, pour le calcul de l’indemnité due à M. [U] au titre du remboursement des emprunts immobiliers, en application de l’article 815-13 du code civil, le notaire devra prendre en compte les seuls remboursements intervenus depuis le 16 juin 2015,
— dire que l’indemnité due à M. [U] sera calculée par le notaire selon l’équité,
Ajoutant au jugement :
— condamner M. [U] à payer à Me Vermersch la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, outre aux dépens, don’t distraction au profit de Me Vermersch.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le jugement entrepris n’est pas contesté en ce qu’il a déclaré recevable l’action en partage judiciaire, ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [N] [J] et M. [L] [U] sur l’immeuble sis à [Adresse 12] et [Adresse 6], enregistré au cadastre sous les numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 5] de la section BI, désigné Maître [Z] [I], notaire à [Localité 10] pour y procéder et le juge aux affaires familiales du cabinet n°11 du tribunal judiciaire de Lille pour surveiller ces opérations.
Ces dispositions, désormais irrévocables, ne seront pas évoquées.
Sur la demande de M. [U] tendant à la reconnaissance d’une créance sur l’indivision au titre du remboursement de l’emprunt immobilier
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Par ailleurs, l’article 515-8 du code civil définit le concubinage comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
L’article 220 du code civil n’étant pas applicable au concubinage et aucune disposition légale ne règlant la contribution des concubins aux charges de la vie commune (Civ. 1ère, 2 mai 2001, pourvoi n° 98-22.836, Bull. I n° 111 ; 27 avril 2004, pourvoi n° 02-16.291, Bull. I n° 113), chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie commune qu’il a exposées (Civ. 1ère, 28 novembre 2006, pourvoi n° 04-15.480, P).
Ainsi, si le concubin qui rembourse seul les échéances d’un emprunt contracté pour le financement d’un immeuble indivis, ou finance seul des travaux effectués sur l’immeuble indivis, peut en principe revendiquer une créance sur l’indivision en application de l’article 815-13 du code civil (Civ. 1ère, 8 octobre 2014, pourvoi n°13-18.563, D ; 13 mars 2007, pourvoi n° 05-13.320, P), il en est autrement lorsque les concubins sont convenu d’un accord relatif à la répartition des charges de la vie commune entre eux, dont font partie les dépenses exposées pour assurer le logement de la famille, qu’il convient alors de respecter (Civ. 1ère, 24 septembre 2008, pourvoi n° 06-11.294, P ; 17 juin 2009, pourvoi n° 07-20.628, D'; 7 novembre 2012, pourvoi n°11-22.410, D ; 10 juin 2015, pourvoi n° 14-18.442, D).
En l’espèce, Mme [J] et M. [U] ont souscrit, pour financer l’acquisition de l’immeuble indivis, deux emprunts immobiliers auprès du [7] de [Localité 11], dont les échéances étaient prélevées sur un compte joint ouvert à leurs deux noms dans les livres de cette banque, et dont il n’est pas contesté qu’il était alimenté de façon quasi-exclusive par M. [U].
Cependant, il est constant que l’immeuble indivis constituait le logement familial.
En outre, il résulte des relevés de compte respectifs des parties et de l’attestation établie par M.'[H] [J], fils du couple bien que non reconnu par M. [U], que les concubins s’étaient manifestement répartis les charges du ménage. Mme [N] [J], dont les revenus s’élevaient entre 800 et 1000 euros par mois de salaire tant qu’elle travaillait à temps partiel chez [8], puis, à partir de mars 2015, d’environ 600 à 700 euros de prestations Pôle emploi, complétées de virements de son fils d’environ 300 euros par mois, démontre ainsi qu’elle assurait la prise en charge de la quasi-totalité des courses d’alimentation (de 500 à 600 euros par mois), l’assurance du logement et le paiement des taxes foncière et d’habitation, tandis que M.'[U], dont les revenus s’élevaient en moyenne à 1 200 euros de salaire, prenait en charge les mensualités de crédit immobilier, outre divers retraits bancaires et ses frais de téléphonie et de carburant.
La preuve de l’existence d’un accord passé entre les concubins pour la répartition des charges courantes, en ce compris les frais de remboursement des emprunts immobiliers, étant établie, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [U] tendant à se voir reconnaître une créance sur l’indivision pour le remboursement de ces emprunts effectués par ses soins pendant la période de vie commune.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point, étant ajouté qu’il y aura lieu en revanche de prendre en compte ces remboursements pour la fixation d’une créance sur l’indivision, à hauteur de leur valeur nominale conformément à l’équité, pour la période écoulée à partir du 18 novembre 2018.
Sur la demande de Mme [J] tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de M. [U]
Mme [J] demande à la cour de réparer l’omission du premier juge, qui n’a pas statué dans le dispositif de sa décision sur sa demande tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de M. [U], pour son occupation privative du bien indivis à compter de la séparation du couple, alors qu’il y avait fait référence dans ses motifs.
M. [U] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [U] a occupé seul le logement indivis à compter du 18 novembre 2018.
Il est donc redevable à l’indivision, à compter de cette date, d’une indemnité d’occupation qui devra être déterminée par le notaire en fonction de la valeur locative du bien, ce qu’a indiqué le premier juge dans les motifs de sa décision, sans pour autant l’indiquer dans son dispositif.
Il convient donc de réparer cette omission.
Sur les autres demandes
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Il convient par ailleurs de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Complétant le jugement entrepris,
Dit que M. [L] [U] sera tenu à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 18 novembre 2018, laquelle sera évaluée par le notaire commis,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
Statuant à nouveau,
Dit que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage,
Y ajoutant,
Dit que M. [L] [U] détient une créance sur l’indivision égale au montant des remboursements de l’emprunt immobilier qu’il a effectués à compter de novembre 2018, dont il devra justifier auprès du notaire,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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