Confirmation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 déc. 2025, n° 25/02485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02485 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOF4
Copie conforme
délivrée le 26 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 24 Décembre 2025 à 12h35.
APPELANT
Monsieur [W] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 26/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 11 Janvier 1985 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Marie VALLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
avisé non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 Décembre 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2025 à XXX,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 novembre 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 17h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 novembre 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 11h20;
Vu l’ordonnance du 24 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 26 Décembre 2025 à 12h03 par Monsieur [W] [M];
Monsieur [W] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : C’est en 2022 à [Localité 5] à [Localité 7] que j’ai remis mon passeport à la PAF. Mon avocat m’avait dit que j’avais un vol pour l’Algérie mais je ne pouvais pas quitter la France, comment je fais, j’ai mon enfant et je dois m’en occuper.
Son avocate, Maître VALLIER, a été entendue en sa plaidoirie : Lors du contrôle d’identité, monsieur a été interpellé suite à un contrôle d’identité et a été placé au cra. Il est fait état de plusieurs OQTF non exécutées dont la plus ancienne date de 2020. Monsieur est cuisinier en France. Il a une fille de 8 dont il s’occupait et cela explique les raisons pour lesquelles il n’a pas exécuté les mesures d’élognement. On peut reprocher à monsieur de ne pas avoir régularisé sa situation. Il a remis son passeport à la PAF. On a au dossier un jugement d’assistance éducative concernant son enfant. Nous avons également au dossier l’attestation d’hébergement, une copie du passeport… Une assignation à résidence est donc possible. Deux demandes d’asile auraient aussi été faites en Allemagne selon les données de la borne Eurodac.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration :
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que l’autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires algériennes pour l’obtention d’un laissez-passer consulaire au profit de M. [M] dès le premier jour de son placement en rétention administrative, le 24 novembre 2025, en annexant à sa demande les pièces nécessaires à son instruction, dont notamment la carte consulaire qui lui avait été délivrée le 20 février 2018 et les a relancées les 1er et 22 décembre suivants. Par ailleurs, la consultation de la borne Eurodac par ses empreintes digitales a été effectuée le 1er décembre 2025 et si le conseil de M. [M] indique que le résultat en aurait été positif concernant deux demandes d’asile déposées par celui-ci en Allemagne, aucun élement de la procédure ne le corrobore véritablement, étant d’ailleurs relevé que celui-ci indique se trouver sur le territoire français depuis 2015, soit depuis dix ans.
Il résulte de l’ensemble de ces diligences que l’autorité préfectorale s’est valablement conformée aux exigences de l’article L741-3 susvisé et que le moyen soulevé de ce chef doit être rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement :
Les relations entre la France et l’Algérie étant susceptibles d’évolution, parfaois rapidement, il ne peut être conclu à ce stade de la rétention administrative de M. [M] à l’absence de perspectives d’éloignement de celui-ci à destination de l’Algérie.
— Sur la demande d’assignation à résidence :
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, si M. [M] indique avoir remis son passeport en cours de validité au service de la police aux frontières en 2022, il doit alors être en possession du récépissé remis en contrepartie de la remise de son passeport pour en justifier. En l’absence de production de ce récipissé par ce dernier, il ne peut être fait droit à sa demande d’assignation à résidence.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
— Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 24 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [M]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 26 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Marie VALLIER
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 26 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [M]
né le 11 Janvier 1985 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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