Confirmation 22 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 22 oct. 2024, n° 24/00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BOULANGERIE PATISSERIE ABERT c/ S.A. MOULINS SOUFFLET |
Texte intégral
JP/CS
Numéro 24/3237
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 22 octobre 2024
Dossier : N° RG 24/00551 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IYUC
Nature affaire :
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l’admission des créances
Affaire :
S.A.R.L. BOULANGERIE PATISSERIE ABERT
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Septembre 2024, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. BOULANGERIE PATISSERIE ABERT
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Claude GARCIA, avocat au barreau de Pau
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. EKIP’ prise en la personne de Maître [M] [E], prise en son établissement secondaire de [Localité 7] situé [Adresse 2]. Agissant ès qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation de la Société BOULANGERIE PATISSERIE ABERT PERE ET FILS, fonctions à elle conférées par jugement du Tribunal de Commerce de PAU du 20 juillet 2016.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de Pau
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Christelle LOMBARD de la SELARL RIVET DUBES LOMBARD, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Laurent POUGUET, avocat au barreau de l’Aude
sur appel de la décision
en date du 25 JANVIER 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de PAU a :
— Déclaré recevable la demande d’admission de sa créance par la société MOULINS SOUFFLET au passif de la SARL BOULANGERIE PATISSERIE ABERT PERE ET FILS car elle a été effectuée dans le délai légal,
— Admis la créance de 47 102, 06 € au passif de la SARL BOULANGERIE PATISSERIE ABERT PERE ET FILS, à titre privilégié au vu de l’inscription du privilège de nantissement du fonds de commerce effectué au greffe du Tribunal de commerce de PAU en vertu de l’acte notarié constatant le prêt de 125 315, 70 € du 07/04/2009 octroyé par la société MOULINS SOUFFLET à la société BOULANGERIE PATISSERIE ABERT PERE ET FILS,
— Débouté toutes les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.
— Ordonné que les dépens de l’instance soient passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration du 19 février 2024, la SARL BOULANGERIE PATISSERIE ABERT PERE ET FILS a relevé appel de cette ordonnance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2024.
La SARL BOULANGERIE PATISSERIE ABERT PERE ET FILS conclut à :
Il est demande’ à la Cour d’Appel,
Ordonner tout d’abord le rabat de la clôture,
Réformant et infirmant l’ordonnance dont appel,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Vu l’article L 641-13 du code de commerce,
Vu que Me [J] n’a pas admis la créance de 47 102,06 € de la société Moulins Soufflet depuis sa lettre du 23 février 2015 à la société Moulins Soufflet,
Vu la lettre du 20 mars 2015 de la société Moulins Soufflet à Me [J] demandant le maintien de la créance réduite à 14.711,70 €,
Vu que la créance de la société Moulins Soufflet de 14.711,70 € ne sera jamais admise sur l’état de déclaration de créance valide’ e par Monsieur [K] juge -commissaire le 01 Juillet 2015 suivant le recueil de Me [J] du 16 Juin 2015,
Vu la forclusion de l’article l 622-24 du code de commerce,
Vu la prescription de l’article L 622-25-1 du code de commerce,
Vu les articles 15 et 16 du Code de procédure civile,
Rejeter l’admission de la créance à titre privilégié de la société Moulins Soufflet au passif de la SARL BOULANGERIE PATRISSERIE ABERT PERE ET FILS pour un montant de 47.102,06 €,
Débouter la société Moulins Soufflet de ses demandes, fins et conclusions
Condamner la société MOULINS SOUFFLET à payer à la SARL BOULANGERIE PATISSERIE ABERT PERE ET FILS, la somme 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter EKIUP et Moulins Soufflet de leurs demandes.
Condamner la société’ MOULINS SOUFFLET aux entiers dépens.
La SA MOULINS SOUFFLET conclut à :
Rabattre l’ordonnance de clôture du 12/06/2024.
A titre subsidiaire,
Ecarter des débats les écritures signifiées dans l’après-midi du 11/06/2024 par la SARL BOULANGERIE PATISSERIE ABERT PERE ET FILS par ministère de son avocat Maître Claude GARCIA.
En tout état de cause,
Confirmer l’ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de Pau RG 2019/003021 du 25/01/2024 en ce qu’elle a notamment :
— Déclaré recevable la demande d’admission de la créance par la société MOULINS SOUFFLET, au passif de la SARL BOULANGERIE PATISSERIE ABERT PERE ET FILS;
— Admis la créance de 47.102,06 € au passif de la SARL BOULANGERIE PATISSERIE ABERT ET FILS, à titre privilégié au vu de l’inscription de nantissement du fonds de commerce effectué au greffe du Tribunal de Commerce de Pau en vertu de l’acte notarié constant le prêt de 125.315,70 € du 07/04/2009 octroyé par la société MOULINS SOUFFLET à la société BOULANGERIE PATISSERIE ABERT ET FILS ;
— Débouté toutes les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions ;
— Ordonné que les dépens de l’instance soient passés en frais privilégiés de la procédure collective.
— Débouter la SARL BOULANGERIE PATISSERIE ABERT PERE ET FILS de ses demandes.
— Dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
La SELARL EKIP’ conclut à :
A titre principal,
— Enjoindre à la SARL BOULANGERIE PATISSERIE ABERT PÈRE ET FILS d’avoir à produire la notification qui lui a été faite par le greffe du tribunal de commerce de PAU de l’ordonnance du juge-commissaire du 25/01/2024,
Statuer sur la recevabilité de l’appel.
A titre subsidiaire,
— Dire et juger mal fondé l’appel interjeté par la SARL BOULANGERIE PATISSERIE ABERT PÈRE ET FILS.
— Confirmer l’ordonnance du Juge-commissaire datée du 25 janvier 2024 en ce qu’elle a admis la créance déclarée par la SA MOULINS SOUFFLET à titre privilégié, à hauteur de 47 102,06 € au passif de la liquidation judiciaire de SARL BOULANGERIE PATISSERIE
ABERT PÈRE ET FILS.
— Dire et juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective
— Débouter la SARL BOULANGERIE PATISSERIE ABERT PERE ET FILS de ses demandes
SUR CE
La SA MOULINS SOUFFLET est un fournisseur de la SARL BOULANGERIE PATISSERIE ABERT PERE ET FILS.
Le 07 avril 2009, dans le cadre de cette relation d’affaires, la SA MOULINS SOUFFLET a consenti à la SARL BOULANGERIE PATISSERIE ABERT PERE ET FILS un prêt d’un montant de 125.315, 70 euros, d’une durée de 60 mois, destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce situé [Adresse 4] à [Localité 7].
En garantie de ce prêt, elle a bénéficié d’un nantissement inscrit au Greffe du tribunal de commerce de Pau le 09 avril 2009 ainsi que d’une hypothèque sur un bien appartenant à la SARL COMPAGNIE BOULANGERE, bailleresse de la SARL BOULANGERIE PATISSERIE ABERT PERE ET FILS, publiée le 17 avril 2009.
Par jugement du 02 septembre 2014, le tribunal de commerce PAU a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL BOULANGERIE PATISSERIE ABERT PERE ET FILS.
La SELARL [J] et ASSOCIES a été désignée comme mandataire judiciaire.
La SA MOULINS SOUFFLET prétend avoir déclaré une créance privilégiée d’un montant de 47.102, 06 euros auprès de la SELARL [J], correspondant, selon ses dires, au solde du prêt du 07 avril 2009 sus évoqué.
Par lettre recommandée du 23 février 2015, Maître [C] [J] avisait la SA MOULINS SOUFFLET qu’ elle ne proposerait pas au juge-commissaire l’admission de ladite créance au motif qu’elle ne justifiait pas du détail des impayés échus.
Par lettre recommandée du 20 mars 2015, la SA MOULINS SOUFFLET aurait informé le mandataire judiciaire du maintien de sa déclaration de créance, en annexant à son courrier les justificatifs sollicités.
La SARL BOULANGERIE PATISSERIE ABERT PERE ET FILS affirme de son côté que la déclaration de créance initiale établie par la SA MOULINS SOUFFLET faisait état d’une créance de 14.711,70 euros et que ce n’est que postérieurement, dans ses conclusions du 20 février 2023, qu’elle a pour la première fois ajusté sa créance à 47.102, 06 euros. Elle considère cette demande complémentaire prescrite et forclose en sus d’être infondée dans son principe et dans son montant.
Par jugement du 28 avril 2015 rendu par le tribunal de commerce de Pau, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
Madame [W], ès qualité de représentant légal de la SARL BOULANGERIE PATISSERIE ABERT PERE ET FILS, a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 02 juillet 2015, le Premier Président de la cour d’appel de Pau a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire. La société débitrice a alors continué de bénéficier des effets du redressement judiciaire.
Par arrêt du 09 mars 2016, la cour d’appel de Pau a annulé le jugement du tribunal de commerce, évoquant la procédure au fond, et a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL BOULANGERIE PATISSERIE ABERT PERE ET FILS.
Par ordonnance du 20 juillet 2016, le président du tribunal de commerce de Pau sur requête du juge-commissaire du 12 juillet 2016 a nommé la SELARL [M] [E] devenue SELARL EKIP’ comme liquidateur judiciaire, en remplacement de la SELARL [J] et ASSOCIES.
Madame [W], ès qualité de représentant légal de la BOULANGERIE PATISSERIE ABERT PERE ET FILS, a interjeté un appel nullité contre cette ordonnance.
Par arrêt du 13 avril 2021, la Cour d’appel de PAU a déclaré l’appel nullité irrecevable, confirmant la SELARL EKIP’ dans son mandat de liquidateur judiciaire.
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article R 661-3 du code de commerce, le délai d’appel des parties est de 10 jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues par le juge commissaire en matière d’admission des créances.
En l’espèce, la notification de l’ordonnance du juge commissaire est datée du 08 février 2024.
Elle a été adressée le 09 février 2024 par le greffe du tribunal de commerce de Pau et donc forcément réceptionné par l’appelante postérieurement à cette date.
En toutes hypothèses, l’appel a été interjeté le 19 février 2024, soit dans le délai de 10 jours.
L’appel est recevable et bien fondé et c’est dans ce contexte que l’affaire a été portée devant le nouveau juge-commissaire.
Sur le rabat de l’ordonnace de clôture :
La SARL BOULANGERIE PATISSERIE ABERT PERE ET FILS sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture pour lui permettre de rechercher ses divers relevés bancaires qui sont normalement entre les mains de son liquidateur ou de son ancien administrateur.
La SA MOULINS SOUFFLET sollicite à titre principal le rabat de l’ordonnance de clôture en faisant valoir le caractère tardif des conclusions de la SARL BOULANGERIE PATISSERIE ABERT PERE ET FILS et en sollicitant la recevabilité de ses conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture destinées à répliquer aux conclusions adverses ; à titre subsidiaire elle sollicite que soient écartées des débats les écritures signifiées dans l’après-midi du 11 juin 2024 par la SARL BOULANGERIE PATISSERIE ABERT PERE ET FILS.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ;
La SARL BOULANGERIE PATISSERIE ABERT PERE ET FILS a transmis ses conclusions par RPVA le 11 juin 2024 à 17h31 soit la veille de l’ordonnance de clôture du 12 juin 2024.
La SA MOULINS SOUFFLET a transmis des conclusions responsives le 10 juillet 2024.
En toutes circonstances le juge doit observer et faire observer le principe du contradictoire.
Il y a lieu d’observer que les conclusions déposées la veille de l’ordonnance de clôture permettaient de par leur contenu, qui n’apportait aucun élément nouveau, une réponse immédiate de l’intimée, voire n’appelaient pas de réponse puisque précisément l’appelante sollicitait le rabat de l’ordonnance de clôture pour produire des pièces nouvelles. L’intimée avait d’ailleurs fait des conclusions récapitulatives N°2 et le litige était parfaitement circonscrit.
Ces conclusions déposées la veille de l’ordonnance de clôture seront donc admises, compte tenu de leur nature et il n’y a pas lieu de rabattre l’ordonnance de clôture pour permettre l’admission aux débats des conclusions en réponse de l’intimée du 10 juillet 2024 qui seront donc écartées des débats, aucune cause grave ne justifiant de rabattre l’ordonnance de clôture , le principe du contradictoire n’étant pas menacé.
Il n’y a pas davantage lieu de rabattre l’ordonnance de clôture afin de permettre à la SARL BOULANGERIE PATISSERIE ABERT PERE ET FILS de produire de nouvelles pièces qu’elle était largement en mesure de produire durant la procédure.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes respectives de rabat de l’ordonnance de clôture présentées pour des motifs différents.
Sur la prescription et la forclusion :
La SARL BOULANGERIE PATISSERIE ABERT PERE ET FILS soutient que son fournisseur, la SA MOULINS SOUFFLET, a initialement déclaré sa créance, relative au prêt du 07 avril 2009, auprès du mandataire judiciaire, pour un montant de 14.711, 70 euros et ce n’est que dans le cadre de ses conclusions du 20 févier 2023 qu’il l’a fixé à 47.102, 06 euros.
Elle estime que cette déclaration complémentaire est prescrite et forclose, à défaut de contestation dans le délai légal, sachant que la désignation d’un nouveau liquidateur ne remet pas en cause la liste des créances prise par le juge commissaire en août 2015.
Selon elle les sociétés MOULINS SOUFFLET et EKIP’ échouent à démontrer avoir saisi le juge commissaire dans le délai d’un mois du refus du mandataire d’admettre la créance. La SA MOULINS SOUFFLET soutient avoir déclaré sa créance pour un montant de 47.102, 06 euros auprès du mandataire judiciaire, Maître [C] [J], en temps utile, soit le 17 novembre 2014. Elle produit un courrier de ce dernier en date du 23 février 2015, par lequel il l’avisait de ce qu’il n’entendait pas proposer au juge-commissaire l’admission de la créance qui lui avait été déclarée pour ce même montant de 47.102, 06 euros.
La SA MOULINS SOUFFLET soutient avoir déclaré sa créance pour un montant de 47.102,06 euros auprès du mandataire judiciaire, Maître [C] [J], en temps utile, soit le 17 novembre 2014. Elle produit un courrier de ce dernier en date du 23 février 2015, par lequel il l’avisait de ce qu’il n’entendait pas proposer au juge-commissaire l’admission de la créance qui lui avait été déclarée pour ce même montant de 47.102, 06 euros.
Elle rappelle avoir sollicité l’admission de sa créance à hauteur de 47.102, 06 euros dans ses écritures du 11 juillet 2019, devant le premier juge, rendant l’argument adverse selon lequel la prescription serait acquise depuis le 12 décembre 2019 inopérant.
En outre, elle affirme avoir transmis les éléments complémentaires réclamés par le mandataire judiciaire dans le délai légal d’un mois par un courrier du 20 mars 2015.
Le liquidateur judiciaire conteste l’argument de la SARL BOULANGERIE PATISSERIE ABERT PERE ET FILS tendant à considérer la demande de la SA MOULINS SOUFFLET comme prescrite.
D’une part, la déclaration de créance a bien été effectuée dans le délai légal de deux mois de la publication au BODACC du jugement d’ouverture, conformément aux dispositions de l’article L.622-24 du code de commerce.
D’autre part, le créancier a transmis au mandataire judiciaire les éléments justificatifs complémentaires que ce dernier avait sollicité dans son courrier du 23 février 2015 le 20 mars 2015, soit dans le délai de 30 jours prévu par l’article L.622-27 du code de commerce.
Sur ce point, la Selarl Ekip’ précise qu’en toutes hypothèses, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 13 septembre 2023 que « ce délai n’est pas applicable si le mandataire judiciaire se borne à indiquer dans le courrier que faute pour le créancier d’adresser des pièces justificatives, comme c’est le cas en l’espèce, il proposera au juge commissaire de rejeter la créance ». En conséquence, la SA MOULINS SOUFFLET pouvait justifier sa créance dans le cadre des débats devant le juge commissaire, or elle l’a fait bien avant sa saisine.
Il résulte des articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce que tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
En outre aux termes l’article L.622.27 du code de commerce, s’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications.
Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
En l’espèce, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SARL BOULANGERIE PATISSERIE ABERT PERE ET FILS par jugement du 02 septembre 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2014, dont l’avis de réception est produit aux débats, la société MOULINS SOUFFLET a déclaré au mandataire judiciaire, Maître [J], être créancière de la SARL ABERT PERE ET FILS pour un montant global de 204.988, 54 euros dont 41.102, 06 euros à titre privilégié correspondant au solde du prêt de 125.315, 70 euros du 07/04/2009 majoré d’intérêts de retard et garanti par un nantissement pris au tribunal de commerce de Pau sous le n°121 et également par une hypothèque publiée le 17 avril 2009, volume V n°913.
Le débiteur ne peut contester l’existence de ladite déclaration pour le montant susvisé alors qu’il admet lui-même dans ses conclusions que « Maître [J] par LRAR le 23/02/2015 informait la société MOULINS SOUFFLET de ne pas proposer sa créance de 47.102,06 euros résultant du premier prêt au juge-commissaire au motif de l’impossibilité de justifier du détail des impayés échus » et qu’il n’apporte aucun élément pertinent au soutien de ses allégations.
Au surplus, la société créancière a répondu aux contestations du mandataire au sujet des impayés échus par courrier du 20 mars 2015, soit dans le délai de 30 jours prévu par l’article L.622-27 du code de commerce.
Ainsi, la procédure de déclaration de créance est régulière.
En outre, l’appelante estime que la procédure est forclose en l’absence d’action de la société MOULINS SOUFFLET contre la décision du liquidateur de ne pas admettre sa créance depuis juin 2015 et validé par le juge-commissaire en juillet 2015.
Il est de jurisprudence constante que le juge-commissaire ne peut rejeter la créance sans avoir invité le créancier déclarant à produire les faits justificatifs faisant défaut.
En l’espèce, il apparaît que la créance relative au prêt litigieux n’a pas été examinée, à défaut de proposition par Maître [J], ancien mandataire.
Quoiqu’il en soit, l’appelante ne verse aucune pièce permettant d’en faire la démonstration.
Au surplus, comme vu préalablement, la procédure de déclaration de créance est régulière.
Partant, conformément à l’article L. 622-25-1 du code de commerce, la prescription est interrompue jusqu’à la clôture de la procédure.
Dans ces conditions, la société MOULINS SOUFFLET se trouvait en droit de porter sa contestation devant le nouveau juge-commissaire.
Il y a lieu de rejeter les exceptions de prescription et de forclusion soulevées par l’appelante.
Sur l’existence et le quantum de la créance :
La SARL BOULANGERIE PATISSERIE ABERT PERE ET FILS fait valoir que les intimées ne versent aux débats aucun élément de nature à prouver la réalité de la créance litigieuse, en sus de n’apporter aucune information postérieure au 29 mars 2013. Elle déplore l’absence d’un tableau d’amortissement du prêt et considère au contraire que les pièces comptables fournies par son adversaire la dégagent de toute obligation de paiement, prenant en compte les remboursements déjà effectués et les ristournes obtenues.
Sur le quantum de la créance, l’intimée explique que les échéances des 28 novembre et 28 décembre 2012, ainsi que des 28 janvier, 28 février, 28 mars et 28 avril 2013, toutes d’un montant de 2.451, 95 euros, ont fait l’objet d’un impayé résultant de l’absence ou de l’insuffisance de provision. A ce stade, la créance s’élevait alors à 14.711, 70 euros.
Il convient de se référer au document comptable intitulé « édition des impayés », récapitulant le détail des impayés de la société BOULANGERIE PATISSERIE ABERT PERE ET FILS sur la période susvisée pour le constater.
En raison desdits impayés, les échéances suivantes, s’étalant du 28 mai 2013 au 28 mars 2014, n’ont pas été prélevées, amenant la créance totale à 47.102, 06 euros, intérêts de retard compris.
Le relevé de compte du 17 novembre 2014 annexé à la déclaration de créance reprend tous les impayés ainsi que les intérêts de retard constatés sur cette période, sous la référence « prêt installation » qui démontre leur affectation au prêt du 07 avril 2009.
La société SA MOULINS SOUFFLET expose qu’il appartient à son adversaire de rapporter la preuve de ses allégations, selon lesquels le remboursement des échéances du prêt serait intervenu avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
En toutes hypothèses,la société SA MOULINS SOUFFLET juge la méthode de calcul adverse erronée en ce qu’elle opère une confusion entre les sommes dues au titre du prêt litigieux et celles dues au titre de deux autres prêts qu’elle lui a consenti. Plus encore, la société BOULANGERIE PATISSERIE ABERT PERE ET FILS se fonde sur des données chiffrées qui ne la concerne pas puisqu’elle prend pour base de calcul le montant des impayés subis par la société MOULINS SOUFFLET pour toutes ses boulangeries clientes sur l’ensemble du territoire national.
En outre, les tableaux d’amortissement des prêts sont produits aux débats.
La SELARL EKIP’ soutient que la SA MOULINS SOUFFLET est bien fondée à solliciter le paiement de la créance litigieuse pour un montant de 47.102, 06 euros.
Conformément à l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société MOULINS SOUFFLET produit aux débats, en pièce 7 de son bordereau, le contrat de prêt certifié par Maître [S] [T], notaire, dont les conditions particulières prévoient clairement que la société MOULINS SOUFFLET, le prêteur, consent à la société BOULANGERIE PATISSERIE ABERT PERE ET FILS, l’emprunteur, un prêt d’un montant de « CENT VINGT CINQ MILLE TROIS CENT QUINZE EUROS SOIXANTE-DIX CENTIMES (125.315, 70 euros) ». Il est également stipulé que le contrat est remboursable en 60 échéances.
L’appelante a également signé une reconnaissance dette portant sur ce même montant et aux mêmes conditions.
En conséquence, l’existence du prêt est établie et ne peut être légitimement contredite par la société BOULANGERIE PATISSERIE ABERT PERE ET FILS.
En outre, la société MOULINS verse un relevé de compte en date du 17/11/2024, montrant que les échéances des 28/11/12, 28/12/12, 28/01/13, 28/02/2013, 28/03/2013 et 28/04/2013, d’un montant de 2 451, 95 euros chacune, correspondant exactement aux mensualités du prêt, n’ont pu être prélevées sur les comptes de la société BOULANGERIE PATISSERIE ABERT PERE ET FILS pour absence de provision ou « pas d’ordre à payer ».
Elles représentent un montant global de 14 711.7 euros.
Pour les autres échéances s’étalant du 28/05/2013 au 28/11/2014, la société MOULINS SOUFFLET explique qu’au regard des impayés susvisés, elle n’a pas procédé à leur prélèvement.
Ce qui ramène le montant global de sa créance, intérêts de retard arrêtés au 01/09/2014 compris, à 47.102, 06 euros.
Au regard de ces développements, la société MOULINS SOUFFLET prouve que ces sommes lui sont dues en vertu du contrat de prêt du 07/04/2009.
Il revient à la société débitrice, de démontrer qu’elle s’est libérée de ses obligations.
La démonstration de la société BOULANGERIE PATISSERIE ABERT PERE ET FILS est insuffisante à justifier le paiement de sa dette. En effet, les données chiffrées et opérations comptables, notamment les « ristournes », alléguées au soutien de ses prétentions n’ont pas de lien certain avec le prêt litigieux. De surcroît, une confusion est opérée entre les trois prêts qui lui ont été consentis par la société MOULINS SOUFFLET. S’il est vrai que certaines informations de l’extrait de compte de la société MOULINS SOUFFLET sont masquées, celles intéressant directement l’objet du litige, à savoir le remboursement du prêt, sont exploitables.
Les allégations de l’appelante ne sont corroborées par aucun élément probant susceptible d’établir qu’elle s’est acquittée de sa dette, tels que ses relevés bancaires.
Elle échoue donc dans l’administration de la preuve qui lui incombe du paiement des sommes réclamées .
Ainsi, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’ elle a déclaré recevable la demande d’admission de sa créance par la société MOULINS SOUFFLET au passif de la SARL BOULANGERIE PATISSERIE ABERT PERE ET FILS pour un montant de 47 102, 06 €.
Sur le caractère privilégié de la créance
L’appelante soutient que la créance de 14.711,70 euros ne saurait revêtir un caractère privilégié en ce qu’elle n’est pas établie par un titre exécutoire ou hypothécaire. Elle précise que l’hypothèque prise par son fournisseur porte sur un bien appartenant à une société étrangère au litige, la SARL COMPAGNIE BOULANGERE, avec laquelle la SARL BOULANGERIE PATISSERIE ABERT PERE ET FILS n’a aucun lien capitalistique.
La société BOULANGERIE PATISSERIE ABERT PÈRE ET FILS ne conteste pas qu’un privilège de nantissement a été inscrit au greffe du tribunal de commerce de Pau en date du 09/04/2009 afin de garantir le prêt litigieux.
Elle se borne à nier que la somme de 14.711,70 euros n’est pas garantie par un titre exécutoire ou hypothécaire alors la société MOULINS SOUFFLET expose que le caractère privilégié de la créance a été reconnu au regard d’un nantissement sur le fonds de commerce de la débitrice, et nullement d’une hypothèque sur les biens immeubles de la SARL COMPAGNIE BOULANGERE.
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’ elle a retenu le caractère privilégié de la créance au vu de l’inscription du privilège de nantissement du fonds de commerce effectuée au greffe du Tribunal de commerce de PAU.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette les demandes de rabat de l’ordonnance de clôture du 12 juin 2024.
Écarte des débats les conclusions récapitulatives N°3 communiquées par la SA société MOULINS SOUFFLET après l’ordonnance de clôture
Déclare l’appel recevable
Rejette les exceptions de forclusion et de prescription soulevées par La société BOULANGERIE PATISSERIE ABERT PÈRE ET FILS ainsi que l’ensemble de ses chefs de contestations
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Associations ·
- Bailleur ·
- Taxes foncières ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Clause
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Importation ·
- Exploitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Carburant ·
- Acte ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Document ·
- Magistrat ·
- Identité ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Obligation de loyauté ·
- Intérêt ·
- Loyauté
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Délais ·
- Constitutionnalité ·
- Gestion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dire ·
- Dernier ressort ·
- Licenciement ·
- Mise à pied
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés ·
- Sous astreinte ·
- Certificat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Remise
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Décret ·
- Conseil ·
- Action disciplinaire ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Formation et insertion professionnelles ·
- Apprentissage ·
- Rupture ·
- Pin ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Cdd ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Délit de marchandage ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Paie ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnisation ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Délit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chômage ·
- Crédit lyonnais ·
- Erreur matérielle ·
- Etablissement public ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Remboursement ·
- Code du travail ·
- Pierre ·
- Public
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Actif ·
- Jugement ·
- Résultat ·
- Procédure ·
- État ·
- Activité économique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.