Irrecevabilité 26 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 26 févr. 2024, n° 23/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nouméa, 30 décembre 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2024 |
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Texte intégral
N° de minute : 2024/23
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 février 2024
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 23/00088 – N° Portalis DBWF-V-B7H-TYT
Décision déférée à la cour : Décision rendue le 30 décembre 2022 par le conseil de discipline des avocats de NOUMEA
Saisine de la cour : 16 mars 2023
DEMANDEUR AU RECOURS
M. LE BÂTONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NOUMEA,
[Adresse 3]
Comparant par Me Frédéric DE GRESLAN, avocat au barreau de NOUMEA
DEFENDEUR AU RECOURS
M. [M] [N]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Philippe REUTER, membre de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL
26/02/2024 Copie revêtue de la formule exécutoire : – Me [B] ;
Expéditions : – Me DE GRESLAN ; MP
— Copie CA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 décembre 2023, en audience solennelle, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. Philippe DORCET, Président de chambre,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. Xavier GOUX-THIERCELIN, substitut général, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé hors la présence du public et par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Par lettre datée du 5 mai 2020, Me [E], en qualité de conseil de l’OPT-NC, a déposé plainte contre deux de ses confrères, Me [N] et Me [Z], qui indiquaient défendre les intérêts de la Société calédonienne de connectivité internationale, devant le bâtonnier de l’ordre des avocats de Nouméa en leur reprochant d’avoir adressé un courrier daté du 20 mai 2020 aux président, au vice-président et aux membres du conseil d’administration de l’office, alors que la Société calédonienne de connectivité internationale et l’office étaient en litige devant le tribunal administratif et l’autorité de la concurrence.
Par acte de saisine du conseil de discipline en date du 30 décembre 2021, déposé le 31 décembre, le bâtonnier de l’ordre des avocats a engagé des poursuites contre Me [N] pour manquements aux principes de délicatesse, dignité, confraternité, loyauté et modération.
Lors de sa réunion du 14 janvier 2022, le conseil de l’ordre des avocats de Nouméa a désigné Me [P] en qualité de rapporteur.
Le 11 juillet 2022, ce dernier a déposé son rapport sur les faits reprochés à Me [N] dans lequel il concluait que « la démarche » de leurs confrères n’apparaissait « ni conforme au texte du serment prêté, pas plus qu’aux obligations professionnelles de modération et de délicatesse, lesquelles découlent des dispositions du RIN, en sa version applicable à la date des faits. »
Par décision du 30 décembre 2022, le conseil de discipline de l’ordre des avocats, notant que l’instance disciplinaire n’avait pas statué dans le délai de huit mois imparti par l’article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, a :
— donné acte à l’autorité de poursuite de ses demandes,
— constaté qu’une décision implicite de rejet avait été rendue le 31 août 2022,
— dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de sanction disciplinaire formée par l’autorité de poursuite à l’encontre de M. [N].
Par requête déposée le 15 mars 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nouméa a saisi la cour d’appel.
Aux termes de sa requête, le bâtonnier de l’ordre des avocats qui valoir que M. [N] a tenté d’influencer la décision des membres du conseil d’administration de l’OPT-NC pour obtenir une décision en faveur de son client, en les interpellant, a manqué à ses obligations de prudence et de probité et violé l’article 8.3 alinéa 4 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, demande à la cour d’apprécier l’éventuelle sanction susceptible d’être prononcée à l’encontre de M. [N].
Dans des conclusions déposées le 28 septembre 2023, M. [N] prie la cour de :
— juger irrecevable le recours formé par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nouméa à l’encontre de la décision implicite de rejet en date du 31 août 2022, le recours ayant été formé hors le délai d’un mois ;
à titre subsidiaire,
— ordonner la désignation d’un rapporteur afin de procéder à une enquête déontologique sur les faits du 20 avril 2020.
Dans ses conclusions datées du 3 juillet 2023, le ministère public soutient en substance :
— que la saisine de la cour d’appel est recevable comme ayant été effectuée dans un délai raisonnable ;
— que la désignation d’un nouveau rapporteur ayant mission de « procéder à une véritable enquête déontologique » sur les faits litigieux est nécessaire.
Sur ce, la cour,
Au 31 décembre 2021, date de la saisine de l’instance disciplinaire de l’ordre des avocats de Nouméa par son bâtonnier, la procédure disciplinaire était régie par les articles 187 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dans leur version antérieure au décret n° 2022-965 du 30 juin 2022 et au décret n° 2022-1258 du 26 septembre 2022.
L’article 195, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, dispose :
« Si dans les huit mois de la saisine de l’instance disciplinaire celle-ci n’a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l’autorité qui a engagé l’action disciplinaire peut saisir la cour d’appel.
Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée ou lorsqu’elle prononce un renvoi à la demande de l’une des parties, l’instance disciplinaire peut décider de proroger ce délai dans la limite de quatre mois. La demande de renvoi, écrite, motivée et accompagnée de tout justificatif, est adressée au président de l’instance disciplinaire ou, à Paris, au président de la formation disciplinaire du conseil de l’ordre.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la cour d’appel est saisie et statue, le procureur général entendu, dans les conditions prévues à l’article 197. »
L’article 197, également dans sa rédaction issue du décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, prévoit :
« L’avocat qui fait l’objet d’une décision en matière disciplinaire, le procureur général et le bâtonnier peuvent former un recours contre la décision. La cour d’appel est saisie et statue dans les conditions prévues à l’article 16, le procureur général entendu. La publicité des débats est assurée conformément aux dispositions de l’article 194.
Le greffier en chef de la cour d’appel notifie l’appel à toutes les parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en indiquant la date à laquelle l’affaire sera appelée.
Le délai du recours incident est de quinze jours à compter de la notification du recours principal.
Le procureur général assure et surveille l’exécution des peines disciplinaires. »
Enfin, l’article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est rédigé comme suit :
« Le recours devant la cour d’appel est formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d’appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
Le délai du recours est d’un mois.
Sauf en matière disciplinaire, le conseil de l’ordre est partie à l’instance.
La cour d’appel statue en audience solennelle dans les conditions prévues à l’article R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire et en la chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations. Toutefois, à la demande de l’intéressé, les débats se déroulent en audience publique ; mention en est faite dans la décision.
La décision de la cour d’appel est notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au procureur général, au bâtonnier et à l’intéressé.
Le délai d’appel suspend l’exécution de la décision du conseil de l’ordre. L’appel exercé dans ce délai est également suspensif. »
La procédure disciplinaire ayant été introduite le 31 décembre 2021, en l’absence de toute décision au fond dans les huit mois de la saisine et de prorogation de ce délai, la demande de sanction est réputée avoir été rejetée le 31 août 2021. Aucune des parties ne remet en cause sur ce point l’analyse du conseil de discipline, telle qu’exprimée dans sa délibération du 30 décembre 2022.
M. [N], s’appuyant sur un arrêt de la Cour de cassation, soulève l’irrecevabilité du recours formé par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Nouméa dès lors qu’il n’a pas été formé dans le mois de la décision implicite de rejet.
Le ministère public conteste cette analyse et conclut à la recevabilité du recours en soutenant que :
— la saisine de la cour d’appel prévue par l’article 195 constitue un recours « sui generis » ;
— le délai pendant lequel la cour d’appel peut être saisie n’est pas défini ;
— afin d’assurer son effectivité au recours, il est nécessaire que l’action puisse être introduite « dans un délai raisonnable », « une interprétation contraire (conduisant) à priver de droit l’autorité requérante et depuis le 2 juillet 2022, le plaignant et le ministère public et de vider de son sens la bonne application de ce dispositif ».
Il résulte de l’application combinée des articles 195, 197 et 16 précités que dans l’hypothèse où le conseil de discipline est censé avoir pris une décision implicite de rejet, l’autorité qui a engagé l’action disciplinaire doit saisir la cour dans les conditions prévues à l’article 16, c’est-à-dire dans le mois de la décision implicite de rejet.
L’objection du ministère public selon laquelle ce délai contraint priverait l’autorité poursuivante de son droit à un recours effectif n’est pas pertinente en ce que le bâtonnier qui était à l’initiative des poursuites était à même de surveiller les délais.
Ayant été formé le 15 mars 2023, le recours est tardif et en conséquence irrecevable.
Par ces motifs
La cour,
Déclare irrecevable le recours introduit par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nouméa ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nouméa, agissant en qualité d’autorité de poursuite, aux dépens.
Le greffier, Le président.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
- Décret n°2022-965 du 30 juin 2022
- Décret n°2022-1258 du 26 septembre 2022
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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