Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 28 mars 2025, n° 23/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 13 décembre 2022, N° F20/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 412/25
N° RG 23/00083 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-UWEL
MLB/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
13 Décembre 2022
(RG F 20/00048 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTS :
Me [R] [D] en sa qualité d’associée de la AARPI PANTONE-AVOCATS
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI , substituée par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI et assisté de Me Cédric RUMEAUX, avocat au barreau de LILLE
Me [L] [P] en sa qualité d’associé de la AARPI PANTONE-AVOCATS
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, substituée par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Cédric RUMEAUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [J] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3] BELGIQUE
représentée par Me Sylvie THIERY-CHOMBART, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Nadine BERLY
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Décembre 2024
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 28 février 2025 au 28 mars 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [B], née le 19 septembre 1985, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 17h30 par semaine, à compter du 3 octobre 2011, en qualité de dactylo, standardiste, réceptionniste, par Mme [D], alors avocate associée au sein de la SCM Avocats du [Adresse 1], située [Adresse 1] à [Localité 5].
Elle travaillait le lundi, le mardi et le mercredi de 9h00 à 11h00.
La salariée était par ailleurs employée à mi-temps par un des associés de Mme [D], pour lequel elle travaillait le mercredi à partir de 11h00, le jeudi et le vendredi.
Elle occupait en dernier lieu l’emploi de secrétaire juridique niveau III échelon 1 coefficient 265 de la convention collective des avocats et de leur personnel, moyennant un salaire mensuel de base de 951,67 euros brut, auquel s’ajoutaient une prime d’ancienneté, la majoration ENADEP et une prime de 13ème mois.
Les associés de la SCM ont décidé de se séparer courant 2018.
Mme [B] a bénéficié d’un congé maternité du 11 octobre 2018 au 10 avril 2019 puis de congés payés jusqu’au 25 avril 2019.
En réponse à un message laissé sur son répondeur, Mme [B] a adressé un mail à Mme [D] le 2 avril 2019 pour lui demander de lui indiquer officiellement que son cabinet serait à [Localité 2] à compter du 1er mai 2019 en vue qu’elle lui réponde et que la procédure de licenciement puisse se mettre en place.
Par lettre du 5 avril 2019, Mme [D] a indiqué à Mme [B] qu’elle n’envisageait pas de la licencier, que le changement de son lieu de travail de [Localité 5] à [Localité 2], [Adresse 6], ne constituait qu’une modification de son lieu de travail et que la modification à la marge de ses horaires de travail pouvait en revanche être envisagée pour tenir compte des impératifs liés aux transports en commun.
Mme [B] a répondu le 14 avril 2019 qu’elle ne pouvait suivre Mme [D] à [Localité 2] pour des raisons organisationnelles liées à son autre contrat de travail à mi-temps, à sa résidence à [Localité 3] en Belgique et à ses contraintes familiales. Elle a confirmé son refus de la modification de son contrat de travail et a demandé à Mme [D] de procéder à son licenciement.
Elle a été placée en arrêt de travail les 29 et 30 avril 2019.
Mme [D] a informé Mme [B] par mail du 30 avril 2019 que le déménagement du cabinet de [Localité 5] à [Localité 2] était reporté au 20 mai 2019 puis, par mail du 3 mai 2019, que son lieu de travail serait à [Localité 5] jusqu’au 22 mai 2019.
La visite médicale de reprise a été effectuée le 14 mai 2019. A l’issue, Mme [B] s’est présentée à son travail les 14 et 15 mai 2019.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 20 au 22 mai 2019.
Le 12 juin 2019, Mme [D] a mis la salariée en demeure de reprendre son poste ou de justifier de son absence depuis le 27 mai 2019.
Mme [B] lui a répondu le 25 juin 2019 être absente en raison de la modification, refusée, de son contrat de travail.
Le 5 juillet 2019, Mme [D] a informé Mme [B] qu’elle exerçait désormais son activité au sein de la AARPI Pantone-Avocats, qui devenait son nouvel employeur.
Par lettre recommandée du même jour, annulant et remplaçant un précédent courrier du 24 juin 2019, Mme [B] a été convoquée à un entretien le 29 juillet 2019 en vue de son éventuel licenciement. A l’issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 août 2019 en raison de son absence injustifiée depuis le 27 mai 2019 et de ses manquements dans les travaux d’archivage effectués peu de temps avant son congé maternité, découverts à l’occasion du déménagement.
Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes le 11 février 2020 de diverses demandes liées à l’exécution et la rupture du contrat de travail, dirigées contre Mme [D] et M. [P], en leur qualité d’associés de la AARPI Pantone-Avocats.
Par jugement de départage en date du 13 décembre 2022 le conseil de prud’hommes a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamné solidairement Mme [D] et M. [P], ès qualités d’associés de la AARPI Pantone-Avocats, à payer à Mme [B] les sommes de :
2 174,31 euros brut à titre d’indemnité de licenciement
555,91 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 14 mai 2019
55,59 euros brut au titre des congés payés y afférents
2 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail.
Il a débouté Mme [B] du surplus de ses demandes, dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 14 février 2020 et la créance indemnitaire à compter de la notification du jugement, dit n’y avoir lieu à capitalisation, débouté M. [P], associé de la AARPI Pantone-Avocats, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ordonné l’exécution provisoire, condamné solidairement Mme [D] et M. [P] ès qualités d’associés de la AARPI Pantone-Avocats aux dépens et à payer à Mme [B] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté Mme [D] et M. [P] ès qualités d’associés de la AARPI Pantone-Avocats de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 janvier 2023, Mme [D] et M. [P] ont interjeté appel de ce jugement.
Par leurs conclusions reçues le 10 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [D] et M. [P] demandent à la cour in limine litis de déclarer irrecevables les demandes de Mme [B] à l’encontre de M. [P] et la demande nouvelle relative à la reconnaissance d’un harcèlement moral, au fond d’infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamné solidairement Mme [D] et M. [P] ès qualités d’associés de la AARPI Pantone-Avocats au paiement de sommes, débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’en ses dispositions sur les intérêts au taux légal les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, de le confirmer en ce qu’il a débouté Mme [B] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la majoration ENADEP des mois d’avril et mai 2019, du rappel de salaire entre le 20 mai et la notification de la rupture du contrat de travail et des congés payés afférents et, statuant à nouveau, de :
A titre principal, déclarer irrecevable la demande formulée en cours de procédure relative à la reconnaissance de l’existence d’un harcèlement moral, juger que le licenciement est fondé sur une faute grave, débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la cour estimait que le licenciement repose non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, débouter Mme [B] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, réduire le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal,
En tout état de cause, condamner reconventionnellement Mme [B] au profit de M. [P] au paiement de la somme de 500 euros à titre de procédure abusive et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner reconventionnellement Mme [B] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [D].
Par ses conclusions reçues le 29 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [B] demande à la cour in limine litis de déclarer recevables ses demandes à l’encontre de M. [P], en sa qualité d’associé de la AARPI Pantone-Avocat, au fond d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre de la nullité du licenciement et, à défaut, de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, de ses demandes de condamnation solidaire de Mme [D] et M. [P] en qualité d’associés de la AARPI Pantone-Avocats à lui payer des sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse, de la majoration ENADEP des mois d’avril et mai 2019 et de rappel de salaire et de congés payés afférents pour la période du 20 mai à la notification de la rupture du contrat de travail, en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à 2 000 euros et a dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, condamné solidairement Mme [D] et M. [P] ès qualité d’associés de la AARPI Pantone-Avocats à lui payer 2 174,31 euros brut à titre d’indemnité de licenciement, 555,91 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 14 mai 2019 et 55,59 euros de congés payés afférents, jugé déloyale l’exécution du contrat de travail, dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 14 février 2020 et la créance indemnitaire à compter de la notification du jugement, débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’en ses dispositions sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile et en conséquence, statuant à nouveau, de :
A titre principal, déclarer ses demandes recevables, juger que son licenciement est nul sur le fondement des dispositions de l’article L.1225-4 du code du travail et des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ou, à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse, dire que l’employeur a commis des faits de harcèlement moral à son égard ou, à défaut, a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail et condamner en conséquence solidairement Mme [D] et M. [P] ès qualité d’associés de la AARPI Pantone-Avocats à lui payer :
2 174,31 euros brut à titre d’indemnité de licenciement
2 244,46 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
224,44 euros brut au titre des congés payés y afférents
7 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse
4 000 euros à titre d’indemnité pour harcèlement moral ou, à défaut, manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail
555,91 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 14 mai 2019
55,59 euros au titre des congés payés afférents
175,50 euros au titre de la majoration ENADEP des mois d’avril et mai 2019
2 805,57 euros brut à titre de rappel de salaire entre le 20 mai et la notification de la rupture du contrat de travail
280,55 euros au titre des congés payés afférents
les intérêts au taux légal sur les sommes allouées à compter du 14 février 2020 et pour la créance indemnitaire à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’instance
2 000 euros pour la procédure d’appel,
A titre subsidiaire, si la cour confirme que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, condamner solidairement Mme [D] et M. [P] ès qualité d’associés de la AARPI Pantone-Avocats à lui payer :
2 244,46 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
224,44 euros brut au titre des congés payés y afférents,
A titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause, débouter Mme [D] et M. [P] de leurs demandes et les condamner solidairement à lui payer les sommes de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’instance et 2 000 euros pour la procédure d’appel,
La clôture de la procédure a été ordonnée le 27 novembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 14 mai 2019
Le salarié qui, à l’issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de son employeur pour passer la visite médicale de reprise, a droit au paiement de sa rémunération.
Au cas présent, la visite de reprise n’a eu lieu que le 14 mai 2019, alors que Mme [B] avait informé Mme [D] le 1er avril 2019 qu’à l’issue de son congé maternité se terminant le 11 avril 2019 elle solderait ses congés payés du 12 au 25 avril 2019.
Si une visite avait précédemment été programmée le 3 mai 2019, cette date ne correspondait pas au temps de travail de Mme [B] pour Mme [D], ainsi qu’elle l’a fait valoir à son employeur en lui expliquant qu’elle ne reprendrait le travail qu’une fois la visite de reprise effectuée, ce qu’elle a fait au demeurant.
Il est donc établi d’une part que Mme [B] avait manifesté son intention de reprendre le travail, à tout le moins tant que le lieu du travail se trouvait à [Localité 5], d’autre part qu’elle se tenait à la disposition de son employeur pour passer la visite de reprise.
Elle peut donc prétendre au paiement de son salaire pour la période du 1er au 14 mai 2019, sans que lui soient utilement opposés ni le fait qu’elle aurait pu reprendre le travail compte tenu de ce que la visite doit intervenir dans les huit jours de la reprise ni l’absence initiale de prise en compte par le médecin du travail des jours de travail de la salariée pour l’organisation de la visite médicale.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit que Mme [B] a droit au paiement de la somme de 555,91 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 14 mai 2019 et de la somme de 55,59 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaire ENADEP
La rémunération mensuelle de Mme [B] était composée d’une majoration ENADEP de 108,64 euros.
Lors du solde de tout compte, l’employeur a déduit des sommes à verser à la salariée la somme de 175,50 euros à titre de « Régul. Majoration ENADEP 04+05/2019 ». Cette régularisation n’a donc pas été effectuée en faveur de la salariée comme l’ont retenu à tort les premiers juges.
L’employeur explique que cette régularisation concerne les mois d’avril et mai 2019 durant lesquels la salariée n’a pas travaillé.
L’employeur ne précise pas le mode de calcul des sommes retenues et les jours objet de la régularisation effectuée, étant observé que Mme [B] a pris en avril 2019 neuf jours de congés payés, lesquels ne peuvent entrainer aucune perte de rémunération, et qu’il résulte de ce qui précède qu’elle avait droit au paiement de sa rémunération pour la période du 1er au 14 mai 2019.
La retenue n’étant pas justifiée, le jugement est infirmé et il est fait droit à la demande en paiement de Mme [B] à hauteur de la somme de 175,50 euros au titre de la majoration ENADEP des mois d’avril et mai 2019.
Sur la demande de rappel de salaire entre le 20 mai et la notification de la rupture du contrat de travail
A titre liminaire, il est observé que Mme [B] était en arrêt maladie du 20 au 22 mai 2019 et a perçu de l’employeur des indemnités complémentaires pour cette période, l’absence non rémunérée portant en définitive sur la période courant du 27 mai 2019 au licenciement.
Au soutien de sa demande en paiement, Mme [B] fait valoir qu’elle n’était pas à l’origine de la modification de son contrat de travail et que son refus de travailler au sein du nouveau cabinet à [Localité 2] était parfaitement légitime.
L’employeur répond que le conseil de prud’hommes a justement considéré que la salariée avait délibérément refusé une modification de ses conditions de travail et qu’elle ne peut prétendre au paiement d’une rémunération alors qu’elle n’est pas venue travailler.
Ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, les parties n’ont pas contractualisé le lieu de travail puisque le contrat de travail stipule en son article 5 sur le lieu de travail que Mme [B] exercera ses fonctions au cabinet de Mme [D] « actuellement » sis à [Localité 5], [Adresse 1], ce qui impliquait un possible changement du lieu du cabinet.
En outre les contrats de travail de Mme [B] conclus d’une part avec Mme [D], d’autre part avec M. [M], ne peuvent être considérés comme interdépendants au sens du code civil, l’exécution des deux contrats n’étant pas nécessaire à la réalisation d’une même opération. De plus, Mme [D] a proposé à la salariée une adaptation de l’horaire de travail, étant observé qu’à l’exception du mercredi Mme [B] travaillait chaque jour au sein d’un seul cabinet.
Le fait que le nouveau cabinet de Mme [D] se trouvait dans le même secteur géographique que le précédent n’est pas discuté.
Par ailleurs, Mme [B] se contente d’explications et ne démontre pas que le changement de lieu de travail les lundis, mardis et mercredi matin portait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie personnelle et familiale.
Par conséquent, son absence au travail à partir du 27 mai 2019 n’est pas justifiée. Elle ne peut en conséquence prétendre au paiement de sa rémunération pour cette période. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité pour harcèlement moral ou, à défaut, manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail
En réponse à l’exception d’irrecevabilité opposée par l’employeur en raison de la nouveauté de la demande formulée au titre du harcèlement moral en cause d’appel, Mme [B] fait valoir que la demande de dommages et intérêts de 4 000 euros a déjà été formulée devant le conseil de prud’hommes et que seul le fondement de la demande est complété.
Selon l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou, à défaut, manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail tend aux mêmes fins que celle présentée devant le conseil de prud’hommes pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail, à savoir l’indemnisation du préjudice causé par l’exécution fautive du contrat de travail par l’employeur. Il s’ensuit que cette demande n’est pas nouvelle. L’exception d’irrecevabilité est rejetée.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1, Mme [B] invoque en premier lieu au titre du harcèlement moral l’absence d’anticipation de son retour. Il ressort des attestations de Mme [V] et Mme [X], secrétaires juridiques au sein du cabinet, que Mme [D] était en audience lorsque Mme [B] s’est présentée le 14 mai 2019 après la visite médicale de reprise, qu’aucune instruction n’avait été donnée pour l’accueillir et que son retour n’avait même pas été annoncé. Mme [X] précise que le poste de Mme [B] était occupé par Mme [V] et que la salariée a attendu environ une heure avant de savoir ce qu’elle devait faire.
Mme [B] invoque ensuite l’attitude agressive et véhémente de Mme [D] au cours de l’entretien qui a suivi son retour et l’humiliation subie devant ses collègues. Mme [V] atteste que le ton est monté lors de l’entretien, que Mme [B] est sortie en larmes du bureau de Mme [D] et s’est mise dans la salle d’attente, que Mme [D] est venue la chercher quelques instants plus tard avec un ordinateur, qu’elle lui a demandé sur un ton cinglant de la suivre et lui a dit d’un ton agressif ce qu’elle attendait d’elle. Le témoin évoque une humiliation de Mme [B] et déclare avoir été abasourdie par cette scène. Elle ajoute que sa collègue était désemparée et qu’à la fin de la journée, alors que Mme [B] s’apprêtait à partir, le ton est monté une nouvelle fois de la part de Mme [D]. Mme [X] confirme que Mme [B] est sortie de l’entretien troublée et a attendu en pleurs dans la salle d’attente avant que Mme [D] lui installe un ordinateur en salle de réunion. Mme [D] a ensuite qualifié les propos de la salariée sur les conditions de sa reprise de « ridicules » (échange de mails des 17 et 20 mai). Mme [B] a été placée en arrêt de travail la semaine suivant sa reprise, les jours où elle était censée travailler au cabinet de Mme [D].
Mme [D] conteste vainement le contenu de ces attestations établies dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile. Elle ne fournit aucun élément contredisant les témoignages de Mme [V] et de Mme [X].
Mme [B] invoque encore des pressions de Mme [D] en vue qu’elle démissionne. Elle produit l’attestation de Mme [X] qui indique avoir entendu Mme [D] dire qu’elle ne licencierait pas Mme [B] et que la salariée n’avait qu’à démissionner si elle ne voulait pas revenir. Le refus de l’employeur de prendre l’initiative de la rupture face à la réticence de la salariée à changer de lieu de travail n’est pas constitutif de pressions.
Mme [B] invoque enfin le paiement tardif de ses salaires d’avril et de mai 2019, en parfaite mauvaise foi. Selon les fiches de paie, les salaires étaient payés par chèque le dernier jour du mois. L’intimée justifie avoir réclamé son salaire d’avril 2019 les 10, 13 et 14 mai puis son salaire de mai 2019 les 6 et 7 juin et avoir finalement obtenu le paiement du salaire du mois de mai par chèque remis à son conjoint le 11 juin 2019, après un premier passage infructueux de ce dernier au cabinet le 7 juin 2019. Elle justifie qu’alors que son bulletin de salaire et son salaire lui étaient habituellement adressés par courrier (mail de Mme [D] des 3 et 13 mai, courrier du 5 juillet), Mme [D] lui a opposé le caractère quérable de son salaire le 7 juin.
La salariée établit donc la matérialité de faits (absence d’anticipation de son retour, attitude cassante de Mme [D] notamment devant ses collègues, négligence dans le paiement de ses derniers salaires) qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement mais qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur se borne à soutenir que Mme [B] a tout fait pour que la reprise se passe mal. Ce faisant, il ne justifie pas par des éléments étrangers à tout harcèlement l’impréparation du retour de la salariée et son attitude agressive le jour de la reprise. Il ne s’explique pas sur le paiement tardif des salaires d’avril et mai 2019.
Il en résulte que le harcèlement moral est établi. Le préjudice moral subi par Mme [B] sera indemnisé par l’octroi de la somme de 3 000 euros. Le harcèlement moral étant reconnu, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande indemnitaire fondée subsidiairement sur l’exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le licenciement
Au soutien de sa demande tendant à voir le licenciement déclaré nul, la salariée expose en premier lieu que Mme [D] n’avait aucune intention de lui laisser reprendre son poste puisqu’elle a embauché Mme [V] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein.
Il résulte de l’article L. 1225-4 du code du travail interprété à la lumière de l’article 10 de la Directive 92/85 du 19 octobre 1992, qu’il est interdit à un employeur, non seulement de notifier un licenciement, quel qu’en soit le motif, pendant la période de protection visée à ce texte, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision.
En l’espèce, si Mme [V] a été embauchée en contrat à durée indéterminée à temps plein alors que Mme [B] était en congé maternité et qu’il fallait pourvoir à son remplacement, cette embauche ne peut être considérée comme un acte préparatoire au licenciement de Mme [B] alors même qu’il ressort du témoignage de Mme [X] que Mme [D] avait déclaré qu’elle n’entendait pas procéder au licenciement de Mme [B] et qu’elle l’a mise en demeure le 12 juin 2019 de reprendre son poste ou de justifier de son absence depuis le 27 mai 2019.
Mme [D] invoque ensuite le harcèlement moral au soutien de la nullité de son licenciement.
L’article 563 du code de procédure civile dispose que pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Il s’ensuit, qu’ayant déjà demandé devant le conseil de prud’hommes que son licenciement soit déclaré nul, Mme [B] est recevable à invoquer le harcèlement moral comme moyen nouveau à l’appui de cette demande. L’exception d’irrecevabilité est rejetée.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Mme [B] a été licenciée pour absence injustifiée et manquements dans les travaux d’archivage. Il ressort tant de son courrier du 25 juin 2025 que du compte rendu de l’entretien préalable établi par le conseiller du salarié qu’elle a expliqué son absence par le seul changement du lieu de travail. Ce faisant, elle ne présente pas d’élément laissant supposer que son licenciement pour absence injustifiée participerait ou serait une conséquence du harcèlement moral subi ci-dessus.
Il résulte de ce qui précède que l’absence au travail de Mme [B] à partir du 27 mai 2019 était injustifiée. Cette absence s’est prolongée après la mise en demeure de son employeur du 12 juin 2019. Dans ces conditions et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le deuxième grief, Mme [B] a bien commis une faute rendant impossible son maintien dans l’entreprise et justifiant son licenciement pour faute grave privatif d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la mise en cause de Maître [P]
Mme [D] a adressé à Mme [B] son bulletin de salaire de juin 2019 en lui indiquant que depuis cette date le contrat de travail qui les liait avait été transféré à la AARPI Pantone-Avocats, qui devenait son nouvel employeur. La AARPI Pantone-Avocats apparait sur les bulletins de salaire à partir de cette date. La AARPI n’ayant pas la personnalité morale et ayant pour associés Mme [D] et M. [P], Mme [B] pouvait bien, en application de l’article L.1224-2 du code du travail, agir à l’encontre de Mme [B] et M. [P] que ce soit pour les salaires échus à la date de la modification de la situation de l’employeur ou pour les dommages et intérêts indemnisant la faute de l’ancien employeur pour la période antérieure au transfert du contrat de travail. Mme [D] et M. [P] sont donc tenus solidairement au paiement des sommes allouées à Mme [B] et le jugement confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [D] et M. [P] solidairement à verser à Mme [B] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes de nature salariale et à compter et dans la proportion de la décision qui les a accordées pour les sommes à caractère indemnitaire. Les intérêts dus pour une année entière se capitalisent en application de l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [P], associé de la AARPI Pantone-Avocats, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, en ce qu’il a condamné solidairement Mme [D] et M. [P], en qualité d’associés de la AARPI Pantone-Avocats, à payer à Mme [B] la somme de 555,91 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 14 mai 2019, celle de 55,59 euros brut au titre des congés payés y afférents et celle de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a débouté Mme [D] et M. [P], membre de la AARPI Pantone-Avocats de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés pour la période du 20 mai 2019 à la rupture du contrat de travail, de sa demande tendant à voir son licenciement déclaré nul, de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que sur les dépens.
Réforme le jugement déféré, statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que les demandes relatives à l’existence d’un harcèlement moral sont recevables.
Condamne solidairement Mme [D] et M. [P], en qualité d’associés de la AARPI Pantone-Avocats, à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité pour harcèlement moral.
Dit n’y avoir lieu en conséquence à condamnation au paiement d’une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail.
Condamne solidairement Mme [D] et M. [P], en qualité d’associés de la AARPI Pantone-Avocats, à payer à Mme [B] la somme de 175,50 euros au titre de la majoration ENADEP des mois d’avril et mai 2019.
Dit que le licenciement est justifié par une faute grave.
Déboute en conséquence Mme [B] de sa demande d’indemnité de licenciement.
Condamne solidairement Mme [D] et M. [P], en qualité d’associés de la AARPI Pantone-Avocats, à payer à Mme [B] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes de nature salariale et à compter et dans la proportion de la décision qui les a accordées pour les sommes à caractère indemnitaire.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Condamne solidairement Mme [D] et M. [P], en qualité d’associés de la AARPI Pantone-Avocats, aux dépens d’appel.
le greffier
Rosalia SENSALE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980
- Directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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