Confirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 juil. 2025, n° 25/01502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 JUILLET 2025
N° RG 25/01502 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPB7N
Copie conforme
délivrée le 30 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 28 Juillet 2025 à 13h35.
APPELANT
Monsieur [P] [V]
né le 26 Septembre 1987 à [Localité 5] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA depuis le centre de rétention administratif de [Localité 6] .
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 Juillet 2025 devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025 à 14h00,
Signée par Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 Juillet 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 25 Juillet 2025 à 10 heures 08 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 Juillet 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 25 Juillet 2025 à 10 heures 08 ;
Vu l’ordonnance du 28 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 28 Juillet 2025 à 16h47 par Monsieur [P] [V] ;
Monsieur [P] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être père de famille et souhaiter préparer en famille un éventuel retour.
Son avocat a été régulièrement entendu, conclut à la nullité de la procédure au motif que le Procureur de [Localité 6] ne pouvait être avisé antérieurement à la décision et à l’arrivée effective du retenu au centre de rétention administrative.
Il conteste la décision de placement en rétention administrative aux motifs d’une motivation insuffisante, laquelle est stéréotypée et ne tient pas compte de ses garanties de représentation et d’une erreur manifeste d’appréciation sur ses garanties de représentation dès lors qu’il séjourne en France depuis l’année 2023 avec sa femme et ses quatre enfants à l’adresse mentionnée sur sa fiche pénale et que ses enfants lui ont rendu visite en détention. De plus, la date de la condamnation pénale est erronée.
Enfin, il conteste la prolongation de sa rétention aux motifs de diligences insuffisantes en l’absence de transmission d’une copie de son rapport et d’un extrait d’acte de naissance.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— Sur la contestation de la mesure de placement en rétention administrative,
* Sur la demande de nullité de la procédure,
L’article L 741-8 du CESEDA dispose que ' le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
En l’espèce, les enquêteurs avaient la possibilité d’aviser au choix le procureur de [Localité 8] ( lieu de levée d’écrou ) ou de [Localité 6] ( lieu du centre de rétention administrative. Or, il résulte des éléments de la procédure que le procureur de la République de [Localité 6] a été avisé une première fois, le 24 juillet à 11h04, puis une seconde fois à 12h07 après l’arrivée de monsieur [V] à 11h50 au centre de rétention.
Par conséquent, le moyen n’est pas fondé et l’ordonnance déférée sera confirme sur ce point.
* Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté :
Vu l’article L741-6 du CESEDA,
Au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux. Il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise.
Il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français et/ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’arrêté pris par le Préfet des Bouches-du-Rhône le 24 juillet 2025 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent et portés à sa connaissance aux jour et heure de son prononcé.
Il fait notamment état de l’absence de passeport en cours de validité, et de justificatif d’un lieu de résidence déterminé, notamment à l’adresse mentionnée sur sa fiche pénale, et de la réalité de sa résidence effective à l’adresse mentionnée sur la fiche précitée ainsi que de l’existence et de l’ancienneté de sa relation maritale et de sa contribution à l’éducation de ses trois enfants. De plus, il mentionne une condamnation judiciaire à une peine de 4 ans d’emprisonnement pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irrégulier. Enfin, il mentionne un problème allégué au coeur sur des observations sur sa situation personnelle.
Il convient ainsi de considérer que le Préfet des Bouches-du-Rhône a valablement motivé sa décision en explicitant les éléments déterminants de celle-ci.
En conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté a été rejeté à bon droit par le premier juge.
* Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de Monsieur [V],
Vu les articles L612-2 à L612-5, L613-2, L 741-1 et suivants du CESEDA,
L’article L 612-3 du CESEDA, auquel renvoie l’article L741-1 du même code s’agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l’étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas numérotés 1 à 8 qu’il explicite.
En l’espèce, la décision du Préfet est motivée par l’absence de tout titre autorisant monsieur [V] à séjourner en France et de garanties de représentation suffisantes eu égard aux éléments en sa possession au moment de la signature de son arrêté.
Il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que’en l’absence de passeport et de justificatif d’un lieu de résidence permanent et notamment de l’adresse mentionnée sur sa fiche pénale, monsieur [V] ne justifiait pas de garantie de représentation.
De plus, il a pris en compte les problèmes de santé allégués par monsieur [V] ( coeur et début de diabète ) et a justement retenu que leur degré de gravité n’était pas établi et qu’un suivi médical adapté pourra lui être proposé en rétention.
L’atteinte au droit à la vie familiale relève de la compétence du juge administratif en l’état de délais de rétention limités à 90 jours de sorte qu’elle ne peut être utilement invoquée par monsieur [V], et ceci d’autant plus qu’l ne justifie pas de la réalité de ses situation maritale et parentale.
Enfin, le Préfet a justement considéré qu’une condamnation à une peine de 4 ans d’emprisonnement caractérisait une menace pour l’ordre public.
Il convient ainsi de considérer que le Préfet des Bouches-du-Rhône a valablement motivé sa décision en explicitant les éléments déterminants de celle-ci.
En conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité et de ses garanties de représentation a été rejeté à bon droit par le premier juge.
— Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative,
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
En l’espèce, l’éloignement de monsieur [V] ne pouvait être mis en oeuvre dans le délai de 90 heures et le Préfet justifie avoir adressé au Consul de Tunisie en France une demande de laissez-passez, diligence adaptée à la situation de monsieur [V] dépourvu de passeport et de tout document d’identité. Monsieur [V] ne justifie pas que le Préfet disposait d’une copie de son passeport et d’un extrait de son acte de naissance, ni que la communication de ses documents au Consul aurait permis une délivrance plus rapide du laissez-passez, étant précisé qu’en tout état de cause, la mise en oeuvre de l’éloignement pendant la mesure de rétention initiale était impossible.
En outre, monsieur [V] ne justifie pas de la remise de l’original
de son passeport aux autorités de police de sorte qu’une assignation à résidence ne peut être utilement examinée.
Enfin, le Préfet a justement relevé l’absence de garantie de représentation effective de monsieur [V] et la menace à l’ordre public caractérisée par sa condamnation pénale précitée pour fonder sa demande de prolongation.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 28 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [V]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 30 Juillet 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 30 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [P] [V]
né le 26 Septembre 1987 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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