Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 6 nov. 2025, n° 21/16220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 14 octobre 2021, N° 2019J356 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. B & C PROMOTION c/ S.A. FINANCO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/16220 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BINAM
[D] [Y]
S.A.R.L. B&C PROMOTION
C/
S.A. FINANCO
Copie exécutoire délivrée
le : 6 Novembre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 14 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019J356.
APPELANTS
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe MEIFFRET-DELSANTO de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. B&C PROMOTION
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe MEIFFRET-DELSANTO de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.A. FINANCO
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2015, la société Financo (société de location) d’une part, M. [D] [Y] (dirigeant de la société B et C Promotion) et la société B et C promotion, colocataires, d’autre part, concluaient les deux contrats suivants, portant sur deux voitures identiques à l’exception de la couleur (immatriculées DW 262 TJ et DW 266 TJ):
— un contrat de location avec option d’achat (contrats n°00517116 ) portant sur une voiture de marque BMW, neuve, pour un prix TTC de 107 451 euros (modèle X6 X drive 40 D 313 CH M sport)
— un contrat de location avec option d’achat (contrat n° 517 149) portant sur une voiture de marque BMW pour un prix ttc de 107 451 euros, (modèle X6 X drive 40 D 313 CH M sport).
Chacun des deux contrats de location contient une mention pré-imprimée par laquelle la société B et C Promotion atteste que 'le bien loué est destiné aux besoins de mon activité professionnelle'.
M. [D] [Y] et la société B et C Promotion cessaient de régler les loyers pour les deux contrats de location.
Par courrier du 18 août 2018, la société Financo mettait en demeure M. [D] [Y] de payer les loyers échus impayés outre le capital à échoir, prononçant en même temps la déchéance du terme.
Les deux voitures louées étaient saisies et vendues aux enchères pour des prix de 39 100 euros (contrat 517 116) et de 40 500 euros (contrat 517 149).
Par actes d’huissiers signifiés le 22 août 2019, la société Financo a fait assigner M. [D] [Y] et la société B et C Promotion devant le tribunal de commerce de Toulon en paiement des sommes contractuellement dues.
Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal de commerce de Toulon se prononçait en ces termes :
— joint les affaires enrôlées sous les n°2019J000356 et 2019100358,
— dit que les locataires, la société B & C Promotion et M. [D] [Y] sont des emprunteurs avertis,
— dit que SA Financo n’a pas commis de faute de mise en garde à 1'égard des locataires quant à la portée de l’engagement financier consenti qui est proportionné,
— déboute la SARL B & C Promotion et M. [D] [Y] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de l’obligation de mise en garde sur le risque d’endettement lies à la souscription de crédits-baux,
— déboute la SARL B & C Promotion et M. [D] [Y] de leurs demandes de dommage et intérêts au titre de la disproportion de l’engagement financier accordé,
— condamne solidairement la SARL B et C Promotion et M. [D] [Y] à payer, au titre du contrat n° 00517116 la somme de 31.677,08€ actualisée au 12/02/2019, assortie des intérêts calculés au taux légal,
— condamne solidairement la SARL B et C Promotion et M. [D] [Y] à payer, au titre du contrat n°00517149 la somme de 30.392,38 € actualisée au 17/01/2019, assortie des intérêts calculés au taux légal,
— condamne la SA Financo pour n’avoir pas respecté son engagement prévu à l’article 2 du contrat à payer solidairement 51 la société B et C Promotion et M. [D] [Y] la somme de 5000 euros par contrat soit un total de 10.000 € au titre des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— ordonne la compensation des sommes dont chacune des parties est réciproquement redevable,
— dit fondée en droit l’inscription par la SA Financo au FICP, à titre personnel, de M. [D] [Y], personne physique et co-locataire solidaire,
— déboute M.[D] [Y] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts relatives à son inscription au FICP,
— condamne solidairement la SARL B et C Promotion et M. [D] [Y] au paiement,pour chacun des contrats n ° 00517116 et n ° 0051714, de la somme de 800 € à la SA FINANCO, soit au total 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne solidairement la SARL B & C Promotion et M. [Y] [D] aux entiers dépens liquidés à la somme de 94,34 € T.T.C., dont T.V.A. 15,72 €, au titre de l’instance n°20191356, et liquides à la somme de 94,34 € T.T.C., dont T.V.A. 15,72 E, au titre de l’instance n°20191358, (non compris les frais de citation),
Le 18 novembre 2021, la société B et C Promotion et M. [D] [Y] formaient un appel en intimant la société Financo.
L=ordonnance de clôture de l’instruction était prononcée le 2 septembre 2025.
Conclusions des parties
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, la société B et C Promotion et M. [D] [Y] demandent à la cour de :
à titre principal :
vu les anciens articles 1131, 1134 et 1147, 1240 du code civil, L. 751-1 et suivants du code de la consommation,
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que la SA Arkea Financements & Services (Financo) avait manqué à son obligation contractuelle stipulée à l’article 2 des contrats de location du 16 octobre 2015,
— infirmer toutes les autres dispositions du jugement attaqué,
et statuant à nouveau,
— condamner la SA Arkea Financements & Services (Financo) à payer à la SARL B&C Promotion la somme de 40.400 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
— condamner la SA Arkea Financements & Services (Financo) à payer à M. [D] [Y] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
— ordonner la compensation des sommes dont chacune des parties est réciproquement redevable.
— condamner la SA Arkea Financements & Services (Financo) à payer à la SARL B&C Promotion et à M. [D] [Y] la somme de 2.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SA Arkea Financements & Services (Financo) aux entiers dépens.
à titre subsidiaire :
vu l’ancien article 1244-1 du code civil,
— dire que la SARL B&C Promotion et M. [D] [Y] pourront s’acquitter du paiement des sommes dues à la SA Arkea Financements & Services (Financo) au moyen de 24 mensualités,
— rejeter la demande de la SA Arkea Financements & Services (Financo) relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voies électroniques le 27 mars 2025, la société Financo demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 14/10/2021,
— débouter M. [D] [Y] et la SARL B & C Promotion de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement M.[D] [Y] et SARL B et C Promotion à payer la somme de 1.500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [D] [Y] et SARL B et C Promotion aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
'MOTIFS
1-sur la demande des appelants d’annulation partielle des contrats de location avec option d’achat à l’égard de M. [D] [Y]
L’ancien article 1131 du code civil dispose : « L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. »
Les appelants sollicitent l’annulation partielle, à l’égard de M. [D] [Y] des deux contrats de location, pour absence de contrepartie, précisant que les deux voitures louées étaient destinées à l’usage de la société B et C Promotion et qu’il n’en avait donc pas la jouissance personnelle.
Pour s’opposer à toute annulation des contrats de location à l’égard de M. [D] [Y] et pour dire qu’ils sont au contraire valables, la société de location répond que ces derniers avaient bien une contrepartie réelle. Elle précise que M. [D] [Y] s’est engagé en qualité de locataire au côté de la société qu’il dirige et que si les véhicules avaient une utilisation professionnelle, ce dernier en a forcément bénéficié en qualité de gérant de la société B et C Promotion.
Il est de principe qu’un contrat de location avec option d’achat est nul lorsque la contrepartie est illusoire ou dérisoire.
En cas de convention conclue par les parties, qui limite l’usage du véhicule loué aux besoins de l’activité de la société au bénéfice de laquelle le contrat a été conclu par le dirigeant social, en sa qualité de colocataire solidaire, il n’existe pas de contrepartie personnelle à l’engagement de location souscrit par ce dernier. Le contrat est donc nul à son égard.
En l’espèce, M.[D] [Y] a souscrit les deux contrats de location avec option d’achat, que lui proposait la société Financo, en tant que colocataire solidaire avec la société qu’il dirige (B et C Promotion) et non pas en qualité de caution de cette dernière.
En tant que colocataire solidaire avec la société B et C Promotion, M. [D] [Y] a souscrit un engagement synallagmatique principal qui ne sera valable que si ce dernier bénéficiait d’une contrepartie réelle et personnelle au paiement des loyers.
Or, il résulte des contrats de location qu’en réalité les véhicules loués ne servaient pas personnellement à M. [D] [Y] et qu’ils étaient au contraire uniquement destinés à un usage professionnel.
En effet, sur chacun des deux contrats de location litigieux, il est mentionné la clause pré-imprimée suivante, située dans un encadré bien apparent, comprenant la signature et le tampon des locataires : Je soussigné(e) B ET C Promotion atteste que le bien loué est destiné aux besoins de mon activité professionnelle. En conséquence, je reconnais que la location que j’ai demandée n’est pas soumise aux dispositions du code de la consommation. »
De plus, s’agissant de la mention 'elle est destinée à louer le bien suivant :automobile personnelle marque BMW’ apposée sur chacun des deux contrats de location, il ne peut en être tiré aucune conséquence d’un point de vue juridique. En effet, la société de location n’indique pas ce que signifie cette mention pré-imprimée, laquelle n’est d’ailleurs pas définie par le contrat de location. Il n’est en cas aucun stipulé que les cocontractants ont entendu faire des biens loués un usage non professionnel, d’autant que, comme ci-dessus rappelé, il est au contraire clairement stipulé que les parties ont entendu restreindre l’usage de ces mêmes biens à la sphère professionnelle, c’est-à-dire aux besoins professionnels de la seule société B et C promotion.
Ainsi, l’utilisation des deux véhicules loués par M. [D] [Y] en sa qualité de colocataire de la société B et C Promotion et de dirigeant de cette dernière, pour les seuls besoins de l’activité professionnelle de la société qu’il dirige, ne pouvait constituer une contrepartie personnelle à son engagement de location, de sorte que le contrat est nul à son égard.
Conformément à la demande de M. [D] [Y] la cour annule les deux contrats de location litigieux mais exclusivement à l’égard de M. [D] [Y] et non pas à l’égard de la société B et C promotion.
En conséquence, la cour rejette les demandes de la société Financo à l’encontre de M. [D] [Y] en paiement de sommes contractuellement dues.
2-sur les demandes en paiement de la société Financo contre la société B et C Promotion
Vu les articles 1135 et 1315 anciens du code civil,
La société B et C Promotion s’est engagée, envers la société Financo, à payer les sommes contractuellement dues, prévues par les deux contrats de location avec option d’achat, souscrits auprès de cette dernière, le 16 octobre 2015.
En outre, l’appelante ne remet nullement en cause les montants réclamés par la société Financo au titre de chacun de ces deux contrats de location avec option d’achat, cette dernière versant d’ailleurs aux débats les pièces justificatives de sa créance (historique financier au 12 février 2019, relevés des loyers, décompte de créance).
La cour confirme le jugement en ce qu’il condamne la SARL B et C Promotion à payer à la société Financo :
au titre du contrat n° 00517116 la somme de 31.677,08€ actualisée au 12/02/2019, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du jugement,
au titre du contrat n°00517149 la somme de 30.392,38 € actualisée au 17/01/2019, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du jugement.
3-sur la demande de la société locataire de dommages-intérêts
Vu l’article 1147 ancien du code civil,
L’article 1 F des deux contrats deux contrats de location avec option d’achat, intitulé « droits et obligations du locataire relatifs à la résiliation de plein droit du contrat ', stipule notamment : 'la résiliation entraîne l’obligation de restituer le bien loué au bailleur (…)le locataire aura la faculté dans le délai d’un mois à dater de la résiliation, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat, accompagnée du chèque destiné au règlement proposé. Si le bailleur n’accepte pas cette offre, et s’il vend à un prix inférieur, la valeur vénale à déduire sera celle de l’offre refusée par lui'.
L’article 2 des deux contrats de location avec option d’achat, intitulé « Exécution du contrat – défaillance du locataire et conséquences ', ajoute notamment : « Toutefois, lorsque le bailleur a l’intention de vendre le bien, il doit vous aviser que vous disposez d’un délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur accepte l’offre, la valeur vénale du bien est le prix convenu entre l’acquéreur et lui. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui. »
La société B et C Promotion sollicite la condamnation de la société Financo à lui payer la somme de 40.400 € à titre de dommages et intérêts, invoquant la faute contractuelle commise par cette dernière, qui a fait procéder à la vente aux enchères publiques des véhicules loués sans l’informer, par courrier, de son souhait de revendre les véhicules et qu’elle disposait d’un délai de 30 jours à compter de la résiliation pour présenter un acquéreur
La société B et C Promotion estime avoir subi un préjudice en lien avec cette faute contractuelle, ayant perdu une chance de pouvoir présenter une offre écrite d’achat de nature à augmenter la valeur vénale des biens, et donc de minorer les indemnités de résiliation. Elle précise que le préjudice subi est nécessairement égal à la différence entre la valeur à laquelle elle aurait pu trouver des acquéreurs pour les véhicules en juin-juillet 2018 (60.000 €) et les prix auxquels ont été vendus les véhicules aux enchères (39.100 € et 40.500 €).
Pour s’opposer à toute indemnisation de l’appelante au titre d’une prétendue violation de son devoir d’information contractuel d’information prévu à l’article 2 des conditions générales du contrat de location avec option d’achat, la société de location répond que la clause évoquée par la société locataire ne s’applique pas, le contrat de location ayant été résilié aux torts de cette dernière. La société Financo ajoute qu’en tout état de cause, les appelants n’ont pas subi de préjudice en lien avec l’absence d’information sur la possibilité qu’ils avaient de présenter un acquéreur, précisant :
— la côte argus ne tient pas compte de l’état du véhicule et de son kilométrage au jour de la vente,
— les côtes argus sont affectées par de nombreux paramètres comme le kilométrage, l’état intérieur et extérieur du véhicule, l’usure des pneus et les options,
— les véhicules ont été vendus aux enchères à un prix dépassant les 80 % de la côte argus et le prix de vente comprend le kilométrage ainsi que les options des véhicules,
— la société B&C Promotion et M. [D] [Y] n’ont pas versé aux débats de pièces, de photos ou d’éléments d’expertise justifiant l’état des véhicules au moment de leurs restitutions,
— les deux véhicules ont été vendus en l’état.
En l’espèce, en application des articles 1-F et 2 des deux contrats de location, précédemment reproduits, il est exact que la société de location, qui a vendu les deux biens loués aux enchères, était contractuellement tenue d’aviser ses cocontractants, au préalable, de leur droit de lui présenter un acquéreur, en faisant une offre écrite d’achat dans un délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat.
La société Financo était tenue de réaliser cette obligation contractuelle et ce même si les contrats de location ont été résiliés aux torts de la société preneuse, l’article 2 précédemment reproduit étant précisément intitulé 'exécution du contrat – défaillance du locataire et conséquences '. En outre, les deux articles contractuels concernés prévoient une possibilité pour la locataire de présenter elle-même un acquéreur en cas de résiliation du contrat de location, sans distinction selon que le contrat serait résilié aux torts ou non de la preneuse.
Ainsi, en s’étant dispensée du respect de ce devoir contractuel d’aviser ses cocontractants de son intention de vendre les deux voitures louées, la société Financo a commis une faute contractuelle, dont les conséquences préjudiciables restent toutefois à apprécier.
S’agissant du préjudice subi par la société B et C Promotion, il y a lieu de relever, d’abord, que si la société Financo avait bien une obligation d’aviser sa cocontractante de son droit de lui présenter un acquéreur, il n’est en revanche nulle part stipulé que la société de location était obligée d’accepter l’acquéreur présenté par les locataires.
En outre, contrairement à ce qu’affirme à tort la société B et C Promotion, il n’est pas établi que si elle avait pu vendre elle-même les voitures à un acquéreur de son choix, elle aurait obtenu une somme plus élevée que celles encaissées par la société de location suite aux ventes aux enchères des deux voitures.
C’est en effet à juste titre que la société Financo affirme que les justificatifs de côte argus des 22 octobre 2015, produits aux débats par la société B et C Promotion,ne tiennent pas compte de l’état dans lequel les deux voitures ont été vendues aux enchères (et notamment le kilométrage, l’état intérieur et extérieur du véhicule, l’usure des pneus et les options.).
Le préjudice subi par la société locataire est insuffisamment établi.
La cour, infirmant le jugement, rejette la demande de la société B et C Promotion de dommages-intérêts.
4-sur la demande de M. [D] [Y] de dommages-intérêts
Selon l’article 3 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers :Champ d’application. Est considéré comme pouvant faire l’objet d’un incident de paiement déclarable au FICP tout acte par lequel un établissement ou organisme mentionné à l’article 1er met des fonds à la disposition d’une personne physique pour le financement de ses besoins non professionnels ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature, quelle que soit la qualification ou la technique utilisée, notamment :
— les crédits affectés ou liés définis au 11° de l’article L. 311-1 du code de la consommation ,
— les prêts personnels,
— les crédits renouvelables définis à l’article L. 312-57 du même code,
— les autorisations de découvert définies au 12° de l’article L. 311-1 du même code,
— les découverts tacitement acceptés définis au 13° de l’article L. 311-1 du même code,
— les crédits accordés pour l’acquisition, la construction, l’aménagement ou l’entretien d’un immeuble mentionnés au 1° de l’article L. 312-4 du même code,
— les regroupements de crédits définis aux articles L. 314-10 à L. 314-14 du même code,
— les opérations de location-vente et de location avec option d’achat.
Les opérations de location-vente et de location avec option d’achat sont assimilées à des crédits pour l’application du présent arrêté.
L’article 8 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ajoute :Durée de conservation et règles de mise à jour.Les informations visées à l’article 6 sont conservées dans le fichier pendant cinq ans à compter de la date à laquelle l’incident est devenu déclarable.Elles sont radiées dès la réception de la déclaration du paiement intégral des sommes dues, effectué en application du II de l’article Les renseignements centralisés sont modifiés ou effacés par la Banque de France dès la réception de l’indication fournie par l’établissement ou l’organisme mentionné à l’article 1er que la déclaration initiale était erronée.
M.[D] [Y] réclame une indemnité de 10 0000 euros à la société Financo, qui a commis, selon lui, une faute contractuelle ayant consisté à l’inscrire, à tort, au FICP.Il précise que les contrats de location avec option d’achat mentionnent qu’ils sont à usage professionnel et qu’ils n’étaient pas soumis au code de la consommation.
Pour dire qu’elle n’a pas commis de faute contractuelle et qu’elle avait le droit d’inscrire M. [D] [Y] au FICP, au titre des défauts de paiement des sommes contractuellement dues dans le cadre de l’exécution des deux contrats de location avec option d’achat, la société de location rétorque qu’en cas de défaut de paiement, les organismes bancaires ont l’obligation de déclarer l’incident à la Banque de France.
En l’espèce, il se déduit de l’article 3 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, précédemment reproduit, que seules sont concernées par l’inscription au FICP les personnes physiques pour le financement de leurs besoins non professionnels.
En l’espèce, les deux contrats de location produits mentionnent bien que les biens loués sont destinés aux besoins des activités professionnelles des deux locataires, dont M. [D] [Y].
La société Financo a donc commis des fautes contractuelles à l’encontre de M. [D] [Y], lesquelles ont eu pour conséquences l’inscription à tort de ce dernier au FICP pendant des années.Toutefois, en cas d’inscription d’une personne physique au FICP, les établissements restent libres d’accorder ou non un crédit, de refuser ou non un chéquier ou une carte bancaire.
Par courriel du 4 octobre 2019, l’avocat de M. [D] [Y] avait indiqué à la société Financo qu’elle avait commis une erreur en procédant à la déclaration des incidents de paiement de M. [D] [Y] et qu’elle devait donc rectifier son erreur auprès de la Banque de France. Ce même avocat précisait que les deux contrats litigieux mentionnaient clairement être à usage professionnel et que son client ne pouvait pas souffrir d’une inscription erronée et ne plus avoir accès au crédit bancaire par sa faute.
La responsabilité civile de l’intimée peut donc être engagée au titre de cette inscription irrégulière et fautive des incidents de paiement de M. [D] [Y] et du maintien de celle-ci, malgré le courrier de l’avocat de [D] [Y], du 4 octobre 2019, lui demandant de rectifier son erreur auprès de la Banque de France.
Compte tenu de la durée de l’inscription irrégulière de M. [D] [Y] et des justificatifs produits aux débats sur le préjudice subi, une indemnité de 2500 euros réparera entièrement le préjudice subi par ce dernier,
Infirmant le jugement en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de M. [D] [Y], la cour condamne la société Financo à payer à ce dernier une somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts.
5-sur la demande de la société B et C Promotion de compensation de sommes
Vu l’article 1347-1 du code civil énonçant en particulier que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles,
En l’absence de créances réciproques entre les sociétés B et C Promotion et Financo, la cour dit n’y avoir lieu à une quelconque compensation
6-sur la demande de la société B et C Promotion de délais de paiement
Vu l’article 1244-1 ancien du code civil et 1343-5 du code civil,
Il n’est pas justifié d’accorder des délais de paiement à la société B et C Promotion, laquelle a disposé, dans les faits, d’un délai de plus de 6 ans pour s’acquitter des sommes dues.En outre, celle-ci indique elle-même qu’il résulte de son propre bilan au 30 juin 2024, qu’elle a un chiffre d’affaires net de 541 667 euros et un bénéfice de 263 921 euros. La société B et C Promotion est donc en mesure de s’acquitter des sommes dues.
La cour rejette la demande de la société B et C Promotion de délais de paiement.
7 -sur les frais du procès
A hauteur d’appel, s’il est fait droit à certaines prétentions des appelants, la société de location reste toutefois la créancière de ces derniers et ce à hauteur de sommes importantes.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, infirmant le jugement il convient de condamner la société B et C Promotion aux entiers dépens de première instance et d’appel (dont ceux exposés la société Financo) et à payer à la société Financo une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire :
— infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il condamne la SARL B & C Promotion à payer à la société Financo :
au titre du contrat n° 00517116 la somme de 31.677,08€ assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du jugement,
au titre du contrat n°00517149 la somme de 30.392,38 €, assortie des intérêts calcules au taux légal à compter du jugement,
— statuant à nouveau et y ajoutant,
— prononce l’annulation des deux contrats de location avec option d’achat n°00517116 et n° 517 149 à l’égard de M. [D] [Y],
— rejette les demandes en paiement de la société Financo contre M. [D] [Y] au titre des sommes contractuellement dues en exécution des deux contrats de location avec option d’achat n°00517116 et n° 517 149,
— rejette la demande de la société B et C Promotion de dommages et intérêts en lien avec une prétendue faute commise par la société Financo,
— condamne la société Financo à payer à M. [D] [Y] une somme de 2500 euros de dommages-intérêts,
— rejette la demande de la société B et C Promotion de délais de paiement,
— dit n’y avoir lieu à compensation,
— condamne la société B et C Promotion à payer à la société Financo une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société B et C Promotion aux entiers dépens de première instance et d’appel (dont ceux exposés la société Financo).
Le Greffier, La Présidente,
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