Confirmation 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 29 oct. 2024, n° 24/05147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°121
N° RG 24/05147 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VFOG
Mme [P] [Y] épouse [V]
M. [H] [V]
C/
M. [Z] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 OCTOBRE 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Mme Elise BEZIER, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 29 Octobre 2024, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 06 Septembre 2024
ENTRE :
Madame [P] [Y] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Benoit GABORIT de la SELARL MGA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M.'[H] [V] et Mme [P] [Y] épouse [V] ont acquis le 6 juin 2016 de M.'[Z] [T] un navire de 12,32 m. de marque Chungawa type Blue Ocean 42, construit en 1980, présenté comme étant entièrement rénové et en superbe état, prêt à partir, moyennant le prix de 106'000'euros. Il a été convenu dans l’acte de vente que le navire sera livré fin août 2016.
Après avoir découvert plusieurs défauts, les époux [V] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Nazaire qui, par ordonnance du 23 mars 2021, a ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [L].
Ce dernier a déposé son rapport le 5 octobre 2022, faisant état de désordres structuraux relevant du vice caché.
En l’état de ce rapport, les époux [V] ont, par exploit du 3 mars 2023, fait assigner M.'[T] devant le tribunal judiciaire de Saint Nazaire en payement d’une somme globale de 535'232'euros.
Parallèlement, ils ont saisi le juge de l’exécution qui, par ordonnance du 15 juin 2023, les a autorisés à':
— inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble sis à [Localité 5] dont M.'[T] est propriétaire en garantie de la somme de 130'000'euros,
— pratiquer une saisie conservatoire de tous biens meubles lui appartenant pour garantie de la somme de 130'000'euros.
Les mesures ainsi autorisées ont été effectuées les 12 (hypothèque judiciaire provisoire) et 14'septembre 2023 (saisie d’un compte bancaire à hauteur de 130'832,57'euros).
M.'[T] ayant contesté ces mesures d’exécution, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Nazaire a, par jugement du 4 juillet 2024, rétracté son ordonnance du 15'juin 2023 et ordonné la mainlevée des deux mesures d’exécution, condamnant les époux [V] à verser à M.'[T] une somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700'du code de procédure civile.
Les époux [V] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 18'juillet 2024.
Par exploit du 6'septembre 2024, ils ont fait assigner, au visa de l’article R'121-22'du code des procédures civiles d’exécution, M.'[T] aux fins qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision et en payement d’une somme de 1'500'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700'du code de procédure civile.
Ils précisent que si le juge a admis qu’il existait un principe de créance, il a considéré qu’il n’était justifié d’aucune circonstance susceptible d’en menacer le recouvrement ce qu’il contestent faisant valoir qu’il existe de très fortes chances que M. [T] tente de se soustraire à l’exécution de la décision à intervenir en organisant son insolvabilité.
M.'[T] conclut au rejet de la demande et réclame une somme de 3'000'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il relève que les époux [V] ne rapporte nullement la preuve de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dès lors qu’il est établi qu’il est propriétaire d’une bien immobilier d’une valeur supérieure (en l’occurrence de 260'000'euros environ) et qu’il ne peut être présumé qu’il a l’intention d’organiser son insolvabilité, souhaitant, au contraire, conserver ce bien.
Il ajoute qu’en tout état de cause, la créance n’est pas fondée en son principe, rappelant la discordance qui existe entre le prix de vente du navire et le préjudice allégué. Il observe d’ailleurs que le juge de l’exécution avait limité à la somme de 130'000'euros le montant des garanties sur les 545'232'euros réclamés.
Il précise que l’importance de la supposée créance ne suffit à justifier les mesures ordonnées.
SUR CE :
Le premier président tient de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, le pouvoir d’ordonner, en cas d’appel, qu’il soit sursis à l’exécution des décisions du juge de l’exécution s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que': «'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement'».
Saisi d’une contestation, le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée des mesures qu’il avait ordonnées sur requête, considérant que si les époux [V] pouvaient se prévaloir d’une créance fondée en son principe d’un montant a minima de 130'000'euros, ils ne justifiaient pas, au regard du patrimoine du débiteur d’un montant de l’ordre de 550'000'euros, de la seconde des conditions cumulatives prévues par le texte précité, c’est à dire de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Pour soutenir qu’il existe des moyens sérieux de réformation, les époux [V] font valoir que M. [T] a tenté d’en terminer avec ce litige en leur offrant la somme dérisoire de 26'000'euros et qu’il pourrait être tenté d’organiser son insolvabilité. Ces seuls éléments ne permettent cependant pas de caractériser les circonstances susvisées dès lors qu’il n’est établi ni que le défendeur ait mis l’immeuble dont il est propriétaire et où il est domicilié à [Localité 5] [Adresse 3] en vente (ou qu’il ait manifesté d’une manière ou d’une autre l’intention de le faire), ni qu’il ait concrètement cherché à organiser son insolvabilité.
La seule crainte évoquée à cet égard par les époux [V] ne suffit à rapporter la preuve ''qui leur incombe ' de ce que la seconde condition prévue par la première des dispositions précitées soit satisfaite, étant ajouté que l’importance de la somme réclamée (environ 545'000'euros) devant le tribunal judiciaire de Saint Nazaire (qui comprend, comme l’expert l’a relevé, de nombreux travaux d’amélioration du navire telles que la motorisation choisie ou la climatisation et la rend, en conséquence, pour partie très sérieusement contestable ce qui avait justifié le plafonnement de l’autorisation initialement accordée à la somme de 130'000'euros) ne permet pas de présumer la volonté du débiteur de se soustraire à ses obligations en organisant son insolvabilité.
En l’état de ces éléments, il ne peut être considéré qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement dont appel.
Partie succombante, les époux [V] supporteront la charge des dépens.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution':
Rejetons la demande de sursis à l’exécution du jugement rendu le 4 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Nazaire.
Condamnons les époux [V] aux dépens.
Rejetons la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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