Infirmation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 3 oct. 2024, n° 22/06680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 février 2022, N° 2020021084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 03 OCTOBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/06680 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSL6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2022 – Tribunal de commerce de Paris, 8ème chambre – RG n° 2020021084
APPELANTE
S.A.S. EPOKA, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 437 814 858
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.C.P. ABITBOL & [H], prise en la personne de Maître [I] [H], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société EPOKA, désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 19 mars 2024
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 808 326 979
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [D], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société EPOKA désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 19 mars 2024
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 829 018 480
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [A] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire de la société EPOKA désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 19 mars 2024
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 440 672 509
[Adresse 1]
Représentées par Me Anne Grappotte-Benetreau de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
Assistées de Me Réda Ghilaci, substituant Me Pierre-Louis Roover, avocats au barreau de Paris, toque : E1508
INTIMEE
S.A.S. LORENE AGENCY- HAS MEDIA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 500 098 827
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Nathalie Lesenechal, avocat au barreau de Paris, toque : D2090
Assistée de Me Dahlia Arfi-Elkaïm, avocat au barreau de Paris, toque : C1294
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, chargée du rapport et Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marylin Ranoux-Julien, conseillère,
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Mianta Andrianasoloniary
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de prestation de services du 1er février 2019, la société Epoka a confié à la société Lorene Agency-Has Media (société Lorene Agency) le soin d’assurer son service d’accueil.
La société Epoka a cessé de régler les factures à compter de celle du 22 juillet 2019.
Par lettre du 11 octobre 2019, la société Lorene Agency a résilié le contrat.
Par ordonnance du 15 novembre 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a enjoint à la société Epoka de payer à la société Lorene Agency la somme de 45 204,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2019, outre celle de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
La société Epoka a formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandée du 28 février 2020.
Par jugement du 23 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit mal fondée l’opposition formée par la société Epoka ;
— Condamné la société Epoka à payer à la société Lorene Agency la somme de 51 312,33 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2021 avec anatocisme ;
— Débouté la société Epoka de toutes ses demandes ;
— Condamné la société Epoka à payer à la société Lorene Agency la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que l’exécution provisoire est de droit :
— Condamné la société Epoka aux dépens.
Par déclaration du 30 mars 2022, la société Epoka a interjeté appel du jugement en visant tous ses chefs de dispositif.
Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Epoka.
Par leurs dernières conclusions du 15 mai 2024, la société Epoka, la société Abitbol & [H], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Epoka, la société 2M & Associés, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Epoka et la société MJA, en sa qualité de mandataire judiciaire, demandent, au visa des articles 1219 et 1223 du code civil, de :
— Donner acte de l’intervention volontaire de la société Abitbol & [H], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de la société 2M & Associés, en sa qualité d’administrateur judiciaire, et de la société MJA, en sa qualité de mandataire judiciaire ;
— Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions en ce qu’il a :
* dit recevable mais mal fondée l’opposition formée par la société Epoka ;
* condamné la société Epoka à payer à la société Lorene Agency la somme de 51 312, 33 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2021, avec anatocisme ;
— débouté la société Epoka de toutes ses demandes ;
— condamné la société Epoka à payer à la société Lorene Agency la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit l’exécution provisoire de plein droit ;
— condamné la société Epoka aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
— Juger recevable et bien fondée l’opposition formée par la société Epoka ;
— Juger que la société Lorene Agency n’a pas respecté ses obligations contractuelles ;
— En conséquence, rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société Lorene Agency ;
À titre subsidiaire
— Juger que la société Lorene Agency a imparfaitement exécuté le contrat du 1er avril 2019 ;
— En conséquence,
— Réduire la condamnation de la société Epoka à la somme de 34 461,77 euros ;
— Rejeter les autres demandes, fins et prétentions de la société Lorene Agency ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Lorene Agency à régler à la société Epoka la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Lorene Agency aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 15 mai 2024, la société Lorene Agency a demandé de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Epoka à lui payer la somme de 51 312,33 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2021 avec anatocisme et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— Fixer au passif de la société Epoka la créance d’un montant de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance ;
— Confirmer pour le surplus le jugement ;
— Débouter la société Epoka de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Epoka aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les factures
La société Epoka soutient que la société Lorene Agency a manqué gravement et de manière répétée à ses obligations contractuelles et a résilié le contrat unilatéralement de mauvaise foi et sans respecter le formalisme contractuel.
La société Lorene Agency conteste avoir commis des manquements contractuels, invoque le défaut de paiement des factures et l’impossibilité d’exécuter le préavis contractuel.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
L’article 1217 du même code dispose :
'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.'
L’article 1219 du même code prévoit qu''une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.'
Par contrat du 1er février 2019, la société Lorene Agency s’est engagée à assurer le service d’accueil de la société Epoka, tant physique que téléphonique, en fournissant une équipe constituée d’un hôte ou hôtesse d’accueil, un chef hôte ou hôtesse, et un 'factotum’ ou 'handyman'.
En contrepartie, la société Lorene Agency percevait une rémunération forfaitaire mensuelle hors taxe de 14 351,72 euros.
L’article 9 du contrat stipulait qu’au-delà des deux premières semaines, la résiliation pourrait intervenir à tout moment avec un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par lettre recommandée datée du 11 octobre 2019, la société Lorene Agency a résilié le contrat à effet immédiat, aux motifs du défaut de paiement des factures des 22 juillet, 27 août et 26 septembre 2019 pour un montant de 45 204,33 euros TTC, d’un mauvais accueil des hôtesses sur le site, et de la présence d’une autre équipe envoyée par une agence concurrente.
La société Epoka invoque l’absence de 'factotum’ pendant deux semaines du 23 août au 9 septembre 2019.
La société Lorene Agency a, pour assurer la maintenance pendant cette période correspondant aux congés annuels du 'factotum’ mis à disposition de la société Epoka, remplacé ce dernier par une 'hôtesse volante’ qui n’était pas habilitée pour effectuer d’éventuels travaux électriques.
La société Epoka produit un contrat d’huissier établi le 2 septembre 2019 relevant qu’il 'n’y a personne sur place représentant la société Lorene Agency en ce qui concerne la maintenance'.
Cependant, ce constat a été effectué à 12h45 qui correspond à la pause de déjeuner.
La société Epoka n’établit pas avoir pâti de ce remplacement temporaire, étant relevé qu’elle a souhaité, par courriel du 4 septembre 2019, conserver la même hôtesse en 'hôtesse/factotum le matin'.
Il en résulte que le remplacement temporaire du 'factotum’ par une hôtesse non qualifiée pour effectuer des travaux électriques n’a pas constitué un manquement grave.
La société Epoka argue d’un changement d’équipe par la société Lorene Agency sans en avoir été informée.
Il ressort des pièces du dossier que ce changement est intervenu au cours du mois d’août 2019 alors que le dirigeant de la société Epoka était en congés.
La société Lorene Agency produit plusieurs écrits de ses hôtesses se plaignant du comportement inapproprié et répété de dirigeants de la société Epoka et demandant à ne plus être affectées sur ce site.
Il est notamment relaté par plusieurs hôtesse des propos offensants, dégradants, déplacés, à plusieurs reprises (lettre du 6 septembre 2019 de Mme [V]), des agissements répétés de harcèlement moral, humiliations (courriel du 9 septembre de Mme [K]), un comportement manquant de respect (courrier du 9 septembre 2019 de Mme [J] et courrier du 10 septembre 2019 de Mme [L]), contraignant la société Lorene Agency à changer les équipes d’hôtesse sur le site de la société Epoka.
La société Epoka reproche le port de tenues non repassées et grises.
La production d’une seule photographie en noir et blanc non datée d’une personne de profil ne prouve pas l’existence de tenues inappropriées, alors que la société Lorene Agency verse aux débats des photographies qui démontrent le contraire.
La société Epoka invoque une erreur commise par une hôtesse en juillet 2019 qui n’a pas prévenu le directeur général de la présence d’une invitée.
La société Lorene Agency a répondu en relatant l’existence d’un dysfonctionnement de logiciel.
La société Epoka allègue une mauvaise qualité des prestations d’accueil sans apporter d’élément de preuve, alors que par ailleurs la société Lorene Agency a rappelé la nécessité de remplacer en urgence des hôtesses qui refusaient de continuer à travailler sur le site de la société Epoka en raison des comportements dénoncés de dirigeants de cette société.
Il résulte de ces éléments que la société Epoka n’établit pas des manquements graves et répétés de la société Lorene Agency à ses obligations contractuelles, alors qu’elle-même a cessé de payer la rémunération de la société Lorene Agency à compter de la facture du 22 juillet 2019.
A compter du 3 octobre 2019, la société Epoka a fait appel à une équipe d’hôtesses provenant d’une autre agence, sans en informer la société Lorene Agency.
La société Epoka a ainsi manqué gravement et de manière répétée à ses obligations contractuelles.
La résiliation du contrat par la société Lorene Agency est par conséquent justifiée.
L’absence de préavis contractuel de trois mois résulte de l’impossibilité pour la société Agency de le respecter, d’autres hôtesses étant en place pour exécuter les prestations, la société Epoka ne laissant pas l’accès de ses locaux et installations au personnel de la société Lorene Agency en violation de l’article 3 du contrat.
La société Epoka reste débitrice des factures impayées de juillet, août et septembre 2019 pour un montant total de 45 204,33 euros, outre la rémunération correspondant à la période du 1er octobre au 11 octobre 2019, date de la résiliation, soit 6 108 euros.
Elle n’est pas fondée à solliciter la réduction de cette dette, ne démontrant pas une mauvaise exécution des obligations de la société Lorene Agency.
Compte tenu de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Epoka, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société Epoka la créance de la société Lorene Agency à hauteur de la somme de 51 312,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2021.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il convient de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et à compter du 5 octobre 2021, date de la demande faite en justice.
En application des articles L. 622-28 et L. 631-14 du code de commerce, le cours des intérêts des créances nées antérieurement est arrêté définitivement par le jugement d’ouverture du redressement judiciaire.
En l’espèce, les intérêts seront dus jusqu’au 19 mars 2024, date de l’ouverture du redressement judiciaire de la société Epoka.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Epoka succombant, les dépens d’appel seront mis à sa charge.
Il apparaît équitable d’allouer à la société Lorene Agency la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Epoka sera rejetée.
Compte tenu de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, les dépens et les frais irrépétibles, de première instance et d’appel, seront fixés au passif de la procédure collective de la société Epoka.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 23 février 2022 du tribunal de commerce de Paris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Epoka la créance de la société Lorene Agency-Has Media à hauteur de la somme de 51 312,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2021, et de celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile allouée par le jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et à compter du 5 octobre 2021 ;
Dit que le cours des intérêts est arrêté au 19 mars 2024, date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Epoka en application de l’article L. 622-28 du code de commerce ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Epoka la créance de la société Lorene Agency-Has Media à hauteur de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Epoka au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Epoka les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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