Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 30 janv. 2025, n° 23/04078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 7 novembre 2023, N° 22/00397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/04078
N° Portalis DBVM-V-B7H-MBI5
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [4]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 JANVIER 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 22/00397)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY
en date du 07 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 01 décembre 2023
APPELANTE :
SAS [5], anciennement dénommée [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sonia GHADDAB, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme CPAM DE LA SAVOIE
Service Juridique
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [J] [X] régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 novembre 2024
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 30 janvier 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [L], salarié de la société [5], a été victime d’un accident du travail le 9 mai 2019.
Le certificat médical initial établi le même jour, fait état d’une ' entorse au genou gauche .
M. [M] [L] a été placé en arrêt de travail du 9 mai 2019 au 31 mars 2022.
Le 23 mai 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie a notifié aux parties sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 14 mai 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie a informé l’employeur de la réception d’un certificat médical faisant état d’une nouvelle lésion.
La date de consolidation de l’état de santé de M. [M] [L] a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 31 mars 2022.
Entre le 5 avril 2022 et 4 mai 2022, M. [M] [L] a bénéficié d’une incapacité temporaire d’inaptitude.
Le 24 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie a notifié à la société [5] sa décision de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [M] [L] à 15 %.
Par courrier en date du 15 juin 2022, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de cette décision, cette dernière ne statuant pas dans le délai imparti.
Par requête du 15 décembre 2022, la société [5] a formé un recours à l’encontre de cette décision de rejet implicite devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
Par jugement du 7 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a débouté la société [5] de son recours.
Le 1er décembre 2022, la [5] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 14 novembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 30 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [5] selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives, déposées le 9 septembre 2024, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— Désigner, avant dire-droit, un médecin consultant aux fins de se prononcer sur le bienfondé du taux d’incapacité permanente partielle alloué à M. [M] [L],
À titre subsidiaire,
— Déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle alloué à M. [M] [L] au titre de son accident du travail en date du 9 mai 2019 doit être ramené à 7%, sans majoration socio-professionnelle,
En tout état de cause,
— Débouter la caisse primaire d’assurance maladie de toutes ses demandes et la condamner aux dépens.
La société [5] explique que son médecin consultant, le Dr [U] a relevé un état arthrosique antérieur, non imputable à l’accident, qui n’a pas été pris en compte par le médecin conseil de la caisse dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
Elle estime que cet élément est à l’origine d’un doute sérieux d’ordre médical, justifiant une expertise.
A titre subsidiaire, elle estime qu’en raison de cet état antérieur et d’une algodystrophie retenue par le médecin conseil mais non confirmée par imagerie ou par des signes trophiques séquellaires, le taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 15% est surévalué et doit être ramené à 7%.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie par ses conclusions d’intimée, déposées le 31 octobre 2024 et reprises à l’audience demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande d’expertise.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie soutient que l’état antérieur de M. [M] [L] a bien été pris en compte par le médecin conseil dans son évaluation et que ce dernier a fait une juste application du barème en retenant que l’accroupissement était impossible, que la marche se réalisait avec boiterie et que la flexion ne pouvait dépasser 90°, cette dernière séquelle justifiant à elle seule un taux de 15%.
Elle souligne que le Dr [C] consulté à l’audience, a d’ailleurs entériné l’avis du médecin conseil en retenant également un taux de 15%.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Selon le premier alinéa de l’article L434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
Selon le barème figurant en Annexe I à l’article R 434-2 du code de la sécurité sociale les séquelles d’une entorse du genou sont évaluées comme suit :
2.2.4 GENOU.
L’examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l’extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts …
On appréciera également l’atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l’aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Blocage du genou.
— Rectitude (position favorable) 30
— De 5° à 25° 35
— De 25° à 50° 40
— De 50° à 80° 50
— Au-delà de 80° 60
— Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l’amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
Limitation des mouvements du genou.
— L’extension est déficitaire de 5° à 25° 5
— L’extension est déficitaire de 25° 15
— L’extension est déficitaire de 45° 30
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° 5
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
Mouvements anormaux.
— Résultant d’une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
— Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
Ces taux s’ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
— Rotule anormalement mobile (par rupture d’ailerons rotuliens) 10
— Luxation récidivante 15
— Patellectomie 5
A ce taux s’ajoutent les autres taux fixés pour l’atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
— Légère 5
— Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15
Corps étranger traumatique.
2. En l’espèce, M. [M] [L]a été victime d’un accident du travail le 9 mai 2019. Selon la déclaration d’accident du travail il a ressenti une douleur au genou, après avoir glissé sur un sol mouillé lors d’une opération de chargement/déchargement (pièce 1 de l’intimée). Il était âgé de 62 ans.
Le certificat médical initial daté du jour de l’accident mentionne qu’il souffre d’une entorse au genou (pièce 2 de l’intimée). M. [M] [L] a été déclaré consolidé avec séquelles le 31 mars 2022, celles-ci étant décrites lors de la notification du taux d’incapacité permanente partielle à l’employeur le 2 mai 2022, comme étant ' des séquelles douloureuses et fonctionnelles d’une entorse du genou gauche ayant entraîné une lésion méniscale opérée, sur état antérieur, se traduisant par une limitation de flexion et d’extension du genou gauche (pièce 3 de l’appelant).
3. Dans sa critique du rapport d’évaluation des séquelles (pièce 5 de l’appelant), le médecin consultant de la société [5] relève que le médecin conseil évoque l’existence d’un état antérieur, qui n’est d’ailleurs pas repris par le Dr [C] lors de la consultation à l’audience du 23 septembre 2023, et retient une limitation de flexion et d’extension du genou. Or, cette seule séquelle est indemnisée à hauteur de 15% par le barème.
4. Dès lors, c’est à juste titre, que le médecin consultant s’interroge sur la prise en compte effective d’un état antérieur, aucune diminution du taux n’ayant été appliquée sur cette séquelle.
5. Par ailleurs, si la caisse évoque l’existence d’autres séquelles, telle que la boiterie ou l’impossibilité de s’accroupir, ces dernières ne sont pas évoquées par le médecin conseil qui n’a donc pu les prendre en compte.
6. Enfin, le Dr [C], médecin consultant à l’audience du 25 septembre 2023, relève l’existence d’une algodystrophie, non évoquée par le médecin conseil et critiquée par le Dr [U] qui estime que celle-ci n’est corroborée ni par une scintigraphie, ni par des signes trophiques séquellaires.
7. Dès lors, au regard de ces éléments, la société [5] rapporte bien l’existence d’une discordance médicale justifiant l’instauration d’une expertise quant à la détermination des séquelles de l’accident du travail de M. [M] [L], la prise en compte d’un état antérieur, et l’évaluation d’un taux d’incapacité permanente partielle.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur les demandes de l’appelant formées au titre des dépens et frais irrépétibles d’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement RG n°22/00397 rendu le 7 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry,
Statuant à nouveau,
ORDONNE une expertise médicale,
DÉSIGNE le Docteur [D] pour y procéder avec pour mission après avoir consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant :
— Se faire remettre le dossier médical de M. [M] [L] par la caisse primaire d’assurance maladie ou son service médical ;
— Le communiquer au médecin consultant désigné par la société [5] si elle en fait la demande ;
— Retracer l’évolution des lésions de M. [M] [L], de ses soins et hospitalisations ;
— Dire si l’ensemble des lésions à l’origine des arrêts de travail pris en charge résultent directement et uniquement de l’accident du travail survenu le 9 mai 2019 ;
— Déterminer quels sont le cas échéant les seuls arrêts, soins et lésions directement imputables à cet accident du travail ;
— Déterminer le cas échéant si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail est à l’origine d’une partie des arrêts de travail ;
— Dans l’affirmative, dire si l’accident a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte ;
— Evaluer en citant le barème utilisé le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation (31 mars 2022) directement consécutif à l’accident du travail du 9 mai 2019 dont reste atteint l’assuré.
DIT que M. [M] [L] devra être avisé par la Caisse de la communication de son dossier médical au médecin désigné par l’employeur (articles L 142-10 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale).
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de Procédure Civile, qu’il pourra entendre toutes personnes.
DIT que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DIT que l’expert devra, au terme des opérations d’expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre.
RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au magistrat de la chambre sociale chargé d’instruire l’affaire.
DIT que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans les six mois suivant sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
RAPPELLE que les frais de consultation ou d’expertise sont pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (article L 142-11 du code de la sécurité sociale).
SURSOIT à statuer pour le surplus.
RÉSERVE les dépens.
DIT que l’instance sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.
RAPPELLE qu’en cas d’absence de contestation sur le rapport d’expertise, les parties peuvent en demander l’homologation sur simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d’instruire l’affaire (article 941 du code de procédure civile).
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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