Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 16 déc. 2025, n° 24/01909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montbéliard, 15 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
SD/[Localité 12]
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 28 octobre 2025
N° de rôle : N° RG 24/01909 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E3EN
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de [Localité 13]
en date du 15 novembre 2024
Code affaire : 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
APPELANTE
S.A.R.L. [14], sise [Adresse 16]
représentée par Me Jean-Baptiste EUVRARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMES
Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Vincent BESANCON, avocat au barreau de BELFORT
S.A. [15], sise [Adresse 3]
représentée par Me Marion GONET, avocat au barreau de MONTBELIARD
[9], sise [Adresse 1]
Dispensée de comparaître en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 (rédaction du décret 2010-1165 du 1er octobre 2010) du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 28 Octobre 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
Mme Sandra LEROY, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Mme ARNOUX, Greffière lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 20 décembre 2024 par la SARL [14] d’un jugement rendu le 15 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l’opposant à M. [X] [Z], la SA [15] et la [6] ([8] Belfort) a :
— déclaré M. [Z] recevable en son action ;
— dit que l’accident subi par M. [Z] le 11 décembre 2018 et déclaré le 13 décembre 2018 est dû à une faute inexcusable de la SARL [14], son employeur ;
— ordonné à la [8] [Localité 5] de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale;
— rejeté la demande en garantie formée par la SARL [14] à l’encontre de la SA [15];
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [X] [Z] :
— alloué à M. [X] [Z] une provision 3 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— ordonné une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [W] [E] ([Adresse 2]) qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux dommages subis, en particulier le certificat médical initial ;
3) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à |'accident ;
4) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions et les principales étapes de l’évolution; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7) Procéder dans le respect du contradictoire a un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de-reprise de |'autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motive sur sa nécessité et son imputabilité en particulier :
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles.Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser; Etant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
11) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon |l’échelle de sept degrés ;
12) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer a des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
14) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère dé’nitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (dif’cultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
16) Dire s’il existe un déficit fonctionnel permanent (DFP) et le cas échéant quels préjudices il recouvre, et l’évaluer en chiffrant son taux ;
17) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu a son remplacement ;
— Dit que l’expert pourra solliciter tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
— Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois, auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
— Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de cinq mois à compter de sa saisine;
— Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
— Dit que la [8] [Localité 5] fera l’avance des frais d’expertise ;
— Dit que la mesure d’instruction sera mise en 'uvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction ;
— Dit que la [6] versera directement à M. [Z] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
— Dit que la [8] [Localité 5] pourra recouvrer le montant des indemnisations a venir, et majoration accordées à M. [Z] à l’encontre de la SARL [14] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ; .
— Dit que l’affaire sera à nouveau évoquée après l’expertise sur convocation envoyée aux parties par le greffe, après réception du rapport d’expertise ;
— Condamné la SARL [14] aux entiers dépens ;
— Condamné la SARL [14] à verser la somme de 1500 à M. [Z] et la somme de 1500 à la SA [15] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2025 aux termes desquelles la SARL [14], appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard et de :
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la [9].
A titre principal
— Débouter de toutes ses demandes M. [Z] défaillant en l’administration de la preuve lui incombant de faute inexcusable.
A titre subsidiaire
— Ordonner la garantie de la société [15]. de toutes condamnations à intervenir de la société [14].
En tout état de cause.
— Condamner M. [Z] à payer à la société [14] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025 aux termes desquelles M. [X] [Z], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montbéliard le 15 novembre 2024 en toutes ses dispositions et y ajoutant, condamner la Société [14], solidairement avec la [8] Belfort, à payer à M. [Z] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025 aux termes desquelles la SA [15], intimée, demande à la cour de confirmer la décision rendue en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner la société [14] à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Vu les dernières conclusions envoyées le 22 août 2025 et reçues au greffe le 25 août 2025 aux termes desquelles la [8] [Localité 5], intimée, demande à la cour de :
— Donner acte à la [6] de son intervention en qualité de partie mise en cause,
— Prendre acte que la Caisse Primaire déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour quant a l’appréciation de l’existence d’une faute inexcusable de l’emp1oyeur,
En cas de reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur :
— Fixer le montant des réparations complémentaires conformément aux dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la Sécurité Sociale,
— Dire que le montant de ces réparations sera versé à M. [Z] par la [8] [Localité 5];
— Dire, qu’en application des articles L 452-2 al 6 et L 452-3 dernier alinéa du Code de la sécurité sociale, la [8] [Localité 5] récupérera le montant de ces réparations auprès de l’employeur de M. [Z].
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, auxquelles elles se sont référées à l’audience, la [8] [Localité 5] ayant été dispensée de comparaître.
SUR CE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [Z] a été embauché en qualité de couvreur zingueur au terme d’un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 12 mai 2014 par la société à responsabilité limitée [14].
La relation de travail est régie par la convention collective nationale du bâtiment.
Le 11 décembre 2018, il a été victime d’un accident du travail sur un chantier effectué pour le compte de la SA [15] déclaré par la SARL [14] le 13 décembre 2018 et pris en charge par la [7] au titre de la législation professionnelle le 19 février 2019.
L’état de santé de M. [Z] a été déclaré consolidé le 30 octobre 2020 et le 4 novembre 2020, le médecin du travail a conclu à son inaptitude en formulant des indications en vue de son reclassement.
Par courrier du 12 novembre 2020, la SARL [14] a informé M. [Z] qu’elle n’était pas en mesure de lui proposer un reclassement conformément aux conclusions et réserves du médecin du travail et il a été licencié pour inaptitude le 30 novembre 2020 après un entretien préalable fixé le 26 novembre précédent.
Le 28 avril 2021, il se voit notifier son taux d’incapacité par la [7] à hauteur de 15 %.
M. [Z] a alors saisi la [7] aux fins de tentative de conciliation préalable à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et un procès verbal de non-conciliation a été établi le 17 juin 2021.
C’est dans ces conditions que par requête reçue le 11 avril 2022, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu le 15 novembre 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
I – Sur la faute inexcusable de l’employeur
En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il est de jurisprudence constante que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’article L.4121-2 précise que l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 en particulier sur le fondement des principes généraux de prévention suivants: éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et combattre les risques à la source.
Sauf cas limitativement énumérés, la faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Les premiers juges ont considéré, au regard de l’analyse des textes juridiques et documents contractuels réglementant le chantier liant la société [15] à la SARL [14] que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il avait exposé son salarié et que par sa carence fautive à mettre en place des mesures pour en préserver M. [Z], il a commis une faute inexcusable qui a causé l’accident.
La SARL [14] soutient au contraire que son salarié n’était pas supposé intervenir dans les combles, qu’il n’avait aucune raison professionnelle de s’y trouver et qu’il n’explique d’ailleurs pas sa présence dans ces lieux.
Elle fait valoir en outre qu’elle ignorait l’existence d’une trémie sous l’isolant qui ne lui avait pas été signalée par la société [15], pour le compte de laquelle elle réalisait le chantier. Elle affirme enfin que M. [Z] était valablement formé et parfaitement protégé par les équipements de sécurité de sorte qu’elle avait pris les mesures pour le préserver d’un danger qu’elle ne pouvait en l’occurrence, pas anticiper.
M. [Z] conteste les allégations adverses en objectant à l’appelant qu’il n’ignorait pas les tâches qui lui étaient assignées, celles-ci figurant dans le cahier des clauses techniques du lot n°6 « couverture ». Il ajoute que la société [14] avait parfaitement connaissance de la configuration des lieux sur lesquels il devait intervenir et qu’elle n’a pas pour autant mis en place les protections nécessaires qui lui incombaient, pourtant facturées à la société [15].
La société [15] précise quant à elle, que la société [14] était en charge de la rénovation et de l’entretien des couvertures pour la réhabilitation de douze logements et qu’il appartenait à cette entreprise d’assurer la sécurisation du chantier pour éviter tout risque de chute de son personnel. Elle rappelle qu’en cas de défaillance des protections collectives, l’entreprise intervenante reste seule responsable de la protection de son personnel et se doit de réagir par la mise en place de protections qui s’imposent avant toute intervention.
Elle en conclut qu’il appartenait à la SARL [14] d’assurer la sécurisation des combles, à supposer que les travaux prévus nécessitaient l’intervention de ses salariés dans les combles, ce qu’elle conteste.
Afin d’étayer ses allégations, l’appelant verse notamment aux débats, outre les pièces afférentes au contrat de travail et licenciement du salarié qui n’intéressent qu’indirectement l’objet du litige, un courrier de la société [15] du 1er octobre 2020 selon lequel cette entreprise affirme qu’aucun plan des combles n’avait été fourni à la SARL [14] car aucune réfection ne devait intervenir dans les combles ou les logements. Ce point est confirmé par un courriel de [10], maître d''uvre.
Si ces deux pièces affirment que la « SARL [14] devait intervenir pour reprendre les façades en ITE, pour la réfection du bac acier en toiture ainsi que reprendre les escaliers en extérieurs . Aucune réfection n’était prévue dans les combles ou les logements.
La maîtrise d’oeuvre [10] n’a donc fourni aucun plan des combles à l’entreprise [14] », la cour relève néanmoins qu’il n’est contesté par aucune des parties que la SARL [14] était chargée contractuellement de la réfection totale de la toiture et que M. [Z] 'uvrait sur la couverture du bâtiment.
Selon le cahier des clauses techniques « lot n°6 » signé par l’appelante, la SARL [14] est en charge des « écrans sous couverture».
Un écran de sous toiture est une membrane installée sous le matériau de couverture. Il est placé sous la couverture du toit et est destiné à garantir l’étanchéité à l’eau du comble en cas de défaillance de la couverture (envol ou casse d’éléments de couverture, infiltrations dues à la mousse, etc.). Il évite aussi la pénétration dans le comble de neige poudreuse ou de pluie associée à des vents forts. Participant à l’étanchéité à l’air des parois, il améliore le confort thermique de l’habitat.
Aussi, si la société estime que le salarié n’avait pas un besoin impératif de se rendre dans les combles pour la pose de l’écran sous couverture ou assurer les supports de couverture tels que les lattages et voligeages, la finition de son travail et notamment le contrôle de sa bonne réalisation, supposait qu’il puisse s’assurer de l’effectivité de l’étanchéité sur la face interne de la façade, dans les combles perdus au cas d’espèce.
Sa prestation de travail ne pouvait donc exclure une vérification sous toiture pour s’assurer de sa bonne réalisation, ce qui supposait de se rendre dans les combles où s’est produit l’accident.
En outre, pour être reconnue, la faute inexcusable ne suppose pas la démonstration que l’employeur connaissait le danger auquel il exposait son salarié mais la conscience qu’il aurait dû en avoir.
A ce titre, l’article 5-2-1 du cahier des clauses administratives particulières énonce :
« l’entrepreneur reconnaît, avant la remise de son offre :
— avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’être parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leur particularité ;
— en cas d’intervention sur de l’existant, avoir vérifié et avoir accepté l’état des supports sur lesquels il sera amené à intervenir ;
— avoir procédé à une visite détaillée du terrain et apprécié toutes les sujétions résultant de la configuration des abords et accès ('), des possibilités d’installation de chantier (') ».
Au cas d’espèce, il n’est nullement établi que l’employeur, qui conteste une quelconque faute qui lui serait imputable, aurait utilement apprécié les conditions d’exécution de l’ouvrage dans sa particularité ni qu’il aurait vérifié et accepté l’état des supports sur lesquels le salarié était amené à intervenir et encore moins avoir procédé à une visite détaillée du terrain.
Or, la nature des travaux envisagés auxquels la SARL [14] s’était engagée nécessitait à tout le moins que l’employeur apprécie préalablement à leur engagement, notamment la solidité de la structure recevant la nouvelle toiture pour s’assurer de la faisabilité de l’ouvrage, ce qui supposait un contrôle sous toiture.
A cet égard, M. [Z] produit la facture définitive adressée par la SARL [14] à la SA [15] selon laquelle est facturée à la SA [15], par avenant n°2, la « sécurisation des combles perdus au niveau des anciennes trémies d’escalier comprenant : dépose et repose partielle bac acier, recherche de la trémie, dépose et repose du flocage sur 8,00 m², pose de 3 panneaux agglomérés ép 22 mm assemblés par 3 chevrons 6X4, l’ensemble collé sur la dalle pour condamner la trémie d’escalier, accès difficile entre les fermettes » pour un montant global de 4950 euros.
Si la date de l’avenant n°2 à la facture n’est pas précisément établie, cette pièce n’a fait l’objet d’aucune contestation ou observation de la part de l’employeur.
Il s’ensuit qu’en facturant cette prestation à la SA [15], l’employeur reconnaît qu’il lui incombait bien de sécuriser les combles perdus où s’est produit l’accident
Si tel avait été le cas, il aurait, préalablement au commencement du chantier, décelé les trois trémies dans la dalle de béton, masquées par l’isolant, par lesquelles le salarié a chuté.
Or, cette responsabilité lui incombait car, bien qu’il allègue au soutien de son appel en garantie de la SA [15], que les trois trémies n’étaient ni signalées ni sécurisées par la société [15], il ressort du « Plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé – chapitre E – protection collectives et générales », « l’entreprise intervenante reste seule responsable de la protection de son personnel et se doit de réagir par la mise en place des protections qui s’imposent avant toute intervention ».
Cette responsabilité lui incombait à lui seul puisqu’il avait la charge exclusive des mesures préventives nécessaires à la sécurisation du chantier qu’il a d’ailleurs facturée .
Aussi, sa demande de garantie de la SA [15] à ce titre sera écartée et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Enfin, la SARL [14] prétend que le salarié était valablement formé et parfaitement protégé par les équipements de sécurité adaptés. Cette allégation n’est toutefois étayée d’aucune pièce de nature à l’établir d’autant que l’employeur ne précise aucunement de quels équipements de sécurité il s’agit.
La cour relève par ailleurs qu’aucun document unique d’évaluation des risques professionnels ([11]) n’a été produit aux débats.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la société [14] n’a pas mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger la santé de son salarié et le préserver du danger qu’il encourait dans le cadre de son travail habituel.
En conséquence, la cour retient que l’accident de travail subi par M. [Z] est dû à la faute inexcusable de son employeur et le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
II – Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, les demandes de la [7] sont sans objet.
La décision attaquée sera également confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
L’équité commande de condamner la SARL [14] à payer à M. [Z] la somme de 1500 au titre des frais irrépétibles et 1000 euros à la société [15] sur le même fondement.
La SARL [14] succombe et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SARL [14] à payer à M. [X] [Z] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [14] à payer à la SA [15] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [14] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le seize décembre deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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