Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 28 janv. 2025, n° 25/00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 26 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 28 JANVIER 2025
Minute N° 90/2025
N° RG 25/00282 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HEVO
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 26 janvier 2025 à 14h28
Nous, Cécile DUGENET, juge placée à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [G]
né le 21 avril 2004 en Algérie, de nationalité algérienne,
alias : – M. [W] [G], né le 2 avril 2004
— M. [Z] [G], né le 21 avril 2004
— M. [K] [G], né le 24 mai 2004
— M. [K] [G], né le 24 mai 2004
— M. [G] [W], né le 21 avril 2004
— M. [G] [W], né le 21 avril 2004
— M. [U] [G], né le 21 avril 2004
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de M. [D] [V], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 28 janvier 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 janvier 2025 à 14h28 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 26 janvier 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 27 janvier 2025 à 10h57 par M. [W] [G] ;
Après avoir entendu Me Mélodie GASNER, en sa plaidoirie, et M. [W] [G], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 27 janvier 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour que seul un élément nouveau a été développé, s’agissant de la demande d’assignation à résidence formée par M. [G].
En effet, M. [G] sollicite son assignation à résidence, en rappelant être hébergé de manière stable chez son oncle à [Localité 2] (44) et en relevant que c’est à tort que l’administration a estimé qu’il ne bénéficiait pas de garanties de représentation suffisantes. Néanmoins, l’intéressé a déclaré une seconde adresse postale de domiciliation au CCAS et a déclaré de manière plus générale qu’il n’avait pas réellement d’adresse en étant constamment hébergé par des connaissances. Dans ces conditions, et comme l’a retenu le premier juge, M. [G] ne bénéficiant pas de garanties de représentation suffisantes, sa demande d’assignation à résidence est rejetée.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [W] [G] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 26 janvier 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 janvier 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Loire-Atlantique, à M. [W] [G] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 28 janvier 2025 :
La préfecture de la Loire-Atlantique, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [W] [G] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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