Désistement 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 24 juin 2025, n° 24/13576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 février 2020, N° 17/03370 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 24 JUIN 2025
N°2025/.
Rôle N° RG 24/13576 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6EI
[5]
C/
Société [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [5]
— SELARL DUHAUT AVOCATS, avocats au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Février 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/03370.
APPELANTE
[5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [N] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Société [1], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Anne-Christine ROUSSET et Me Michel DUHAUT de la SELARL DUHAUT AVOCATS, avocats au barreau de NICE substituée par Me Audric FROSIO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 3 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— accueilli l’exception de nullité opposée par la SAS [1] à l’URSSAF [3] pour irrégularité faute de respect du périmètre y compris en présence d’un organisme de recouvrement unique,
— dit que cette décision a pour effet de ne pas confirmer la position de la commission de recours amiable adoptée le 11 décembre 2014 dans le litige opposant la SAS [1] à l’URSSAF,
— annulé les mises en demeure délivrées à chacun des établissements de la société les 13 et 20 décembre 2013,
— ordonné le remboursement par l’URSSAF [3] à la SAS [1] de la somme de 37 302 euros, majorée des intérêts au taux légal eux-même capitalisés à compter du 20 janvier 2014,
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— réservé le sort des dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 mars 2020, l’URSSAF [3] a relevé appel du jugement qui lui a été notifié le 7 février 2020.
Suivant ordonnance du 21 octobre 2020, l’affaire a été radiée du rôle.
Par conclusions d’incident transmises par la voie électronique le 10 juillet 2024, la SAS [1] a demandé à la cour de constater la péremption de l’instance et l’extinction de l’instance.
L’affaire a été remise au rôle le 7 novembre 2024 pour fixation à l’audience du 13 mai 2025 à 9 heures.
Par courrier du 9 mai 2025, l’URSSAF [3] s’est désistée de son appel.
A l’audience du 13 mai 2025, la SAS [1] a accepté le désistement d’appel et renoncé à toutes ses demandes.
MOTIVATION
Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile,
L’intimée qui a, préalablement au désistement de l’URSSAF [3], sollicité de la cour qu’elle constate la péremption de l’instance, a accepté le désistement et renoncé à toutes ses demandes.
Le désistement d’appel est parfait.
Il est rappelé que le désistement emporte acquiescement au jugement et entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
L’URSSAF [3] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement de l’appel de l’URSSAF [3] formé contre le jugement du pôle social de [Localité 2] du 3 février 2020,
Constate l’acceptation de ce désistement par la SAS [1],
Déclare le désistement parfait,
Rappelle que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement,
Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne l’URSSAF [3] aux dépens.
La greffière La présidente
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