Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 19 févr. 2026, n° 22/02339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 10 octobre 2018, N° 14-02706 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF c/ URSSAF ILE-DE-FRANCE, CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 FÉVRIER 2026
N° RG 22/02339 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VKVX
AFFAIRE :
[Q]- [S] [O]
C/
URSSAF IDF
CIPAV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 14-02706
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF IDF
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Q]- [S] [O]
URSSAF IDF
CIPAV
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Q]- [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Nathalie CREUZILLET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : U0006
APPELANT
****************
URSSAF ILE-DE-FRANCE
DÉPARTEMENT DES CONTENTIEUX AMIABLE ET JUDICIAIRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. MICKAEL COELHO (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P27 substituée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Q] [S] [O] (le cotisant) est affilié au régime social des indépendants, au droit duquel vient l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (l’URSSAF) du fait de son activité de conseil en informatique et en économie.
En l’absence de règlement de ses cotisations aux dates d’exigibilités et après notifications de plusieurs mises en demeure, le cotisant s’est vu signifier sept contraintes :
— contrainte du 13 novembre 2014 signifiée le 9 décembre 2014, pour un montant total de 50 871 euros, dont 48 267 euros de cotisations et 2 604 euros de majorations de retard, au titre des 2ème et 3ème trimestres 2010, 4ème trimestre 2013 et 1er et 2ème trimestres 2014 ;
— contrainte du 27 novembre 2014 signifiée le 10 décembre 2014, pour un montant total de 41 568 euros, dont 40 775 euros de cotisations et 1 397 euros de majorations, sous déduction de la somme de 604 euros, au titre de l’année 2008 et des 1er et 2ème trimestres 2009 ;
— contrainte du 21 mai 2015 signifiée le 10 juin 2015, pour un montant total de 41 377 euros, dont 48 446 euros de cotisations, 2 615 euros de majorations de retard, sous déduction de la somme de 9 684 euros, au titre des 3ème et 4ème trimestres 2012 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2013 ;
— contrainte du 21 mai 2015 signifiée le 10 juin 2015, pour un montant total de 44 869 euros, dont 47 763 euros de cotisations et 2 605 euros de majorations de retard, sous déduction de la somme de 5 499 euros, au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2011 et des 1er et 2eme trimestres 2012 ;
— contrainte du 21 mai 2015 signifiée le 10 juin 2015, pour un montant total de 12 419 euros, dont 17 707 euros de cotisations, 955 euros de majorations de retard, sous déduction de la somme de 6 243 euros, au titre du 4ème trimestre 2010 et du 1er trimestre 2011 ;
— contrainte du 12 août 2015 signifiée le 24 septembre 2015, pour un montant total de 65 384 euros, dont 62 036 euros de cotisations et 3 348 euros de majorations de retard, au titre des 3ème et 4ème trimestres 2014 et 1er trimestre 2015 ;
— contrainte du 22 décembre 2015 signifiée le 11 janvier 2016, pour un montant total de 15 231 euros, dont 14 451 euros de cotisations et 780 euros de majorations de retard, au titre du 2ème trimestre 2015.
Le cotisant a formé opposition aux contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, qui, par jugement rendu le 10 octobre 2018, a :
— déclaré recevable le recours du cotisant ;
— l’en a dit mal fondé,
— ordonné la jonction des recours n° 14-02706, n°14-02707, n°15-01867, n°16-00149, n°15-01162, n° 15-01161 et n° 15-1163 ;
— constaté la recevabilité des sept oppositions à contrainte délivrées au cotisant ;
— validé l’ensemble des contraintes émises les 22 décembre 2015, 27 novembre 2014, 21 mai 2015 ; 12 août 2015, 13 novembre 2014 par la Caisse RSI IDF Centre à l’encontre du cotisant, aux droits de laquelle vient la Caisse déléguée IDF pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, portant sur une somme totale de 333 417 euros ;
— condamné le cotisant à verser à la Caisse la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes du cotisant.
Le cotisant a relevé appel de cette décision.
Après radiation, réinscription et mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.
A l’audience, le conseil du cotisant indique oralement renoncer à ses demandes de communication de pièces et que le cotisant ne conteste plus son affiliation au régime social des indépendants.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour :
— d’ordonner avant dire droit la désignation d’un expert comptable dont la mission sera de calculer le montant des contributions et cotisations susceptibles d’être dues pour les périodes visées par les contraintes contestées ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les oppositions à contraintes ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclaré mal fondé et l’a condamné à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’annuler les contraintes ;
— de débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions ,
— à titre subsidiaire, de valider les contraintes pour un montant maximal de 163 865,50 euros.
Le cotisant sollicite, avant dire droit, une expertise comptable et sociale, les montants réclamés par l’URSSAF étant différents entre les appels de cotisations et contributions, les contraintes et les conclusions, les calculs étant, selon lui, incohérents et injustifiés, dès lors qu’ils sont effectués parfois sur la base d’un revenu estimé et parfois sur la base d’un revenu déclaré alors qu’il a toujours déclaré ses revenus.
Il soutient avoir procédé à des règlements supérieurs à ceux calculés par le RSI, notamment pour les 3ème et 4ème trimestres 2009 et que ces sommes devaient être portées à son crédit.
Le cotisant conteste, en substance, l’assiette de calcul des cotisations, l’URSSAF n’ayant pas, selon lui, pris en compte ses revenus déclarés.
Le cotisant fait valoir que le montant total des contraintes émises n’a jamais été de 333 417 euros mais de 271 451 euros, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
Il soutient que l’organisme n’a pas tenu compte des versements qu’il a effectués et considère devoir la somme de 163 865,50 euros au titre des cotisations des années 2008 à 2015.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF s’oppose à la mesure d’expertise.
L’URSSAF soutient que les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2 et qu’elles sont régularisées lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l’année correspondante.
Elle fait valoir que les revenus du cotisant n’ont été connus que dans le cadre du contentieux, ce dernier ne les ayant pas déclarés auprès de l’organisme dans les délais impartis et qu’en conséquence, le montant des cotisations dues, calculé sur des bases taxées d’office, en l’absence de déclaration des revenus à l’organisme, a été modifié et recalculé en tenant compte des revenus réellement perçus par le cotisant et justifiés dans le cadre de la présente instance, ces modifications résultant ainsi de la tardiveté de la transmission des éléments par le cotisant et de sa négligence.
L’URSSAF expose avoir procédé au calcul des cotisations dues par le cotisant en tenant compte de l’ensemble des documents comptables produits par ce dernier dans le cadre de la présente instance et a détaillé dans ses écritures le calcul des cotisations , en prenant les assiettes les plus favorables au cotisant et en tenant compte des versements effectués par le cotisant entre les mains de l’Huissier de Justice.
L’URSSAF en conclut que le cotisant reste redevable de la somme totale de 200 782,71 euros au titre des cotisations pour la période 2009 à 2015.
La CIPAV sollicite sa mise hors de cause en l’absence de contestation sur l’affiliation du cotisant.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le cotisant sollicite la condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros. L’URSSAF demande la somme de 2 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la CIPAV
Le litige concerne des contraintes notifiées au cotisant par la Caisse RSI Ile-de-France, aux droits de laquelle vient l’URSSAF Ile-de-France.
Le cotisant a indiqué oralement à l’audience qu’il ne contestait pas son affiliation au RSI.
Aucune demande n’étant dirigée à l’encontre de la CIPAV, il convient donc de la mettre hors de cause.
Sur la demande d’expertise comptable et sociale
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143, 146, 232, 263 du code de procédure civile que le juge du fond apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et que le juge peut ordonner une mesure d’instruction pour l’éclairer sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, laquelle ne saurait suppléer la carence des parties dans l’administration de la charge de la preuve, et relève de l’appréciation souveraine du juge du fond quant à son opportunité et son ampleur.
Le cotisant sollicite, avant dire droit, la désignation d’un expert comptable dont la mission sera de calculer le montant des contributions et cotisations susceptibles d’être dues pour les périodes visées par les contraintes contestées.
Cependant, les cotisations sont calculées en fonction des revenus déclarés par le cotisant, qui est donc seul responsable de la déclaration de ses revenus.
La demande d’expertise formée par le cotisant sera rejetée, l’expertise n’étant pas destinée à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, la cour disposant des éléments suffisants pour trancher le litige.
La demande d’expertise sera par conséquent rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le montant des cotisations dues
Aux termes de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction successivement applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations personnelles d’assurance maladie et maternité et d’allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts qu’il énumère.
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Il résulte de ces textes que les cotisations personnelles des travailleurs indépendants sont calculées sur la base du revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts.
Selon l’article R. 115-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
'I. – Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants souscrivent une seule déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants. (…)
L’organisme chargé de la collecte adresse chaque année, au plus tard le 1er avril, à tous les travailleurs indépendants concernés par la mise en oeuvre de la déclaration commune, un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et qui tient lieu de ceux prévus respectivement aux articles R. 243-25, R. 612-18, R. 723-16-1, D. 633-3 et D. 642-3. Les assurés sont tenus de retourner à l’organisme, au plus tard le 1er mai, cet imprimé dûment rempli et signé.
II. – Le travailleur indépendant peut utiliser, dans les conditions mentionnées à l’article L. 133-5, un procédé électronique pour effectuer la déclaration mentionnée au premier alinéa du I'.
Lorsque le travailleur indépendant n’a pas déclaré ses revenus, les cotisations font l’objet d’une taxation forfaitaire.
Concernant l’assiette retenue pour la CSG/CRDS elle correspond à la somme des revenus d’activité déclarés et les charges sociales déclarées, conformément aux dispositions de l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successivement applicables au litige.
Le cotisant soutient que les montants réclamés par l’URSSAF sont différents entre les appels de cotisations et contributions, les contraintes et les conclusions, les calculs étant, selon lui, incohérents et injustifiés, dès lors qu’ils sont effectués parfois sur la base d’un revenu estimé et parfois sur la base d’un revenu déclaré alors qu’il a toujours déclaré ses revenus.
Ainsi que l’a indiqué à juste titre le premier juge, le cotisant ne justifie pas avoir porté à la connaissance de l’organisme, en temps et en heure, les éléments comptables permettant à l’URSSAF de calculer ses cotisations sur la base de ses revenus réels, de sorte qu’il ne saurait reprocher à l’organisme d’avoir procédé à une taxation d’office.
Il ressort des explications des parties que si le montant des cotisations réclamé par l’URSSAF a pu évoluer, c’est uniquement en raison de la communication par le cotisant, en cours de procédure, de ses éléments comptables, qui ont permis à l’organisme de procéder au calcul définitif des cotisations dues sur la base de ses revenus réels, ce qui ne saurait être reproché à l’URSSAF.
En outre, et en application des textes précités, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur le revenus de l’année N-2 puis elles font l’objet d’une régularisation lors de la déclaration des ses revenus réels par le cotisant, ce qui explique que les cotisations sont calculées sur la base d’un revenu estimé puis sur la base du revenu réel.
Le cotisant conteste l’assiette des cotisations litigieuses retenue par l’URSSAF.
En application des textes susvisés, les cotisations personnelles des travailleurs indépendants sont calculées sur la base du revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts.
Il convient donc de vérifier les revenus figurant sur les avis d’imposition du cotisant.
Pour l’année 2008, le cotisant a déclaré un revenu de 98 118 euros conformément à l’avis fiscal correctif et au bilan du cotisant, de sorte qu’il ne saurait procéder au calcul des cotisations sur la base d’un revenu de 92 878 euros.
Pour l’année 2009, l’URSSAF a calculé le montant des cotisations sur la base d’un revenu de 87 771 euros, correspondant au montant retenu par le cotisant, et au revenu déclaré par ce dernier.
Pour l’année 2010, l’URSSAF a calculé le montant des cotisations sur la base du revenu déclaré par le cotisant après avis de dégrèvement, soit la somme de 95 311 euros, revenu pris également en compte par le cotisant dans ses calculs.
Pour l’année 2011, l’URSSAF a calculé le montant des cotisations sur la base du revenu déclaré par le cotisant après avis de dégrèvement, soit la somme de 69 992 euros, revenu pris également en compte par le cotisant dans ses calculs.
Pour l’année 2012, l’URSSAF a calculé le montant des cotisations sur la base du revenu déclaré par le cotisant, soit la somme de 114 185 euros, revenu pris également en compte par le cotisant dans ses calculs.
Pour l’année 2013, l’URSSAF a calculé le montant des cotisations sur la base du revenu déclaré par le cotisant, soit la somme de 106 608 euros, revenu pris également en compte par le cotisant dans ses calculs.
Pour l’année 2014, l’URSSAF a calculé le montant des cotisations sur la base du revenu déclaré par le cotisant, soit la somme de 103 709 euros, revenu pris également en compte par le cotisant dans ses calculs.
Pour l’année 2015, l’URSSAF a calculé le montant des cotisations sur la base du revenu déclaré par le cotisant, soit la somme de 81 112 euros, revenu également pris en compte par le cotisant dans ses calculs.
La cour constate que le cotisant ne tient pas compte des textes précités dans le calcul des cotisations.
En effet, et ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, les cotisations sont calculées à titre provisionnel, sur la base du revenu professionnel de l’avant-dernière année et elles font l’objet d’une régularisation lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, soit postérieurement à l’appel de cotisations.
Il résulte des calculs détaillés dans les écritures de l’URSSAF que l’organisme a procédé au calcul des cotisations dues par le cotisant en tenant compte des revenus déclarés par ce dernier conformément aux dispositions légales.
Le cotisant soutient avoir procédé à des règlements auprès des Etudes de Me [F] et [K], Me [X] et de Me [N] [P], Commissaires de justice. Or, la cour constate que les contraintes ont été signifiées par Me [X], auprès de laquelle le cotisant a réglé la somme de 2 000 euros, de sorte que les versements que le cotisant aurait effectués auprès d’autres Etudes de Commissaires de justice, à défaut pour ce dernier de justifier qu’ils correspondraient aux contraintes, objet du présent litige, ne sauraient être pris en compte.
Il résulte en outre du tableau figurant dans les conclusions du cotisant que les versement effectués auprès de Me [F] et [K] concernent la caisse de retraite [1], ce qui ne correspond pas à l’objet du présent litige.
Par ailleurs, il ressort de ce tableau que le cotisant aurait procédé à des règlements par chèque auprès de Me [X], cependant, il n’en justifie pas, Me [X] attestant avoir reçu la somme de 2 000 euros du cotisant, pour le règlement des contraintes, objet du présent litige, cette somme ayant été prise en compte par l’URSSAF dans son décompte.
Les taux retenus par l’URSSAF n’étant pas contestés, cette dernière a correctement calculé les cotisations en litige, en tenant compte des avis d’imposition du cotisant, elle est donc bien fondée à réclamer à ce dernier la somme totale actualisée de 200'782,71 euros, calculée de la manière suivante :
— contrainte du 13 novembre 2014 signifiée le 9 décembre 2014, pour un montant total actualisé de 43 478,71 euros, dont 40'874,71 euros de cotisations et 2 604 euros de majorations de retard, au titre des 2ème et 3ème trimestres 2010, 4ème trimestre 2013 et 1er et 2ème trimestres 2014 ;
— contrainte du 27 novembre 2014 signifiée le 10 décembre 2014, pour un montant total actualisé de 31'650 euros, dont 30'253 euros de cotisations et 1 397 euros de majorations, au titre de l’année 2008 et des 1er et 2ème trimestres 2009 ;
— contrainte du 21 mai 2015 signifiée le 10 juin 2015, pour un montant total actualisé de 39'729 euros, dont 37'097 euros de cotisations, 2 182 euros de majorations de retard, au titre des 3ème et 4ème trimestres 2012 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2013 ;
— contrainte du 21 mai 2015 signifiée le 10 juin 2015, pour un montant total actualisé de 39'898 euros, dont 37'595 euros de cotisations et 2'303 euros de majorations de retard, au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2011 et des 1er et 2eme trimestres 2012 ;
— contrainte du 21 mai 2015 signifiée le 10 juin 2015, pour un montant total de 12 419 euros, dont 11'464 euros de cotisations, 955 euros de majorations de retard, au titre du 4ème trimestre 2010 et du 1er trimestre 2011 ;
— contrainte du 12 août 2015 signifiée le 24 septembre 2015, pour un montant total actualisé de 29'727 euros, dont 27'463 euros de cotisations et 2 264 euros de majorations de retard, au titre des 3ème et 4ème trimestres 2014 et 1er trimestre 2015 ;
— contrainte du 22 décembre 2015 signifiée le 11 janvier 2016, pour un montant total actualisé de 4 331 euros, dont 4 063 euros de cotisations et 268 euros de majorations de retard, au titre du 2ème trimestre 2015.
La cour relève également qu’aux termes de ses conclusions, le cotisant reconnaît devoir à l’URSSAF la somme de 163'865,50 euros, au titre des cotisations afférentes à la période 2008 à 2015, il n’a cependant réglé aucune somme à organisme.
Le cotisant sera donc condamné à régler la somme de 200'782,71 euros à l’URSSAF, au titre des cotisations et majorations de retard afférente à la période de 2008 au deuxième trimestre 2015.
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions, sauf sur le quantum des cotisations dues par le cotisant.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Le cotisant, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens d’appel et corrélativement débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le cotisant sera condamné à verser à l’URSSAF la somme de 2 500 euros sur ce même fondement.
Il convient également de condamner le cotisant aux frais de signification des sept contraintes, objet du présent litige.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Prononce la mise hors de cause de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne le montant total des sommes dues par M. [Q]-[S] [O] à l’URSSAF Ile-de-France ;
Statuant à nouveau sur les points réformés,
Valide les contraintes émises les 13 novembres 2014, 27 novembre 2014, 21 mai 2015,12 août 2015 et 22 décembres 2015 par la caisse RSI Île-de-France Centre contentieux Nord, aux droits de laquelle vient l’URSSAF Île-de-France, pour une somme totale actualisée de 200'782,71 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à l’année 2008, au premier et deuxième trimestre 2009, aux deuxième, troisième et quatrième trimestres 2010, à l’année 2011, à l’année 2012, à l’année 2013, à l’année 2014 et aux premier et deuxième trimestres 2015, et condamne; au besoin, M. [Q]-[S] [O] au paiement de cette somme ;
Rejette l’ensemble des demandes de M. [Q]-[S] [O] ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Q]-[S] [O] et le condamne à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 2 500 euros ;
Condamne M. [Q]-[S] [O] aux dépens, incluant les frais de signification des contraintes susvisées ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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