Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 4 juin 2025, n° 23/00965
TGI Toulon 14 novembre 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 4 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Validité de la déchéance du terme

    La cour a estimé que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée à l'égard de Monsieur [U] [X], et que la résiliation du contrat à l'initiative de la société de crédit était fautive.

  • Rejeté
    Engagement personnel de Monsieur [U] [X]

    La cour a jugé que la qualité de colocataire n'emportait aucune présomption de solidarité entre les débiteurs, et que l'engagement de Monsieur [U] [X] était nul en raison de l'absence de contrepartie.

  • Accepté
    Rupture abusive du contrat

    La cour a confirmé que la société FINANCO ne pouvait réclamer le paiement des loyers et de l'indemnité de résiliation, et que la rupture du contrat était fautive.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 4 juin 2025, n° 23/00965
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/00965
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulon, 14 novembre 2022, N° 21/03715
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 juin 2025
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Sur les parties

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