Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 sept. 2025, n° 25/01748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01748 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEV7
Copie conforme
délivrée le 04 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Marseille en date du 2 septembre 2025 à 10H30.
APPELANTE
PRÉFECTURE DU VAR
représenté par Mme [T] [E] en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉ
Monsieur [F] [L]
né le 1er février 2000 à [Localité 5] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
comparant en personne,
assisté de Me Mehdi TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi
et de Madame [M] [I], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 4 septembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025 à 15h37,
Signé par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 3 avril 2025 par la préfecture du Var, notifié le même jour à 11H12 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 5 juillet 2025 par la préfecture du Var, notifiée le même jour à 16H55;
Vu l’ordonnance du 2 septembre 2025 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Marseille ordonnant la mise en liberté ;
Vu l’appel interjeté le 3 septembre 2025 par la préfecture du Var ;
Monsieur [F] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né le 01.02.2000 en Tunisie. Oui, je suis tunisien. Je suis en situation irrégulière, je ne travaille pas. J’ai une compagne française avec qui j’habite. Je suis arrivé en France en 2020, je suis arrivé par la mer. Je n’ai pas de documents de voyage. Avant la rétention, j’étais en liberté. Concernant l’inexécution de l’obligation de quitter le territoire, je ne savais pas comment faire pour quitter le territoire. J’ai appelé mes parents pour qu’ils prennent un avocat… Je vais partir, rentrer chez moi. Non, je n’ai rien à ajouter.'
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Elle fait notamment valoir que la cour a déjà reconnu la délégation de signature de l’auteur de la requête pour la demande de prolongation.
Son avocat, régulièrement entendu et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, demande la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Il souligne qu’il existe des conditions pour que la délégation devienne légale alors que sur la requête il n’est pas fait mention d’une absence ou d’un empêchement du titulaire justifiant la signature de M. [P]. Sur le fond la préfecture n’a fait aucune diligence depuis le dernier mail envoyé le 1er août 2025. En outre son client est présent et il ne représente aucune menace à l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1 – Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de l’auteur de la requête en prolongation de la mesure de rétention
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Or les pièces qui constituent des éléments de vérifications éventuelles, telles que les habilitations à consulter les fichiers automatisés, les délégations de signatures ou encore les attestations de signature électroniques, ne constituent pas des « pièces justificatives utiles » au sens de ces textes. Une interprétation contraire pourrait avoir pour conséquence un alourdissement des procédures et confiner à un formalisme excessif des obligations imposées aux fonctionnaires de police.
Le premier juge a déclaré irrecevable la requête préfectorale en prolongation au motif que M. [V] [P], attaché principal d’administration de l’Etat et chef du bureau de l’immigration, avait régulièrement reçu délégation de signature de M. [R] [Z], conseiller d’administration de l’Intérieur et de l’Outre-Mer, ayant lui-même reçu délégation de signature du préfet du Var ; que l’article 3 de l’arrêté portant délégation de signature, n°2025/19/MCI du 2 juin 2025 précisait que M. [P] pouvait régulièrement recevoir délégation de M. [Z] en cas 'd’absence ou d’empêchement de ce dernier’ ; que la requête de la préfecture en prolongation exceptionnelle de rétention ne mentionne ni l’absence de M. [Z], ni son empêchement et que la requête avait donc été signée par une personne n’ayant pas qualité pour le faire.
Néanmoins, bien que la requête préfectorale en prolongation du 1er septembre 2025 signée de M. [P] soit dépourvue de toute mention relative à l’absence ou l’empêchement de M. [Z], ces circonstances conditionnant la possibilité pour M. [P] de signer cette demande constituent des éléments de vérification, lesquels ne sauraient être assimilés à des pièces justificatives utiles dont l’absence affecterait la régularité de ladite requête.
En conséquence il conviendra d’écarter la fin de non recevoir soulevée par M. [L].
2) – Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4 (soixante jours), lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le même texte ajoute que le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il énonce enfin que l’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué et si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Il ne résulte ainsi nullement des dispositions de l’article L742-45 susvisé que la menace à l’ordre public justifiant une troisième prolongation devrait nécessairement apparaître durant les quinze derniers jours et pas davantage qu’elle constituerait une condition cumulative avec les autres critères.
Par ailleurs aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 9 juillet 2025 le consul général de Tunisie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire et une audition est intervenue le 7 août 2025.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera écarté.
Enfin la demande de troisième prolongation repose sur la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé au regard des faits signalés et de ses antécédents.
Toutefois les faits signalés le 5 juillet 2025 ont donné lieu le même jour à une garde à vue de M. [L], soupçonnés d’avoir commis les faits de détention de produit stupéfiant, violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion et infraction à la législation sur les étrangers à [Localité 9] (83) le même jour, et qui a contesté l’ensemble des faits, ne reconnaissant qu’une consommation de cannabis. Dès lors, à l’exception de cet usage de stupéfiants, il demeure présumé innocent et de surcroît aucune poursuite n’a été engagée contre lui. Par ailleurs aucune pièce du dossier ne fait état d’antécédents judiciaires.
Dès lors la requête préfectorale en deuxième prolongation n’est pas justifiée.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 2 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Déclarons recevable la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention,
Confirmons par substitution de motifs l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 2 septembre 2025 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 04 Septembre 2025
À
— Monsieur PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Mehdi TRAD
— Monsieur [F] [L]
N° RG : N° RG 25/01748 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEV7
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 04 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DU VAR à l’encontre concernant Monsieur [F] [L].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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