Infirmation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 1er juin 2026, n° 25/02024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/02024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 4 septembre 2025, N° 24/00130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 01 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02024 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FTSZ
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BAR LE DUC, R.G. n° 24/00130, en date du 04 septembre 2025,
APPELANTE :
Madame [U] [Z], épouse [O]
née le 24 Juin 1969 à [Localité 1] (57)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Laetitia LAGRIFFOUL, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMÉE :
S.A. BPALC, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire,
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 01 Juin 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte du 12 février 2024, Madame [U] [Z], épouse [O], a fait assigner la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sollicitant sa condamnation à lui verser la somme de 11600,80 euros, outre la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Madame [O], cliente de la BPALC, expose avoir été victime d’une escroquerie. En effet, elle explique avoir reçu, le 2 août 2022, un mail émanant de la banque l’informant de la nécessité de procéder à la mise à jour de son service Sécur’Pass, et un second mail, le même jour, confirmant son inscription à Sécur’Pass, effective à compter du 6 août suivant.
Le 7 août 2022, elle a reçu deux mails l’informant qu’un code à quatre chiffres lui serait demandé afin de valider l’ensemble des opérations et de l’augmentation temporaire du plafond de sa carte bancaire. Le 9 août suivant, elle a constaté que cinq transactions avaient été réalisées, pour un montant total de 11600,80 euros.
Elle indique que, malgré ses demandes et la saisine du médiateur de la consommation par courrier du 9 septembre 2022, la BPALC a refusé de lui rembourser les sommes.
Par conclusions d’incident du 29 janvier 2025, la BPALC a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc afin de voir :
— prononcer la forclusion de l’action et de la demande à son encontre de Madame [O],
— juger et déclarer que la demande de Madame [O] à son encontre est forclose et irrecevable, et l’en débouter,
— condamner Madame [O] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [O] aux entiers frais et dépens.
Par ordonnance contradictoire du 4 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
— déclaré la demande de Madame [O] forclose,
— condamné Madame [O] aux dépens,
— laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
Et, en conséquence,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 2 octobre 2025 pour les conclusions au fond des parties.
Pour statuer ainsi sur la forclusion, le juge de la mise en état a rappelé qu’en vertu de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement était tenu de signaler sans tarder à son prestataire toute opération non autorisée ou mal exécutée, et ce au plus tard dans un délai de treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion, sauf défaut d’information imputable au prestataire.
Le juge a relevé que l’application de ces dispositions au présent litige n’était pas contestée par les parties et a considéré qu’en tout état de cause, s’agissant d’une loi spéciale prévoyant un délai de forclusion spécifique, celle-ci avait vocation à primer sur le régime de prescription de droit commun quinquennal prévu par l’article 2224 du code civil. Il a en outre précisé que ce délai de treize mois enfermait non seulement l’obligation de signalement mais également le délai d’action du demandeur.
Appliquant ces principes au cas d’espèce, le juge a constaté que l’action de Madame [O] n’avait pas été introduite dans le délai imparti, puisque les opérations litigieuses avaient été exécutées le 9 août 2022 alors que l’assignation n’avait été délivrée à la banque que le 12 février 2024.
Par ailleurs, répondant à l’argument de Madame [O] selon lequel la saisine du médiateur aurait interrompu ce délai, le juge a retenu qu’il ressortait des dispositions de l’article 2238 du code civil que seule la prescription se trouvait suspendue le temps de la procédure de médiation ou de conciliation, à l’exclusion de la forclusion. Il a estimé que ces dispositions apparaissaient compatibles avec les termes de l’article 12 de la directive 2013/11/UE relative au règlement extrajudiciaire des litiges, lequel ne vise que la suspension ou l’interruption des délais de prescription.
En outre, le juge a précisé que le droit français garantissait le droit à un recours effectif dans l’hypothèse de la forclusion prévue à l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, en prévoyant que la procédure de médiation bancaire était seulement facultative et ne constituait pas un préalable obligatoire à une action fondée sur le régime dérogatoire des articles L. 133-18 et suivants du même code.
En conséquence, faisant application de l’article 122 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a déclaré l’action de Madame [O] irrecevable comme étant forclose.
° ° ° ° ° °
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 16 septembre 2025, Madame [O] a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 9 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [O] demande à la cour, sur le fondement de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 4 septembre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en ce qu’elle a :
— déclaré la demande de Madame [O] forclose,
— condamné Madame [O] aux entiers dépens,
— laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable l’action intentée par Madame [O],
— débouter la BPALC de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la BPALC à verser à Madame [O] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— condamner la BPALC à verser à Madame [O] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner la BPALC aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 13 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la BPALC demande à la cour, sur le fondement des articles L. 133-10 et suivants, L. 133-24et suivants du code monétaire et financier, et 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 4 septembre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en ce qu’elle a :
— déclaré la demande de Madame [O] forclose,
— condamné Madame [O] aux entiers dépens,
— débouter en conséquence Madame [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer l’ordonnance rendue le 4 septembre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en ce qu’elle a :
— laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
— condamner Madame [O] à payer à la BPALC la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance,
— condamner Madame [O] à payer à la BPALC la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner Madame [O] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, dont le timbre fiscal de 225 euros.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 février 2026.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 24 mars 2026 et le délibéré au 1er juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [O] le 9 janvier 2026 et par la BPALC le 13 novembre 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 16 février 2026 ;
Sur le bien fondé de l’appel
A l’appui de son recours Madame [U] [Z] épouse [O] affirme que le délai de l’article L. 333-24 du code monétaire et financier n’est pas un délai pour agir et non un délai de signalement ;
Dès lors le délai pour saisir une juridiction judiciaire n’est pas celui du code monétaire et financier mais du droit commun ;
Elle se réfère en cela à la jurisprudence de plusieurs cour d’appel ainsi que de la Cour de cassation qui a clairement énoncé le 2 juillet 2025 que ce délai n’était pas celui dans lequel était enfermé la possibilité de saisir la juridiction compétente ;
Dès lors son action n’est pas forclose ce qui justifie l’infirmation de l’ordonnance déférée ;
Subsidiairement elle entend se prévaloir de l’effet interruptif de la saisine du médiateur de la consommation le 9 septembre 2022 qui a rendu sa décision le 23 mars 2023, ainsi que sur l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui prime sur le droit national qui prévoit que le recours au médiateur ne doit pas avoir pour effet d’empêcher ensuite d’engager une actio en rapport avec ce litige, par l’effet de la prescription ;
En réponse la BPALC conclut à la confirmation de la décision déférée en consdérant que le délai de 13 mois de l’article L 133-24 du code monétaire et financier, est bien prévu à peine de forclusion ; Elle se prévaut ainsi des termes d’une décision de la CJCE du 16 mars 2023 qui énonce que la responsabilité de la banque dans l’hypothèse 'd’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée’ relève du régime des articles L 113-18 et suivants du code monétaire et financier à l’exclusion de tout autre;
La recevabilité du recours de Madame [U] [Z] épouse [O] n’est pas en cause ; en effet il est conforme aux termes de l’article 795 du code de procédure civile, la décision de première instance statuant sur une fin de non-recevoir mettant fin au litige ;
L’article L.133-24 du code monétaire et financier prévoit que « L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III » ;
Il ressort de ces dispositions, que le client qui constate que son compte a été débité à la suite d’une escroquerie, dispose d’un délai spécial pour 'signaler’ au prestataire de services’ l’existence d’une opération non autorisée ou mal exécutée ;
S’il est constant que ces dispositions de droit spécial régissent le régime de la responsabilité du prestataire de services, encore faut-il qu’elles soient appliquées strictement ;
Or en l’espèce, il ne peut valablement être fait grief à Madame [O] d’avoir manqué au respect de délai de 13 mois de signalement à l’intimé sus énoncé, dès lors qu’il résulte des pièces qu’elle produit qu’elle a signalé les opérations frauduleuses de son compte le 13 août 2022, soit 5 jours après la dernière opération le 8 août 2022 (pièce 12) ;
Pour déclarer forclose l’action de Madame [O], le juge de la mise en état a considéré dans sa décision que le délai de l’article L 133-24 du code monétaire et financier était un délai pour agir en justice, ce qui n’est pas le cas, ces dispositions concernant l’obligation de signalement à la banque, tel que rappelé le 2 juillet 2025 par la chambre commerciale de la Cour de cassation ;
Aussi en saisissant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 12 février 2024, l’appelante s’est conformée à la prescription de cinq ans, seule applicable en vertu de l’article 2224 du code civil ;
En conséquence l’ordonnance déférée qui a déclaré son action forclose sera infirmée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La BPALC succombant dans ses prétentions, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné Madame [O] aux dépens ainsi qu’à une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La BPALC, partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d’appel ; en outre elle sera condamnée à payer à Madame [O] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, opposée par la BPALC à l’action de Madame [U] [Z] épouse [O] ;
Déclare son action recevable ;
Condamne la BPALC à payer à Madame [U] [Z] épouse [O] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la BPALC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la BPALC aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en six pages.
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